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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 15 juin 2017, n° 17/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00034 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2017
N° de Minute : 67/17
N° 17/00034
DEMANDERESSE :
SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION
ayant son XXX
XXX
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de Châlon sur Saône
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 18/07/2017 n° 591780022017004048
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de Béthune
PRÉSIDENT : Hélène TAPSOBA-CHATEAU, Présidente de Chambre désignée par ordonnance du 17 janvier 2017 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Z A
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juin 2017
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quinze juin deux mille dix sept, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène TAPSOBA-CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
34/17 – 2e page
Par jugement du 27 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Béthune, section industrie, a notamment :
— dit que le licenciement de Monsieur X Y reposait sur un motif économique mais que la procédure de licenciement était irrégulière.
— condamné la SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
18 000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique,
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de réponse de l’employeur à la demande concernant les critères retenus pour les licenciements,
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné la SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION aux entiers frais et dépens.
La SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION a interjeté appel dudit jugements le 25 juillet 2016
Par acte du 24 février 2017, la SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION a fait assigner Monsieur X Y devant le premier président de la cour d’appel de Douai, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle exposait que la SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION avait été condamnée par trois autres jugements du même jour avec exécution provisoire et que le montant total des condamnations prononcées s’élevait à 130 000€. Elle arguait de ses difficultés économiques réelles et sérieuses, qui l’avaient conduite à procéder aux licenciements pour motif économique. Elle ajoutait qu’elle craignait ne pas pouvoir obtenir restitution des sommes versées en cas d’infirmation des jugements rendus, compte tenu de l’absence des garanties de représentation des fonds par les salariés.
A l’audience du 1° juin 2017, à laquelle l’affaire a été retenue,
La SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION a maintenu les demandes énoncées dans l’assignation. Elle produisait le bilan actif/passif et son compte de résultat pour l’exercice clôt le 31 décembre 2016, qui font apparaître une perte sur l’exercice de 8 511 606 €.
Elle indiquait qu’elle devait faire un PSE relatif à 130 suppressions de postes qu’elle devait financer.
Elle faisait valoir que Monsieur X Y connaissait la gravité de la situation financière de la société, dans la mesure où il évoquait la possibilité de l’ouverture d’une « procédure collective » et des difficultés de recouvrement, tout en formant une demande subsidiaire de « séquestre entre les mains de Monsieur le Bâtonnier ».
Elle ajoutait que le fait que la société CHEMINEES PHILIPPE ait un partenariat avec le RC LENS était sans incidence, dès lors qu’il s’agissait d’une société juridiquement distincte qui développait sa visibilité pour pouvoir vendre plus ses produits.
Monsieur X Y représenté par Maître Elodie Hannoir avocate, a conclu à titre principal au débouté de la SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions et à sa condamnation au paiement de 1200 € sur le fondement de l’article 37 de la loi de
1991 en plus des dépens.
A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de la SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION à verser le montant des condamnations mises à sa charge entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Béthune agissant en qualité de tiers séquestre.
Il faisait valoir que la SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION avait négocié avec les partenaires sociaux un PSE qui comportait des indemnités de licenciement supra légales extrêmement importantes, variant entre 7 et 13 mois d’ancienneté en plus de l’indemnité légale, ce qui permettait de conclure que la société disposait de la trésorerie nécessaire pour exécuter ce plan social.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 15 juin 2017 par mise à disposition par le greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les possibilités pour le premier président d’accorder la suspension de l’exécution provisoire sont différentes selon que l’exécution provisoire a été ordonnée ou est de plein droit.
34/17 – 3e page
En effet, l’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, l’exécution provisoire a été ordonnée par le conseil des prud’hommes de sorte qu’il appartient à la SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION de justifier que le maintien de l’exécution provisoire aura pour elle des conséquences manifestement excessives pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, et non au regard de la régularité ou du bien fondé de la décision frappée d’appel, la situation du débiteur pouvant être toutefois appréciée à la lumière de l’impossibilité du créancier devenu débiteur, en cas d’infirmation de la décision, de rembourser les sommes réglées.
Certes la SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION justifie par la production de ses comptes et notamment ceux arrêtés au 31 décembre 2016 qu’elle rencontre de sérieuses difficultés économiques qui l’ont d’ailleurs conduites à proposer au comité d’entreprise un projet de plan social entraînant la suppression de 130 postes.
Monsieur X Y fait toutefois justement observer que si la SAS PHILIPPE de PREFABRICATION peut financer ce plan qu’elle propose pour 130 salariés, elle doit pouvoir financer le montant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Béthune pour lui et les trois autres salariés licenciés dans les mêmes conditions que lui.
La SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION allègue par ailleurs que les conséquences manifestement excessives résulteraient de l’impossibilité d’être remboursée par Monsieur X Y en cas d’infirmation de la décision par la chambre sociale de la cour d’appel de Douai.
Afin de tenir compte de ce risque qui n’est pas à écarter compte tenu de la situation financière actuelle de Monsieur X Y bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’exécution provisoire sera maintenue à hauteur de 10 000 €, le solde soit 13500 € devant être consigné entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Béthune.
La SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée à régler à Monsieur X Y une somme de 800 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Maintenons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du conseil des prud’hommes de Béthune du 24 février 2017 et ce à hauteur de 10 000 €,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du conseil des prud’hommes de Béthune du 24 février 2017 et ce à hauteur du surplus soit 13 500 €, à condition que cette somme soit dans le mois de la présente décision consignée entre les mains du du bâtonnier de l’ordre des avocats de Béthune agissant en qualité de tiers séquestre.
34/17 – 4e page
Condamnons la SAS PHILIPPE DE PREFABRICATION aux dépens et au paiement à Monsieur X Y la somme de 800 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Le greffier La présidente
C. A H. TAPSOBA CHATEAU
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