Confirmation 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 avr. 2022, n° 20/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 mai 2020, N° 18/11383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | C. KHAZNADAR, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
15/04/2022
ARRÊT N°115/2022
N° RG 20/01505 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NUQ3
CK/KB
Décision déférée du 26 Mai 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/11383)
[J] [L]
[B] [O]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [B] [O]
24 Hameau de Saint Martin
31510 ST BERTRAND DE COMMINGES
non comparant ni représenté à l’audience
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
3 boulevard Professeur Leopold Escande
31093 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Mme [C] [V] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un certificat médical initial d’accident du travail du 8 septembre 2017, concernant M. [B] [O], son employeur, la SAS Sodexco, a effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, assortie de réserves motivées.
Après une instruction, la caisse a notifié à M. [O], le 28 novembre 2017, le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [O] a formé un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 18 octobre 2018.
Le 10 décembre 2018, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a:
— débouté M. [O] de sa demande de prise en charge du sinistre au titre de la législation professionnelle,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne du 18 octobre 2018,
— condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 19 juin 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement informé de la date de l’audience du 17 février 2022 ainsi que cela résulte de l’accusé de réception de la convocation signé par l’appelant le 3 août 2020, M. [O] n’y a pas comparu, ni été représenté.
Sur cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience, dans le cadre d’une procédure orale, M. [O] ne soutient pas son appel alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [O].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Constate que l’appel n’est pas soutenu,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— Met les dépens d’appel à la charge de M. [O].
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C.KHAZNADAR.
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