Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 30 sept. 2021, n° 19/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00991 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 7 mars 2019, N° 17/004835 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/LL
B Y
C/
S.A.R.L. H.BEVERAGE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00991 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FI5Y
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 mars 2019,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 17/004835
APPELANT :
Monsieur B Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
S.A.R.L. H. BEVERAGE, représentée par son Président domicilié de droit au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juillet 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant X
DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
X DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Comtes de Saint Martin qui avait pour objet l’achat et la vente de vins et spiritueux avait pour associés Messieurs D A, B Y, E Z et F G.
Messieurs Y, Z et G ont cédé leurs titres à la SAS H. Beverage par acte du 16 décembre 2016.
M. A a apporté ses titres à cette société.
Le 2 mars 2017, la SAS H. Beverage a décidé d’opérer une dissolution sans liquidation de la société Comtes de Saint Martin, par transmission universelle de patrimoine.
Ayant constaté que M. Y a conservé un chéquier de la société Comtes de Saint Martin, qu’il a utilisé pour des dépenses personnelles, sans communiquer les justificatifs comptables de ces dépenses, mises au débit de son compte courant d’associé, la SAS H. Beverage l’a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Dijon, par acte du 4 avril 2017, afin de le voir condamner, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 22 827,86 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé débiteur,
— la somme de 13 136,58 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La demanderesse se prévalait de la jurisprudence selon laquelle, sauf dispositions contractuelles contraires, le solde d’un compte courant d’associé est remboursable, la société ayant qualité pour solliciter ce remboursement.
Elle fondait également ses demandes sur les articles L 225-43 et L 225-91 du code de commerce
prévoyant qu’il est interdit de se faire consentir un découvert par la société, en compte courant ou autrement.
Elle faisait valoir que M. Y a utilisé le chéquier de la société Comtes de Saint Martin pour des locations de chambres et de vélos, adultes et enfants, au Capbreton, de nombreux restaurants comprenant des menus enfants, de nombreux restaurants situés sur ses lieux de congés, des locations de chambres à Cassis, Cannes, Beaucaire, et pour la prise en charge d’un dîner et d’un déjeuner après un rassemblement familial personnel.
Elle ajoutait que le défendeur n’a pas hésité à tirer un chèque de 11 000 euros sur la société, à son seul profit, quelques semaines avant de céder ses parts, et à signer lui-même 9 bons d’enlèvement pour un total de 900 bouteilles de grands vins régionaux, pour son compte personnel, dont la valeur s’élève à 8 136,58 euros.
M. Y a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1245-8 et 1353 du code civil,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société H. Beverage à son encontre,
— constater que la société H. Beverage ne justifie nullement du bien fondé des sommes passées au débit de son compte courant d’associé,
— constater qu’il n’a commis aucune faute justifiant l’engagement de sa responsabilité délictuelle,
— condamner la société H. Beverage à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société H. Beverage aux entiers dépens.
Il a prétendu que l’ensemble des dépenses qu’il a réglées ont été engagées dans l’intérêt de la société, avec l’accord total du président qui en avait connaissance, l’ensemble des factures ayant été adressé au cabinet comptable de la société Comtes de Saint Martin et porté à la connaissance de l’ensemble des associés, dans la plus grande transparence.
Il a objecté que la demanderesse ne démontre pas que le chèque de 11 000 euros qu’elle invoque a bien été débité sur le compte de la société Comtes de Saint Martin.
Par jugement rendu le 7 mars 2019, le Tribunal de commerce de Dijon a :
— condamné B Y à payer à la société H. Beverage (SAS), sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :
' la somme de 22 827,86 euros au principal, au titre du remboursement de son compte courant débiteur d’associé, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
' la somme de 8 136,58 euros, au titre du remboursement des 1 200 bouteilles de vin, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
' la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société H. Beverage de sa demande en paiement de 5 000 euros au titre du préjudice subi concemant des difficultés de trésorerie rencontrées par la société,
— débouté M. B Y de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté la demande au titre de l’exécution provisoire,
— condamné B Y en tous dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que M. Y a reconnu qu’il disposait d’un chéquier de la société Comtes de Saint Martin et il a considéré que les pièces produites par la demanderesse démontrent qu’il a utilisé ce chéquier pour des dépenses personnelles, en relevant que, si le défendeur affirme que ces dépenses ont été engagées à des fins de prospection, il ressort des éléments du dossier qu’elles ont été faites, pour certaines, lors de jours fériés et de week end avec des enfants, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme ayant été effectuées dans l’intérêt de la société, alors que M. Y ne disposait d’aucun mandat social.
Les premiers juges ont également retenu que le chèque de 11 000 euros a été tiré sur le compte de la société Comtes de Saint Martin, ainsi que l’établit le relevé bancaire de cette dernière.
Ils ont enfin relevé que le défendeur a reconnu à l’audience avoir retiré de façon irrégulière à son profit 1 200 bouteilles de vin de grande marque, pour une valeur totale de 8 136,58 euros.
M. B Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2019.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 4 juin 2021, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1245-8 et 1353 du code civil,
Vu l’article 1984 du code civil,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 7 mars 2019 en ce qu’il l’a condamné à payer à la société H. Beverage :
' la somme de 22 827,86 euros au principal au titre du remboursement de son compte courant débiteur d’associé, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
' la somme de 8 136,58 euros au titre du remboursement des 1 200 bouteilles de vins, outre intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
' la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 7 mars 2019 en ce qu’il a débouté la société H. Beverage de sa demande en paiement de 5 000 euros au titre du préjudice subi concernant des difficultés de trésorerie rencontrées par la société,
En tout état de cause,
— constater que la société H. Beverage ne justifie nullement du bien-fondé des sommes passées au débit de son compte courant d’associé,
— rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires formulées par la société H. Beverage à son encontre,
— débouter la société H. Beverage de sa demande de condamnation de M. B Y à régler une amende civile de 10 000 euros,
— condamner la société H. Beverage à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la société H. Beverage à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société H. Beverage aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme d’écritures n°2 notifiées le 13 avril 2021, la SAS H. Beverage demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
Vu les articles L 110-3 et L 123-23 du code de commerce,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 7 mars 2019 en ce qu’il a condamné M. Y à lui payer :
' la somme de 22 827,86 euros, au titre du remboursement de son compte courant débiteur d’associé, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
' la somme de 8 136,58 euros au titre du remboursement des 1 200 bouteilles de vins outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et en ce qu’il a débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 7 mars 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de 5 000 euros au titre du préjudice subi,
En tout état de cause,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu’elle a subi au titre des difficultés de trésorerie,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre d’amende civile au titre de son appel dilatoire et abusif,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
- Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé de M. Y
Il n’est pas contesté par l’appelant que le compte courant d’associé soit immédiatement exigible ni que la société H. Beverage puisse en solliciter le remboursement.
M. Y conteste en revanche la nature des dépenses comptabilisées au débit de son compte courant d’associé en faisant valoir que la charge de la preuve de leur caractère personnel incombe à l’intimée et en relevant, qu’en première instance, celle-ci n’a produit que le bilan comptable de la société Comtes de Saint Martin, qu’elle a elle-même établi, et qui ne saurait constituer un élément probant de nature à entraîner sa condamnation au remboursement de la somme figurant sur ce document, et ce d’autant moins que ce bilan n’a jamais été approuvé par les associés.
Il ajoute que l’intimée ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 123-3 du code de commerce pour prétendre que la comptabilité constitue une preuve recevable, alors qu’il n’est pas commerçant.
Il prétend, d’autre part, que les dépenses litigieuses ont été engagées dans l’intérêt de la société Comtes de Saint Martin, s’agissant de dépenses concernant des déjeuners ou des dîners d’affaires pour des prospects amateurs de vins et de gastronomie.
En ce qui concerne les notes de frais afférentes à des déplacements à Capbreton, Arzon et Beaucaire, il précise qu’il s’agit de déplacements réalisés à l’occasion d’un voyage d’affaire avec un client de la société, en vue de procéder à des livraisons ou de prospecter des clients en indiquant que la société Comtes de Saint Martin qui ne comptait que 4 associés n’employait aucun salarié, de sorte que les associés avaient nécessairement une fonction commerciale de recherche de prospects, et en soulignant que le chiffre d’affaires généré par les sociétés prospectées ne peut en aucun cas servir de critère permettant de déterminer si la dépense a, ou non, été réalisée dans l’intérêt de l’entreprise.
Il ajoute que le fait que certaines dépenses aient été engagées durant des week-end ou des jours fériés ne fait pas présumer leur caractère personnel, étant salarié d’une autre société durant la semaine, et il estime que le tribunal ne pouvait pas retenir que toutes les dépenses litigieuses avaient été engagées à des fins personnelles en se fondant sur une seule facture de location de chambre et vélos adultes et enfants et de restaurant comprenant des menus enfants.
Il soutient enfin que la partie adverse ne justifie pas précisément du montant de son compte courant d’associé.
L’intimée objecte qu’elle ne produit pas uniquement sa comptabilité pour prouver sa créance mais l’ensemble des tickets et justificatifs des dépenses personnelles de M. Y et la copie du chèque de 11 000 euros qu’il s’est fait à lui-même, ainsi que son relevé bancaire du mois de novembre 2016 qui établit que le chèque a été encaissé.
Elle fait valoir que l’appelant ne disposait d’aucun mandat social pour représenter la société et prétend que les dépenses qui ont été portées au débit de son compte courant d’associé ont été engagées à des fins personnelles, n’ayant aucun client ou prospect dans les villes dans lesquelles elles ont été faites, en soulignant que M. Y était accompagné, notamment d’enfants, qu’il n’a pas dormi à l’hôtel avec les dirigeants de la société NS Diffusion et que le chiffre d’affaires réalisé avec cette dernière était inférieur au montant des dépenses engagées dans les environs de Capbreton et Saint H I.
M. Y qui disposait d’une procuration sur les comptes bancaires de la société Comtes de Saint Martin est tenu, en application de l’article 1993 du code civil, de rendre compte de sa gestion.
Il lui appartient donc de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés sur les comptes de la société en vertu de sa procuration.
La société H. Beverage produit un ensemble de factures établies durant l’année 2016 dont le montant total s’élève à 8 720,51 euros, correspondant à des frais de restauration et d’hébergement dans des hôtels ou appartement situés à Arzon, Cassis, les Baux de Provence et Cap Breton, engagés pour la plupart durant la période estivale et certains le 15 août 2016 et comprenant des dépenses faites pour
des enfants.
Faute par M. Y de justifier que ces dépenses ont été faites pour les besoins de la société, c’est à juste titre que l’intimée les a inscrites au débit de son compte courant d’associé pour le montant susvisé.
Il est par ailleurs démontré que l’appelant a établi, à son nom, un chèque de 11 000 euros le 5 novembre 2016, qui a été débité du compte de la société, sans qu’il ne soit justifié que les fonds ainsi utilisés ont profité à cette dernière.
La pièce n°3 produite par l’appelant, présentée comme le bilan de la société au 30 juin 2016 et faisant apparaître que son compte courant d’associé est créditeur de 4 705,87 euros, n’est qu’un extrait qui n’est pas authentifié et qui est donc dépourvu de force probante comme le relève à juste titre l’intimée qui affirme qu’il s’agit d’un simple projet établi avant la clôture du bilan.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de remboursement du compte débiteur d’associé de M. Y à hauteur de 19 720,51 euros, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
- Sur le détournement de bouteilles de vin
Le tribunal a retenu que M. Y avait reconnu à l’audience avoir retiré irrégulièrement à son profit 1 200 bouteilles de vins de grande marque pour une valeur totale de 8 136,58 euros auprès de la société CEV à Beaune, auprès de laquelle était entreprosé le stock de la société H. Beverage.
L’appelant remet en cause à hauteur d’appel la valeur ainsi retenue par les premiers juges au motif qu’elle n’a pas été justifiée par la société H. Beverage et en relevant qu’elle correspond à un prix unitaire de 6,80 euros la bouteille, alors que le prix des bouteilles n’excédait pas 4 euros, et que le bon de livraison constituant la pièce 5 de l’intimée révèle même que le prix unitaire de la bouteille de Bourgogne blanc s’élevait à 3,63 euros.
La société H. Beverage objecte à juste titre que M. Y a fait un aveu judiciaire lors de l’audience du tribunal de commerce et qu’il ne peut désormais remettre en cause la valeur qu’il a lui-même déclarée, étant observé que si les 84 bouteilles de Bourgogne blanc 2014 avaient une valeur unitaire de 3,63 euros HT, soit 4,35 euros TTC, les 132 bouteilles de Pouilly Fuissé blanc 2014 avaient une valeur sensiblement supérieure.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la société H. Beverage la somme de 8 136,58 euros au titre du remboursement des 1 200 bouteilles de vin, outre intérêts au taux légal.
- Sur les demandes accessoires
L’intimée qui sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros en réparation des difficultés de trésorerie rencontrées en raison des errements de M. Y ne démontre pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance la réalité de ces difficultés, l’emprunt qu’elle invoque n’étant aucunement justifié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
A hauteur d’appel, la société H. Beverage conclut à la condamnation de l’appelant au paiement d’une amende civile, sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris étant partiellement infirmé, l’appel de M. Y ne peut être qualifié ni de dilatoire ni d’abusif et cette demande ne pourra qu’être rejetée.
M. Y qui succombe principalement en son appel devra supporter les dépens de la procédure.
Il est en revanche équitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais de procédure qu’elle a exposés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare M. B Y recevable en son appel principal,
Déclare la SAS H. Beverage recevable en son appel incident,
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la SAS H. Beverage la somme de 22 827,86 euros au principal au titre du remboursement de son compte courant débiteur d’associé, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
L’infirme sur ce point et, statuant à nouveau,
Condamne M. B Y à payer à la SAS H. Beverage la somme de 19 720,51 euros au titre du remboursement de son compte courant débiteur d’associé, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
Y ajoutant,
Déboute la SAS H. Beverage de sa demande de condamnation de M. Y au paiement d’une amende civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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