Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 sept. 2021, n° 19/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01284 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 11 juillet 2019, N° 2017001199 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE c/ S.A.R.L. INFODIVIO, E.U.R.L. TECHNICOM |
Texte intégral
MW/IC
S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE
C/
S.A.R.L. INFODIVIO
E.U.R.L. TECHNICOM
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/01284 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKCF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2019,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2017 001199
APPELANTE :
SAS CARREFOUR PROPERTY FRANCE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Caroline DEMEYERE, membre de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
SARL INFODIVIO représentée par son gérant M. Z A domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
intimée sur appel provoqué du 27 janvier 2020
représentée par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
EURL TECHNICOM en liquidation amiable selon décision de l’associé unique en date du 21 mars 2016, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, M. B X, domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
L’EURL Technicom, créée en 2005 par M. B X avec une activité de bureau d’étude BTP, s’est rapprochée début 2013 de la SARL Infodivio, spécialisée dans la programmation informatique, afin de développer une plate-forme dénommée 'BTP Online’ destinée à faciliter la mise en relation des donneurs d’ordre et des entreprises du secteur du BTP pour la consultation et la planification des appels d’offres de travaux.
En mars 2013, la société Technicom a proposé l’utilisation de cette plate-forme à la SAS Carrefour Property France, propriétaire des murs des hypermarchés et supermarchés, ainsi que des galeries marchandes des supermarchés et hypermarchés de l’enseigne Carrefour en France, qui constitue à ce titre un important donneur d’ordre dans le cadre des marchés privés de BTP.
La société Carrefour PF a alors souhaité que la plate-forme soit modifiée et adaptée à ses besoins spécifiques.
Le 18 décembre 2013, un contrat de fourniture d’applicatifs hébergés était conclu entre les sociétés Technicom et Carrefour PF. Ce contrat prévoyait que la société Technicom serait rémunérée au moyen du règlement par la société Carrefour PF d’une redevance mensuelle de 1 150 ', et du versement, par chaque fournisseur inscrit, d’un abonnement mensuel de 49,90 ' HT.
Le 14 mars 2014, la société Technicom a conclu avec la société Infodivio un contrat de fourniture d’applicatifs hébergés en vertu duquel la société Infodivio, prestataire, devait créer pour le compte de la société Technicom, une plate-forme destinée à tous les fournisseurs de la société Carrefour PF afin qu’ils puissent souscrire en ligne à l’ensemble des offres de marché proposées par cette société.
La plate-forme BTP Online a été mise en place courant mars 2014.
Un différend est ensuite survenu entre la société Technicom, qui considérait que la société Carrefour PF ne déposait pas suffisamment d’appels d’offres via la plate-forme, et n’assurait pas la promotion de celle-ci auprès de ses fournisseurs, et la société Carrefour PF, qui estimait que la plate-forme mise en place ne répondait pas à ses besoins spécifiques.
Le 16 février 2016, les sociétés Technicom et Carrefour PF ont signé un avenant au contrat initial, qui a notamment modifié les conditions de rémunération de la société Technicom, laquelle consistait désormais en une redevance annuelle de 50 000 ' versée par la société Carrefour PF.
Par mises en demeure des 25 mars 2016 et 15 avril 2016, la société Carrefour PF a enjoint à la société Technicom de cesser de facturer des abonnements mensuels à ses fournisseurs, et de remédier aux dysfonctionnements de la plate-forme.
Par courrier du 25 avril 2016, la société Carrefour PF a notifié à la société Technicom la résiliation du contrat avec effet au 30 juin 2016.
Par exploit du 17 janvier 2017, la société Technicom a fait assigner la société Carrefour PF devant le tribunal de commerce de Dijon en réparation des préjudices subis du fait de son comportement.
La société Infodivio est intervenue volontairement à l’instance.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Technicom a demandé au tribunal :
— in limine litis, de déclarer la société Infodivio irrecevable en son intervention ;
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
— de condamner la société Carrefour PF à lui payer :
* la somme de 457 782,60 ' en réparation du préjudice financier subi ;
* la somme de 547 802,20 ' en réparation de la perte de chance ;
Vu les anciens articles 1108 et 1382 du code civil,
— de dire et juger que l’avenant du 16 février 2016 était nul pour avoir été extorqué par la violence ;
— de condamner la société Carrefour PF à lui payer :
* la somme de 124 999,40 ' en réparation de son préjudice financier ;
* la somme de 149 400,60 ' en réparation de son préjudice moral ;
— de débouter la société Carrefour PF de l’ensemble de ses demandes ;
— dans l’hypothèse où l’intervention de la société Infodivio serait jugée recevable, de condamner la société Carrefour PF à garantir la société Technicom des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Infodivio.
La demanderesse a exposé au soutien de ses prétentions :
— que l’intervention volontaire de la société Infodivio était irrecevable, au motif qu’elle n’avait pas respecté la clause contractuelle prévoyant la mise en place d’une procédure participative pour la résolution des conflits ;
— qu’elle renonçait aux moyens qu’elle avait initialement développés sur le fondement de l’abus de dépendance économique, de sorte que l’exception de compétence soulevée par la société Carrefour PF au profit du tribunal de commerce de Nancy en sa qualité de juridiction spécialisée était dépourvue d’objet ;
— que la société Carrefour PF avait exécuté le contrat de mauvaise foi, en se désintéressant totalement de la plate-forme et en n’assurant pas sa promotion auprès de ses fournisseurs, alors que la rémunération de la société Technicom dépendait en grande partie des abonnements versés par ces derniers ; que la société Carrefour PF avait affirmé disposer de plus de 22 000 fournisseurs, et avait promis, pour la première année de lancement, l’inscription d’un minimum de 300 fournisseurs sur la plate-forme ;
— que la défenderesse ne s’était cependant pas investie dans le partenariat, ne faisant preuve d’aucune implication ni réactivité dans la mise en place de la plate-forme, et n’utilisant pas celle-ci de manière effective, alors qu’il avait été expressément convenu que les appels d’offres de la société Carrefour PF transiteraient exclusivement par ce biais, et qu’elle était parfaitement opérationnelle à partir du mois de mars 2014 ;
— qu’elle avait subi un préjudice financier correspondant à la différence entre les sommes perçues du fait des abonnements des 77 fournisseurs inscrits, et les sommes qui auraient dû être perçues alors que 501 abonnements pouvaient raisonnablement être espérés ;
— qu’elle avait par ailleurs subi un préjudice de perte de chance, dès lors qu’eu égard au nombre de fournisseurs de la société Carrefour PF, elle pouvait légitimement croire que le nombre d’abonnements allait par la suite continuer de s’accroître ; qu’elle estimait ainsi avoir perdu 50 % de chances de percevoir des abonnements de la part des 22 000 fournisseurs de la société Carrefour PF ;
— que l’avenant du 16 février 2016 était intervenu alors que la société Carrefour PF souhaitait mettre fin au partenariat depuis plusieurs mois, de sorte que la société Technicom, qui n’avait pas d’autre client pour sa plate-forme, n’avait pas d’autre choix que d’accepter les nouvelles conditions que cette société lui imposait ;
— qu’elle avait subi du fait de cette violence un préjudice de 149 999,40 ' correspondant à la différence entre les sommes perçues selon le nouveau mode de rémunération, soit 25 000 ' pour six mois, et celles qu’elle aurait dû percevoir sur la même période en application des règles précédentes ;
— qu’elle avait en outre souffert un préjudice moral équivalent à la rémunération maximale à laquelle elle aurait pu prétendre du fait de 500 abonnements supplémentaires, soit 149 400,60 ' sur 6 mois ;
— que la société Infodivio reprochait à la société Technicom la rupture fautive du contrat ayant lié ces deux sociétés ; que ses demandes étaient excessives ; qu’au demeurant, ce contrat trouvait sa cause dans celui signé avec la société Carrefour PF, de sorte que la résiliation du premier était la conséquence directe de la résiliation du deuxième, ce dont il résultait que la société Carrefour PF devait la garantir de toute condamnation venant à être prononcée à son encontre du fait de la résiliation du contrat conclu avec la société Infodivio.
La société Carrefour PF a demandé au tribunal :
Vu les articles L 420-2 et L 442-6 du code de commerce,
Vu les articles L 420- 7, R 420 -3 et D 442-3 du code de commerce,
— in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy pour statuer sur les demandes nouvelles fondées sur un prétendu abus de dépendance économique ;
Vu les articles 1108, 1112 et suivants, 1134, 1147 et 1382 du code civil ancien,
— de débouter la société Technicom de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la société Technicom à lui rembourser la somme de 25 000 ' qu’elle avait indûment versée en vertu de l’avenant du 16 février 2016 ;
— de condamner la société Technicom à lui verser la somme de 50 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Carrefour PF a fait valoir à l’appui de sa position :
— qu’elle avait parfaitement respecté son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat ;
— qu’en dépit de ce que soutenait la demanderesse, aucun engagement n’avait été convenu quant à une quelconque exclusivité au bénéfice de la plate-forme de la société Technicom, alors au contraire que la société Carrefour PF lui avait clairement signifié qu’elle continuerait d’utiliser une autre plate-forme dénommée Synertrade ; qu’il n’avait pas plus été pris d’engagement quant à une garantie de chiffre d’affaires, ni même quant à un quelconque calendrier ou une promotion de la passerelle BTP Online par la société Carrefour PF ;
— qu’elle avait tout mis en oeuvre pour sensibiliser ses équipes sur l’utilisation de la passerelle BTP online, et ses fournisseurs sur l’opportunité de s’y abonner ;
— que, malgré les formations mises en place par la société Technicom, celle-ci n’était pas parvenue à convaincre ses fournisseurs de l’intérêt de s’y abonner, et qu’elle ne pouvait dans ces conditions rejeter sur sa cliente la responsabilité exclusive de l’échec ; que la plate-forme n’était ni opérationnelle ni conforme au cahier des charges de la société Carrefour PF, laquelle n’avait eu d’autre choix que de proposer une re-négociation du modèle économique du contrat pour permettre de poursuivre son exploitation, ce qui avait abouti à l’avenant du 16 février 2016 ;
— que cet avenant avait été signé d’un commun accord, et que M. X, qui l’avait signé pour le compte de la société Technicom, était en possession de tous ses moyens et n’avait cédé à aucune violence ;
— que la société Technicom n’avait pas respecté l’avenant, puisqu’à la fin mars 2016 les fournisseurs étaient toujours confrontés à une demande d’abonnement pour s’enregistrer sur la plate-forme, et que, malgré deux mises en demeure, il n’avait pas été procédé aux corrections nécessaires pour en assurer
la bonne utilisation, la société Infodivio ne pouvant quant à elle pas intervenir comme s’étant vue supprimer tout accès à la plate-forme dès le 15 mars 2016 ;
— que la société Technicom n’ayant ainsi pas appliqué l’avenant du 16 février 2016, elle devait restituer la somme de 25 000 ' que la société Carrefour PF lui avait versée en exécution de celui-ci ;
— qu’elle n’était tenue à aucune garantie au titre de la rupture du contrat conclu entre les sociétés Technicom et Infodivio, étant tierce à ce contrat que la demanderesse avait rompu pour des motifs qui lui étaient propres.
La société Infodivio a conclu à la condamnation de la société Technicom, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, à lui payer la somme de 300 000 ' en réparation du préjudice subi en suite de la rupture du contrat les ayant liées. Elle a indiqué :
— que le contrat signé le 14 mars 2014 avec la société Technicom prévoyait à la charge de cette dernière le versement à la société Infodivio d’une commission de 20 % sur chaque abonnement de fournisseur ;
— que l’économie de ce contrat avait été modifiée à son préjudice du fait de la suppression des abonnements des fournisseurs ;
— qu’en outre, la société Technicom l’avait mise dans l’impossibilité de remplir ses obligations contractuelles en lui coupant au mois de mars 2016 l’accès aux données de l’hébergement qui lui permettait de procéder à la maintenance du système ;
— que, ce faisant, la société Technicom avait rompu le contrat de façon unilatérale et abusive ;
— qu’il en résultait un préjudice de 300 000 ' correspondant à la perte de chiffre d’affaires calculée sur la base du contrat signé pour 10 années, de 800 fournisseurs abonnés au tarif de 49,90 ' par mois et d’une commission de 20%.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de commerce a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Infodivio en constatant l’existence de vaines tentatives de rapprochement, dont il résultait qu’aucune issue amiable par le biais d’une procédure participative ne pouvait être mise en oeuvre. Il a ensuite pris acte de l’abandon par la société Technicom de ses demandes fondées sur l’abus de dépendance économique, pour considérer qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur l’exception de compétence soulevée par la société Carrefour PF.
S’agissant de l’exécution de bonne foi du contrat, le tribunal a relevé que très peu d’appels d’offres avaient été déposés sur la plate-forme par la société Carrefour PF, que celle-ci ne démontrait pas s’être investie dans la mise en place et le développement de la passerelle, ni avoir essayé de l’utiliser de manière constante pour la publication de ses appels d’offres, et qu’elle avait ainsi manqué à son devoir de loyauté. Il a ajouté qu’il n’était par ailleurs pas établi que les difficultés rencontrées relevaient de la responsabilité de la société Technicom, et que la société Carrefour PF affirmait sans en rapporter la preuve que la passerelle n’aurait jamais été adaptée, alors qu’un constat d’huissier du 10 février 2016 démontrait au contraire son bon fonctionnement, et qu’il résultait des pièces qu’à chaque demande d’évolution la société Technicom avait su se montrer réactive et faire évoluer les fonctionnalités comme il le lui était demandé. Le tribunal en a déduit que c’était bien en raison de la faible utilisation de la plate-forme par la société Carrefour PF que le projet n’avait pu avancer, et a considéré en conséquence que cette dernière n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi. S’agissant du préjudice, il a considéré que le modèle économique de la société Technicom était basé principalement sur une rétribution financière de 49,90 ' par mois de la part d’abonnés fournisseurs de la société Carrefour PF, mais que, contrairement à ce que soutenait la demanderesse, aucun engagement n’avait été contracté par la société Carrefour PF relativement au nombre de fournisseurs
qui s’abonneraient à la plate-forme. Il a ensuite rappelé que le tableau fourni en annexe 2 du contrat définissait 4 tranches de quantités de fournisseurs (moins de 200, entre 201 et 500, entre 501 et l000, plus de 1000), et que la société Technicom basait sa demande sur une quantité de 501 abonnements sur la période de mars 2014, date de mise en place de la plate-forme, au 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de l’avenant signé le 16 février 2016, soit 22 mois, qui pouvait effectivement être raisonnablement espéré, de sorte que le préjudice de perte financière devait être évalué à 457 782,60 ' (soit 49,90 ' x 501 x 22 mois = 549 997,80 ', dont à déduire les sommes perçues au titre des 77 abonnements effectifs, soit 49,90 ' x 77 x 24 mois = 92 215,20 '). Le tribunal a rejeté la demande formée au titre de la perte de chance, en indiquant que la société Technicom ne justifiait d’aucun engagement d’exclusivité et d’aucun engagement de quantité minimum d’abonnés de la part de la société Carrefour PF, et qu’elle ne justifiait d’aucune probabilité sérieuse quant à l’abonnement de 1000 fournisseurs, quantité apparaissant en annexe 2 du contrat, mais qui ne constituait nullement un engagement de la part de la société Carrefour PF. S’agissant de l’avenant du 16 février 2016, le tribunal a retenu que la société Technicom ne rapportait pas la preuve lui incombant de ce que son consentement aurait été altéré du fait d’une quelconque violence, alors que, dans un mail du 25 janvier 2016, elle avait précisé les conditions qu’elle entendait poser à la signature de l’avenant proposé par la société Carrefour PF, et qu’il ne pouvait être déduit de ce mail une quelconque soumission de sa part. Il a ensuite rejeté la demande reconventionnelle en restitution des sommes versées en application de l’avenant, au motif que la société Carrefour PF ne rapportait pas la preuve de l’absence de contrepartie alléguée, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors que l’action de la société Technicom s’était révélée fondée. S’agissant des demandes de la société Infodivio, le tribunal a retenu que le contrat avait été rompu de manière unilatérale et abusive par la société Technicom, dès lors que l’avenant avait modifié le système économique mis en place par le contrat du 14 mars 2014 au préjudice de la société Infodivio, et que la société Technicom avait mis celle-ci dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations en lui retirant l’accès à la plate-forme. Relevant qu’aucun engagement n’avait été pris par la société Carrefour PF pour 800 abonnements par mois, de sorte que la société Infodivio ne pouvait prendre de chiffre pour base de calcul, le tribunal a indemnisé celle-ci d’une perte de marge de 179 999,28 ' correspondant à une marge de 30 % appliquée à un chiffre d’affaires calculé sur la base du total de 501 abonnés précédemment retenu, d’une durée d’engagement de 10 années, et d’une commission de 20 % des abonnements mensuels. Il a enfin écarté la demande de garantie présentée par la société Technicom, au motif que la société Infodivio était un tiers au contrat signé entre la société Technicom et la société Carrefour PF, qu’elle n’avait pas eu communication de ce contrat, qu’il n’avait pas été convenu que les deux conventions formeraient un ensemble contractuel, que la société Infodivio n’avait pas eu connaissance du mode de rémunération convenu entre les deux autres sociétés, et que la société Technicom ne pouvait imputer la rupture du contrat avec la société Infodivio survenue le 25 mars 2016 à celle du contrat conclu entre les sociétés Technicom et Carrefour PF, qui n’était intervenue que le 25 avril 2016. Le tribunal a en conséquence :
— dit la société Infodivio recevable en son intervention volontaire ;
— pris acte de ce que la société Technicom renonce à se prévaloir des éléments développés sur l’abus de dépendance économique et dit qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’exception de compétence qui n’a plus lieu d’être maintenue ;
— dit que la société Carrefour Property France n’a pas exécuté de bonne foi le contrat du 18 décembre 2013 la liant à la société Technicom ;
— dit que la société Technicom ne justifie d’aucune violence au sens de l’article 1112 du code civil ancien de nature à justifier la nullité de l’avenant conclu en date du 16 février 2016 ;
— débouté en conséquence la société Technicom de ses demandes au titre de la nullité de l’avenant du 16 février 2016 ;
— condamné la société Carrefour Property France à payer à la société Technicom la somme de 457 782,60 ' au titre de son préjudice de perte financière ;
— condamné la société Technicom à payer à la société Infodivio la somme de 179 999,28 ' en réparation du préjudice subi ;
— débouté la société Technicom de sa demande de garantie de ses condamnations par la société Carrefour Property France ;
— débouté la société Technicom de ses demandes au titre du préjudice subi pour la perte de chance ;
— débouté la société Carrefour Property France de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Carrefour Property France à payer à la société Technicom la somme de 8 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Technicom à payer à la société Infodivio la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir à ordonner l’exécution provisoire ;
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en a déboutées ;
— condamné les sociétés Carrefour Property France et Technicom aux entiers dépens ;
— les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 99,32 '.
La société Carrefour PF a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2019, en intimant la seule société Technicom.
Cette dernière a alors relevé appel provoqué à l’encontre de la société Infodivio.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2021, l’appelante demande à la cour :
In limine litis :
Vu les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce invoquées par la société Technicom,
Vu celles de l’article D 442-3 du code de commerce,
— de constater l’absence de pouvoir juridictionnel de la cour pour statuer sur la demande de garantie formée par la société Technicom à l’encontre de la société Carrefour Property France du chef des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la demande de la société Infodivio, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6 5° du code de commerce ;
Au fond :
Vu les dispositions des articles 1108, 1112 et suivants, 1134, 1147 et 1382du code civil ancien,
— de constater, dire et juger que la société Technicom ne justifie à aucun moment d’une exécution de mauvaise foi du contrat par la société Carrefour Property France ;
— de constater à l’inverse que la société Technicom s’est rendue coupable d’une inexécution tant de
son obligation de résultat telle que prévue à l’article 4.1 du contrat du 18 décembre 2013 que de l’avenant en date du 16 février 2016, obligeant la société Carrefour Property France à la mettre en demeure à partir du 25 mars 2016 puis, à défaut de déférer à cette mise en demeure, de résilier le contrat ainsi qu’elle l’a fait suivant courrier LRAR en date du 25 avril 2016 avec effet au 30 juin 2016 ;
— d’infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Carrefour Property France n’a pas exécuté de bonne foi le contrat du 18 décembre 2013 la liant à la société Technicom ;
— de constater, dire et juger que la société Carrefour Property France a valablement résilié le contrat conclu avec la société Technicom suivant courrier LRAR du 25 avril 2016 avec effet au 30 juin 2016 ;
— de constater, dire et juger par ailleurs que la société Technicom ne justifie d’aucune perte financière à hauteur de 457 782,60 ' et ne justifie pas davantage d’une perte de chance certaine à hauteur de cette somme ;
— d’infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Carrefour Property France à payer à la société Technicom la somme de 457 782,60 ' au titre de son préjudice de perte financière ;
— d’infirmer par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Carrefour Property France de ses demandes reconventionnelles ;
Par voie de conséquence et faisant droit à la demande reconventionnelle de la société Carrefour Property France,
— de condamner la société Technicom à rembourser à la société Carrefour Property France la somme de 25 000 ' HT qu’elle lui a indûment réglée en vertu de l’avenant du 16 février 2016, ce dernier n’ayant pas été exécuté par la société Technicom malgré son accord ;
— de condamner la société Technicom au paiement d’une somme de 50 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
S’agissant de l’appel incident, formé par la société Technicom,
— de le dire recevable, mais mal fondé ;
— de débouter en conséquence la société Technicom de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 547 802,20 ', comme de celle subsidiaire à hauteur de 493 021,98 ' du chef de perte de chance, la société Technicom ne justifiant aucunement de la perte de chance alléguée ;
— de débouter pareillement la société Technicom de sa demande de nullité de l’avenant en date du 16 février 2016, la société Technicom ne démontrant pas l’existence d’une violence qui aurait affecté son consentement à cette date ;
Pour le cas où, par impossible la cour retiendrait son pouvoir juridictionnel de ce chef,
— de débouter également la société Technicom de toute demande de garantie à l’encontre de la société Carrefour Property France s’agissant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef de la société Infodivio et ce, sur le fondement de l’article L 442-6 5° du code de commerce, la société Technicom étant seule responsable de la rupture du contrat conclu avec cette dernière et donc des relations correspondantes et ne justifiant ni de l’indivisibilité de ce contrat avec celui conclu entre la société Technicom et la société Carrefour Property France ni a fortiori de ce que
cette prétendue indivisibilité permettrait d’engager la responsabilité de la société Carrefour Property France du chef de la rupture du contrat conclu entre la société Technicom et la société Infodivio sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6 5° du code de commerce ;
— de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Technicom des demandes ci-dessus ;
En toute hypothèse,
— de condamner la société Technicom au paiement d’une somme de 15 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Cécile Renevey de la SELARL André-Ducreux-Renevey, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2021, la société Technicom demande à la cour :
In limine litis :
— de dire et juger la société Technicom recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— de dire et juger la cour d’appel de Dijon compétente afin de juger l’ensemble des demandes présentées par la société Technicom ;
— de confirmer le jugement d’appel en ce qu’il a :
* dit que la société Carrefour Property France n’a pas exécuté de bonne foi le contrat du 18 décembre 2013 la liant à la société Technicom ;
* condamné la société Carrefour Property France à payer à la société Technicom la somme de 457 782,60 ' au titre de son préjudice de perte financière ;
* débouté la société Carrefour Property France de ses demandes reconventionnelles ;
* condamné la société Carrefour Property France à payer à la société Technicom la somme de 8 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au surplus et statuant à nouveau :
S’agissant du préjudice de perte chance de la société Technicom du fait de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat par la société Carrefour Property France :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
A titre principal,
— de condamner la société Carrefour Property à payer à la société Technicom la somme de 548 900 ' en réparation du préjudice de la perte de chance ;
A titre subsidiaire,
— de condamner la société Carrefour Property à payer à la société Technicom la somme de 493 021,98 ' en réparation du préjudice de la perte de chance ;
S’agissant de la nullité de l’avenant en date du 16 février 2016 pour violence et violence économique :
Vu les anciens articles 1108 et 1382 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
— de dire et juger que la société Carrefour Property a extorqué avec violence et violence économique auprès de la société Technicom et de son gérant l’avenant en date du 16 février 2016 ;
— de dire et juger que l’avenant en date du 16 février 2016 est nul pour avoir été extorqué sous violence et violence économique ;
— de dire et juger que la violence et la violence économique dont a fait part la société Carrefour Property a causé un préjudice à la société Technicom ;
— de condamner la société Carrefour Property à payer à la société Technicom la somme de 124 999,40 ' en réparation du préjudice financier subi ;
— de condamner la société Carrefour Property à payer à la société Technicom la somme de 149 400,60 ' en réparation du préjudice moral subi ;
S’agissant des demandes de la société Infodivio :
A titre principal,
Vu l’ancien article L 442-6 du code de commerce,
— de dire et juger mal fondée en droit la demande de la société Infodivio de reconnaissance de rupture abusive des relations commerciales ;
En conséquence,
— de débouter la société Infodivio de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Vu les anciens articles 1217 et 1218 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
— de débouter la société Infodivio de l’ensemble de ses demandes ;
— dans l’hypothèse où par extraordinaire, les demandes de la société Infodivio seraient jugées recevables et fondées en droit, de condamner la société Carrefour Property à garantir la société Technicom des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à la société Infodivio ;
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
— de condamner la société Carrefour Property aux entiers dépens de la première instance ;
Et à hauteur d’appel,
— de débouter la société Infodivio de sa demande à l’encontre de la société Technicom ;
— de condamner la société Carrefour Property à payer à la société Technicom la somme de 15 000 '
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Carrefour Property aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Simon Lambert de la SCP Lancelin & Lambert, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2020, la société Infodivio demande à la cour :
— de dire et juger la société Technicom irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel incident dirigé contre la société Infodivio ;
— de dire et juger la société Infodivio recevable et bien fondée en son appel incident ;
Réformant le jugement déféré sur l’indemnisation allouée à la société Infodivio,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
— de condamner la société Technicom à payer à la société Infodivio la somme de 300 000 ' en réparation du préjudice subi ;
— de condamner la société Technicom à payer à la société Infodivio 4 000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Technicom aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mai 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Infodivio, qui n’est pas remise en cause.
Sur les demandes relatives au contrat du 18 décembre 2013
1° Sur le manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi
La société Technicom fait grief à la société Carrefour PF d’avoir manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, ce qui avait mené à son échec.
Le succès de la plate-forme conçue par la société Technicom, et spécialement adaptée par elle à la demande de la société Carrefour PF, supposait nécessairement qu’elle soit utilisée de manière intensive pour le traitement des appels d’offres lancés par cette société, seul moyen d’inciter en grand nombre les fournisseurs à consentir l’effort financier exigé pour l’abonnement à la passerelle, et, partant, à assurer à celle-ci une rentabilité économique.
L’alimentation de la plate-forme, et donc son utilité pour les fournisseurs, incombe directement à la société Carrefour PF, qui a seule la maîtrise du traitement de ses appels d’offres.
Certes, il ressort expressément du contrat qu’il n’avait été stipulé aucune exclusivité au profit de la plate-forme BTP On Line. Toutefois, la lettre d’information à l’attention des fournisseurs, dont il n’est pas contesté que la rédaction, oeuvre de la société Technicom, a reçu l’aval de la société Carrefour PF, est libellée dans les termes suivants : 'tous les appels d’offres travaux menés par la MOD de
Carrefour Property qu’ils soient nationaux, régionaux, grands ou petits travaux transiteront à terme par la passerelle BTP On Line'. Il en résulte sans aucune ambiguïté que la volonté commune des parties était bien de faire de cette plate-forme l’outil quasi-exclusif pour le traitement des appels d’offres de la société Carrefour PF.
Or, il est constant que la passerelle n’a été que très peu alimentée, le premier appel d’offres n’ayant été déposé qu’au mois de décembre 2014, soit 9 mois après sa mise en ligne, et à peine une quarantaine l’ayant été dans l’année qui a suivi, le nombre de fournisseurs abonnés étant quant à lui resté limité à 77, soit des chiffres manifestement très insuffisants pour assurer la rentabilité financière de l’outil.
Si la société Carrefour PF reconnaît une inertie au démarrage, qu’elle impute notamment à un retard pris dans le processus d’acquisition d’un certain nombre de galeries marchandes prévues pour faire l’objet d’une importante campagne de travaux, elle soutient qu’elle avait ensuite fait tout son possible pour favoriser le développement de la plate-forme, mais qu’elle s’était heurtée à l’inadaptation de la passerelle à ses besoins spécifiques, notamment s’agissant des chantiers de grande ampleur, inadaptation à laquelle la société Technicom n’avait pas su remédier.
Il n’est certes pas contesté que le programme d’achat par la société Carrefour PFd’un grand nombre de sites nécessitant la réalisation de travaux avait été pris en compte par les parties dans le cadre de la signature du contrat. Pour autant, elles n’ont pas fait de la concrétisation de ce programme un préalable à la mise en service de la plate-forme BTP On Line, alors que la société Carrefour PF était par ailleurs déjà propriétaire d’un parc immobilier conséquent, de sorte qu’il ne peut être pris prétexte du retard pris par le programme d’acquisitions nouvelles pour justifier de l’absence d’utilisation de la passerelle pendant les 9 premiers mois de sa mise en service, alors que l’appelante reconnaît elle-même dans ses écritures qu’au moins pour les petits chantiers, elle était déjà parfaitement opérationnelle.
Ensuite, si la société Technicom ne disconvient pas que des ajustements et des corrections ont pu se révéler nécessaires à l’usage, comme c’est d’ailleurs le cas pour tout programme informatique complexe, elle indique avoir toujours satisfait aux demandes qui lui étaient faites par sa cliente, ce que confirme la société Infodivio, qui était la prestataire chargée de la mise en oeuvre technique des solutions correctives. Cette réactivité est en outre corroborée par diverses pièces versées aux débats par la société Technicom, mais aussi par les propres pièces de l’appelante, en particulier un courrier électronique de M. F D E du 1er juin 2015 qui, après avoir fait remonter vers Carrefour PF les problèmes qu’il avait constatés dans le fonctionnement de la plate-forme, a conclu en saluant la qualité de ses échanges avec M. X, gérant de la société Technicom, et la réactivité de celui-ci.
La société Carrefour PF soutient quant à elle que ses demandes n’avaient pas été prises en compte, et que le cahier des charges qui avait été établi dans le cadre du développement de la passerelle n’avait pas été respecté.
Force est cependant de constater que l’appelante ne prend à aucun moment la peine de détailler quelles dispositions précises du cahier des charges n’auraient pas été observées, alors que la société Technicom affirme quant à elle s’y être totalement conformée.
D’autre part, il n’est pas anodin de relever qu’il n’est pas justifié que la société Carrefour PF ait, de quelque manière que ce soit, enjoint à la société Technicom de se conformer à ses directives, ce qu’elle n’aurait pourtant pas manqué de faire si, comme elle l’allègue, la plate-forme n’avait jamais été adaptée à ses besoins spécifiques. Ainsi, rien n’établit que les problèmes mis en exergue par M. D E dans son mél précité aient été répercutées par la société Carrefour PF à la société Technicom, afin qu’elle y remédie. De même, s’il est fait état de difficultés rencontrées par les fournisseurs pour leur inscription sur la plate-forme, le seul document émanant d’une société
Aximum est impropre à les caractériser, dès lors qu’il concerne une inscription dans une rubrique non appropriée, ce qui ne relève pas de l’initiative, de l’intervention, ou de la responsabilité de la société Technicom.
Cette dernière se prévaut en outre d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 10 février 2016 établi à la requête de la société Infodivio, dont il ressort que la plate-forme est pleinement opérationnelle. Si l’appelante conteste la valeur probante de ce constat en faisant valoir qu’il se limitait à une navigation standard et ne permettait pas de vérifier le respect du cahier des charges, elle ne propose quant à elle aucun élément technique de nature à établir la réalité des griefs qu’elle impute au fonctionnement et à la complétude de la passerelle.
Enfin, pour soutenir avoir exécuté ses obligations de bonne foi, l’appelante expose s’être employée à la promotion de la plate-forme envers ses fournisseurs par une large diffusion de la lettre d’information évoquée précédemment, ce dont elle ne justifie cependant en rien, et par le recours aux services d’un médiateur pour solutionner le différend qui s’était élevé entre les parties. A cet égard, il sera relevé que l’intervention de M. Y, dont la cour ignore quels étaient les termes exacts de la mission, et quelles ont
été ses conclusions à l’issue de celle-ci, semble s’être limitée à la mise en place d’un comité de pilotage, dont les comptes-rendus versés aux débats attestent qu’il a avant tout mis en exergue la méconnaissance de l’existence-même de la plate-forme par les intervenants du secteur, ce qui tient de l’évidence compte tenu de sa très faible utilisation, à laquelle l’appelante ne justifie pas avoir voulu efficacement remédier.
Il résulte en effet de divers échanges produits aux débats par la société Technicom que celle-ci a, à de multiples reprises, appelé vainement sa cocontractante à recourir massivement à la plate-forme litigieuse pour le traitement de ses appels d’offres.
Il doit être déduit de ces divers éléments que la société Carrefour PF ne démontre pas que le retard dans le recours à la plate-forme BTP On Line, puis sa faible utilisation, soient imputables à des circonstances extérieures ou à des manquements de la société Technicom à ses propres obligations conventionnelles. Dès lors, en s’abstenant d’alimenter cet outil de manière effective, ce qui a mené à l’échec du modèle économique prévu pour son fonctionnement et son financement, l’appelante a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, laquelle implique un devoir de loyauté et de coopération envers son cocontractant.
C’est ce qu’ont à juste titre retenu les premiers juges, dont la décision sur ce point devra être approuvée.
2° Sur le préjudice
La société Technicom fait valoir qu’elle a subi, du fait du manquement de la société Carrefour PF, un préjudice financier et un préjudice de perte de chance.
S’agissant du préjudice financier, elle expose en substance que si sa cocontractante avait respecté ses engagements en utilisant pleinement la plate-forme, celle-ci aurait, de la date de sa mise en place jusqu’à celle de la signature de l’avenant, dû compter au moins 501 abonnés, chiffre qui pouvait être raisonnablement attendu par les parties, de sorte que son préjudice consistait en la différence entre le montant des abonnements qu’elle aurait dû percevoir de ces 501 abonnés, et celui qu’elle avait effectivement perçu des 77 abonnés réels, soit 457 782,60 '.
C’est à juste titre que la société Carrefour PF relève que le préjudice ainsi caractérisé ne consiste pas en un préjudice financier, qui doit être certain, mais en une simple perte de chance. En effet, rien dans la définition qui en est donnée par la société Technicom ne distingue ce prétendu préjudice
financier, tiré du fait qu’elle aurait pu espérer 501 abonnements, du préjudice de perte de chance, qu’elle qualifie elle-même comme tel, d’avoir pu en espérer 1000 ou 22 000. Par ailleurs, force est de relever à la lecture du contrat qu’aucun engagement chiffré n’a été pris par l’appelante envers la société Technicom s’agissant du nombre de fournisseurs qui étaient susceptibles de souscrire un abonnement.
Il n’y a donc pas lieu de distinguer un prétendu préjudice financier et un préjudice de perte de chance, le dommage de la société Technicom devant être examiné globalement sous le seul angle de la perte de chance d’avoir pu compter plus d’abonnés, étant rappelé que le dommage résultant de la perte de chance de réaliser une éventualité favorable ne peut équivaloir au gain qui serait résulté de la réalisation de cette éventualité.
Au regard du nombre élevé de fournisseurs auxquels la société Carrefour PF est amenée à faire appel dans le cadre de ses appels d’offres, du volume potentiel de chantiers représenté par la surface immobilière dont cette société est propriétaire, et du nombre de fournisseurs abonnés initialement envisagés par le contrat, qui prévoyait quatre tranches allant de moins de 200 pour la première, à plus de 1 000 pour la quatrième, il sera considéré qu’il pouvait raisonnablement être espéré la souscription d’un maximum de 500 abonnements pendant la durée d’un peu moins de deux ans séparant la mise en ligne de la passerelle et la signature de l’avenant ayant mis fin aux conditions financières initiales.
Compte tenu des aléas tenant notamment à la taille des chantiers et donc au nombre d’intervenants sur chacun d’eux, à leur nature, à l’attractivité des appels d’offres ou encore à la motivation des fournisseurs, le pourcentage de chance d’obtenir effectivement la souscription de 500 abonnements à la date du 16 février 2016 doit être fixé à 50 %.
Le préjudice subi de ce chef par la société Technicom sera donc fixé à 228 891,30 ' (457 782,60 ' x 50 %).
La société Carrefour PF sera condamnée à lui verser cette somme, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur les demandes relatives à l’avenant du 16 février 2016
1° Sur la nullité de l’avenant
La société Technicom forme appel incident de la décision déférée, qui a rejeté sa demande de nullité de cet avenant pour cause de violence.
Il convient en premier lieu d’approuver les premiers juges d’avoir écarté l’argumentation fondée sur la violence de droit commun, rien n’établissant que le consentement de M. X, signataire de l’avenant pour le compte de la société Technicom, ait été obtenu sous la pression, la menace ou l’abus de vulnérabilité liée à des problèmes de santé, certes réels, mais dont il n’est pas justifié de la persistance à la date de la souscription, et dont il n’est en tout état de cause pas établi qu’ils aient pu être connus de la société Carrefour PF.
La société Technicom invoque ensuite la violence économique, indiquant qu’elle n’avait d’autre choix pour sauver son projet que de se plier aux exigences de la société Carrefour PF, dont le poids économique était sans commune mesure avec le sien propre.
D’une part, alors qu’il n’est pas contesté que la plate-forme BTP On Line n’était que l’adaptation pour la société Carrefour PF d’une passerelle standard développée par la société Technicom, et utilisée par d’autres clients, et qu’aux termes du contrat du 18 décembre 2013, la société Carrefour PF ne bénéficiait elle-même d’aucune exclusivité sur cette plate-forme, qui pouvait donc être diffusée auprès d’autres clients potentiels, l’état de dépendance économique de la société Technicom, qui ne
saurait résulter du seul rapport le poids économique des sociétés respectives, n’est pas suffisamment établi.
Ensuite, et même à supposer l’existence d’un tel état de dépendance, la violence économique suppose qu’il en ait été abusé par la société dominante en vue de se procurer un avantage anormal. Or, il n’est pas établi par la société Technicom que l’avenant litigieux ait procuré à la société Carrefour PF un avantage anormal, dès lors au contraire que son application avait pour conséquence une majoration sensible de la contribution financière de cette société (50 000 ' par an au lieu de 13 800 ' par an), et que l’affirmation de l’intimée selon laquelle sa cocontractante aurait en réalité trouvé son avantage dans la possibilité de mettre fin à la relation contractuelle à moindres frais reste à l’état de pure pétition de principe, en l’absence de tout élément concret de nature à en étayer le bien-fondé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avenant du 16 février 2016.
2° Sur la demande en restitution
La société Carrefour PF conteste la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté sa demande en restitution de la somme de 25 000 ' HT qu’elle avait versée à la société Technicom en exécution de l’avenant du 16 février 2016, et correspondant au versement semestriel de la redevance de service stipulée à sa charge, qui avait été effectué sans contrepartie.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’alors que l’avenant avait pour objet de décharger les fournisseurs de l’obligation de s’abonner pour bénéficier des prestations de la plate-forme, l’appelante a été rendue destinataire dès le mois de mars 2016 de correspondances de fournisseurs l’informant qu’ils continuaient d’être facturés du montant de l’abonnement, et que leur accès à l’outil était impossible sans abonnement.
Il doit en être déduit que la société Technicom n’a pas exécuté l’avenant en ce qu’elle n’a jamais fait procéder aux modifications techniques nécessitées par le nouveau mode de fonctionnement convenu avec la société Carrefour PF. C’est ce que confirme sans aucune ambiguïté le fait que, dès le mois de mars 2016, la société Technicom a purement et simplement coupé l’accès à la plate-forme dont bénéficiait la société Infodivio, laquelle était en charge de la réalisation des prestations techniques, et qui était donc, de fait, dans l’impossibilité matérielle de pouvoir procéder aux modifications que requérait la mise en oeuvre de l’avenant.
Dans ces conditions, la société Carrefour PF, qui n’a bénéficié d’aucune contrepartie au paiement qu’elle a effectué entre les mains de la société Technicom, est fondée à obtenir sa restitution.
La société Technicom sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 25 000 ' HT, la décision querellée étant infirmée sur ce point.
Sur le contrat du 14 mars 2014
1° Sur la recevabilité des demandes de la société Technicom
La société Infodivio fait valoir que la société Technicom n’est pas recevable à solliciter désormais le rejet de ses demandes au fond, cette prétention étant nouvelle à hauteur d’appel dès lors que Technicom n’avait argumenté en première instance que sur l’irrecevabilité faute de préalable de conciliation et sur la garantie de la société Carrefour PF.
Toutefois, la demande de la société Technicom ayant pour objet d’obtenir le rejet des prétentions adverses, est recevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Infodivio sera donc rejetée.
2° Sur le fondement juridique applicable
La société Technicom fait valoir que la société Infodivio ne peut invoquer l’application de l’ancien article 1134 du code civil, dès lors que seules les dispositions de l’ancien article L 442-6 du code de commerce étaient applicables à l’espèce. Elle en conclut que les demandes de la société Infodivio ne peuvent qu’être rejetées.
Toutefois, l’article L 442-6 du code de commerce concerne la rupture de relations commerciales établies, lesquelles se caractérisent par un caractère suivi, stable et habituel. Or, en l’espèce, le litige a trait à la rupture d’un contrat unique ayant lié les parties, de sorte que la société Infodivio était fondée à agir sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil.
3° Sur la rupture du contrat
C’est à juste titre que les premiers juges ont imputé la responsabilité de la rupture du contrat litigieux à la société Technicom, dès lors que celle-ci a bouleversé l’économie du contrat en supprimant, par le biais de la signature de l’avenant du 16 février 2016, les abonnements de fournisseurs sur la base desquels était calculée la rémunération de la société Infodivio, et en coupant unilatéralement l’accès de cette dernière aux données de l’hébergeur, lui interdisant de fait l’exécution de ses obligations contractuelles.
C’est vainement que la société Technicom laisse entendre que la rupture de ce contrat ne serait que la conséquence de la rupture par la société Carrefour PF de son propre contrat, dès lors que celui-ci n’a pris fin que le 30 juin 2016, par l’effet d’un courrier du 25 avril 2016, alors que la rupture du contrat entre les sociétés Technicom et Infodivio était actée dans les faits dès le mois de mars 2016.
4° Sur la demande d’indemnisation
La société Infodivio, faisant valoir que le contrat avait été signé sur la base d’une durée de 10 années, d’un nombre de 800 fournisseurs abonnés à la plate-forme, d’un abonnement de 49,90 ' par fournisseur et par mois, ainsi que d’une commission de 20 %, indique qu’elle aurait donc dû bénéficier d’un chiffre d’affaires de 958 080 ', sur lequel elle pouvait espérer une marge nette de 300 000 '.
Toutefois, le préjudice financier ainsi invoqué, qui repose au demeurant sur un nombre de fournisseurs minimum qui n’a fait l’objet d’aucun engagement contractuel, ne correspond pas au préjudice effectivement subi du fait du comportement de la société Technicom, lequel ne peut consister qu’en une perte de chance de percevoir des commissions jusqu’au terme prévisible du contrat, cette perte de chance étant elle-même tributaire de la chance d’obtenir effectivement 800 abonnements à la plate-forme sur une période de 10 années.
La société Infodivio ne réclamant pas l’indemnisation de la perte de chance, seule en lien avec le manquement de son cocontractant, sa demande indemnitaire ne pourra qu’être rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
5° Sur l’appel en garantie
Eu égard à ce qui précède, l’appel en garantie formée par la société Technicom à l’encontre de la société Carrefour PF est dépourvu d’objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pouvoir juridictionnel de la présente cour à en connaître.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La décision déférée ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle a écarté la demande indemnitaire formée par la société Carrefour PF à l’encontre de la société Technicom pour procédure abusive, dès lors qu’il a été partiellement fait droit aux prétentions de cette dernière société, ce qui suffit à établir l’absence d’abus d’agir.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera infirmé s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour défendre tant en première instance qu’en appel.
La société Carrefour PF sera condamnée aux dépens de première instance, et la société Technicom à ceux d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions d D’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il a :
* dit la société Infodivio recevable en son intervention volontaire ;
* dit que la société Carrefour Property France n’a pas exécuté de bonne foi le contrat du 18 décembre 2013 la liant à la société Technicom ;
* dit que la société Technicom ne justifie d’aucune violence au sens de l’article 1112 du code civil ancien de nature à justifier la nullité de l’avenant conclu en date du 16 février 2016 ;
* débouté en conséquence la société Technicom de ses demandes au titre de la nullité de l’avenant du 16 février 2016 ;
* débouté la société Carrefour Property France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne la société Carrefour Property France à payer à la société Technicom la somme de 228 891,30 ' en réparation de son préjudice ;
Condamne la société Technicom à payer à la société Carrefour Property France la somme de 25 000 ' au titre de la restitution des sommes versées en application de l’avenant du 16 février 2016 ;
Déclare recevables les demandes formées par la société Technicom à l’encontre de la société Infodivio ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formées par la société Infodivio à l’encontre de la société Technicom ;
Dit sans objet la demande en intervention volontaire formée par la société Technicom à l’encontre de la société Carrefour Property France ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Carrefour Property France aux dépens de première instance ;
Condamne la société Technicom aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
P/Le Président empêché,
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