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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 19 janv. 2021, n° 19/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04852 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
[…]
---------------------------
Maître B X
C/
Madame Y Z
N° RG 19/04852 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGYS
DU 19 JANVIER 2021
RADIATION
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 19 JANVIER 2021
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu l’ordonnance de roulement du 24 août 2020, et l’ordonnance de la première présidente du 11 février 2020 ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Hélène PICHOT, conseillère, désignée par ordonnance en date du 26 novembre 2020.
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait son rapport à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Maître B X
Avocat, demeurant […]
Absente, non représentée
Demanderesse au recours en l’absence de décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Madame Y Z
née le […] à […], de nationalité française, fonctionnaire, demeurant […], […]
Absente,
représentée par Me Julie VINCIGUERRA avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Arthur CAMILLE membre de la SCP AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, greffière, en audience publique, le 08 Décembre 2020 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Me B X, en l’absence de réponse de son bâtonnier à une demande de taxe de ses honoraires, saisit la juridiction du premier président du litige qui l’oppose à Mme Y Z, une ancienne cliente. Elle voudrait que cette dernière soit condamnée à lui payer une somme de 1.537 € ht, soit 1.844,40 € ttc avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20 juin 2018.
A l’appui de sa demande, elle explique que Mme Y Z lui a confié ses intérêts dans le litige l’opposant à la copropriété Etoile Jeunesse. Elle explique que, le 23 février 2018, Mme Y Z lui a donné mandat d’assigner la copropriété sus-visée en contestation de la répartition des charges. Elle précise qu’une convention d’honoraire a été signée qui prévoit que dans l’hypothèse d’une rupture du mandat, les diligences sont facturées au temps passé au taux de 250 € ht. Elle entend mettre en compte les diligences suivantes.
— un entretien au cabinet de 2 heures, 200,00 €,
— correspondances courriels et correspondances téléphoniques, 375,00 €
(1h30 à 250 €)
— étude du dossier et recherches, 750,00 €
(3 h à 250 €)
— rédaction d’actes, 2 projets d’assignation, 750,00 €
(3 à 250 €)
sous-total ht : 2.075,00 €
provision versée, – 600 €, 1.475,00 €
total ttc : 1.770,00 €
frais ttc, 74,40 €
Total général : 1.844,40 €
*
Mme Y Z conclut au débouté de la demande de Me X. Elle expose qu’elle a été contraite de révoquer le mandat donné à Me X qui a rapidement cessé d’exécuter son mandat dès lors qu’il lui a été demandé de modifier son projet d’assignation. Elle explique qu’elle a relancé en vain son conseil dès la mi-mars 2018, par téléphone, puis par courriels des 8,17 et 24 avril 2018, puis par pli recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2018. Elle précise que ce n’est que le 13 juin 2018, sans la moindre explication sur son retard, que Me X lui communiquera l’assignation rectifiée. Enfin, elle souligne que lorsque
Me X prétend lui avoir adressé le document litigieux par courrier simple le 29 mars et le 9 avril, elle ne le prouve pas. Elle rappelle que les échanges entre les parties se faisaient par courriels et qu’il s’agit d’une tentative d’ajustement de cause.
Subsidiarement, elle entend faire valoir que Me X ne justifie pas des diligences accomplies et des temps mis en compte.
SUR CE :
L’affaire est appelée le 13 octobre 2020 et renvoyée à la demande de Me X, qui ne comparaît pas mais qui, la veille de l’audience, fait parvenir un message RPVA au terme duquel elle aurait saisi son bâtonnier d’une difficulté déontologique qui l’opposerait à son confrère adverse. Le dossier est renvoyée à l’audience du 8 décembre 2020.
Me X ne comparaît pas plus. Elle ne justifie de la saisine de son bâtonnier, ni d’une quelconque décision rendue par ce dernier. Le conseil de Mme Y Z a fait déposer son dossier.
En l’état, il conviendra d’ordonner la radiation de l’affaire que Me X ne pourra remettre au rôle que comme explicité au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit que Me B X ne pourra la remettre au rôle que sur la justification de la décision prise, ou de l’avis donné, par son bâtonnier sur la difficulté déontologique dont elle l’aurait saisi et, à défaut, sur la production de l’accusé réception du 'pli recommandé’ qu’elle ne manquera pas d’adresser à son bâtonnier indiquant qu’elle renonce à faire examiner ses scrupules déontologiques,
Réserve les dépens,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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