Infirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 déc. 2023, n° 21/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 10 mars 2021, N° 18/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00965
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXFA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 10 Mars 2021 – RG n° 18/00187
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me JOBIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [X] [M], mandataire judiciaire, anciennement mandataire liquidateur de la SARL [A] [8] et agissant désormais ès qualités de mandataire ayant pour mission de poursuivre l’instance en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci, désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Coutances du 15 septembre 2020.
[Adresse 2]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
Représentée par M. [B], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 26 octobre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [I] [C] d’un jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [A] [8], représentée par Me [M] ès qualités de mandataire liquidateur, l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (l’AGS), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 15 octobre 2014, Mme [I] [C], salariée de la société [A] [8], a été victime d’un accident alors qu’elle aidait au chargement de matériel dans un camion, subissant le choc d’une barre de fer sur l’avant-bras.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Mme [C] a été déclarée guérie à la date du 22 octobre 2014.
La société [A] [8] (la société) a établi le 15 janvier 2016 une déclaration de maladie professionnelle concernant sa salariée Mme [I] [C] au titre d’une 'épicondylite droite’ dont la première constatation médicale est fixée au 14 décembre 2015.
Par décision du 27 mai 2016, la caisse a pris en charge cette maladie qualifiée de 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57.
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 4 mars 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par jugement du 9 mai 2017 publié au bulletin des annonces civiles et commerciales le 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [A] [8] et désigné Me [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Le 8 septembre 2017, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 20l9, a :
— constaté le désistement de Mme [C] de ses demandes formées à l’encontre de l’AGS et par conséquent, déclaré cette dernière hors de cause
— débouté Mme [C] de son action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur, la société [A] [8], représentée par Me [X] [M] ès qualités de mandataire liquidateur, comme étant à l’origine tant de son accident du travail du 15 octobre 2014 que de sa maladie professionnelle du 14 décembre 2015
— débouté Mme [C] de ses demandes
— débouté Mme [C] et la société [A] [8], représentée par Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes des parties
— condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] a formé appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2021.
Suivant conclusions du 9 mai 2023 soutenues oralement à l’audience, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme [C] de son action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur, la société [A] [8] représentée par Me [X] [M] ès qualités de mandataire liquidateur, comme étant à l’origine tant de son accident du travail du 15 octobre 2014 que de sa maladie professionnelle du 14 décembre 2015
* débouté Mme [C] de ses demandes
* débouté Mme [C] et la société [A] [8], représentée par Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté toutes autres demandes des parties
* condamné Mme [C] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— dire recevable et bien fondée la demande de Mme [C]
— dire que la faute inexcusable de la société [A] [8] est prouvée
— accorder à Mme [C] la majoration maximale de la rente
— ordonner une expertise avec mission habituelle en pareille matière afin d’évaluer les préjudices de Mme [C]
— ordonner à la caisse de payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros à titre de provision
— ordonner que les frais d’expertise soient avancés par la caisse
— fixer la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] [8] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner que les dépens de première instance et d’appel soient inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Suivant conclusions du 24 février 2023 soutenues oralement à l’audience, Maître [M], anciennement mandataire liquidateur de la Sarl [A] [8] et agissant désormais ès qualités de mandataire ayant pour mission de poursuivre l’instance en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci, désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Coutances du 15 septembre 2020, demande à la cour de :
— déclarer Mme [C] mal-fondée en son appel
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société [A] [8], représentée par Me [M], ès qualités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
— condamner Mme [C] à payer à la société [A] [8] représentée par Me [U] [M], ès qualités, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance
— confirmer le jugement pour le surplus
en tout état de cause,
— déclarer irrecevables à tout le moins rejeter toutes les demandes présentées par la caisse à l’encontre de la procédure collective
— débouter Mme [C] et la caisse de leurs demandes
— condamner Mme [C] à payer à la société [A] [8] représentée par Me [M] ès qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de conclusions du 22 février 2023 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur le principe de reconnaissance d’une faute inexcusable
— dire que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] est opposable à son employeur
si la faute inexcusable est reconnue,
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices extrapatrimoniaux sollicités par Mme [C] au titre des préjudices de souffrances physiques et morales, ainsi que sur les préjudices personnels
— dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société [A] [8] dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux et provision)
— dire que l’ensemble des sommes avancées par la caisse seront inscrites au passif de la société [A] [8].
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, le chef du jugement ayant constaté le désistement de Mme [C] à l’égard de l’AGS et mis hors de cause cette dernière n’est pas frappé d’appel.
Il sera donc précisé que la cour ne statue que dans les limites de l’appel.
Par ailleurs, on constatera que Mme [C] précise dans ses conclusions que sa 'demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur porte uniquement sur la maladie professionnelle du 14 décembre 2015.'
En outre, le caractère professionnel de la maladie de Mme [C] n’est pas contesté.
Le litige portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il n’y a pas lieu de dire que la décision de prise en charge de la maladie est opposable à la société comme la caisse le demande. En revanche, il sera dit que la maladie déclarée par Mme [C] le 15 janvier 2016 présente un caractère professionnel.
I / Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Enfin, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [C] a été embauchée par la société le 1er juillet 2009 en qualité de couturière.
Le 15 janvier 2016, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite droite, maladie constatée pour la première fois le 14 décembre 2015.
Par décision du 27 mai 2016, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57.
Mme [C] a été déclarée consolidée à la date du 4 mars 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Une rente lui a été attribuée à compter du 5 mars 2017.
Elle prétend que dans le cadre de son emploi, elle accomplissait habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination et que son employeur n’a pas pris les mesures de prévention pour éviter l’apparition de sa maladie.
En premier lieu, elle soutient que les deux machines à coudre mises à sa disposition, n’étaient pas conformes aux normes et notamment qu’elles ne respectaient nullement les règles minimales d’ergonomie, ce qui l’a contrainte 'à forcer avec ses bras sur les parois en plastique’ des structures gonflables pour les réparer et a entraîné une sollicitation régulière et anormale de l’articulation du coude.
En deuxième lieu, elle indique qu’elle était amenée à charger les structures gonflables et à les plier à la main lors du départ et au retour des structures gonflables sans bénéficier d’aucun moyen mécanique pour ce faire. Elle ajoute qu’elle devait effectuer le nettoyage des structures à leur retour et donc utiliser un karcher à ce titre.
En troisième lieu, elle précise que la société n’a jamais procédé à l’évaluation des risques des troubles musculo-squelettiques, et n’a jamais mis en oeuvre de mesure de prévention, de formation ou d’information pour lui permettre de connaître les gestes et postures nécessaires au genre d’opérations qu’elle accomplissait.
Pour s’opposer à la demande de Mme [C], Me [M], ès qualités, affirme que la société avait mis à la disposition de cette dernière le matériel nécessaire pour assurer sa sécurité : chaussures de sécurité et gerbeur électrique pour déplacer les structures gonflables les plus lourdes.
Il indique que les pièces fournies par la salariée ne démontrent pas que les machines à coudre n’étaient pas adaptées à son travail. Il rappelle que Mme [C] n’a jamais fait part d’un problème lié aux machines mises à sa disposition.
Me [M], ès qualités, soutient aussi que Mme [C] ne fournit 'aucun élément probant’ sur l’absence de mesures de prévention et de sécurité au sein de la société.
Enfin, Me [M], ès qualités, indique qu’il n’est pas établi que l’absence d’élaboration du document unique d’évaluation des risques aurait participé à l’apparition de la maladie professionnelle de Mme [C].
Mme [C] produit une étude de son poste de travail réalisée par Mme [T] le 8 février 2017 en présence de Mme [A] et du chef d’atelier M. [J].
Il en résulte que les tâches confiées à Mme [C] au sein de la société [A] étaient les suivantes :
— 'le nettoyage des structures,. après chaque location d’une structure elle doit les gonfler dans le hangar ou à l’extérieur (selon la taille et la saison) et réaliser le nettoyage au nettoyeur haute pression
. selon les structures et le nettoyage à faire elle peut prendre des postures contraignantes pour les membres supérieurs : utilisation d’un balai brosse pour le nettoyage d’élément en hauteur, travail bras au dessus du niveau des épaules
. Cette étape permet également de vérifier l’état de la structure et de repérer les déchirures ou usures
— la réparation des structures,
. elle positionne la structure sur une table, la table est modulable (en 2 parties et sur roulettes) si besoin en fonction de la taille de la structure
. elle réalise des actions de coutures sur la structure avec une machine à coudre avec un châssis mobile. Cette tâche sollicite beaucoup les membres supérieurs et nécessite des efforts pour manipuler la structure. Les structures sont plus ou moins maniables selon leur taille et leur poids (30 à 60 kg)'.
Une photographie jointe au rapport d’étude de poste, montre une structure gonflable de plusieurs mètres d’envergure, ce qui confirme que la manipulation d’une telle structure impose des efforts importants au niveau des avants-bras.
Ainsi, Mme [C] rapporte la preuve qu’elle était amenée à réaliser habituellement des mouvements répétés de préhension lorsqu’elle manipulait les structures gonflables pour les réparer.
Le tableau n° 57 prévoit que les travaux comportant habituellement de tels mouvements sont susceptibles de provoquer une épicondylite.
En conséquence, la société [A] [8] censée connaître la réglementation applicable en matière de maladies professionnelles, avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’épicondylite auquel était exposée Mme [C] dans le cadre de ses fonctions de couturière de structures gonflables.
Par ailleurs, s’il est établi, et d’ailleurs non contesté, que Mme [C] disposait de matériels (transpalettes ou chariot) pour déplacer les structures gonflables lors de leur chargement ou leur déchargement, en revanche, il résulte de l’étude de poste qu’aucune aide humaine, ni matériel n’était mis à la disposition de la salariée pour manipuler les structures gonflables lors de leurs réparations ou lors de leur pliage alors que ces structures pouvaient atteindre un poids de 60 kg, en particulier lorsqu’il lui fallait les faire passer dans les machines à coudre.
Pour établir qu’elle avait mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque d’affections périarticulaires, Me [M], ès qualités, produit un certificat de fin de stage du 5 décembre 2014 ainsi que le témoignage de M. [H], salarié qui a occupé le poste de couturier avant Mme [C].
Tout d’abord, le certificat du 5 décembre 2014 fait référence à une formation de 3 jours entre le 24 et le 27 novembre 2014 dispensée à Mme [C]. Toutefois, le document produit ne précise pas à quoi correspond la formation dispensée.
Il ne démontre donc pas que la société [A] [8] a formé Mme [C] aux gestes et postures afférentes à son poste de travail.
Ensuite, le témoignage de M. [H] ne permet pas de démontrer les conditions de travail de Mme [C], celui-ci n’ayant pas travaillé au sein de la société en même temps qu’elle.
Il résulte de ces observations ,et en particulier de la description des conditions de travail de la salariée résultant de l’étude de poste, que la société [A] [8] n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver Mme [C] du risque d’épicondylite afférent à son poste de couturière de structures gonflables.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [A] [8] au titre de la maladie déclarée le 15 janvier 2016 (épicondylite droite) et de ses demandes subséquentes.
Statuant à nouveau, il convient de dire que la maladie professionnelle déclarée le 15 janvier 2016 par Mme [C] au titre d’une épicondylite droite est due à la faute inexcusable de la société [A] [8], représentée par Me [M], ès qualités.
II / Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale que dans le cas où la faute inexcusable est reconnue, la victime reçoit une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital.
Cette majoration de la rente ou du capital allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte de telle sorte que cette majoration doit en conséquence suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Mme [C] bénéfice d’une rente.
Il convient donc d’ordonner la majoration de la rente allouée à Mme [C] à son montant maximum.
— Sur l’expertise et la provision
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
En l’espèce, Mme [C] s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Il résulte par ailleurs des certificats médicaux qu’elle a subi des soins (ondes de chocs) en lien avec les douleurs consécutives à son épicondylite droite.
Il convient donc de lui allouer une provision de 1500 euros, de dire que la caisse fera l’avance de cette provision et d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale dans les conditions précisées au dispositif.
— Sur l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose, s’agissant des préjudices indemnisés au titre de la faute inexcusable devant la juridiction de sécurité sociale, que 'la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
De même, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’article L. 452-2 précise que la majoration est payée par 'la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret'.
Me [M], ès qualités, soulève l’irrecevabilité de l’action récursoire de la caisse au motif qu’elle n’a pas déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire.
La caisse ne conteste pas l’absence de déclaration de créance, mais prétend qu’elle ne pouvait inscrire sa créance dés l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puisque la demande de faute inexcusable a été faite ultérieurement.
Toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, à l’exception des créances salariales, est soumise à déclaration en application de l’article L.622-24 alinéa 1 du code de commerce.
Il est constant que c’est l’accident du travail ou la maladie professionnelle qui est le fait générateur de la créance indemnitaire de la caisse contre l’employeur, et non, la décision de justice reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur et fixant les préjudices.
La maladie de Mme [C] est survenue le 14 décembre 2015, soit avant l’ouverture de la procédure collective de la société [A] [8] par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 9 mai 2017, publié le 17 mai suivant.
La caisse disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette date pour déclarer sa créance, ce qu’elle n’a pas fait.
L’action récursoire de la caisse sera donc déclarée irrecevable de même que sa demande d’inscription au passif de la procédure collective de la société des sommes dont elle aura fait l’avance.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée et du renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur les indemnités revenant à Mme [C], il convient de surseoir à statuer sur les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce jusqu’à l’audience de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle (épicondylite droite) déclarée par Mme [I] [C] le 15 janvier 2016 présente un caractère professionnel ;
Dit que la maladie professionnelle (épicondylite droite) déclarée par Mme [I] [C] le 15 janvier 2016 est due à la faute inexcusable de la société [A] [8], représentée Me [M], ès qualités de mandataire ayant pour mission de poursuivre l’instance en cours désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Coutances du 15 septembre 2020 ;
Ordonne la majoration de la rente de Mme [I] [C] à son montant maximum ;
Alloue à Mme [I] [C] une provision de 1500 euros à valoir sur ses préjudices ;
Dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [I] [C] :
Ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder, le professeur [E] [Y], chef du service de santé au travail et pathologie professionnelle, [Adresse 4] : tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 5];
laquelle aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entourée de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants, la date de consolidation étant fixée au 4 mars 2017 :
1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4.Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d’incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures utiles et la durée de l’aide, et les périodes,
7. Frais d’aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l’incidence de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle (épicondylite droite) déclarée le 15 janvier 2016 par Mme [I] [C], résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l’adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Ordonne la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche d’une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et sa demande d’inscription des sommes dont elle aura fait l’avance au passif de la procédure collective de la société [A] [8] représentée par, Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ayant pour mission de suivre l’instance en cours ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 19 septembre 2024 à 9 heures, Cour d’appel, [Adresse 7]
Dit que la notification régulière du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour ;
Sursoit à statuer sur les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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