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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, expropriation, 12 janv. 2021, n° 20/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, EXPRO, 30 janvier 2020, N° 19/8 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
EXPROPRIATION
ARRET N°1
AFFAIRE N° RG 20/00011 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EU6S
Jugement du 30 Janvier 2020
Juge de l’expropriation d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 19/8
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
Demandeurs à la question prioritaire de constitutionnalité :
Monsieur G A
né le […] à […]
'La Petite Métairie'
H I
[…]
Madame J A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Madame K A épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Madame D-V A épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Madame L M veuve A
née le […] à MONTREUIL-SUR-LOIRE
[…]
[…]
[…]
Non comparants, représentés par Me Antoine PLATEAUX substitué par Me Wistan PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES,
Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité :
Société ALTER PUB LIC
[…]
[…]
Non comparante représentée par Me Pierre BROSSARD de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS,
EN PRESENCE DE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
[…]
Comparant en la personne de Mme N O, inspectrice principale des finances publiques à la direction départementale des Finances publiques du Maine-et-Loire et désignée le 9 juillet 2020 aux fins de suppléer M. P Q, Directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire dans les fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 17 Novembre 2020 à 9H30, Madame MULLER, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame GENET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats et lors du prononcé : Mme LIVAJA
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Président suppléant et par Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon délibération en date du 30 septembre 2013, le conseil municipal de la commune de Juigné-sur-Loire qui fait désormais partie de la commune nouvelle des Garennes-sur-Loire créée le 15 décembre 2016 a approuvé la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de La Naubert destinée à accueillir un nouveau quartier d’habitation sur une superficie d’environ 7,3 hectares.
Un projet public d’urbanisation de cette ZAC et comportant l’acquisition par la société Alter Public, concessionnaire, au besoin par voie d’expropriation, des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de ce projet pour y créer 113 logements, pour partie à usage locatif social ou en accession sociale à la propriété, a été soumis par arrêté préfectoral en date du 25 août 2017 à enquêtes publiques, préalable et parcellaire, qui se sont déroulées du 10 octobre au 13 novembre 2017 et, au vu des résultats de ces enquêtes, l’opération a été déclarée d’utilité publique par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 16 mai 2018.
Les parcelles non bâties cadastrées section AK n°202 d’une contenance de 3.276 m², n°203 d’une contenance de 1.057 m² et n°204 d’une contenance de 6.275 m², soit une superficie totale de 10.608 m², appartenant en indivision à Mme L T M veuve A, Mme J D V A épouse X, M. G W AA A, Mme D-V AB L A épouse Z et Mme K AC D AD A épouse Y, ci-après désignés ensemble les consorts A, sont comprises dans le périmètre de l’opération.
À défaut d’accord amiable dans le délai d’un mois à compter de la notification le 17 décembre 2018 aux consorts A de son mémoire valant offres pour l’expropriation de ces parcelles à hauteur de 88.516 euros, dont 79.560 euros d’indemnité principale sur la base d’un prix de 7,50 euros le m² et 8.956 euros d’indemnité de remploi, la société Alter Public a saisi le juge de l’expropriation de Maine-et-Loire le 18 février 2019 d’une demande de fixation d’indemnités.
Le 28 octobre 2019, les consorts A ont déposé leur mémoire soulevant l’inconventionnalité de l’article L322-8 [anciennement L13-16] alinéa 1er du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sollicitant la fixation de l’indemnité principale à la somme de 339.456 euros sur la base d’un prix de 32 euros le m² présenté comme conforme à la convention signée avec la commune le 26 mai 2007, celle de l’indemnité de remploi à la somme de 34.945 euros et l’octroi d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alter Public a maintenu son offre et le commissaire du gouvernement a proposé de fixer
les indemnités conformément à cette offre.
Par mémoire distinct reçu au greffe le 6 novembre 2019, les expropriés ont soulevé la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
'L’article L322-8 alinéa 1er du code de l’expropriation porte-t-il aux articles 4, 16 et 17 de la Déclaration de 1789, qui protègent respectivement la liberté contractuelle (1re banche), le droit au recours juridictionnel effectif (2e branche) et le droit de propriété (3e branche), une atteinte disproportionnée en limitant la force obligatoire des conventions signées par l’expropriant, au titre de l’aménagement d’une surface foncière, à un double seuil, tenant à la quantité des propriétaires intéressés, puis à la quantité des surfaces concernées '',
que le juge de l’expropriation a, par décision en date du 26 novembre 2019, déclarée recevable mais dépourvue de caractère sérieux et a refusé de transmettre à la cour de cassation.
Après transport sur les lieux le 28 novembre 2019 et tenue de l’audience publique en suivant, le juge de l’expropriation a, par jugement en date du 30 janvier 2020 :
— rejeté l’exception d’inconventionnalité de l’article L322-8 alinéa 1er du code de l’expropriation,
— débouté les consorts A de leur demande relative à l’intention dolosive,
— fixé à la charge de la société Alter Public l’indemnisation des consorts A à la somme de 88.516 euros, dont 79.560 euros au titre de l’indemnité principale (7,50 euros le m² x 10.608 m²) et 8.956 euros au titre de l’indemnité de remploi (20 % jusqu’à 5.000 euros soit 1.000 euros, 15 % entre 5.000 et 15.000 euros soit 1.500 euros et 10 % au-delà soit 6.456 euros),
— débouté les consorts A de leur demande en paiement de frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— laissé les dépens à la charge de la société Alter Public.
Suivant déclaration en date du 5 mars 2020, les consorts A ont relevé appel de ce jugement, avant d’adresser leurs conclusions et pièces au greffe le 19 mai 2020, dans le délai de trois mois imparti par l’article R311-26 du code de l’expropriation, accompagnées de deux mémoires distincts, l’un critiquant le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité en sa 1re branche, l’autre saisissant la cour d’une demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
'L’article L322-2 [anciennement L13-15 I] du code de l’expropriation porte-t-il une atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, et qui exige une juste et préalable indemnisation de l’exproprié, en tant qu’il ne permet pas le bénéfice d’une indemnité accessoire, dans l’hypothèse de l’expropriation d’un bien, qui serait indivisible de sa revente ultérieure par l’expropriant ''.
À l’appui de cette nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, ils font valoir que les trois conditions posées par l’article 23-1 de l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 sont remplies dès lors que celle-ci :
— porte sur une disposition législative applicable à l’instance puisqu’ils excipent de l’inconstitutionnalité de la législation permettant à l’expropriant d’écarter la mise en oeuvre d’un dispositif d’indemnisation spécifique, au détriment de leurs intérêts,
— porte sur une disposition législative qui n’a pas été déclarée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel à la suite d’un examen circonstancié,
— présente, d’une part, un caractère nouveau car le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur la constitutionnalité de la législation discutée qui s’articule dans une configuration originale suite à la promulgation de l’article 9 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi «ELAN», d’autre part, un caractère sérieux car l’article L322-2 du code de l’expropriation méconnaît les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en portant une atteinte disproportionnée au droit de propriété, liberté constitutionnelle de premier plan, faute de prévoir un dispositif spécifique d’indemnisation, juste et préalable, au profit de l’exproprié lorsque, comme en l’espèce, la procédure d’expropriation est détournée à des fins principalement mercantiles et le transfert de propriété opéré par l’expropriant implique une revente rapide de l’immeuble, génératrice d’une forte plus-value financière, situation récemment dénoncée dans un article de doctrine du président S intitulé «L’expropriation pour revendre : les liaisons dangereuses des zones d’aménagement concerté» (RFDA 2020 p. 291), la carence du législateur à ce titre se traduisant par une «inconstitutionnalité en tant que ne pas».
Dans son mémoire en réponse concernant la question prioritaire de constitutionnalité déposé le 24 juin 2020, la société Alter Public demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle est formulée,
— à défaut, dire et juger qu’elle ne présente pas un caractère sérieux,
— en conséquence, rejeter la demande de transmission de cette question à la Cour de cassation.
Elle considère que la question prioritaire de constitutionnalité formulée de manière pour le moins obscure et ne reposant sur aucun commencement de démonstration de l’inconstitutionnalité de la disposition législative concernée au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est irrecevable.
Elle conteste son caractère nouveau dans la mesure où, si les consorts A semblent reprocher à l’article L322-2 du code de l’expropriation fixant notamment la date de référence de ne pas prévoir au bénéfice de l’exproprié une indemnisation spécifique «accessoire» systématique lorsque l’expropriation implique, comme dans le cadre d’une ZAC, une revente plus ou moins rapide du bien par l’expropriant à des personnes privées, ce afin que le juge soit obligé de tenir compte du changement de valeur entre la date de référence et la date de revente du bien exproprié après aménagement, cette question a déjà été tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 octobre 2010 n°10-40.038 qui a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité visant exactement les mêmes dispositions au motif qu’elle 'ne présente pas de caractère sérieux, dès lors que la règle de l’indemnisation des terrains qui ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir, à la date de la décision de première instance en fonction de leur usage effectif à la date de référence, est destinée à assurer l’équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur préjudice certain, et ceux des expropriants, protégés de la spéculation foncière sur les biens concernés par le projet après annonce de l’expropriation' et où la loi «ELAN» du 23 novembre 2018 n’a rien changé à cette problématique.
Elle conteste également son caractère sérieux au motif que l’article L322-2 interdisant de tenir compte des changements de valeur intervenus depuis la date de référence ne porte aucune atteinte disproportionnée aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, vise à empêcher les expropriés de bénéficier d’un effet d’aubaine et d’un enrichissement sans cause liés à l’annonce des travaux d’utilité publique et à la perspective des modifications de zonage et des règles d’utilisation des sols nécessaires à leur réalisation, qui suffisent souvent à augmenter artificiellement
la valeur de leur bien, apparaît conforme à l’intérêt général impliquant que l’expropriant n’ait pas à payer des indemnités d’expropriation correspondant, non à la valeur vénale réelle du bien exproprié, mais à sa valeur spéculative liée à l’annonce de l’opération, voire à sa valeur actualisée une fois le terrain aménagé à ses frais, et assure l’équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur préjudice certain, et ceux des expropriants, protégés de la spéculation foncière.
Elle souligne que le postulat des consorts A selon lequel l’aménageur qui exproprie dans le cadre d’une ZAC pour revendre va toujours réaliser une 'revente rapide de l’immeuble, génératrice d’une forte plus-value financière, et à des fins principalement commerciales' est une affirmation péremptoire et erronée, spécialement pour la ZAC de La Naubert à vocation d’habitat, programmée en deux tranches successives sur une durée de 5 à 10 ans et à dimension d’intérêt général incontestable en termes de mixité sociale, développement durable, gestion des déplacements, consommation maîtrisée de l’espace…, la différence entre le prix d’achat et le prix de revente s’expliquant surtout par les dépenses engagées pour aménager et viabiliser les terrains, et que faire droit à leur prétention d’une 'indemnisation en deux temps' reviendrait à les indemniser d’abord au titre de la valeur vénale du terrain classé en zone 2AU et ne pouvant recevoir la qualification de terrain à bâtir, puis, à plusieurs années d’intervalles, au titre de la plus-value apportée par les travaux d’aménagement au terrain devenu à bâtir, ce au mépris de plusieurs règles fondamentales du code de l’expropriation telles que l’article L321-1 selon lequel les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, l’article L322-1 selon lequel le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, l’article L322-2 selon lequel les biens sont estimés à la date de la décision de première instance et est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles à la date de référence, l’article L322-4 selon lequel l’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence etc.
Dans ses conclusions concernant le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et le dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité déposées le 16 juillet 2020, le commissaire du gouvernement indique s’en rapporter à justice, son rôle étant seulement d’éclairer techniquement le juge sur toute question relative à la valeur vénale des biens expropriés.
Dans son avis rendu le 15 septembre 2020, le procureur général près la cour d’appel se prononce en faveur de la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts A par mémoire du 19 mai 2020 au motif que, si les critères d’applicabilité de la loi au litige et d’absence de déclaration préalable de conformité sont réunis, la question posée apparaît dépourvue de caractère sérieux car elle repose sur le postulat erroné que l’expropriant procède à un détournement de la procédure d’expropriation à des fins mercantiles, 'pour revendre', alors que le projet visant à la construction de logements sociaux et à accession sociale répond aux exigences de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et que, quand bien même l’expropriant agirait dans un but purement commercial, rien ne légitime que les expropriés bénéficient des améliorations faites par l’expropriant à ses frais au travers d’une indemnité accessoire fondée sur la plus-value réalisée lors de la revente.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2020.
Par note en délibéré en date du 30 novembre 2020, dûment autorisée par la cour et diffusée à l’ensemble des parties, le conseil des consorts A a transmis l’arrêt rendu le 18 novembre 2020 par le Conseil d’Etat sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en termes identiques devant lui, qu’il a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel comme n’étant pas applicable au litige dont il est saisi sur l’annulation du refus implicite d’abrogation de l’article R311-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
L’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Selon l’article 126-1 du code de procédure civile, la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés de valeur constitutionnelle a été présenté par les consorts A dans un écrit distinct qui, nonobstant quelques maladresses de rédaction, est motivé, de sorte qu’il satisfait aux exigences de l’article 126-2 du code de procédure civile.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Il résulte de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 qu’une juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation et qu’il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité posée porte sur l’article L322-2 du chapitre II «Modalités d’évaluation de l’indemnité d’expropriation» du titre II «Fixation et paiement des indemnités» du livre III «Indemnisation» du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui dispose :
'Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat, ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.'
Elle concerne plus particulièrement son alinéa 2 in fine relatif à la fixation de la date de référence pour les biens situés dans le périmètre d’une ZAC et issu de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi «ELAN».
Les consorts A soutiennent que cet article porte atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Ce texte sur lequel le premier juge s’est fondé pour fixer la date de référence au 10 octobre 2013, date de publication de la délibération du conseil municipal de Juigné-sur-Loire approuvant la création de la ZAC de la Naubert, est applicable au litige en l’absence d’ordonnance d’expropriation qui aurait, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi «ELAN», d’application immédiate, emporté dépossession des parcelles des consorts A incluses dans le périmètre de cette ZAC, de sorte que la condition posée à l’article 23-2 1° susvisé est remplie.
Ni l’article L322-2 ni l’ancien article L13-15 I dont il a repris les dispositions avant sa modification par la loi «ELAN» n’ont fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel les déclarant conformes à la Constitution dans ses motifs et son dispositif, seul l’ancien article L13-15 II 1° relatif à l’indemnisation des terrains à bâtir, tel que modifié par l’article 3 III de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d’aménagement, et devenu l’article L322-3 ayant été déclaré conforme par la décision n°85-189 DC du 17 juillet 1985, de sorte que la condition posée à l’article 23-2 2° susvisé est également remplie.
Le Conseil constitutionnel s’étant déjà prononcé à de nombreuses reprises sur l’interprétation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la question n’est pas nouvelle et il y a donc lieu de rechercher si elle est, ou non, dépourvue de caractère sérieux.
Si, selon l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la propriété fait partie des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme, ce droit n’est pas absolu, l’article 17 de cette déclaration, qui le qualifie de droit inviolable et sacré, rappelant que nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
L’opération d’urbanisation de la ZAC de La Naubert avec création de 113 logements, pour partie à usage locatif social ou en accession sociale à la propriété, par voie d’expropriation des biens immobiliers situés à l’intérieur de son périmètre au profit de la société Alter Public ayant été déclarée d’utilité publique, le litige dont est saisi la cour concerne la juste et préalable indemnité revenant aux consorts A propriétaires de parcelles non bâties expropriées.
Pour être juste, l’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation, conformément à l’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les consorts A prétendent que l’article L322-2 ne permet pas une juste et préalable indemnisation en ce qu’il ne prévoit aucune disposition spécifique ouvrant droit, dans le cas d’une expropriation indivisible de la revente ultérieure du bien qui en fait l’objet et entreprise à des fins principalement commerciales, dite «expropriation pour revendre» selon la formule de M. R S, président honoraire de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à une indemnité
accessoire s’ajoutant à l’indemnité principale de dépossession prévue par ce texte et associant les expropriés à la plus-value réalisée par l’expropriant lors de la revente du bien, déduction faite du coût de l’aménagement.
Certes, la date de référence, à laquelle s’apprécie l’usage effectif des biens expropriés et après laquelle il ne peut être tenu compte de changements de valeur provoqués par l’annonce de l’opération d’utilité publique, fait partie des dispositions destinées à assurer l’équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur préjudice certain et non d’un préjudice éventuel prenant en compte la vocation future des biens concernés, et ceux des expropriants, protégés de la spéculation foncière par effet d’aubaine engendré par l’annonce du projet de manière à n’avoir pas à supporter, au nom de l’intérêt général qui gouverne l’opération, de surcoût.
Toutefois, la question de savoir si cet équilibre est toujours respecté lorsque l’expropriation s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’une ZAC au sens de l’article L311-1 alinéa 1er du code de l’urbanisme, c’est-à-dire une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés, n’apparaît pas dépourvue de tout caractère sérieux au vu de la plus-value susceptible d’être réalisée lors de la revente du bien exproprié, d’autant que l’alinéa 2 in fine tel que complété par la loi «ELAN» déroge, en la faisant remonter dans le temps, à la date de référence de droit commun pour les biens situés à l’intérieur du périmètre d’une ZAC dont la création a été publiée, comme en l’espèce, plus d’un an avant l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Par conséquent, il convient de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts A.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 23-3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, de celle du Conseil constitutionnel, sauf à rappeler que le cours de l’instruction n’est pas suspendu et que la cour d’appel pourrait être amenée à prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires, non demandées à ce stade.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision insusceptible de recours,
Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts A ;
Ordonne la transmission à la Cour de cassation de cette question ainsi rédigée :
'L’article L322-2 [anciennement L13-15 I] du code de l’expropriation porte-t-il une atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, et qui exige une juste et préalable indemnisation de l’exproprié, en tant qu’il ne permet pas le bénéfice d’une indemnité accessoire, dans l’hypothèse de l’expropriation d’un bien, qui serait indivisible de sa revente ultérieure par l’expropriant '';
Dit que les parties et le ministère public seront avisés par le greffe, par tout moyen et sans délai, du présent arrêt qui sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les
mémoires ou conclusions des parties ;
Surseoit à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, de celle du Conseil constitutionnel.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT SUPPLEANT
S. LIVAJA C. MULLER
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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