Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 juin 2021, n° 18/04746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04746 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 juillet 2018, N° 2017F01083 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SUEZ EAU FRANCE c/ SARL LAVAGE BAZADAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 18/04746 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTBR
c/
SARL Y Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2018 (R.G. 2017F01083) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 août 2018
APPELANTE :
SAS SUEZ EAU FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Y Z, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, 13 Lieu-dit 'Ninon’ – […]
représentée par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans la cadre d’une délégation de service public, la SAS Suez Eau France (la société Suez) assurait l’alimentation d’un compteur d’eau situé au […].
Par acte authentique du 30 juin, la SARL Y Z a acquis la station de Y sise à cette adresse et l’exploite sous l’enseigne Planète Y. Le vendeur a résilié son contrat d’abonnement en indiquant l’index 1685 du compteur à la société Suez Eau France. La société Y Z ne s’est pas manifestée auprès de la société Suez Eau France pour reprendre le branchement du compteur à son nom.
Le 9 décembre 2013, la société Suez a fait intervenir un technicien pour identifier la société utilisatrice du compteur. Elle a ensuite adressé une facture à Planète Y qui est restée impayée.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2015, la société Suez a mis en demeure la société Planète Y de lui payer la somme de 30 871,08 euros.
La société Suez a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de nommer un expert judiciaire pour identifier les modes d’alimentation de la société Y Z et le quantum de la créance. Par ordonnance du 21 novembre 2016, un expert judiciaire a été nommé et son rapport déposé le 17 juillet 2017.
La société Suez a, par acte du 25 octobre 2017, fait assigner en paiement la société Y Z devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Suez Eau France en tous points,
— débouté la société Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Suez Eau France à payer à la société Y Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Suez Eau France aux dépens,
La société Suez a relevé appel de la décision le 13 août 2018, à l’encontre de certains des
chefs de la décision, qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Y Z.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Suez demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu les dispositions de l’article L.1331'1 du code de la santé publique et suivants,
Vu les dispositions de l’article R.2229-19-9 du code général des collectivités territoriales,
Vu le règlement de l’eau potable applicable sur la commune de Ste Foy la Grande,
- Déclarer recevable et bien fondée la société Suez Eau France en son appel,
En conséquence,
A titre principal,
- Réformer le jugement de tribunal de commerce entrepris,
- Condamner la société Y Z au paiement de la somme de 30 871,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2015.
- Condamner la société Y Z au titre de la majoration de redevance d’assainissement à payer la somme de 6 778,95 euros
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Y Z au paiement de la somme de 21 532,98 euros au titre des factures des 12 décembre 2013, 21 mars 2014 et 13 mars 2015, après déduction des frais de collecte et traitement des eaux usées.
En tout état de cause,
- Condamner la société Y Z au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise pour la somme de 2971,22 euros.
La société Suez fait valoir que la relation liant le distributeur d’eau potable à l’abonné est spécifique et ne nécessite pas l’existence d’un contrat écrit ; que la société Y Z a bénéficié d’une prestation de distribution d’eau potable ; qu’elle est par conséquent assujettie à l’obligation de régler ses consommations enregistrées par le système de comptage et de s’acquitter des redevances d’assainissement ; que le quantum de la créance peut être calculé en fonction de la consommation d’eau potable déterminée grâce à l’index déclaré au jour de l’entrée en possession ; que la créance est certaine, liquide et exigible pour la somme due avant le 15 octobre 2015 ; que la station de Y est raccordée au réseau public d’assainissement et que toutes les personnes raccordées à ce réseau sont assujetties au paiement de la redevance d’assainissement ; que la majoration de la redevance d’assainissement de 25% n’a pas pour condition la justification d’un préjudice mais l’existence d’une mise en demeure après un défaut de paiement pendant 3 mois à compter de la présentation de la quittance ; que la majoration est automatique et ne s’interprète pas comme
une clause pénale mais comme une garantie pour assurer l’équilibre des finances publiques.
Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Y Z demande à la cour de :
-Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SAS Suez Eau France.
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 juillet 2018 en toutes ses dispositions.
Y rajoutant,
- Condamner la SAS Suez Eau France à payer à la SARL Y Z la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
-La condamner aux entiers dépens.
La société Y Z soutient que l’eau s’écoulant de la station de Y est dirigée vers le réseau d’eau pluviale situé sur la rue et ne se déverse pas dans le réseau public d’eau usée ; que la société Suez est défaillante quant à la preuve de la quantité d’eau fournie car le compteur a été débranché et réinstallé lors des opérations d’expertise ; que l’expert a prouvé que le puits et la pompe sont capables d’alimenter la station sans aucun apport extérieur ; qu’elle n’a jamais reçu de facture d’eau potable de la part de la société Suez puisqu’elle n’a pas souscrit de contrat et que la laverie fonctionne sur le puits.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à la réformation du jugement l’ayant déboutée de ses demandes en paiement de factures d’eau et de redevance d’assainissement, l’appelante fait en premier lieu valoir que la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat.
Il est exact qu’un contrat écrit n’est pas indispensable, mais il revient cependant à l’appelante qui demande paiement de ses factures d’établir la réalité de la distribution d’eau et ce pour un volume donné.
Or, c’est bien cette question qui fait débat. Il est certain que M. X qui exploitait une station de Y avait contracté avec la société Suez. La résiliation de ce contrat ne pose pas de difficulté puisqu’il résulte des explications de la société Suez qu’il a bien signalé la vente de son fonds de commerce 30 juin 2010 et communiqué un index à 1685 m³.
Après cette cession, il est constant que le cessionnaire n’a pas pris l’initiative de faire établir un contrat avec la société Suez. Il n’a pas davantage réglé de factures d’eau. Ceci n’est certes pas exclusif d’une fourniture effective d’eau par l’appelante, laquelle ouvrirait droit à paiement en contrepartie. Mais cette fourniture doit être démontrée. Elle ne saurait l’être par le seul fait que l’autorisation d’exploiter visait un raccordement au réseau public d’adduction d’eau puisqu’il apparaît que depuis le retrait du compteur la société Y Z fonctionne toujours.
Des constatations de l’expert, il résulte que la station de Y est équipée d’un puits. Certes il ressort de ces mêmes constatations que lorsqu’un compteur est installé sur l’alimentation, de l’eau du réseau public d’adduction est consommée si la vanne d’isolement est ouverte. Les
constatations de l’expert ne peuvent donc à ce stade constituer une preuve déterminante puisque la station de Y peut fonctionner sans raccordement au réseau public mais qu’il est également possible qu’elle ait consommé de l’eau depuis ce raccordement public. Mais, s’il a bien été présenté à l’expert un compteur avec un index à 7616 m³, l’expert a également constaté qu’aucune identification ne permettait de confirmer qu’il s’agissait du compteur qui avait été déposé par la société Suez en 2015. La cour observe par ailleurs qu’on ignore dans quelles conditions le compteur, s’il s’agit du même, aurait été conservé après son retrait.
Or, c’est bien l’index compteur qui permet de déterminer la consommation d’eau et donc la facture. Cet index n’a jamais pu être vérifié dans un cadre contradictoire. Il n’est d’ailleurs pas véritablement cohérent avec celui relevé par le cédant en ce qu’il fait apparaître pour une activité identique et alors que la pompe du puits est fonctionnelle une consommation très largement supérieure à celle qui existait avant la cession. On ne saurait déduire des assertions présentées à l’expert selon lesquelles un piquage sauvage aurait pu être réalisé par des tiers la preuve d’une consommation imputable à l’intimée. Des telles assertions demeurent en effet hypothétiques.
Au total si la société Suez peut justifier de l’index au jour de la cession, elle ne peut pas établir l’index correspondant à la consommation imputable à l’intimée. Cette consommation ne peut se déduire d’une absence de contestation expresse des factures, lesquelles adressées tardivement non au siège de la société mais sur le lieu de consommation et au nom de l’enseigne n’ont jamais fait l’objet d’un paiement même partiel. La société Suez ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe au titre de la consommation d’eau.
S’agissant du coût d’assainissement, la société Suez rappelle que l’expert ne peut se prononcer sur un point juridique et qu’il ne lui appartenait pas de dire si le branchement était conforme aux dispositions du code de la santé publique. Mais la cour n’est pas saisie de cette question de conformité et sur le caractère obligatoire du raccordement au réseau d’eaux usées. Or, il a été constaté par l’expert que les eaux s’écoulant de la station de Y ne se déversent pas dans le réseau public d’eaux usées. La question de savoir si le débourbeur et le séparateur d’hydrocarbures présents sur l’installation sont suffisants pour permettre le déversement dans le réseau d’eaux pluviales est en dehors de l’objet du litige. Il peut s’agir ou non d’une non-conformité de l’installation. La cour saisie du litige portant sur les seules factures émises par la société Suez ne peut que constater qu’il n’y a pas de déversement dans le réseau d’eaux usées, étant encore observé que la somme dont la société Suez demande paiement est calculée sur les consommations qui ne sont pas retenues par la cour puisque non établies.
La question de la majoration de la redevance d’assainissement devient sans objet.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société Suez et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appel étant mal fondé, la société Suez sera condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Suez Eau France à payer à la SARL Y Z la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS Suez Eau France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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