Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 26 novembre 2021, n° 20/05827
TGI Paris 7 février 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 26 novembre 2021
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CASS
Rejet 6 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la renommée des marques

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de similitude entre le signe utilisé par Carrefour et les marques de Puma, excluant ainsi l'atteinte à la renommée.

  • Rejeté
    Contrefaçon des marques

    La cour a confirmé l'absence de risque de confusion entre les signes, rejetant ainsi la demande de contrefaçon.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que le risque de confusion n'était pas établi, rendant la demande de concurrence déloyale infondée.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a retenu que les sociétés Puma avaient effectivement agi de manière déloyale, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance qui avait débouté les sociétés Puma SE et Puma France SAS de leurs demandes en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme, et qui avait retenu leur responsabilité pour avoir abusivement engagé une action en contrefaçon au préjudice de la société Carrefour Hypermarchés, condamnant les sociétés Puma à lui verser 50 000 euros de dommages-intérêts. La question juridique posée concernait la prétendue contrefaçon par Carrefour d'éléments figuratifs de marques de chaussures détenues par Puma, qualifiées de "Form Strip", et l'atteinte à leur renommée, ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire. La Cour a confirmé l'absence de contrefaçon et de concurrence déloyale, jugeant que les signes utilisés par Carrefour ne constituaient pas une imitation des marques de Puma et ne généraient pas de risque de confusion pour le consommateur. Cependant, la Cour a annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon pour déloyauté dans la présentation de la requête par Puma, réduisant le montant des dommages-intérêts dus à Carrefour à 10 000 euros et condamnant Puma à payer 30 000 euros supplémentaires pour les frais irrépétibles d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 26 nov. 2021, n° 20/05827
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/05827
Publication : Les MÀJ Irpi, 35, févr. 2022, p. 9-10, C. Grudler, Entre procédure abusive du titulaire de droits de marques et proportionnalité de l'indemnisation au préjudice subi ; PIBD 2022, 1175, IIIM-6
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2020, N° 17/13094
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, 7 février 2020, 2017/13094
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 426712 ; 439162 ; 012697066
Classification internationale des marques : CL18 ; CL25 ; CL28
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20210283
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 26 novembre 2021, n° 20/05827