Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 févr. 2022, n° 18/05825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05825 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 16 FÉVRIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05825 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWHD
Monsieur Z X
c/
EURL ÉLECTRICITÉ D V C
Nature de la décision : AU FOND
Jonction au 20/00730
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugements rendus les 28 septembre 2018 et 23 janvier 2021 (R.G. n°F 17/01366) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2018,
APPELANT et appelant par déclaration d’appel du 10 février 2020 :
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
EURL Electricité D V C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 4, […]
N° SIRET : 492 328 968
représentée par Me Joaquim BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame F G, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-E,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prorogé au 16 février 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X, né en 1982, a été engagé en qualité d’électricien par la société par actions simplifiée Dancla Energies, en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 février 2015 puis par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 8 mai 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990.
Le 1er mars 2016, le contrat de travail de M. X a été transféré à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Electricité D B C.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 2.143,94 euros.
Le médecin du travail a, le 1er septembre 2017, déclaré que M. X ne pouvait temporairement occuper son poste de travail ; le salarié a été placé en arrêt de travail le 4 septembre suivant et a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 5 septembre 2017 principalement en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le 11 décembre 2017, M. X a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail par le médecin du travail.
Il a ensuite été licencié par lettre en date du 9 janvier 2018 en raison de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement à la suite du constat de son inaptitude.
M. X a alors subsidiairement demandé au conseil de prud’hommes de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a, par jugement prononcé le 28 septembre 2018, statué ainsi qu’il suit :
- dit et juge que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts exclusifs de la société Electricité D B C est infondée ;
- se prononce en partage de voix sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- se prononce en partage de voix sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
- renvoie en conséquence à une audience de départage qui fera l’objet d’une convocation ultérieure par le greffe ;
- réserve les dépens.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 octobre 2018. L’affaire a été enregistrée au registre général sous le numéro 18/5825.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux a, le 23 janvier 2020, statué ainsi qu’il suit en formation de départage :
- déboute Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamne Monsieur Z X à payer à la société Electricité D B C la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur Z X aux dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 10 février 2020, procédure enregistrée sous le n° RG 20/730.
Par dernières conclusions communiquées le 1er avril 2020 par voie électronique, M. X demande à la cour de :
- prononcer la jonction entre les affaires : RG 18/5825 et RG 20/730 ;
- infirmer les jugements rendus le 28 septembre 2018 et 23 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux ;
- dire que la société Electricité D B C a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
- constater la violation des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
- dire que la société Electricité D B C a gravement manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de l’employeur, à la date du 9 janvier 2018 ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en tout état de cause : condamner la société Electricité D B C à payer à M. X les sommes suivantes :
* 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
* 4.287,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 428,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.304,88 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement ou à tout le moins 131,56 euros nets,
*1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et notamment remise tardive des documents de rupture en bonne et due forme,
* 8,86 euros bruts à titre de rappel d’indemnités de trajet (entre mai et août 2017),
* 25,6 euros nets à titre de primes de panier non soumis (entre mai et août 2017),
* 2.000 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’entreprise aux dépens, en ce compris les frais d’exécution le cas échéant.
Par dernières écritures communiquées le 30 juin 2020 par voie électronique, la société Electricité D B C demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction entre les dossiers RG 18/5825 et RG 20/730 ;
- dire que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité n’est pas fondée ;
- dire que la demande de résiliation judiciaire de contrat de travail n’est pas fondée et confirmer le jugement de première instance du 28 septembre 2018 sur ce point ;
- dire que la demande de reconnaissance d’origine professionnelle de l’inaptitude de M. X n’est pas fondée et confirmer le jugement du 23 janvier 2020 sur ce point ;
- dire que les demandes de complément d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis ne sont pas fondées ;
- dire que les demandes d’indemnités de trajet et de repas ne sont pas fondées et confirmer le jugement de première instance sur ce point ;
- dire que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat n’est pas fondée et confirmer le jugement de première instance sur ce point ;
- débouter M. X de toutes ses demandes ;
- condamner M. X au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Les dossiers RG 18/5825 et RG 20/730 ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 29 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des 1217 et 1224 du code civil et 1231-1 du code du travail, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Sur la demande en résiliation du contrat de travail
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
L’article L.4121-1 du code du travail fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; des actions d’information et de formation ; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code dispose :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
M. X fait grief au jugement du 28 septembre 2018 d’avoir rejeté sa demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Electricité D B C (ci-après EGVL) et fait valoir que celle-ci a gravement manqué à son obligation de sécurité à son égard à plusieurs titres : d’une part en affectant son salarié, en connaissance de cause, à des chantiers sur lesquels il était en contact avec de l’amiante, d’autre part en n’établissant pas le document unique d’évaluation des risques exigé par les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail.
Sur le premier grief, la cour observe que l’attention de M. X s’est portée sur trois chantiers en particulier, situés respectivement […] à Bordeaux, […] à Bordeaux et à la Clinique Les Horizons à Cambes.
Toutefois, la société EGVL produit aux débats les rapports relatifs à la recherche d’amiante pour le premier et pour le deuxième chantier ; il s’agit des investigations obligatoires avant travaux ou vente, dont les conclusions sont, pour l’un comme pour l’autre, l’absence d’amiante, étant relevé que les recherches ont été effectuées dans la totalité des pièces des immeubles concernés.
M. X présente certes un rapport du laboratoire Eurofins en date du 9 août 2017 qui conclut à la présence de fibres d’amiante dans l’échantillon remis ; toutefois, la cour, comme le conseil de prud’hommes le 28 septembre 2018 et le juge départiteur le 23 janvier 2020, relève qu’aucun élément n’établit que l’échantillon remis par le salarié provient du chantier du cours de Verdun, ainsi que l’affirme l’appelant, de sorte que ce document n’est pas suffisant à contrebattre le rapport complet du repérage réalisé dans la totalité des pièces de l’immeuble, cave comprise, par la société Equation Architecture.
Il apparaît cependant que les investigations de la société Bureau Veritas en date du 15 juin 2016, préalables aux travaux de rénovation de la Clinique Les Horizons à Cambes ont révélé la présence d’amiante au rez-de-chaussée du bâtiment principal, dans le revêtement mural de la salle d’eau n°4 et des salles de bain n°5 et 6.
Une deuxième visite effectuée le 30 mars 2017 par la société APAVE a permis de mettre en évidence la présence d’amiante également dans le patio du bâtiment principal, dans le vide sanitaire en sous-sol du bâtiment principal et sur des piliers de soutènement d’un escalier extérieur.
Par ailleurs, les mentions portées aux fiches horaires produites aux débats par M. X, relatives à ses interventions sur différents chantiers de la société EGVL, rapportent la présence du salarié à la Clinique Les Horizons les 21, 24, 25 et 26 octobre 2016, ainsi que les 7 février et 22 mai 2017, pour les travaux suivants :
- le 21 octobre 2016 : « découverte du chantier ; suppression extracteur CH 20/21 ; suppression écl. CH 20/21 ; tirage 4 alims PC dans comble ; armoire couloir CH 2/3/4/5 »
- le 24 octobre 2016 : « percement dalle comble dans placard ; pose + appareillage coffret élec. 3 rangées + pose goulotte dans placard ; tranchée + rebouchage élec. vasque + PC vasque CH 21»
- les 25 et 26 octobre 2016 : « percement écl. plafonnier SDB CH 20 douche et WC ;tranchée PC et écl. vasque CH 20 + rebouchage + scellement pot ; percement et scellement pot PC lit CH 20 ; tirage fil elec. tête de lit CH 20 et 21 + appareillage ; cablâge boitier réseau CH 20
+ appareillage ; commencement percement plafonnier centre CH 21 ; tirage fil (') sur PC CH 21 ; percement + rebouchage (vis) ; tirage fil PC vasque + écl. vasque CH 20 ; scellement pot + percement PC lit CH 21 ; désactivation 2 PC dans comble CH 21 alimentés en direct depuis cuisine »
- le 7 février 2017 : « tirage câble 3G1, 5mm2 10m/pose moulure + arrrêt urgence/câblage contacteur VMC »
- le 22 mai 2017 : « pose + câblage 3 inter sectionneur 63A tetra coupure générale tableau placard couloir 1 et 3 et tableau local produit »
Il est ainsi établi par les mentions des fiches de travail versées par M. X lui-même que celui-ci n’est intervenu que dans les chambres et salles de bain 20 et 21 ainsi que dans le couloir extérieur aux chambres 2, 3, 4 et 5 où aucune présence d’amiante n’a été relevée.
Par ailleurs, s’il est établi que la société EGVL a réalisé son document unique de prévention des riques avec un retard certain puisque sa première version est datée du 21 septembre 2017, ce retard n’a pas eu d’incidence sur la sécurité de M. X en ce qui concerne la prévention de l’exposition à l’amiante puisque l’inspection du travail, alertée par le salarié, a vérifié auprès de l’employeur les conditions de protection des employés de l’entreprise (notamment la mise à disposition des équipements de protection individuelle exigés par les articles R. 4321-4 et R. 4323-95 du code du travail) et s’est déplacée le 30 août 2017 dans l’entreprise.
Il n’est donc pas établi à la charge de la société EGVL un grave manquement à ses obligations contractuelles de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts. La cour confirmera en conséquence le jugement du 28 septembre 2018 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat et du manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande en qualification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X, à titre subsidiaire, tend à l’infirmation du jugement prononcé le 23 janvier 2020 en ce qu’il a retenu que son licenciement pour inaptitude reposait sue une cause réelle et sérieuse ; l’appelant fait valoir que l’inaptitude à l’origine de son licenciement est professionnelle et consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Au soutien de sa demande, M. X produit :
- un courrier de son médecin traitant adressé le 21 août 2017 à un confrère indéterminé,
- une fiche d’inaptitude temporaire établie le 1er septembre suivant par le médecin du travail, qui mentionne que le salarié 'relève de soins’ ;
- un premier arrêt de travail du 4 septembre au 6 octobre 2017, ordonné pour un syndrome anxio-dépressif que son médecin traitant attribue au contexte professionnel,
- la prolongation de cet arrêt de travail jusqu’au 18 novembre 2017 ;
- un certificat du docteur Y, psychiatre, en date du 1er décembre 2017, relatif à l’état psychologique de M. X, marqué par des 'ruminations anxieuses envahissantes'.
La société EGVL verse de son côté les avis de prolongation de l’arrêt de travail du salarié jusqu’au 13 janvier 2018 et l’avis d’inaptitude définitive établi le 11 décembre 2017 par le médecin du travail, lequel précise : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
La cour observe qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de relier précisément le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué par le médecin traitant du salarié à la question de l’exposition à l’amiante, ce syndrome reposant, au vu du certificat du psychiatre, sur un terrain personnel ayant favorisé une telle évolution ; par ailleurs, le certificat du médecin traitant en date du 21 août 2017 et celui du médecin psychiatre du 1er décembre 2017 ne font que restituer les propos de leur patient ; enfin, le médecin du travail a procédé le 13 septembre 2017 à une étude du poste et des conditions de travail du salarié avant de le recevoir pour la visite de reprise le 11 décembre 2017 et de conclure à l’inaptitude ; la cour relève qu’il précise que le maintien de M. X 'dans un emploi’ serait gravement préjudiciable à sa santé, de sorte qu’il ne vise pas spécifiquement l’emploi de M. X au sein de la société EGVL.
Il faut également rappeler qu’il a été retenu supra qu’il n’était pas établi que M. X avait été exposé à l’amiante.
La cour confirmera dès lors ce jugement du 23 janvier 2020 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre.
Sur les demandes de rappels de primes de trajet et de paniers
M. X fait grief au jugement du 28 septembre 2018 de l’avoir débouté de sa demande de rappel de prime de déplacement et de panier et fait valoir que la convention collective applicable a prévu une revalorisation de ces indemnités à compter du 1er mai 2017, de sorte qu’il est fondé à réclamer 8,86 euros pour les trajets et 25,60 euros pour les paniers.
Toutefois, le contrat de travail de M. X a été suspendu à compter du 4 septembre 2017 par l’effet de son arrêt de travail, de sorte que, par application des dispositions des articles L.1226-1 et suivants du code du travail, devaient alors se substituer au salaire les indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, les indemnités prévues par les conventions ou accords collectifs de travail, les usages, les contrats de prévoyance ou les stipulation du contrat de travail lui-même.
Il est à cet égard constant en droit que l’assiette de la rémunération à prendre en compte pour définir le salaire à maintenir est constituée de la totalité des éléments de salaire, à l’exception des sommes correspondant à des remboursements de frais, des primes de panier, de transport, ainsi que les primes dont le versement est subordonné à la présence du salarié, telles les primes d’assiduité.
Or, ainsi que l’a déjà relevé le premier juge, l’accord applicable, issu le 12 avril 2017 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dont se prévaut M. X, n’a été étendu que le 19 décembre 2017 pour une application au 24 décembre 2017.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail dont le non-respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation de celui-ci.
M. X soutient que la société EGVL a fait preuve de déloyauté à son endroit en ce qu’elle lui a remis très tardivement ses documents de fin de contrat, ce qui a été source de préjudice puisqu’il n’était pas en mesure de se faire indemniser par Pôle Emploi.
***
A cet égard, la cour relève que l’établissement par l’employeur de documents de fin de contrat exacts et revêtus d’une signature a été difficile, ce qui n’est pas contredit par les termes du message électronique officiel adressé le 31 janvier 2018 par le conseil de l’employeur à celui du salarié, qui reproche à M. X de réclamer des modifications pourtant nécessaires à sa prise en charge par Pôle Emploi.
Le conseil du salarié a dû, à nouveau, réclamer par lettre officielle du 16 février 2018 des modifications notamment quant aux dates d’entrée et de sortie de l’entreprise de son client, éléments aisés à renseigner tant dans l’attestation destinée à Pôle Emploi que dans le certificat de travail.
De tels atermoiements liés à la nécessité de faire corriger des informations pourtant élémentaires ne peuvent qu’avoir des conséquences regrettables sur la situation économique d’un ouvrier électricien rémunéré, au dernier état des relations contractuelles, à concurrence de 1.900 euros nets.
La cour infirmera donc le jugement du 28 septembre 2018 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre et, statuant à nouveau, condamnera la société EGVL à payer à l’appelant une somme de 1.000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes
La société EGVL, condamnée en paiement au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, supportera les dépens de l’instance mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 28 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Confirme le jugement prononcé le 23 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a condamné M. X aux dépens et alloué à la société Electricité D B C la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Electricité D B C à payer à Monsieur Z X la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Electricité D B C aux dépens.
Signé par F G, présidente et par A.-Marie Lacour-E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-E F G
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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