Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 juin 2021, n° 19/03668

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 juin 2021, n° 19/03668
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/03668
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 17 avril 2019, N° 11-16-3553
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 21 JUIN 2021

(Rédacteur : Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,)

N° RG 19/03668 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDO7

A X

c/

C Y

Virignie Y

SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE

E Z

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 21 juin 2021

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 avril 2019 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-16-3553) suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2019

APPELANTE :

A X

née le […] à […], demeurant […]

Représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

C Y

né le […] à […], demeurant […]

Virignie Y

née le […] à […], de nationalité Française, demeurant […]

SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE venant aux droits de la SA DAS et de la société DAS ASSURANCES MUTUELLES, société anonyme à conseil administration, immatriculée au RCS LE MANS sous le N°442 935 227, dont le siège social est […], […], activité : Assureur, sis […]

Représentés par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

Assistés par Maître H-I J de la SCP J – DUPUY – RENOU – CESBRON – DE PONTFARCY, avocat plaidant au barreau du MANS

E Z

né le […] à LE-SAIFI, de nationalité Française, demeurant […]

Non représenté, assigné à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors des débats : Marie-Françoise DACIEN

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 avril 2012, M. C Y et Mme G Y ont donné à bail à M. E Z et Mme A X un logement situé 'le […]), pour un loyer mensuel en fin de bail de 876,98 euros, provision sur charges comprise.

Les propriétaires ont souscrit une assurance 'loyers impayés’auprès de la Sa Das devenue la société d’assurances mutuelle à cotisations fixes Das Assurances aux droits de laquelle vient la Sa Covea – Protection Juridique.

Les locataires ont restitué le logement en décembre 2013, laissant un impayé de loyer.

Par acte du 19 octobre 2016, les propriétaires ont assigné les locataires devant le tribunal d’instance de Bordeaux, notamment afin d’obtenir leur condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation de 7 891,01 euros.

A l’audience du 28 mars 2019, les propriétaires se sont désisté de leurs demandes, le locataire M. E Z ayant fait l’objet d’un jugement de rétablissement professionnel et expliquant avoir été dédommagés par leur assureur.

La Sa Das devenue la société d’assurances mutuelle à cotisations fixes Das Assurances, intervenante volontaire, a sollicité pour l’essentiel la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 7 891,01 euros.

Par jugement réputé contradictoire en l’absence de Mme X, en date du 18 avril 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a :

— Donné acte à M. C Y et Mme G Y de ce qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de M. E Z, et de ce qu’ils ne réclament plus rien sur le fond,

— Condamné Mme A X à payer à la Société d’assurances mutuelle à cotisations fixes Das Assurances, et à la Sa Das la somme de 7 891,01 euros au titre de la quittance subrogative du 19 juin 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

— Rejeté les demandes contraires ou plus amples,

— Condamné Mme A X aux dépens.

Mme A X a relevé appel de ce jugement par déclaration faite le 1er juillet 2019, à l’encontre de M. C Y, Mme G Y, la Sa Covea – protection juridique venant aux droits de la société d’assurances mutuelle à cotisations fixes Das Assurances anciennement dénommée Das et M. E Z.

Par conclusions du 9 juin 2020, Mme A X demande à la cour de :

— Réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux en date du 18 avril 2019,

— Juger l’appel interjeté par Mme X recevable et bien fondé,

— Donner acte à Mme X de sa contestation expresse de l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par les époux Y ainsi que par la Sa Covea- protection juridique venant aux droits de la société d’assurances mutuelle à cotisations fixes Das Assurances anciennement dénommée Sa Das ainsi que la société Covea,

— Statuant à nouveau :

A titre principal :

— Déclarer l’assignation introductive d’instance nulle et de nul effet,

En conséquence :

— Juger la présente procédure irrecevable,

— Déclarer les époux Y ainsi que la Sa Covea-protection juridique venant aux droits de la société d’assurances mutuelle à cotisations fixes Das Assurances anciennement dénommée Sa Das irrecevables dans leurs demandes,

En conséquence :

— Les débouter de l’intégralité de leurs demandes,

— Condamner l’ensemble des intimés, à savoir les époux Y ainsi que par la Sa Covea- protection juridique venant aux droits de la société d’assurances mutuelle à cotisations fixes Das Assurances anciennement dénommée Sa Das à verser à Mme X la somme de 2 500 euros chacun, soit 5 000 euros au total au titre de la procédure abusive,

A titre subsidiaire :

— Constater que la situation de Mme X justifie l’octroi d’un délai de grâce,

En conséquence :

— Ordonner un échelonnement de la dette sur un délai de 24 mois.

— Condamner les époux Y ainsi que la Sa Covea Protection Juridique au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 21 avril 2021, M. et Mme Y, la Sa Das Assurances Mutuelles, la Sa Das, la Sa Covea Protection Juridique demandent à la cour de :

— Donner acte à la Sa Covea Protection Juridique de son intervention volontaire, la déclarer recevable et bien fondée,

— Dire et juger Mme X mal fondée en son appel et en conséquence l’en débouter,

— Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 18 avril 2019 en ce qu’il a :

*Donné acte à M. et Mme Y de ce qu’ils se désistent de leur demande à l’encontre de la société mutuelle Das Assurances anciennement dénommée Sa Das, et de ce qu’ils ne réclament plus rien sur le fond,

*Condamné Mme X à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Das Assurances Mutuelles, et à la Sa Das la somme de 7 891,01 euros au titre de la quittance subrogative du 19 juin 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sauf à indiquer que c’est la Sa Covea protection juridique qui sera bénéficiaire de la condamnation, en ce qu’elle vient aux droits des sociétés Das et Das Assurances Mutuelles,

*Condamné Mme X aux dépens,

— Débouter Mme X de toutes prétentions contraires et en particulier de toute demande indemnitaire,

— Condamner Mme X au paiement au profit des époux Y et de la Sa Covea Protection Juridique une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dont dépens d’appel.

M. E Z s’est vu signifier la déclaration d’appel de Mme X par acte du 2 septembre 2019 reçu en personne et ne s’est pas constitué.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mai 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’assignation

Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

L’article 655 du code de procédure civile énonce que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte doit être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.

L’ huissier de justice doit relater les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée que si la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénom s et qualité.

L’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».

L’article 114 du code de procédure civile dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public».

Mme X fait valoir que l’assignation a été remise à E X », son compagnon alors que E X n’existe pas, qu’il n’a jamais été son compagnon et qu’elle n’a jamais été domiciliée à cette adresse.

M. et Mme Y, la société mutuelle Das Assurances anciennement dénommée Sa Das et la Sa Covea -Protection juridique répliquent que l’assignation a été valablement et régulièrement délivrée à l’adresse de Mme X et remise à M. Z (et non X) à domicile.

En l’espèce, si l’exemplaire produit par Mme X mentionne une signification faite à une adresse à Saint Médard en Jalles, à E X, celui reçu par le tribunal d’instance de Bordeaux mentionne une signification à domicile et une remise à E Z.

Dans ces deux exemplaires, la personne à qui a été remise l’exemplaire de l’assignation a déclaré être le compagnon de Mme X.

Les nombreuses pièces produites par Mme X (avis d’imposition, échéancier d’Edf…) au nom de M. H-K X et Mme A X à une adresse à Paillet sont inopérantes à démontrer que Mme X avait prévenu son ancien bailleur de sa nouvelle adresse, qui n’aurait pas été la même que celle de M. Z au départ des lieux loués, d’autant que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’huissier de justice le 15 mai 2016, cinq mois avant à Mme X

à l’adresse de Saint Médard en Jalles est revenue avec la mention « pli avisé non réclamée » et avec la mention de ce que le destinataire est inconnu à cette adresse.

L’huissier de justice n’a donc commis aucune faute en délivrant l’assignation à l’adresse de Saint-Médard en Jalles, à E Z, se déclarant compagnon de Mme X, sans que l’officier ministériel puisse mettre en doute cette affirmation.

Mme X sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation et il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.

Sur le défaut de qualité à agir

- De la demande des époux Y

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’un prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code énonce qu’esst irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Mme X fait valoir que M. et Mme Y ne sont pas recevables à agir car ils ont été indemnisés des loyers impayés.

M. et Mme Y, la société mutuelle Das Assurances anciennement dénommée Sa Das et la Sa Covea -Protection juridique ne font valoir aucune observation particulière sur ce point.

Le moyen soulevé tend à réalité à voir déclarer irrecevables à agir M. et Mme Y pour défaut d’intérêt à agir, puisqu’ils ont été remboursés de leur créance à l’encontre de Mme X.

Force est de constater que M. et Mme Y se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de Mme X devant le premier juge.

Le moyen d’irrecevabilité est donc sans objet et il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.

-De la demande de la Sa Das et de la société mutuelle Das Assurances

L’art 554 du code de procédure civile énonce que peuvent intervenir en cause d’appel toutes les personnes qui y ont intérêt, qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Mme X fait valoir que la Sa Covea ' Protection juridique aurait dû intervenir en première instance au plus tard le 25 octobre 2018, soit un mois après la publication de la fusion-absorption de la société Das Assurances et que son intervention en cause d’appel est tardive et donc irrecevable.

M. et Mme Y, la société mutuelle Das Assurances anciennement dénommée Sa Das et la Sa Covea -Protection juridique répliquent que Covea est bien fondée à intervenir en appel venant aux droits de la Sa Das Assurances pour recouvrer les sommes dues par Mme X en vertu de la quittance subrogative signée par les bailleurs.

En l’espèce, si la société Das Assurances, anciennement dénommée Sa Das, n’a plus qualité à agir depuis le 25 septembre 2018, date de son absorption par la Sa Covea, puisqu’elle a perdu sa personnalité juridique, la société Covea, venant aux droits de la société mutuelle Das Assurances, a été régulièrement attraite en la procédure d’appel par Mme X dans sa déclaration d’appel et a intérêt à agir pour se voir rembourser l’indemnité versée à M. et Mme Y, et défendre contre Mme X, de sorte qu’elle est recevable en ses demandes.

Cette fin de non-recevoir sera rejetée et il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.

Sur la prescription du droit à agir de la Sa Covea- Protection juridique

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte des dispositions de l’article 1346-1 du même code que lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier et la concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Mme X fait valoir qu’il n’est pas démontré que le paiement aux époux Y soit intervenu au même moment que l’établissement de la quittance subrogative et qu’en réalité, cette dernière a été signée plusieurs années après, alors que la prescription du recours subrogatoire court à à compter de la date du paiement.

M. et Mme Y, la société mutuelle Das Assurances anciennement dénommée Sa Das et la Sa Covea -Protection juridique répliquent que la prescription court à compter de la date de la quittance.

En l’espèce, le délai de cinq ans, applicable s’agissant d’une action mobilière, a couru à compter de la date d’établissement de la quittance, le 19 mai 2016, date à compter de laquelle la compagnie d’assurance était subrogée dans les droits de M. et Mme Y et a donc su qu’elle était en mesure d’exercer son recours subrogatoire.

En outre, les époux Y sont présumés avoir reçu de leur assureur l’indemnité mentionnée sur la quittance subrogative à la date de signature de celle-ci, le 19 mai 2016, et il n’est produit aucun élément tendant à démontrer l’absence d’antériorité ou de concomitance entre la date de paiement et la date de signature.

L’action de la société Covea-Protection juridique n’étant pas prescrite, elle sera déclarée recevable en ses demandes et il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.

Sur le bien-fondé de l’action subrogatoire

Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’article 1346-1 énonce que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle est consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance

de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

L’article L 121'12 du code des assurances énonce que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’article 1346'5 du code civil dispose que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais qu’elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en pris acte et qu’il peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable.

Il est admis que l’assureur n’a pas à établir que le règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Mme X fait valoir que la quittance indique que la compagnie d’assurance est subrogée dans les droits et actions des époux Y à l’encontre du seul E Z.

M. et Mme Y , la société mutuelle Das Assurances anciennement dénommée Sa Das et la Sa Covea -Protection juridique répliquent que si la quittance subrogative ne mentionne que le nom de E Z et non celui de Mme X, elle mentionne expressément les indemnisations versées sur la base du contrat d’assurance souscrit en garantie locative auprès de la société Das par les époux Y de sorte que la quittance s’étend nécessairement à l’ensemble des conséquences nées du contrat de bail, lequel a été aussi établi au nom de Mme X.

Il est constant que tant Mme X que M. Z sont à l’origine des impayés de loyers pour lesquels les bailleurs ont actionné la garantie de leur assureur.

La société Covea est donc bien fondée à agir à l’encontre de Mme X pour exercer son recours subrogatoire pour les sommes versées à titre d’indemnisation des époux Y, le montant des impayés n’étant par ailleurs ni contesté, ni contestable, tant au vu des mentions du bail que de l’absence de preuve de paiement par les anciens locataires.

Le jugement déféré qui a condamné Mme X à rembourser à la compagnie d’assurance la somme de 7 891,01 euros sera confirmé sauf à dire que la Sa Covea s’est substituée à la Sa Das assurances.

Sur la demande de délais

En application de l’article 1343'5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égale au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner se mesure à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui aurait été engagée par le créancier. Les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai

fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dettes d’aliments.

Mme X fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance des difficultés de M. Z puisqu’elle a quitté le logement très tôt et expose sa situation personnelle et financière.

M. et Mme Y, la société mutuelle Das Assurances anciennement dénommée Sa Das, et la Sa Covea -Protection juridique concluent au débouté de cette demande, répliquant que Mme X n’a effectué aucun versement depuis 2 ans, soit après la signification du jugement.

Mme X, qui selon ses dires, ne se serait pas souciée des conséquences de ses engagements vis-à-vis de ses bailleurs lorsqu’elle a quitté le logement, n’a fait aucun effort de versement depuis la signification du jugement de première instance le 27 mai 2019, alors qu’elle partage avec son mari les charges courantes avec un revenu imposable de 3 192 euros par mois pour le couple, selon le dernier avis d’imposition qu’elle produit (de 2019 pour les revenus 2018), qu’elle ne justifie pas d’une baisse de ses revenus de sage-femme en libéral en raison de la crise sanitaire et qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement.

Elle sera déboutée de cette demande et il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol.

Mme X fait valoir pour l’essentiel que les intimés ont tenté d’obtenir un jugement par défaut à son encontre, alors qu’ils ne pouvaient manquer de savoir que E Z avait une dette de loyers effacée dans le cadre d’un rétablissement professionnel d’une part et que les époux Y n’avaient plus qualité ni intérêt à agir d’autre part.

M. et Mme Y, la société mutuelle Das Assurances anciennement dénommée Sa Das et la Sa Covea -Protection juridique répliquent pour l’essentiel que Mme X ne peut se prévaloir de sa propre négligence dans le paiement des loyers pour solliciter des dommages et intérêts sans justifier au surplus ni du principe ni du quantum de son préjudice.

Le simple défaut d’intérêt à agir des époux Y le 19 octobre 2016, date de l’assignation de M. Z et de Mme X, pour avoir été indemnisés par leur compagnie d’assurance des loyers impayés ne saurait constituer un abus de droit d’ester en justice, d’autant qu’ils se sont désistés de leurs demandes en cours d’instance.

La société Das Assurances anciennement dénommée Sa Das, intervenue volontairement en première instance, en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, M. et Mme Y, était en droit d’agir contre M. Z et Mme X, et le premier juge, après avoir constaté l’effacement de la dette de M. Z par l’effet d’un rétablissement professionnel, a légitimement fait droit à la demande de la compagnie d’assurance à l’encontre de la seule Mme X.

C’est à tort que Mme X soutient que la procédure a été instrumentalisée pour obtenir un jugement par défaut à son encontre, alors que c’est en raison de sa seule carence fautive ayant consisté à ne pas donner congé aux bailleurs, ni à fournir sa nouvelle adresse à ceux-ci qu’elle n’aurait eu connaissance des poursuites et du jugement qui a suivi que par la signification du 27 mai

2019.

Aucune faute ni des époux Y, ni de la compagnie d’assurance n’étant avérée, Mme X sera déboutée de cette demande et il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme X qui succombe en son appel en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Mme X qui succombe, sera condamnée à payer à la Sa Covea -Protection juridique la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Mme A X de sa demande de nullité de l’assignation du 19 octobre 2016,

Constate que la demande tendant à juger M. et Mme Y irrecevables en leurs demandes est sans objet,

Déclare la société mutuelle Das Assurances anciennement dénommée Sa Das irrecevable en ses demandes,

Déclare la Sa Covea-Protection juridique recevable en ses demandes comme étant régulièrement partie à la procédure d’appel et non prescrite à agir,

Confirme le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 18 avril 2019 sauf à dire que la Sa Covea-Protection juridique s’est substituée à la société mutuelle Das Assurances anciennement dénommée Sa Das,

Y ajoutant,

Déboute Mme A X de sa demande de délais,

Déboute Mme A X de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de M. et Mme Y et la Sa Covea -Protection juridique,

Condamne Mme A X à payer à Sa Covea -Protection juridique la somme de 1 500 euros

sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme A X aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-Françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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