Confirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 déc. 2020, n° 19/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00891 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 janvier 2019, N° 17/03280 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2020
N° RG 19/00891 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TAFG
AFFAIRE :
A X
C/
Association HOPITAL FOCH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/03280
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne QUENTIER de
la SELAS LSIX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Elise BENISTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C2553
APPELANT
****************
Association HOPITAL FOCH
[…]
[…]
Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX, Constitué, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0381
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 28 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er septembre 2010, M. A X était embauché par l’Hôpital Foch en qualité de médecin anesthésiste réanimateur par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif.
Parallèlement, M. A X développait, à hauteur de 50 % de son temps, une activité de recherche clinique sur la fin de vie dans le cadre d’une mise à disposition auprès de la Fondation Croix Saint Simon.
Depuis juin 2011, M. X occupait la fonction de responsable de l’équipe pour l’implication des malades vulnérables et leur adaptation.
En février 2015, M. X était accusé de harcèlement moral. La direction de l’hôpital ne donnait pas de suite à ces accusations. Le 5 juillet 2015, M. X était placé en arrêt maladie sur la demande du médecin du travail. L’arrêt était reconduit jusqu’au 2 octobre 2015.
Au cours de l’année 2016, M. X était de nouveau accusé de harcèlement moral par deux confrères. Il était, à la suite de ces dénonciations, de nouveau placé en arrêt maladie.
Le 13 avril 2017, il était reçu par le directeur général de l’hôpital et la directrice des affaires médicales. Lors de ce rendez-vous, il était évoqué la formalisation d’un contrat consistant en un mi-temps en tant qu’anesthésiste complété par un mi-temps recherche.
Le 10 mai 2017, M. X était convoqué par le service des resssources humaines pour la signature de cet avenant. Il refusait de le signer en raison d’une imprécision tenant à l’absence de définition des objectifs de recherche
Le salarié était de nouveau placé en arrêt maladie le 31 mai 2017.
Le 4 juillet 2017, M. X sollicitait un nouveau rendez-vous, lequel se tenait le 11 juillet 2017. Aucune issue n’était toutefois trouvée au différend opposant le salarié à son employeur.
Par courrier du 12 juillet 2017, M. X prenait acte de la rupture de son contrat de travail au motif que l’hôpital Foch lui avait imposé une modification de son contrat de travail, en l’occurrence de ses fonctions et de sa rémunération.
Le 3 novembre 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 11 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
— débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. A X du surplus de ses demandes,
— débouté l’hôpital Foch de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par M. A X le 28 février 2019,
Vu les conclusions de l’appelant, M. A X, notifiées le 18 septembre 2020 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre,
Statuant à nouveau :
— requalifier la prise d’acte de rupture de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence
— condamner l’hôpital Foch à verser à M. A X :
— Indemnité compensatrice de préavis : 48 720 euros,
— congés payés y afférents : 4 872 euros,
— indemnité de licenciement : 49 622 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 200 000 euros,
— condamner la société à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 10 septembre 2020 confirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par l’association Hôpital Foch en sa qualité d’intimée,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2020,
SUR CE,
A titre préalable, il doit être être rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence des conclusions de l’intimée, il ne pourra être fait droit aux demandes de M. X que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Selon l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en palce d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Pour caractériser la violation de l’obligation de sécurité par son employeur, le salarié fait valoir qu’à deux reprises, en février 2015, puis au cours de l’année suivante, 'deux campagnes de calomnie' avaient été menées à son encontre, qu’ il avait été accusé de harcèlement moral sans que lui soit remis un document illustrant ces accusations, ce qui ne lui avait pas permis de se défendre (pièce 70 du salarié).
Il résulte de l’examen des éléments soumis aux débats qu’effectivement, à deux reprises, M. X a été mis en cause par des confrères qui l’ont accusé de harcèlement moral.
Il apparaît que des vérifications ont été conduites à cet égard au sein de l’hôpital. Ces vérifications ont révélé l’existence de tensions entre les membres de l’équipe à laquelle appartenait le salarié, sans que les accusations portées contre lui (pièce 5 du salarié) puissent être confirmées.
Le salarié affirme cependant 'la direction ne sera pas honnête puisqu’elle entretiendra la rumeur et continue aujourd’hui à s’en prévaloir pour jeter l’opprobre sur M. X' (conclusions du salarié page 21). Ces affirmations ne résultent nullement des pièces du dossier dès lors que le 9 juillet 2015, Mme Y précisait qu’il fallait arrêter de parler de harcèlement mais disait 'je peux comprendre que d’être accusé de harcèlement est difficile, je vous conseille vivement de prendre le temps de rencontrer notre consultante' (pièce 56 du salarié).
Le salarié fait état des arrêts de travail lui ayant été prescrits à compter du 14 avril 2015 tandis que le 2 octobre 2015, le médecin du travail considérait qu’il était apte à reprendre normalement ses fonctions (pièces 55 à 57 du salarié).
L’avis médical du 31 mai 2017 et le certificat médical établi le 23 juin 2017 (pièces 79 et 80 du salarié) ne peuvent être liés à la situation de harcèlement moral dès lors, en tout état de cause, que l’avis du docteur Z évoquant la situation professionnelle de M. X ne repose que sur les dires de ce patient.
Au terme de ces explications, il ne ressort aucune violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Sur la modification du contrat de travail
A ce propos, le salarié invoque une modification de ses fonctions et également une modification de sa rémunération.
Concernant la modification de ses fonctions : le salarié rappelle qu’au sein de l’hôpital, il a occupé depuis son embauche successivement les postes suivants :
— à compter du 1er septembre 2010 : médecin anesthésiste réanimateur,
— juin 2011 : responsable de l’Equipe mobile de soins palliatifs (EMSP) nommée par la suite Equipe pour l’implication des malades vulnérables et leur adaptation (EIVA),
— à compter de 2012 : plus d’intervention au bloc ou en consultation ; figure sur le planning anesthésie uniquement pour les activités hors clinique,
— à compter de la fin du mois de septembre 2012 : quitte le service anesthésie,
— au milieu du mois d’octobre 2015 : nommé médecin dédié à la recherche clinique (pièces 4,6,7,8,8-1,86 à 88 du salarié).
Il précise que s’il avait été 'volontaire pour passer de médecin anesthésiste réanimateur à responsable de l’équipe pour l’implication des malades vulnérables et leur adaptation, la mutation au poste exclusivement dédié à la recherche clinique lui fut imposée sans motif légitime' (conclusions du salarié page 12).
Il ressort des éléments figurant au dossier que le 18 avril 2017, un avenant au contrat de travail établi à l’origine répartissait l’activité de M. X en 50 % au service d’anesthésie et 50 % à la recherche (pièce 74 du salarié), ce qui constituait une modification des fonctions prévues par le contrat initial (pièce 1 du salarié) qui ne prévoyait que des fonctions de médecin spécialiste dans le service anesthésie de l’hôpital.
Concernant la modification de la rémunération : l’avenant sus-visé prévoyait que la rémunération perçue dans le cadre de l’activité de recherche serait, en partie, conditionnée par une part variable (pièce 74 du salarié). Les modalités de rémunération arrêtées à l’origine ne faisaient état d’aucune part variable (pièce 1 du salarié).
Il ressort des observations qui précèdent qu’il avait été proposé au salarié un avenant à son contrat de travail dans lequel ses fonctions et sa rémunération étaient modifiées.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission, étant observé que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu’il convient d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits invoqués à l’encontre de l’employeur. S’il existe un doute sur la matérialité de ceux-ci, la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Les manquements dénoncés à l’encontre de l’employeur doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Dans la lettre du 12 juillet 2017 par laquelle le salarié notifiait la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. X rappelait (pièce 72 du salarié) les modifications apportées à son contrat de travail.
Il apparaît, toutefois, que ces propositions faites par l’établissement hospitalier n’ont pas abouti dès lors que M. X a refusé de signer l’avenant les lui notifiant, de telle sorte qu’en définitive il ne peut se prévaloir d’une modification de son contrat de travail d’origine.
Dans ces circonstances aucun grief ne peut être imputé à l’employeur.
Le jugement ayant retenu que le salarié a démissionné sera confirmé et ses prétentions au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
Le salarié sera débouté de sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) en date du 11 janvier 2019,
Y ajoutant,
Déboute M. A X de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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