Infirmation partielle 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 7 févr. 2019, n° 15/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/01259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 janvier 2015, N° 11/07048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline CHICLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RESIDENCE GREEN PARK, SA AVIVA ASSURANCES, Société AXA FRANCE c/ Syndicat des copropriétaires SDC IMMEUBLE LES LAURIERS, SCI GINKGO, Société AXA FRANCE, SARL EMF ENTREPRISES, SAS CIRRUS, SARL FOURWAYS, SCI MARIEVA, SCI JTN, Société AXA FRANCE IARD, SCI CHCL, SCI ISDO IMMOBILIER, SCI INVEST ON LINE, SARL GRISELLE CONSTRUCTION, SA AVIVA ASSURANCES, Association SYNDICAT DU LOTISSEMENT OREE DES MAS DES MAS, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES CYPRES, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE GREEN PARK, Société CETEN APAVE BUREAU DE CONTROLE, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES) |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARR’T DU 07 FEVRIER 2019
N° RG 15/01259
N° Portalis DBVK-V-B67-L5RC
(RG 15/01259-15/01965 et 15/1497 joints sous le
N°RG 15/1259)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/07048
APPELANTES et INTIMÉES :
SA A ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Julien GUILLEMAT substituant la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
venant aux droits d’AXA COURTAGE IARD, assureur de la SAS CIRRUS
[…]
[…]
Représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la Selarl MBA & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE GREEN PARK pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet B C SA (siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Michel THEVENIN de la Selarl JURIPOLE avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur D Z
20 rue D Daurat
[…]
Représenté par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SYNDICAT DU LOTISSEMENT L’ OREE DES MAS
[…]
[…]
Représentée par Me Armand-Michel CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des […]
L'[…]
[…]
Représentée par Me Armand-Michel CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des […]
pris en la personne de son syndic en exercice, Mr X
[…]
L'[…]
[…]
Représentée par Me Armand-Michel CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL GRISELLE CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Armand-Michel CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
L’Orée des Mas – […]
[…]
Représentée par Me Armand-Michel CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
L'[…]
[…]
Représentée par Me Armand-Michel CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
venant aux droits de la SCI ARIBAD
L'[…]
[…]
Représentée par Me Armand-Michel CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
L'[…]
[…]
Représentée par Me Armand-Michel CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
L […]
[…]
Représentée par Me Armand-Michel CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL FOURWAYS
[…]
[…]
Représentée par Me Bérengère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES)
[…]
[…]
Représentée par la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[…]
[…]
Représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER VERNHET & Associés, plaidant
SAS CIRRUS
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROS DE GOUVILLE de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER
F G H DE CONTROLE
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la Selarl LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
postulant
et par Me SZANTO du Cabinet GVB, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SARL EMF ENTREPRISES établissement secondaire pris en la personne de son représentant légal en exercice (siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Virginie ARCELLA de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
ORDONNANCE DE CL TURE du 12 Juin 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargée du rapport et Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
le délibéré prononcé au 17/01/2019 est prorogé au 07/02/2019
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, en l’absence de la Présidente empêchée et par Madame Elisabeth RAMON, greffier.
**********
FAITS ET PROCEDURE
Au cours des années 2003-2004 la SARL Four Ways, assurée auprès de la société Axa France iard au titre de l’assurance dommages ouvrage, a confié à la société Cirrus, intervenant en qualité de contractant général, un marché de travaux de conception-réalisation d’un ensemble immobilier de quatre immeubles à usage de bureaux, situé à Baillargues (34) et dénommé « L’Orée des mas ».
La société Cirrus, assurée auprès de la société Axa courtage iard aux droits de laquelle vient la société Axa France iard a sous-traité:
' les travaux de conception à D Z, architecte, assuré auprès de la société Maf.
' les travaux de voirie et réseaux divers à la SARL EMF entreprises, assurée auprès de la société A assurances.
Le GIE F G est intervenu comme H de contrôle.
La […], propriétaire du fonds contigu, a contribué financièrement aux travaux de VRD.
La réception a été prononcée le 19 novembre 2007 avec des réserves concernant notamment la mauvaise évacuation des eaux pluviales.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Green Park est occupant du fonds supérieur.
Se plaignant d’inondations systématiques du rez-de-chaussée du bâtiment n° 3 «les cyprès» et n° 5 «les lauriers», la SARL four Ways, l’ASL dénommée syndicat du lotissement l’Orée des mas, le syndicat des copropriétaires des immeubles Les lauriers et Les cyprès et certains copropriétaires ont obtenu la désignation de Monsieur Y en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 6 mai 2008.
En lecture du rapport d’expertise déposé le 4 octobre 2010, L’ASL L’Orée des mas, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les lauriers, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les cyprès, les copropriétaires : la SARL griselle construction, la SCI Invest one Line, la SCI Ginkgo, la SCI Aribad, la SCI Jin et la SCI Isdo immobilier, ont assigné le 11 octobre 2010 la SARL Four Ways et la compagnie axa France iard en référé afin d’obtenir une provision sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par arrêt du 24 juillet 2013, statuant sur appel d’une ordonnance de référé rendue le 17 février 2011, la cour d’appel de Montpellier a notamment condamné la société AXA France, assureur dommages ouvrage, qui n’a pas respecté la procédure de gestion des sinistres au titre des garanties obligatoires de la police dommages ouvrage, à payer aux demandeurs en référé une provision de 293'000 € au titre des reprises du système de récupération des eaux pluviales de la copropriété sous déduction des provisions allouées précédemment par l’ordonnance du 6 mai 2008 et les a déboutés de leur demande relative à la condamnation de la société Four Ways à effectuer les travaux conservatoires préconisés par l’expert Y.
La SARL Four Ways a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier par assignations des 19 et 20 décembre 2010. La société Axa France et la société Maf ont procédé à diverses assignations et appels en cause et les procédures ont été jointes.
Par jugement du 20 janvier 2015 ce tribunal a :
' dit les demandes de l’ASL dénommée syndicat du lotissement l’Orée des mas recevables
' condamné la société Cirrus, la SARL EMF entreprise, D Z, le syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park et le GIE F G international à payer à la SARL Four Ways la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1000 € chacun
' condamné la société Axa France à payer en quittance ou deniers:
• au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les lauriers la somme de 9411,32 € TTC au titre des travaux de réparation du sinistre résultant du débordement d’une canalisation d’eaux pluviales dans les locaux de la SCI Invest On line
• à la SCI Invest on line la somme de 18'437,99€ TTC au titre de son préjudice résultant des écoulements d’eau provenant du faux plafond
• à l’ASL dénommée syndicat du lotissement l’Orée des mas, les syndicats des copropriétaires des immeubles les lauriers et les cyprès, la SARL Griselle constructions, la SCI Invest on line, la SCI ginkgo, la SCI Aribad, la […] et la SCI Isdo immobilier la somme de 293'000 € au titre des reprises du système de récupération des eaux pluviales de la copropriété avec intérêts légal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10 janvier 2008
' condamné in solidum la société Cirrus, la société Axa France assureur de la société Cirrus, la SARL EMF entreprises, la société A assurances, D Z, le syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park et le GIE F G international à garantir la société Axa France assureur dommages ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre avec intérêts au taux légal à compter du paiement
' condamné in solidum la société Cirrus, la société Axa France, la société EMF entreprises, la société A assurances, D Z, le syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park et le GIE F G international à payer à l’ASL du lotissement l’Orée des mas, au syndicat des copropriétaires des immeubles les lauriers et les cyprès, à la SARL Griselle constructions, à la SCI Invest on line, à la SCI ginkgo, à la SCI Aribad, à la […] et à la SCI Isdo immobilier la somme de 15'000 € à titre de trouble de jouissance résultant du préjudice subi du fait des inondations des parkings et des rez-de-chaussée des immeubles
' dit que dans leurs relations respectives l’ensemble des condamnations prononcées in solidum, y compris les dépens et la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera supporté à hauteur de 40 % par la société Cirrus, 33 % par la SARL EMF entreprise, 15 % par D Z, 7'% par la copropriété Green Park et 5 % par le GIE F G
' dit que la société Cirrus sera garantie de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens et la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par la société Axa France
' dit que la SARL EMF entreprises sera garantie de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre y compris les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société A assurances sous réserve de la franchise contractuelle applicable
' dit que la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance opposable par la société Maf à D Z et au tiers lésé est de 100 %
' rejeté tout autre demande
' ordonné l’exécution provisoire
' condamné la société Axa France à payer à la […] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné la société Axa France à payer la société Maf la somme de 2000 € sur le même fondement
' condamné la société Axa France assureur dommages ouvrage, la société Cirrus, la société Axa France, assureur de la société Cirrus, la société EMF entreprise, la société A assurances, D Z, le syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park, le GIE F G international à payer à l’ASL dénommée syndicat du lotissement l’Orée des mas, au syndicat des copropriétaires des immeubles les lauriers et les cyprès, la SARL Griselle constructions, la SCI Invest on line, la SCI ginkgo, la SCI Aribad, la […] et la SCI Isdo immobilier la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' les a condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise.
Ont relevé appel de cette décision :
' la société A assurances, assureur de la société EMF entreprises, le 18 février 2015
' la société Axa France, assureur de la société Cirrus le 26 février 2015
' le syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park le 13 mars 2015.
La jonction de ces procédures a été ordonnée le 17 septembre 2015.
Vu les conclusions de la société A assurances remises au greffe le 5 janvier 2018,
Vu les conclusions la société Axa France, assureur de la société Cirrus, remises au greffe le 4 avril 2017,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park remises au greffe le 11 juin 2018,
Vu les conclusions de la société Axa France, assureur dommages ouvrage, remises au greffe le 13 juillet 2015,
Vu les conclusions de D Z remises au greffe le 10 juillet 2015,
Vu les conclusions du GIE F G international remises au greffe le 2 décembre 2015,
Vu les conclusions de la SARL Four Ways remises au greffe le 13 août 2015,
Vu les conclusions de l’ASL l’Orée des mas, des syndicats des copropriétaires de l’immeuble les lauriers et de l’immeuble les cyprès, de la SARL Griselle construction, de la SCI Invest on line, de la SCI ginkgo, de la SCI Marieva venant aux droits de la SCI Aribad, de la […] et de la SCI Isdo immobilier remises au greffe le 9 décembre 2015,
Vu les conclusions de la société Cirrus remises au greffe le 17 décembre 2015,
Vu les conclusions de la société Maf remises au greffe le 7 juin 2018,
Vu les conclusions de la […] remises au greffe le 16 juillet 2015,
Vu les conclusions de la société EMF entreprises remises au greffe le 7 juillet 2015,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2018,
MOTIFS
Sur les désordres':
L’expert Y a constaté qu’en cas de fortes pluies le fonds du lotissement de l’orée des mas est inondé par des eaux pluviales qui débordent du fonds supérieur Green Park, par des eaux pluviales venant de la voirie à l’entrée du lotissement, par le défaut de capacité de la structure de rétention temporaire réglementaire, par débordement et défaut d’évacuation du fossé canalisé passant dans le lotissement et de son prolongement par une buse et le fossé à l’aval.
Ces inondations se sont produites lors des pluies du 4 novembre 2005, du 13 septembre 2006 et du 29 septembre 2007.
Notamment lors de cette dernière inondation des eaux pluviales de ruissellement provenant de l’extérieur ont inondé le bâtiment les Cyprès et une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage a été effectuée le 2 octobre 2007.
Une inondation a également affecté le bâtiment les Lauriers. Une déclaration de sinistre a été adressée au même assureur le 10 octobre 2007.
Une troisième inondation a eu lieu dans le bâtiment les Lauriers le 21 octobre 2008 par pénétration d’eau pluviale provenant de l’extérieur et en provenance du faux plafond ce qui a donné lieu à une déclaration de sinistre le 24 octobre 2008.
Le 19 novembre 2007 le maître d’ouvrage, la société Four Ways, le contractant général la société Cirrus et le H de contrôle F G ont signé un procès-verbal de réception des travaux de VRD avec les réserves suivantes :
« ' mauvaise évacuation des eaux pluviales, notamment le long du talus côté Green Park, en particulier derrière le bâtiment 5 inondé lors des pluies du 4 novembre 2005, du 13 septembre 2006 et du 29 septembre 2007, et aussi le long du fossé pluvial allant de la buse de Green Park jusqu’à la villa de CHCL.
' Bordure de protection installée autour du bassin de rétention des eaux pluviales
' cuve d’eaux usées régulièrement submergée par les eaux pluviales
' tenue générale des talus : pente à revoir, végétalisation faible, effritement léger bouchant les fossés, recouvrir les talus par une protection et redonner leur forme aux fossés en bas des talus (recalibrage)
' végétale isolation manquante sur le talus arrière en attente de la résolution du problème d’évacuation des eaux de Green Park
' autres réserves sans rapport avec le présent litige».
Ces réserves mentionnaient donc les trois inondations subies par le fonds du maître de l’ouvrage en 2005,2006 et 2007 dues à une mauvaise évacuation des eaux pluviales et qui avaient donné lieu à des déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages ouvrage.
Ces désordres étaient donc connus et apparents pour le maître de l’ouvrage puisqu’intervenus à trois reprises avant la réception des travaux de VRD.
Ces inondations récurrentes étaient déjà apparues dans leur ampleur et leurs conséquences antérieurement à la réception puisqu’elles avaient fait l’objet de deux déclarations de sinistre un mois avant cette réception.
Le fait que le maître de l’ouvrage n’ait pas expressément signalé dans le procès-verbal de réception toutes les causes de ces inondations , ainsi que le précise l’expert, est indifférent du moment qu’il a mentionné la réserve relative à la mauvaise évacuation des eaux pluviales constatée lors de trois inondations.
En effet, lors de la réception expresse des travaux de VRD, il n’appartenait pas au maître de l’ouvrage de rechercher l’origine de ces désordres réservés.
Ainsi les désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale mais d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre des intervenants la construction.
Seul le désordre survenu le 20 octobre 2008, lié aux venues d’eau par le faux plafond dans un local du bâtiment Les Lauriers , n’est pas en relation avec les réserves émises un an plus tôt.Ayant entraîné le départ du locataire et rendant donc l’ouvrage impropre à sa destination, ce désordre est de nature décennale.
La société Four Ways, promoteur, a cédé la parcelle à usage de voirie, les espaces communs et les places de parking, par acte notarié du 13 mai 2014, à l’ASL l’Orée des mas devenue bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage.
Sur les obligations de la société AXA France, assureur dommages ouvrage:
La société AXA France, assureur dommages ouvrage, ne discute pas avoir omis de respecter les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article L242'1 du code des assurances à la suite des déclarations de sinistre des 2 et 10 octobre 2007.
En conséquence la société AXA a l’obligation de préfinancer les travaux de réparation afin de mettre fin aux désordres.
Tant l’ASL l’Orée des mas que les syndicats des copropriétaires des immeubles les Lauriers et les Cyprès ou les copropriétaires ne discutent pas la nature et l’estimation des travaux de reprise préconisés par l’expert.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA France à payer en quittance ou deniers les sommes de :
' 9411,32 € TTC au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Lauriers au titre des travaux de réparation d’une canalisation d’eaux pluviales (parties communes) dans les locaux de la SCI Invest On line
' 18'437,99 € TTC à la SCI Invest on line au titre de son préjudice résultant des écoulements d’eau provenant du faux plafond
' 293'000 € TTC à l’ASL, aux deux syndicats des copropriétaires et aux copropriétaires au titre des reprises du système de récupération des eaux pluviales de la copropriété.
Sur les recours subrogatoires de l’assureur dommages ouvrage à l’encontre des constructeurs :
L’assureur dommages ouvrage dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs responsables des désordres quelque soit le fondement de leur responsabilité.
La société AXA France justifie avoir payé le 6 septembre 2013 la somme de 293'000 € correspondant aux travaux de reprise du système de récupération des eaux pluviales de la copropriété. Son recours subrogatoire est à ce titre recevable.
Il est indifférent que ce paiement soit intervenu spontanément ou à la suite du non respect des délais de gestion des sinistres déclarés.
En revanche elle ne rapporte pas la preuve du règlement des indemnités relatives au sinistre d’écoulement des eaux à travers le faux plafond.
Son recours à ce titre sera subordonné à la justification préalable du paiement de ces indemnités.
1/ Les causes des désordres :
L’expert judiciaire Y a constaté, sur le lotissement de l’Orée des mas, que le fossé en contrebas du talus Ouest a une pente très faible et que sa capacité d’évacuation avant débordement est très limitée. Le talus situé au dessus est en partie dénudé et donc sensible à l’érosion.
Le fossé Sud, bétonné, est relativement profond mais en revanche le fossé Est a une pente très faible.
Le bassin de rétention a une capacité de stockage faible au regard des surfaces imperméabilisées et des pratiques réglementées en vigueur en Languedoc-Roussillon.
À l’Est de la propriété voisine de la […], le fossé d’évacuation en pleine terre n’est pas entretenu alors même que ce fossé revêt une importance pour la solution globale du traitement des inondations subies par l’Orée des mas.
Enfin les eaux pluviales tombant sur la voierie interne du golf de Massane se déversent en partie sur le fonds de la copropriété Green Park située au-dessus du fonds de l’Orée des mas augmentant ainsi le flux des eaux.
En conséquence ces inondations résultent de plusieurs causes :
' défaut de conception des dispositifs de gestion et d’évacuation des eaux pluviales
' défaut de contrôle de ce dispositif de gestion et d’évacuation des eaux
' apport et gestion non maîtrisés d’eaux pluviales de la part du fonds supérieur
' absence de vérification de la compatibilité de la solution retenue pour l’évacuation des eaux avec les contraintes du site et les différentes réglementations.
Les écoulements en provenance du faux plafond de l’immeuble les Lauriers résultent d’une erreur de conception ou de mise en 'uvre d’une conduite d’évacuation des eaux pluviales sous la dalle du bâtiment.
2/ Les responsabilités :
a/ La société Cirrus et son assureur AXA France:
La société Cirrus a conclu avec la SARL Four Ways, promoteur, un marché de travaux pour la conception et la réalisation de l’ensemble immobilier. Elle est donc intervenue en qualité de contractant général tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et donc d’une obligation de résultat.
L’expert judiciaire stigmatise les fautes de la société Cirrus dans l’accomplissement de sa mission.
Dans le cadre de la maîtrise d''uvre, chargée d’étudier les problématiques techniques de l’opération, elle a transmis à la SARL EMF entreprises, titulaire du lot voirie et réseaux divers, les plans du permis de construire élaborés par l’architecte Z sans aucune précision, complément ou modification alors que figuraient sur ce plan des remarques telles que la nécessité d’étudier la profondeur du bassin de rétention.
Elle n’a pas transmis d’étude hydraulique ni de plan d’exécution.
Enfin elle a fait abaisser le fil d’eau du fossé diminuant ainsi sa capacité d’évacuation sans débordement.
En raison de ses fautes elle a engagé sa responsabilité contractuelle dans la mauvaise évacuation des eaux pluviales dans une proportion de 52 %.
S’agissant des écoulements en provenance du faux plafond la société Cirrus est seule décennalement responsable d’une erreur de conception ou de mise en 'uvre de la conduite d’évacuation des eaux pluviales sous la dalle du bâtiment.
La société Cirrus a conclu avec la société AXA France un contrat d’assurance responsabilité décennale qui ne peut être mobilisé qu’en ce qui concerne les écoulements en provenance du faux plafond qui se sont produits postérieurement à la réception de l’ouvrage et qui entraînent une impropriété à sa destination.
Les autres désordres étaient apparents lors de la réception et ont fait l’objet de réserves. Ils relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Cirrus.
Ainsi la société AXA France garantira l’assureur dommages ouvrage seulement au titre du sinistre résultant du débordement d’une canalisation d’eaux pluviales dans les locaux de la SCI Invest Online, soit une somme de 9411,32 € TTC, et du préjudice subi par la SCI Invest Online résultant des écoulements d’eau provenant du faux plafond, soit la somme de 18'437,99 € TTC, sans déduction de la franchise contractuelle s’agissant d’une garantie obligatoire.
La société Cirrus avait également souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile qui ne peut trouver application en l’espèce pour les dommages réservés puisque cette police ne couvre, avant réception, que les dommages aux tiers ainsi que l’effondrement ou l’incendie des ouvrages .
b/ L’architecte D Z et sa société d’assurances Maf:
L’architecte D Z a conclu avec la société Cirrus un contrat portant sur les études d’esquisse, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet détaillé, l’obtention du permis de construire, les études de conception pour l’élaboration d’un lotissement suivi d’un permis de lotir.
Il n’avait donc aucune mission de maîtrise d''uvre ou de conception postérieurement à l’obtention du permis de construire.
L’étude d’impact hydraulique du marché VRD ne relevait pas de sa mission.
En revanche, ainsi que le souligne justement l’expert judiciaire, la mission «avant-projet détaillé avant permis de construire» porte sur la vérification de la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du site et les différentes réglementations.
S’agissant des obligations réglementaires, les implantations planimétriques et altimétriques des ouvrages ont été prévues dans les plans du permis de construire.
Cependant l’architecte n’a pas vérifié la compatibilité de l’évacuation des eaux pluviales avec les contraintes du site alors même, qu’étant également l’architecte de la […], il avait une vision d’ensemble des problématiques d’évacuation de ces eaux.
La société Cirrus a sous-traité ces missions à l’architecte D Z et l’assureur dommages ouvrage est fondé à exercer à l’encontre de ce dernier, dont la responsabilité doit être retenue dans une proportion de 15 %, un recours subrogatoire fondé sur sa responsabilité délictuelle mais uniquement en ce qui concerne la mauvaise évacuation des eaux pluviales à l’exception des écoulements en provenance du faux plafond de l’immeuble les Lauriers résultant d’une mauvaise conception ou d’une mauvaise mise en 'uvre par la société Cirrus d’une conduite d’évacuation des eaux pluviales sous la dalle du bâtiment.
La société MAF, assureur de D Z, soulève d’abord l’irrecevabilité des demandes non divises au motif que seules les parties recevables à obtenir une indemnité doivent en faire la demande.
La société AXA France, assureur dommages ouvrage, tenu au paiement de l’ensemble des indemnités, est recevable en son recours subrogatoire.
Pour refuser la mobilisation de sa garantie la société MAF constate que son assuré a omis de déclarer le chantier de la société Four Ways et n’a pas payé la cotisation d’assurance correspondante.
En effet les déclarations d’activités versées aux débats montrent que le chantier réalisé en 2006 et en 2007 n’a pas été déclaré par D Z qui le confirme et qui ne forme d’ailleurs aucune demande de garantie à l’encontre de sa société d’assurance.
L’article 5'222 de la police d’ assurance dispose que la non-déclaration d’un chantier constaté après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité.
La société MAF est bien fondée à opposer cette disposition contractuelle au terme de laquelle l’omission de déclaration n’équivaut pas à une déchéance de garantie mais à une absence d’assurance opposable aux tiers.
En conséquence tant le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage que les demandes de dommages et intérêts de l’ASL l’Orée des mas et des copropriétaires à l’encontre de la société MAF doivent être écartés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Cirrus estime que D Z a commis une faute en ne déclarant pas le chantier à son assureur mais dans le dispositif de ses conclusions elle n’en tire aucune conséquence puisqu’elle ne formule aucune demande à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une éventuelle responsabilité de l’architecte à ce titre.
c / La SARL EMF entreprises et sa société d’assurance A :
La SARL EMF entreprises a conclu avec la société Cirrus une convention de sous-traitance relative aux travaux de VRD et d’espaces verts qui précisait qu’elle avait pris connaissance de toutes les pièces du marché principal comprenant les plans, les détails et les prescriptions techniques.
L’expert judiciaire a constaté que la société Cirrus n’avait jamais communiqué à son sous-traitant les plans de conception et les plans d’exécution nécessaires à l’exécution des travaux.
Face à cette carence la société EMF, débitrice d’une obligation de conseil et de résultat à l’égard de l’entreprise principale, n’a pu vérifier la conformité technique des travaux et l’efficacité des dispositifs à réaliser lors de l’exécution des VRD, n’a formulé auprès de la société Cirrus aucune réserve et n’a pas refusé d’exécuter les travaux dans de telles conditions.
Ses fautes sont caractérisées et le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage est donc justifié à son égard sur un fondement délictuel, dans une proportion de 33 %,mais uniquement en ce qui concerne la reprise du système de récupération des eaux pluviales puisque la société EMF n’était chargée que de l’exécution des VRD.
La société EMF entreprises a souscrit auprès de la société A une police garantissant ses activités de constructeur dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance mais seulement si les conditions de la garantie obligatoire sont réunies.
Or en l’espèce la mauvaise évacuation des eaux pluviales, désordre réservé à la réception, ne relève pas de la responsabilité décennale.
La garantie de la société A ne peut donc être mobilisée et toutes les demandes formées à son encontre doivent être écartées.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
d / La société F G, contrôleur technique :
La SARL Four Ways a conclu avec la société F G, contrôleur technique,une convention de contrôle technique de construction portant sur la mission de type « L » relative à la solidité et portant sur les ouvrages de voirie et réseaux divers.
À ce titre la société F G devait donc, dans les phases de conception et d’exécution, contrôler et vérifier les ouvrages de VRD.
Les conditions d’intervention annexées à la convention précisent que le contrôleur technique contribue à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction mais ne procède pas aux vérifications de l’implantation ou des métrés des ouvrages ni des caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l’ouvrage.
Les aléas techniques que la société F G a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui, découlant d’un défaut dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction ou celle des ouvrages, éléments d’équipement indissociables qui la constituent et notamment les ouvrages de réseaux divers et de voirie.
La responsabilité du contrôleur technique doit être appréciée dans les limites de sa mission.
Il s’oblige à informer le maître de l’ouvrage dans la limite de ce que le contrat l’oblige à contrôler.
Ainsi les seuls aléas techniques que la société F G devait prévenir était ceux relatifs à la solidité des ouvrages et non au fonctionnement des installations.
Cependant dans son rapport final daté du 21 octobre 2005 la société F G, tout en donnant un avis favorable sur les travaux réalisés, prévoyait la possibilité d’érosion superficielle des talus côté Est des bâtiments 3 et 5 (bâtiments les Cyprès et les Lauriers) due à l’absence de récupération des eaux de ruissellement de la parcelle voisine.
Par ailleurs, dans un courrier adressé le 12 janvier 2007 à la société Four Ways, le contrôleur technique a indiqué qu’il n’avait pas eu communication des plans d’exécution et qu’il n’avait pu examiner que les plans de recollement transmis par le géomètre.
Concernant les eaux pluviales il indiquait que le dimensionnement et la conception des réseaux était correcte dans la mesure où ils avaient été conçus pour évacuer les eaux de la seule parcelle appartenant au maître de l’ouvrage mais que l’apport des eaux de ruissellement des terrains voisins modifiait les données de base et rendait l’installation impropre à sa destination finale. Il recommandait à la société Four Ways de demander
aux propriétaires des terrains adjacents de ne pas canaliser les eaux pluviales vers sa parcelle.
Ainsi, même si la mission du contrôleur technique se limitait à l’examen de la solidité des VRD et non à leur fonctionnalité, celui-ci a tout de même informé le maître de l’ouvrage de l’éventualité de l’érosion des talus par les eaux de ruissellement et du sous- dimensionnement des réseaux en cas d’apport des eaux provenant des parcelles voisines.
En conséquence aucune faute ne peut être reprochée à la société F G dans la mesure où les conditions de son intervention précisaient bien qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer que ses avis étaient suivis d’effet ou de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés signalées.
Le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage doit donc être écarté ainsi que toute demande de garantie à l’encontre du contrôleur technique.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
e / Le syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park :
La société AXA France, assureur dommages ouvrage, reproche au syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park située sur un fonds supérieur d’avoir aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux à laquelle est assujettie l’ASL l’Orée des mas et d’avoir donc engagé sa responsabilité au regard des dispositions de l’article 640 alinéa 3 du code civil.
L’expert judiciaire déclare que l’une des causes des inondations est l’apport et la gestion non maîtrisée d’eaux pluviales venant du fonds supérieur Green Park.
Les eaux de ruissellement du parking de cette résidence dévalent sur le talus du fonds inférieur Orée des mas conduisant à des érosions.
En application de l’article 640 du code civil le fonds inférieur est assujetti envers le fonds supérieur Green Park à recevoir les eaux qui en découlent naturellement de par la configuration des lieux.
Le propriétaire du fonds dominant ne peut réaliser une modification des lieux aggravant l’écoulement naturel des eaux pluviales.
La copropriété Green Park n’a pas modifié les lieux en ce sens puisqu’en novembre 2006 elle a réalisé les trottoirs des parkings ainsi qu’un nouvel avaloir branché sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales afin de diminuer le flux des eaux de ruissellement vers le fonds inférieur.
L’expert judiciaire déclare que ces travaux sont insuffisants en l’absence de renforcement et de rehaussement significatif des trottoirs, d’amélioration de l’entonnement au niveau du parking avec agrandissement des grilles .
Il préconise donc des travaux pour une meilleure gestion des eaux pluviales mais ne caractérise pas en quoi le fonds supérieur aurait accompli des actes aggravant leur ruissellement vers le fonds inférieur alors qu’au contraire les travaux réalisés en novembre 2006 avaient pour but une amélioration de la situation naturelle des lieux.
En conséquence ,à défaut de démonstration d’une faute de la part du syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park, le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage et toute demande à son égard seront rejetés.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
f / La […] :
L’assureur dommages ouvrage recherche également la responsabilité délictuelle de la société CHCL , propriétaire d’une parcelle voisine,dans la mesure où les ouvrages qu’elle a fait réaliser sur son fonds seraient manifestement insuffisants pour empêcher des inondations sur le fonds appartenant à l’ASL l’Orée des mas.
Cependant l’expert judiciaire ne cite pas, en page 21 de son rapport, les aménagements faits sur son fonds par la […] comme l’une des causes de la mauvaise évacuation des eaux pluviales.
Il indique que le fossé d’évacuation en pleine terre à l’Est de la propriété de cette SCI n’est pas entretenu par les riverains.
Par ailleurs le lit du fossé situé à l’aval de la buse de 500 mm de diamètre passant sous le terrain de la SCI présente une cote sensiblement équivalente à celle de la buse, voire légèrement plus haute, ce qui entraîne un manque de pente et une mauvaise évacuation des eaux.
Ainsi le diamètre de la buse passant sur le fonds de la […] n’est pas remis en cause par l’expert puisque seuls les fossés d’évacuation en pleine terre, situés à l’extérieur de ce fonds, posent difficulté en raison de leur absence d’entretien par les riverains ou de leur pente insuffisante.
Aucune faute délictuelle n’étant démontrée à l’encontre de cette SCI, toute demande à son égard doit être écartée.
Soutenant qu’elle subit des inondations récurrentes, la […] réclame la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts.
Cependant ni le rapport d’expertise ni aucun autre élément versé au débat ne démontrent l’existence d’inondations sur son fonds et la demande de dommages et intérêts sera donc écartée.
En conséquence la société Cirrus, D Z et la société EMF entreprises seront condamnés in solidum à garantir la société AXA France, assureur dommages ouvrage, de sa condamnation à payer la somme de 293'000 € TTC au titre des reprises du système de récupération des eaux pluviales de la copropriété l’Orée des mas.
Cette garantie ne comprendra pas les intérêts égaux au double de l’intérêt légal puisque cette condamnation de l’assureur dommages ouvrage sanctionne sa mauvaise gestion des sinistres déclarés et doit rester à sa charge.
Dans leurs rapports réciproques la société Cirrus, D Z et la société EMF entreprises se devront mutuellement garantie à hauteur de leur part respective de responsabilité.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’ASL l’Orée des mas, des syndicats des copropriétaires des immeubles les Lauriers et les Cyprès et des copropriétaires :
Les syndicats des copropriétaires des immeubles les Lauriers et les Cyprès, l’ASL et les copropriétaires intervenus dans la procédure concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les constructeurs et leur assurance, à l’exception de la SARL Four Ways, à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance mais contestent le montant des dommages et intérêts alloués.
Ils réclament paiement de la somme de 20'000 € en réparation du préjudice subi en raison de l’inondation des parkings et des rez-de-chaussée entre la date de réception et la date de réparation des ouvrages.
L’expert a relevé, lors de l’épisode pluvieux du 20 octobre 2008, l’inondation des parkings par 5 à 8 cms d’eau.
Il ne fait état d’aucune autre inondation jusqu’au dépôt de son rapport d’expertise au mois d’octobre 2010.
Aucun constat d’huissier ou autre document ne démontre que les parkings ont été à nouveau inondés depuis le mois d’octobre 2008.
Il convient donc de confirmer le premier juge en ce qu’il a alloué la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a associé à cette condamnation le syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park, F G, la société A et la société AXA France, assureur de la société Cirrus.
Sur la demande de dommages de l’ASL l’Orée des mas, des syndicats des copropriétaires des immeubles les Lauriers et les Cyprès et des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les syndicats des copropriétaires des immeubles les Lauriers et les Cyprès, l’ASL et les copropriétaires intervenants dans la procédure réclament paiement de la somme de 46'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Ils ont exposé des frais afin d’être assistés par leur conseil depuis l’ordonnance de référé du 6 mai 2008.
L’expertise a nécessité plusieurs réunions sur place et des réunions de travail.
La procédure s’est ensuite déroulée depuis l’année 2010 en présence de nombreuses parties devant le tribunal de grande instance de Montpellier en référé et au fond puis devant la cour .
L’obligation de faire face à l’ensemble de ces frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel doit être indemnisée à hauteur de la somme de 30'000 € , le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement :
' en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de l’ASL l’Orée des mas
' en ce qu’il a condamné la société AXA France à payer en quittance ou deniers le montant des travaux de réparation préconisés et chiffrés par l’expert et l’indemnisation de son préjudice à la SCI Invest On line
' en ce qu’il a dit que la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance opposable par la société MAF est de 100 %
' en ce qu’il a condamné la société AXA France à payer à la […] et à la société MAF la somme de 2000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que les désordres ayant fait l’objet de réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception en date du 19 novembre 2007 sont de nature contractuelle.
Dit que le désordre lié à la pénétration d’eau en provenance du faux plafond d’un local du bâtiment les Lauriers est de nature décennale.
Rejette la demande de garantie formée par la société AXA France, assureur dommages ouvrage, et toutes les autres demandes des parties formées à l’encontre de la société F G, du syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park, de la SCI
CHCL, de la société AXA France, assureur de la société Cirrus pour les désordres réservés,et de la société A, assureur de la société EMF entreprises.
Déboute la […] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne in solidum la société Cirrus et la société AXA France, son assureur, à garantir la société AXA France, assureur dommages ouvrage, de sa condamnation à payer la somme de 9411,32 € au titre des travaux de réparation de la canalisation d’eaux pluviales et la somme de 18'437,99 € au titre du préjudice de la SCI Invest On line résultant des écoulements d’eau provenant du faux plafond et ce, sans déduction de la franchise contractuelle.
Dit que le recours subrogatoire de la société AXA France est subordonné , auprès de ses débiteurs , à la justification préalable du paiement des indemnités ci-dessus.
Condamne la société AXA France à garantir, sous déduction de la franchise contractuelle, son assurée, la société Cirrus, des condamnations prononcées à son encontre au titre des écoulements d’eau provenant du faux plafond.
Condamne in solidum la société Cirrus, D Z et la société EMF entreprises à garantir la société AXA France, assureur dommages ouvrage, de sa condamnation à payer la somme de 293'000 € TTC au titre des reprises du système de récupération des eaux pluviales de la copropriété l’Orée des mas avec intérêts au taux légal à compter
du jour du paiement effectif de cette somme.
Dit que dans leurs rapports réciproques la société Cirrus, responsable à hauteur de 52 %, D Z responsable à hauteur de 15 % et la société EMF entreprises responsable à hauteur de 33 %, se devront mutuellement garantie à concurrence de leur part respective de responsabilité.
Dit que la société AXA France, assureur dommages ouvrage, ne sera pas garantie du paiement des intérêts égaux au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10 janvier 2008.
Condamne la société Cirrus, D Z et la société EMF entreprises à payer à l’ASL Orée des mas, au syndicat des copropriétaires des immeubles les Lauriers et les Cyprès, à la SARL Griselle construction, à la SCI Invest On line, à la SCI Ginkgo, à la SCI Marieva venant aux droits de la SCI Aribad, à la […] et à la SCI Isdo immobilier, ensemble, la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts.
Dit que dans leurs rapports réciproques la société Cirrus, D Z et la société EMF entreprises se devront mutuellement garantie de cette condamnation à paiement de dommages et intérêts à hauteur de leur part respective de responsabilité.
Condamne la société AXA France, assureur dommages ouvrage , aux dépens de première instance et d’appel relatifs à la mise en cause de la société Four Ways, de la société A, de la société MAF, de la société F G et du syndicat des copropriétaires de la résidence Green Park et à payer à ces derniers la somme de 2000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamne la société AXA France, assureur dommages ouvrage, la société Cirrus, D Z et la société EMF entreprises aux autres dépens de première instance et d’appel y compris les frais taxés de l’expertise judiciaire et à payer à l’ASL Orée des mas, au syndicat des copropriétaires des immeubles les Lauriers et les Cyprès, à la SARL Griselle construction, à la SCI Invest On line, à la SCI Ginkgo, à la SCI Marieva, à la […] et à la SCI Isdo immobilier, ensemble, la somme de 30'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Dit que la société AXA France, assureur dommages ouvrage, sera garantie par la société Cirrus, D Z et la société EMF entreprises de sa condamnation à ces dépens.
Dit que dans leurs rapports réciproques la société Cirrus, D Z et la société EMF entreprises se devront mutuellement garantie de ces condamnations aux dépens et au paiement de dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de leur part respective de responsabilité.
Dit que les dépens seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE
BD
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