Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 juil. 2021, n° 18/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00379 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 07 JUILLET 2021
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/00379 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHSP
Monsieur Y X
c/
SELARL EKIP’ venant aux droits de la SELARL A B ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAUN’ HAM HUGO
UNEDIC délégation AGS – CGEA de BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2017 (RG n° F 17/00365) par le conseil de pud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Commerce, suivant déclaration d’appel du 22 janvier 2018,
APPELANT :
Monsieur Y X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […],
représenté et assisté par Monsieur Frédéric BABOT, défenseur syndical,
INTIMÉS :
SELARL Ekip’ venant aux droits de la SELARL A B ès qualités de mandataire liquidateur de la société Saun’ Ham Hugo, domicilié en cette qualité audit siège social, […],
UNEDIC délégtion AGS – CGEA de Bordeaux, pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social, Les Bureaux du Parc – rue Jean-Gabriel Domergue – 33049 BORDEAUX CEDEX,
représentés et assistés de Maître Jérôme GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame G H, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffière lors des débats : C-D E-F,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché en qualité d’hôte d’accueil et d’entretien par la SARL Saun’Ham Hugo à effet du 29 octobre 2014 suivant contrat à durée déterminée.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 octobre 2014, la SARL Saun’Ham Hugo a été placée en redressement judiciaire et la SELARL A B a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Le salarié s’est vu notifier un avertissement le 22 février 2015.
Le 19 mars 2015, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 mars 2015.
Par courrier du 30 mars 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er février 2017 en une procédure de liquidation judiciaire ; la SELARL A B a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 8 mars 2017 aux fins de solliciter diverses sommes à titre d’indemnité.
Par jugement du 19 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a dit que la rupture du contrat à durée déterminée de Monsieur X ne repose pas sur une faute grave et a fixé la créance de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire de la société comme suit :
— 5 525,75 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a également ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, rappelé l’exécution provisoire, débouté Monsieur X du surplus de ses demandes, dit le jugement opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie et opposable à la SELARL B dans la limite de son intervention.
Les dépens ont été mis à la charge du passif de la liquidation judiciaire de la SARL Saun’Ham Hugo.
Par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2018, Monsieur X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 avril 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X sollicite qu’il soit dit que son contrat de travail est irrégulier et qu’il a été rompu de façon abusive et anticipée, il demande de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Saun’Ham Hugo aux sommes suivantes :
— 1 757,67 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de salaire sur la base d’un temps complet,
— 175,77 euros au titre des dommages et intérêts pour perte d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 13 364,90 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X demande par ailleurs l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire et de déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur venant aux droits de la SELARL B et l’UNEDIC AGS – CGEA de Bordeaux sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, que Monsieur X soit débouté de sa demande de requalification de son temps partiel en temps plein, que la créance de Monsieur X soit fixée à la somme de 5 525,75 ' au titre de l’indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et qu’il soit débouté du surplus de ses demandes.
Sur la garantie de l’AGS, elles demandent qu’il soit dit que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre l’irrégularité du contrat de travail à temps partiel
Attendu qu’outre les mentions légales obligatoires applicables au contrat à durée déterminée, le contrat de travail à dure déterminée à temps partiel doit comporter les mentions propres
prévues à l’article L.3123-14 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce ;
Attendu que doivent donc figurer :
• la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, le durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
• les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
• les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillées sont communiquées par écrit au salarié ;
• les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée au contrat ;
Attendu que la lecture attentive du contrat de travail signé entre les parties le 29 octobre 2014 fait apparaître que l’employeur n’a pas mentionné la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et s’est contenté de dire 'Monsieur X effectuera 26 heures de travail par semaine. Le sauna est ouvert 7 jours sur 7, dans une amplitude horaire de 6 heures à 3 heures du lundi au dimanche. Cette durée hebdomadaire sera répartie suivant un planning remis chaque mois au salarié. Toutefois cette répartition de l’horaire de travail pourra être modifiée en fonction des besoins du sauna’ ;
Attendu que ces mentions ne respectant pas les dispositions légales susvisées font présumer que l’emploi était à temps complet, à charge pour le mandataire liquidateur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire et du fait que Monsieur X n’était pas placé dans l’impossibilté de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Attendu que le mandataire liquidateur produit au dossier un certain nombre de plannings du salarié démontrant que Monsieur X travaillait selon les plannings fournis ne travaillait pas sur des jours spécifiques toutes les semaines ;
Qu’au vu des plannings fournis par le salarié qui diffèrent par rapport à celui de l’employeur, des modifications étaient apportées (à la fois sur les jours travaillés et sur les horaires de travail) sans que la cour soit en mesure de vérifier le respect d’un délai de prévenance ;
Quse de la même façon les plannings produits démontrent que Monsieur X pouvait travailler plus de 26 heures par semaine et qu’aucune régularité n’existait quant au nombre d’heures travaillées (au mois de janvier 2015 il a pu travailler selon le planning 43 heures sur la semaine du 5 au 11 janvier) ;
Attendu que du fait de ces constatations Monsieur X était placé dans l’impossibilité de prévoir de prévoir à quel rythme il devait travailler et se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Attendu que Monsieur X est donc bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de salaire et de congés payés sur la
base d’un temps complet que la cour, au vu des pièces du dossier, à la somme de 1 800 euros ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que la lettre de rupture du contrat de travail est ainsi rédigée :
'Je vous ai fait un 1er avertissement en date du 22 février 2015, pour vous signifier mon mécontentement dans votre travail. Je n’ai pas constaté de changement de reprise favorable à la suite de cet avertissement, j’ai par contre constaté que votre assiduité à la visite de sites sur internet au poste de caisse, au détriment de la prestation de service que vous êtes censé apporter à nos clients pendant vos heures de travail n’a pas changé et cela malgré ma mise en garde.
Aussi, en date du 19 mars 2015 à 11h30, lors de la visite mensuelle de l’inspecteur de l’ARS alors que les mesures sanitaires de l’eau du bassin était conforme à la norme d’usage, lors de mon contrôle cahier, nous avons eu l’agréable surprise de constater que la mesure de l’eau relevée n’a pas été inscrite sur le cahier de contrôle sanitaire entre le 13 mars 2015 et le 18 mars 2015, sachant que votre dernier service remonte au 18 mars de 18h à 1h du matin.
Votre réponse est bien surprenante 'depuis la panne du jacuzzi en date du 12 mars 2015 comme rien n’était noté, j’ai pensé qu’il n’était plus important de l’inscrire sur le cahier sanitaire'.
Je vous rappelle que cette disposition de mesure sanitaire date du mois de janvier 2015, que vous avez une feuille de relève journalière où vous notez les mesures prélevées des bassins et qu’elles restent à retranscrire sur le cahier sanitaire, malgré la panne constatée le 12 mars 2015 et réparée le 14 mars 2015 à 13h. Je n’ai jamais ordonné la dispense de relevés sanitaires.
Tous ces manquements peuvent nuire à la réputation du sauna, je les considère comme des fautes aux obligations de travail qui sont demandées. Ces malveillances peuvent nous amenés, comme nous l’a fait remarquer très clairement l’inspecteur de l’ARS à un contrôle sanitaire inopiné, suivi de sanction de fermeture immédiate et d’amende pécuniaire.'
Attendu que les parties sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur le caractère injustifié de la rupture du contrat de travail ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux a réalisé une très juste appréciation des éléments de la cause au vu du droit applicable et sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que conformément à l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8 du code du travail;
Attendu que cette indemnité, au moins égale aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme de son contrat, constitue une réparation forfaitaire minimale incompressible, indépendante du préjudice subi et qui ne peut subir aucune réduction ;
Que pour déterminer le montant de cette indemnité, il doit être tenu compte de la rémunération brute qu’aurait perçue le salarié ainsi que de tous les éléments de rémunération liés à sa présence effective dans l’entreprise ;
Que le salarié ne peut pas réclamer des indemnités compensatrices de congés payés afférentes à cette période, laquelle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif ;
Attendu qu’au vu des pièces salariales du dossier il y a lieu d’allouer à Monsieur X la somme de 7 998,54 euros, le salarié ne justifiant pas du lien de causalité entre la rupture de son contrat et son état de santé, qui, au vu des pièces du dossier, préfigurait la rupture du contrat ;
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 19 décembre 2017 sera infirmé sur ce point et la créance du salarié de ce chef sera fixée à la somme de 7 998,54 euros ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Monsieur X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 19 décembre 2017 sauf en ce qui concerne le principe de la rupture injustifiée anticipée du contrat de travail à durée déterminée et les dépens ;
ET statuant à nouveau sur les autres points et y ajoutant :
FIXE la créance de Monsieur Y X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Saun’Ham Hugo aux sommes suivantes :
• 1 800 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la perte de salaire et de congés payés sur la base d’un contrat de travail à temps complet ;
• 7 998,54 euros d’indemnité sur le fondement de l’article L.1243-4 du code du travail ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie ;
DIT que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective ;
CONDAMNE la SELARL Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Saun’Ham Hugo, à payer à Monsieur Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame G H, présidente et par C-D E-F, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C-D E-F G H
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