Infirmation partielle 26 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 26 avr. 2019, n° 17/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01697 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 28 avril 2017, N° 15/01644 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Avril 2019
N° 747/19
N° RG 17/01697 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QY6T
CPW/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Avril 2017
(RG 15/01644 -section 04)
GROSSE :
aux avocats
le
26/04/19
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme G X
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me K RABILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL MICROPOLE NORD devenue Société MICROPOLE NORD OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI et assisté de Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Février 2019
Tenue par N O-P
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : I J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
K L
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[…]
: CONSEILLER
N O-P : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par K L, Président et par I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Septembre 2017, avec effet différé jusqu’au 07 Janvier 2019, puis révoquée. Nouvelle clôture fixée au 07 Février 2019
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X G a été embauchée le 18 octobre 2010 suivant contrat à durée indéterminée par la SA Micropole Rhône Alpes basée à Lyon, du groupe Micropole en qualité de consultante senior au statut cadre, position 2.3 coefficient 150 de la convention collective des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite syntec, moyennant une rémunération comprenant une part fixe et une part variable dont les modalités étaient fixées par avenant.
Le 1er janvier 2013, la salariée a été transférée au sein de l’agence de Lille en qualité de manager.
Le 1er septembre 2014, elle a été promue au poste de directrice conseil digital de l’agence WIDE du groupe.
La salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail de droit commun du 23 juin au 31 juillet 2015. Bénéficiant ensuite de congés payés, elle a repris le travail le 20 août 2015. Elle fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail de droit commun à compter du 25 novembre suivant.
Le 21 décembre 2015, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Lille, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort de l’employeur et obtenir des dommages et
intérêts notamment pour rupture abusive du contrat de travail outre divers rappels de salaires et de primes.
Au moyen d’un courrier de 4 pages du 29 mars 2016, reçu par l’employeur le 30 mars 2016, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en reprenant en fin de courrier les griefs de la façon suivante :
'(…)
- Modifications dès janvier 2015 des fonctions confiées en septembre 2014, et absence de recrutement des ressources suffisantes 'Conseil digital WIDE’ de janvier a juin 2014 ayant conduit a mon 1er burn out : en n’organisant pas correctement l’équipe dédiée a WIDE, Micropole m’a contrainte à cumuler des fonctions, en étant en surcroît omni-mobile (Lille, Lyon, Nantes, Aix en Provence…) pendant prés d’une année. J’avais pourtant prévenu par mail mon N+1 Thibault de Y, dès novembre 2014, du risque de surcharge de travail pour 2015 et de la nécessité d’anticiper des recrutements. Tout ceci a fini par avoir raison une première fois de ma santé étant parvenue a un état d’épuisement total fin juin 2015;
- Défaut de visite de reprise par la Médecine du Travail a mon retour en août 2015;
- Confirmation en novembre 2015 encore plus flagrante que mes fonctions sont vidées de leur contenu au regard du projet WIDE : exclusion de l’équipe manageriale WlDE;
- Refus injustifié de régularisation de l’avenant de transfert depuis le 1er janvier 2016 en dépit de ma demande, et exigence d’une résidence parisienne constitutive d’un abus de droit;
- Non versement dans les délais des salaires, des primes annuelles, et indemnité et remboursement: notamment première partie de la prime annuelle d’août versée en novembre 2015, aucune visibilité sur le montant du restant de prime 2015 a percevoir théoriquement fin mars 2016 (3850€);
- Refus injustifié de régularisation d’un avenant a contrat de travail conforme aux attributions promises à effet du 1/1/2016, avec revalorisation du salaire de 80 k€ conforme aux grilles internes pour la région parisienne;
- Mise au placard délibérée : non convocation au séminaire WIDE (5 au 7 novembre 2015), au séminaire annuel groupe Micropole (22 et 23 janvier 2016) alors que la date d’échéance de mon arrêt maladie était parfaitement compatible avec ma convocation au séminaire groupe de janvier 2016;
- Asphyxie financière délibérée, alors que je suis depuis novembre 2015 dans un état de particulière vulnérabilité : non paiement des primes aux dates contractuellement prévues, non paiement des frais forfaitaires, suppression de la subrogation de Micropole dans les droits de la SS et de la Prévoyance, retard dans le paiement des indemnités de Prévoyance.
Alors que votre Groupe dispose de tous les moyens en RH pour que les droits les plus élémentaires des salariés soient préservés et que les exigences d’objectifs soient compatibles avec mon état de santé, votre gestion délibérée de ma situation depuis mars 2015 pour demeurer sourds à mes demandes, puis à partir de novembre 2015 pour me pousser à démissionner afin de me supprimer des effectifs à moindre coût est lamentable.'
Mme X ajoute ensuite : 'D’ailleurs comment interpréter l’absence de tout entretien annuel personnel depuis 2012, alors que le service DRH en a l’obligation…
A cause de vous, je fais l’objet d’un suivi psychologique depuis juillet 2015, et suis sous antidépresseurs depuis cette période. (…)
Aussi, j’attends par retour de courrier et sans attendre la paie du mois d’avril, mon reçu de solde de tout compte et toutes les indemnités de la Prévoyance due jusqu’au 29/03/2016. (…)'
Par jugement du 28 avril 2017 notifié le 23 mai 2017, la juridiction prud’homale statuant sur les dernières demandes de Mme X abandonnant sa demande de résiliation judiciaire pour demander la requalification de sa prise d’acte de son contrat de travail à effet du 30 mars 2016 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et maintenant ses demandes indemnitaires et de rappels de rémunérations, a :
— dit que Mme X n’a pas été victime de faits relevant de harcèlement moral,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse comme une démission,
— débouté Mme X de :
1/ sa demande de paiement de la journée du 30 mars 2016
2/ l’intégralité de ses demandes indemnitaires
3/ sa demande de rappel de primes variable pour 2015 et 2016
4/ sa demande au titre de la régularisation négative indue en mars 2016
5/ sa demande au titre de rappel de prévoyance
6/ sa demande au titre du prorata du 13e mois
7/ sa demande au titre du rappel forfaitaire de la prime de vacances pour les années 2011 à 2015
8/ sa demande au titre de l’exécution provisoire
9/ sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme X de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné Mme X à verser à la société Micropole les sommes suivantes :
1/ 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2/ 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens.
Le 20 juin 2017, Mme X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2017, l’affaire a été fixée selon la procédure de l’article 905 du code de procédure civile et la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 7 février 2019.
Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
I – A – à titre principal requalifier la rupture à effet du 30/03/2016, en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur, du fait d’un harcèlement moral subi et de l’existence de nombreux manquements de l’employeur aux obligations issues du contrat et de la convention collective, dire que la rupture doit produire les effets d’un licenciement nul, et condamner la société à payer les sommes suivantes :
1/ 9.058 euros au titre de l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 19 IC de CCN SYNTEC
2/15.000 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article 15 IC de CCN SYNTEC outre 1500 euros au titre des congés payés afférents,
3/ 70.000 euros à titre de réparation du préjudice né du caractère illicite de la rupture sur la base de l’article 1225-71 ;
I – B – à titre subsidiaire, dire que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l’employeur à payer :
1/ 9.058 euros au titre de l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 19 IC de CCN SYNTEC
2/15.000 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article 15 IC de CCN SYNTEC outre 1500 euros au titre des congés payés afférents,
3/ 35 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
I – C – si par impossible la rupture devait être qualifiée de démission, débouter la société Micropole :
1/ de sa demande reconventionnelle de préavis à son encontre, ayant été dans l’incapacité de l’exécuter puisqu’en arrêt maladie à cette période, et l’employeur ne démontrant pas l’existence d’un préjudice particulier lié à la non-réalisation du préavis;
2/ de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700, la preuve de caractère inéquitable des frais de justice n’étant nullement établie ;
II – 1/ En tout état de cause, dire que la société Micropole a commis des actes de harcèlements, et n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et conventionnelles de bonne foi, ce qui a engendré des préjudices distincts, et condamner l’employeur à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles L.1235-3 du code du travail, 1240 et 1104 du code civil ;
III – Condamner la société Micropole à lui payer les sommes suivantes :
1/ Au titre de la rémunération variable :
1.1/ 5 000 euros au titre du rappel de la rémunération variable (prime d’objectif) pour 2015 outre 500 euros au titre des congés payés afférents
1.2/ 1 000 euros au titre de la régularisation négative indue opérée au titre de l’année N-1 (2015) en mars 2016
1.3/ 2 500 euros au titre du prorata temporis de 2016 (6/12) outre 250 euros au titre des congés payés afférents
2/ 119,58 euros au titre de la journée du 30/03/2016 d’indemnité complémentaire prévoyance outre 11,95 euros au titre des congés payés afférents
3/ 2 500 euros à titre de prorata du 13e mois (6/12) outre 250 euros au titre des congés payés afférents
4/ 12 500 euros au titre du rappel forfaitaire de la prime de vacances sur le fondement de l’article 31 de la CCN SYNTEC, au titre des années 2011 à 2015, outre 1 250 euros au titre des congés payés afférents ;
IV - ordonner la remise de l’ensemble des documents légaux corrigés de la date de prise d’effet de la rupture au 30/03/2016, date de réception par l’employeur de la lettre AR, et ce sous astreinte de 200 euros par jour et par document ;
V - condamner l’employeur à lui verser 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens
La société Micropole Nord demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses disposition et de ce fait de :
— dire que Mme X n’a pas été victime de faits de harcèlement moral, que les manquements invoqués par la salariée sont non-fondés et en tout état de cause d’une gravité insuffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et en conséquence :
* débouter Mme X de ses demandes indemnitaires,
* confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à titre reconventionnel au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préavis non-exécuté au profit de la société Micropole Nord, et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les demandes à caractère salarial sont infondées et la débouter de ses demandes formées à ce titre ;
Elle demande en outre de condamner Mme X au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2019.
Par conclusions déposées le 5 février 2019, la société Micropole Nord Ouest anciennement dénommée société Micropole Nord, demande à la cour de lui donner acte de sa nouvelle dénomination et reprend ses prétentions sauf à demander de préciser que les différentes condamnations le seront au profit de société Micropole Nord Ouest.
Par conclusions de procédure du même jour, la société Micropole Nord Ouest demande à la cour:
— à titre principal la révocation de l’ordonnance de clôture et sa fixation au jour de l’audience de plaidoirie afin de recevoir ses dernières conclusions ;
— à titre subsidiaire, d’écarter des débats les pièces complémentaires n°56 à 58 signifiées par Mme X les 11 et 22 janvier 2019.
Par conclusions de procédure du 6 février 2019, Mme X demande à la cour d’ordonner la
révocation de l’ordonnance de clôture, de prononcer la réouverture des débats et de rendre une nouvelle ordonnance de clôture le jour fixé pour les plaidoiries.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions qui ont ainsi été déposées :
sur la procédure :
— le 6 février 2019 pour Mme X,
— le 5 février 2019 la société Micropole ;
sur le fond :
— le 4 janvier 2019 pour Mme X.
— les 5 octobre 2018 et 5 février 2019 pour la société Micropole Nord.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L 'article 784 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la demande de la société Micropole est motivée notamment par la nécessité de répliquer aux dernières pièces déposées par Mme X les 11 et 22 janvier 2019 s’agissant des nouvelles pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Mme X précise qu’en particulier, l’attestation rédigée le 9 janvier 2019 par Mme Z qu’elle produit en pièce n°56, ne pouvait être communiquée avant la clôture, et souligne que les parties s’accordent pour soutenir une demande conjointe de révocation.
A l’audience, les parties confirment, ce qui a été consigné dans la note d’audience (signée par les avocats de chacune des parties, M. le greffier et le conseiller rapporteur), que dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, aucune d’elle n’entend conclure à nouveau et qu’elles renoncent donc à une réouverture des débats avec renvoi à une prochaine audience, sollicitant une nouvelle clôture à la date de l’audience du 7 février 2019.
Il ressort des éléments du dossier que les parties se sont trouvées dans l’impossibilité matérielle, s’agissant de Mme X, de produire les dernières pièces n°56 à 58 et s’agissant de la société Micropole, de conclure antérieurement à la date fixée pour la clôture de la procédure. Elles justifient donc d’une cause grave et il convient en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de déclarer recevables les conclusions et pièces des parties et de clore la procédure à la date de l’audience, soit le 7 février 2019.
Sur les demandes portant sur l’exécution du contrat de travail :
1/ Sur le rappel de rémunération variable (prime d’objectif) :
Mme X percevait une rémunération composée d’un salaire fixe et d’une rémunération variable, les conditions d’attribution de la part variable étant fixées par un avenant séparé.
Elle soutient qu’en l’absence d’avenant définissant le montant des objectifs des primes à atteindre en 2015 et 2016, aucun objectif chiffré n’a été défini et qu’elle est donc en droit de percevoir une somme de 5 000 euros.
Il ressort des éléments du dossier que l’avenant 2014-2 à effet du 1er septembre 2014 précise que son objet est de définir les modalités de la rémunération variable de Mme X 'pour l’année 2014, et jusqu’à nouvel avenant'. Il définit une partie variable de rémunération de 5 000 euros par an, basée sur 3 primes distinctes de 1 250, 1250 et 2500 et les conditions d’attribution (en particulier les calculs) mentionnées sont ainsi à dessein formulées de telle façon qu’elles peuvent sans difficulté être appliquées aux années suivantes.
Par courrier du 31 octobre 2014, l’employeur a informé Mme X que le montant et les objectifs liés à sa rémunération variable ainsi que leurs modalités de versement restent inchangés, tels que définis par avenant 2014-2.
Selon une attestation de l’employeur du 10 mars 2015, il est rappelé que Mme X perçoit une 'rémunération annuelle brute fixe de 65 000 euros soit 5 000 euros sur 13 mois assortie d’une rémunération variable annuelle à objectifs atteints de 5 000 euros'.
Les parties ont ainsi expressément convenu des conditions d’attribution de la rémunération variable à la fin de l’année 2014 et, en l’absence de nouvel avenant, d’une application de ces conditions aux années suivantes. Il ressort d’ailleurs des avenants et courriers produits que, déjà en 2013, la société avait ainsi maintenu l’avenant de l’année précédente sans que cela ne suscite le moindre commentaire de la salariée.
Il ressort du dossier que :
— il n’existait pas pour les années 2015 et 2016 d’objectifs différents fixés par la société ou acceptés par Mme X, qui ne justifie pas que les circonstances justifiaient des modifications;
— pour ces deux années, la société Micropole a appliqué le calcul de la partie variable selon les termes prévus pour la fin de l’année 2014.
Il s’en déduit que l’avenant 2014-1 s’appliquait aux années 2015 et 2016, et Mme X ne justifie pas de ses demandes de rappel au titre de ces deux années, ni de sa demande de récupération de l’avance sur prime réalisée par la société en mars 2016 ;
— le traitement discriminatoire ou injustifié au titre de la rémunération variable invoqué par Mme X n’est aucunement établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes.
2/ Sur le rappel d’indemnité de prévoyance concernant la journée du 30 mars 2016 :
Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 mars 2016 avec une date d’effet au 29 mars 2016, précisant de manière particulièrement explicite qu’elle attend en conséquence 'la paie du mois d’avril, [son] reçu de solde de tout compte et toutes les indemnités de prévoyance due jusqu’au 29/03/2016.'
La prise d’acte de la rupture mettant fin immédiatement au contrat de travail de la salariée à la date d’effet du 29 mars 2016 qu’elle a elle-même imposée à l’employeur qui l’a acceptée, Mme X sera, par voie de confirmation du jugement, déboutée de sa demande de rappel pour la journée du 30 mars 2016.
3/ Sur le rappel du 13e mois au prorata temporis (6mois):
Par courrier du 31 octobre 2014, la société Micropole a informé Mme X que sa 'rémunération annuelle fixe brute est portée à 65 000 euros à compter du 1er octobre 2014, soit 5 000 euros sur 13 mois.'
Au moment de la rupture, la rémunération fixe de la salariée était donc de 65 000 euros par an, le 13e mois étant un élément de la rémunération et non une prime. En l’absence de toute disposition contractuelle particulière prévue en cas de départ de la salariée en cours d’année, l’employeur devait donc verser à Mme X au titre du solde de tout compte, son salaire de 65000 euros au prorata temporis.
Il reste ainsi dû à Mme X la somme de somme de 2 500 euros, montant qui n’est pas contesté à titre subsidiaire par l’employeur. La société Micropole sera donc, par voie d’infirmation, condamnée à payer cette somme à la salariée outre les congés payés afférents.
4/ Sur le rappel forfaitaire de la prime de vacances sur le fondement de l’article 31 de la CCN SYNTEC, au titre des années 2011 à 2015 :
** Sur la prescription :
La société Micropole oppose que l’action en paiement de primes de Mme X est prescrite en ce qui concerne les années 2011 et 2012.
L’article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
L’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que les nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 29 mars 2016. Mme X est donc en droit de réclamer un rappel de primes au titre des trois années précédentes, et donc depuis le 29 mars 2013. Toutefois, la prescription pour les demandes de rappel de primes entre le 1er janvier 2011 et le 29 mars 2013 était toujours en cours au 14 juin 2013, et en vertu de l’article 21-V susvisé, expirait au plus tôt le 1er janvier 2016. La salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes le 21 décembre 2015, sa demande de rappel de primes annuelles entre 2011 et 2015 est donc recevable.
** Sur le fond :
Il résulte de l’article 31 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, se rapportant
à la prime de vacances, que :
'L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.'
La commission nationale d’interprétation a rendu un avis concernant les primes de vacances le 19 mars 1990 précisant les solutions offertes aux entreprises et précise, quant à l’alinéa 2 apportant une possibilité d’atténuation importante à l’obligation conventionnelle, les conditions permettant de considérer toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et qu’elle qu’en soit la nature comme primes de vacances.
Les éléments constitutifs du salaire ne peuvent cependant entrer dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article susvisé.
En l’espèce, il ressort du dossier que les parties ont convenu d’un salaire annuel brut payé treize fois dans l’année, de sorte que, même s’il est mentionné comme 'prime de 13e mois’ dans les bulletins de salaire, le treizième mois de salaire ne pouvait constituer intégralement ou partiellement la prime de vacances prévue par l’article 31 de la convention collective applicable.
Mme X ne produit pas les bulletins de salaire avant janvier 2014 et ne démontre dès lors pas l’absence effective de versement d’une prime de vacances, la seule mention contractuelle intégrant cette prime au treizième mois ne pouvant sur ce point suffire. Faute de prouver qu’elle n’aurait pas été remplie de ses droits entre 2011 et 2013, la demande sera rejetée.
Il ressort en revanche des bulletins de paie produits qu’au cours de la période considérée postérieure à janvier 2014, la société Micropole n’a pas respecté, l’obligation contenue dans l’article susvisé.
Il convient en conséquence d’évaluer le montant de la prime de vacances de la salariée sur la base des éléments produits et il y a lieu sur ce point de constater que la société ne fournit pas le moindre élément.
Au regard donc des éléments dont la cour dispose, il est dû à Mme X au titre des primes de vacances pour les années 2014 et 2015, la somme de 5 000 euros. La société sera, par voie d’infirmation, condamnée à payer à Mme X un rappel de prime de vacances à hauteur de ce montant. S’agissant d’une prime, la salariée sera déboutée de sa demande au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
— Sur la prise d’acte :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Elle produit les effets d’un licenciement nul dans les cas où les manquements de l’employeur sont une cause de nullité de la rupture du contrat de travail, comme en matière de harcèlement.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Selon l’article L.1l52-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par l’employeur ou un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L.1154-1 du code du travail dispose que le salarié doit établir la matérialité de faits permettant de présumer l’existence du harcèlement moral, à charge ensuite pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Il résulte enfin des articles L.1152-1, L.4121-1 et L.4121-2 du même code que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, Mme X invoque avoir été victime de la part de son employeur de méthodes de management caractérisant un harcèlement moral. Elle reproche à l’employeur notamment les agissements suivants :
— l’augmentation de sa charge de travail amenant à un surmenage à compter de septembre 2014 et en particulier en 2015,
— l’absence de définition précise de ses fonctions et de sa mission à compter de janvier 2015,
— l’annonce subite moins de deux mois avant l’échéance de son passage à un temps plein sur Paris avec l’obligation d’une présence physique l’obligeant à déménager,
— l’absence d’évaluation annuelle les dernières années avant la rupture,
— le fait d’avoir été 'placardisé', mise à l’écart de l’agence WIDE,
— les retards dans les remboursements de frais (frais d’hébergement, primes d’objectifs, complément de prévoyance) de nature à l’asphyxier sur le plan financier.
Elle ajoute que ces agissements répétés ont eu pour conséquence de compromettre son avenir professionnel, et d’altérer son état de santé. Elle fait état d’une dégradation de ses conditions de travail qui lui ont occasionné un état de stress important, l’ayant amenée à consulter à plusieurs reprises une psychologue et son médecin généraliste.
Pour étayer ses affirmations, la salariée produit les éléments justifiant notamment, s’agissant de la surcharge de travail, qu’à compter de septembre 2014, elle a exercé des fonctions à temps partiel à raison de 2,5 jours par semaine au sein de l’agence WIDE située à Paris en plus de son poste à temps plein au sein de la société Micropole Nord et que des missions lui ont encore été ajoutées en janvier et avril 2015 (Cf notamment pièce 40 de la salariée), sans que l’employeur ne définisse précisément les fonctions dont elle devait être déchargée et sans qu’il réalise les recrutements complémentaires le permettant ;
S’agissant de l’absence de définition précise de ses fonctions et de sa mission depuis son intégration de l’agence WIDE, elle justifie que :
* à la fiche de poste transmise en juin 2014, de nouvelles tâches se sont ajoutées (Cf: sa pièce 40) ;
* dans un courriel du 27 mars 2015 adressé à son supérieur hiérarchique N+1 M. Y, elle a fait état de ses incertitudes à la suite d’une discussion avec son N+2 M. B qui lui a indiqué qu’il n’avait lui-même pas de visibilité sur son travail et ses compétences après pourtant 6 mois de collaboration, et qu’elle n’avait 'pas les compétences d’agence pour [s’inscrire] dans le modèle actuel de WIDE' ; dans ce courriel, elle s’inquiète de l’existence d’une différence depuis janvier 2015 entre la fonction définie dans la fiche de poste remise en le 27 juin 2014 et celle réellement exercée, et de l’absence de visibilité sur l’intégration à venir, et interroge M. Y sur les contours de sa mission et son futur ; au regard des courriels et courriers de l’employeur produits, aucune réponse précise ne lui a été adressée ;
* alors que la fiche de poste adressée en juin 2014 ne prévoit aucun calendrier précisément défini pour son intégration à temps complet à l’agence WIDE, son supérieur hiérarchique, M. Y, lui a annoncé verbalement fin octobre 2015 et confirmé formellement dans un courriel du 2 novembre 2015, soit à deux mois de l’échéance, son passage à un temps complet sur Paris à compter du 1er janvier 2016, imposant une présence physique impliquant un déménagement; dans son courriel du 29 octobre 2015 adressé à M. Y, Mme X M pourtant : 'aujourd’hui tu exiges que je sois 100% de mon temps sur Paris, ce qui induit que je déménage, sans même avoir pris le temps d’avoir une discussion formelle sur le sujet (…). Vous m’imposez cette décision alors que plusieurs points de mon avenant 2015 n’ont pas encore été traités et avec en supplément aucune visibilité sur ma feuille de route sur l’année 2016. (…) Par rapport aux éléments lors de mon arrivée chez WIDE : il n’a jamais entendu que mon rattachement à WIDE aboutirait à un temps plein physique parisien (…)' ;
— M. Y reconnaît dans son attestation produite par l’employeur, que Mme X l’a questionné durant l’année 2015 sur le positionnement qu’elle devait avoir ;
— dans son message électronique du 2 novembre 2015 faisant suite au courriel du 29 octobre dans lequel elle s’interrogeait sur sa mission et sur l’absence de communication d’une feuille de route pour l’année suivante et destiné à confirmer son rattachement entier à l’entité parisienne à compter du 1er janvier 2016, M. Y a reconnu l’absence d’existence de feuille de route pour 2016.
S’agissant de la placardisation alléguée, Mme X démontre que :
— elle n’a pas été évaluée entre 2014 et 2016 ;
— elle n’a pas, en qualité de directrice conseil digital, été invitée à un séminaire stratégique pour WIDE en novembre 2015, ni au séminaire groupe micropole de janvier 2016 regroupant les managers des entités françaises, belges et suisses et où devait être présente toute l’équipe manageriale WIDE.
Si la volonté délibérée de l’asphyxier sur le plan financier n’est pas étayée, Mme X justifie en
revanche du paiement avec retard aux second semestre 2015 et premier trimestre 2016 :
— de frais professionnels de 906,20 euros exposés en novembre 2015 qui lui ont été versés sous forme d’avance sur salaire fin janvier 2016 du fait de la validation par M. Y après la clôture de paie de décembre (Cf: message électronique de Mme C, gestionnaire de paie du 7 janvier 2016), soit un paiement avec 2 mois de retard ;
— de l’avance de prime sur objectif devant être réglée au mois de juillet conformément à l’article 1.5 de l’avenant 4-2, payée avec 5 mois de retard en novembre 2015 (Cf: l’avenant en pièce 15 et les bulletins de paie de juillet et novembre 2015 en pièces 33-7 et 33-11) ;
— du forfait hébergement de 800 euros au titre du mois de décembre 2015, payé avec 3 mois de retard le 21 mars 2016.
Pour prouver qu’elle a exprimé une souffrance en lien avec ses conditions de travail en 2015, Mme X verse aux débats le témoignage de Mme D, ancienne directrice conseil de WIDE, qui présente des garanties
suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu’elle contient, et ne saurait être écartée au seul motif que le témoin a été par le passé en litige avec la société Micropole.
Elle produit en outre, pour justifier d’une dégradation de son état de santé :
— les arrêts de travail du 23 juin au 31 juillet 2015 et à compter du 25 novembre 2015 mentionnant un 'burn out';
— l’attestation du docteur E, médecin généraliste, indiquant avoir suivi Mme X 'entre juin 2015 et avril 2016 pour un état d’épuisement psychique dans un contexte de grandes difficultés professionnelles' ;
— une attestation de Mme F, psychologue clinicienne, précisant voir régulièrement Mme X depuis novembre 2015 en consultation pour un soutien psychologique nécessaire pour 'lui faire reprendre confiance en elle-même et en ses qualités professionnelles. La situation professionnelle à laquelle elle a fait face l’ayant beaucoup déstabilisée et ayant engendré une profonde remise en question.' ;
— des prescriptions pour des antidépresseurs notamment en décembre 2015.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les nombreux autres reproches formulés par Mme X, il ressort de l’ensemble de ces éléments ainsi présentés qu’elle établit la matérialité de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient dès lors à la société de démontrer qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs.
L’employeur souligne que la charge de travail supplémentaire à compter de septembre 2014 a été acceptée par Mme X qui a vu en conséquence sa rémunération augmenter, et qu’il lui appartenait de se désengager petit à petit de ses fonctions dans le Nord afin d’intégrer progressivement l’entité parisienne. Il précise en outre que ses fonctions étaient précisément définies dans la fiche de poste transmise en juin 2014 et que la salariée savait qu’elle devait intégrer à terme l’agence WIDE située sur Paris.
Toutefois, s’il est établi que Mme X a effectivement accepté de réaliser, sur la base d’une fiche de poste, un temps partiel à Paris durant une période transitoire devant la conduire, à une échéance cependant indéterminée, à intégrer un poste à temps complet à Paris nécessitant une présence plus
importante, et qu’elle a bénéficié à ce titre d’une augmentation significative de sa rémunération, il demeure que la société ne prouve pas:
— lui avoir communiqué un calendrier précis pour cette intégration progressive, avec une échéance définie pour l’intégration à temps plein de l’entité parisienne, avoir convenu avec elle de la date du 1er janvier 2016 et de la nécessité de déménager à Paris ;
— compte tenu de l’absence de calendrier, avoir été dans l’impossibilité de prévenir dans un délai raisonnable Mme X de la nécessité de son déménagement à Paris, qui lui a subitement été annoncé deux mois seulement avant l’échéance, sans discussion ;
— avoir communiqué à la salariée une fiche de poste détaillant les fonctions réellement exercées à compter de janvier 2015, alors qu’elle démontre que des missions supplémentaires non mentionnées lui ont été confiées ;
— avoir mis Mme X en mesure de se désengager réellement et suffisamment de ses fonctions dans le Nord et avoir ainsi adapté le travail à la salariée, alors que cette dernière souligne l’absence de recrutement lui ayant permis ce désengagement, sans que la société ne produise le moindre élément contraire.
S’y ajoute que la société Micropole ne saurait s’exonérer de son obligation d’adapter le travail à l’homme au motif de l’emménagement à Lyon de Mme X ou du message électronique de la salariée du 29 octobre 2015 dans lequel elle indique que 'le mi-temps géographique Paris-région ne pose actuellement aucune contrainte organisationnelle et ne dégrade en rien l’exécution des missions qui me sont confiées. Cela fonctionne parfaitement depuis plus d’un an à présent', alors au demeurant que la salariée évoque là à l’évidence l’absence de difficulté liée à l’existence d’une double résidence et la qualité de son travail, mais non sa charge de travail.
De l’attestation de M. Y versée aux débats, il ressort que 'début octobre, la direction de WIDE a décidé d’organiser un séminaire manager afin de co-construire la trajectoire de l’agence. (….) Les enjeux de ce séminaire étaient donc stratégiques pour le développement futur de l’agence' et que compte tenu de l’attitude de Mme X 'et de ses incertitudes, elle ne pouvait participer à ce séminaire de cohésion d’équipe et de construction de l’agence dans cet état d’esprit (…).'
Le questionnement et les incertitudes certes réels de la salariée ne sauraient cependant suffire à justifier d’un désinvestissement, et ne sauraient être considérés comme un élément objectif sérieux, alors qu’ils n’empêchaient pas l’employeur de maintenir sa volonté de l’intégrer à 100% à l’équipe parisienne WIDE. Il y a lieu d’observer l’incohérence entre cette volonté de l’intégrer à WIDE et l’absence de convocation à un séminaire d’importance, et même 'stratégique' pour l’agence dans le cadre d’une activité sur laquelle Mme X travaillait depuis plus d’un an. L’absence d’invitation à ce séminaire prévu pour les managers dont Mme X faisait partie, est d’autant moins cohérente qu’elle visait à définir la trajectoire pour l’année 2016, alors que les inquiétudes de la salariée portait justement sur l’absence de visibilité sur l’année à venir, en l’absence de feuille de route. L’absence d’envoi de l’invitation n’est ainsi justifiée par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral.
S’agissant de l’absence d’invitation au séminaire prévu les 22 et 23 janvier 2016, l’employeur évoque l’arrêt maladie de la salariée sans toutefois produire le moindre élément justifiant de la date de l’envoi de l’invitation et sans preuve qu’il avait alors connaissance de ce qu’elle ne pourrait être présente fin janvier 2016. L’arrêt initial de travail de Mme X portait pourtant sur la seule période du 25 novembre au 11 décembre 2015 inclus. L’absence d’envoi de l’invitation n’est donc là encore justifiée par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral.
S’agissant des retard de paiement, l’employeur se contente de souligner que les paiements étaient
régularisés à la date de la rupture, sans justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral l’absence de règlement à bonne date.
Pour le reste, la société se borne à contester tout fait de harcèlement sans pour autant démontrer que les agissements à l’égard de Mme X seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, notamment s’agissant de l’absence de réponse à aux questionnements légitimes de la salariée en l’absence de tout calendrier fixé en vue de son intégration de l’agence WIDE, de tout document écrit reprenant réellement sa mission, et de toute évaluation annuelle notamment en 2014 et 2015 lui permettant de faire le point avec son supérieur hiérarchique.
Il apparaît que l’employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment celles permettant d’adapter le travail à l’homme en particulier en ce qui concerne les méthodes de travail et de production.
Les méthodes de gestion mises en place au sein de la société ont ainsi imposé à Mme X une surcharge de travail, une mise à l’écart, outre une incertitude provoquant un stress quant à sa mission et son devenir, et ont eu pour effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail.
En conséquence, la cour retient que Mme X a été victime d’un harcèlement moral. La prise d’acte de la rupture est ainsi justifiée et doit produire les effets d’un licenciement nul. Par conséquent, le jugement sera réformé sur ce point et en ce qu’il a rejeté les demandes subséquentes.
— Sur les conséquences financières :
Mme X est fondée à réclamer :
1/ une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire de 15 000 euros, conformément à la demande, correspondant à la demande incidente au même titre formée par la société, qui ne conteste pas le montant à titre subsidiaire.
2/ une indemnité conventionnelle de licenciement de 9 058 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 I-C de la convention collective), montant ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation par l’employeur à titre subsidiaire ;
3/ des dommages et intérêts pour licenciement nul :
En vertu de l’article L.1225-71 du code du travail visé par Mme X, en sa rédaction applicable au litige, 'l’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L.1225-1 à L.1225-28 et L.1225-35 à L.1225-69 peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l’indemnité de licenciement. Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.' Cet article qui vise les dispositions prévues pour la protection de la grossesse et de la maternité, ne trouve pas à s’appliquer à la présente espèce.
Il ressort néanmoins des explications développées par la salariée qu’elle fait référence à cet article uniquement afin de solliciter l’indemnisation de 6 mois minimum prévue par l’article L.1235-3 du même code. Aux termes de cet article L.1235-3, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans et à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Considération prise de son ancienneté (plus de 5 ans), de son âge (comme étant née en 1979) au moment de la rupture, de son salaire moyen mensuel (5 000 euros), du fait qu’elle a très rapidement retrouvé un emploi dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas équivalent à celui quitté, il convient
d’allouer à Mme X en réparation du préjudice résultant de la rupture, la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul en application de l’article L.1235-3 susvisé.
Enfin, au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société Micropole de sa demande de paiement par la salariée d’une somme de 15 000 euros équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera donc également infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Aux termes de l’article 1104 du code civil, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
En application de l’article 1231-6 du même code, ' dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.'
En vertu de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Au vu des pièces et explications fournies par les parties, il sera en outre alloué à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait des manquements de l’employeur, les souffrances physiques complémentaires alléguées n’étant pas prouvées. Le jugement sera là encore réformé.
Sur la remise de documents :
Il convient d’ordonner à la société Micropole de délivrer à Mme X des bulletins de salaires, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et l’équité commande de la condamner à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Fixe la nouvelle clôture de la procédure à la date de l’audience soit le 7 février 2019 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande :
— d’un rappel de rémunération variable ;
— d’un rappel de salaire pour la journée du 30 mars 2016 ;
— au titre des congés payés pour les primes de vacances ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme X a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;
Dit fondée la prise d’acte de rupture au 29 mars 2016, qui produit les effets d’un licenciement nul;
Condamne la société Micropole Nord Ouest anciennement société Micropole Nord à payer à Mme X les sommes de :
— 2 500 euros à titre de rappel de salaire (13e mois au prorata temporis) outre 250 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 000 euros au titre des primes de vacances impayées ;
— 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 500 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9 058 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la prise d’acte ayant les effets d’un licenciement nul,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s’agissant des créances salariales, et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages et intérêts ;
Ordonne à la société Micropole de délivrer à Mme X des bulletins de salaires, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Déboute la société Micropole de ses demandes ;
La condamne à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Micropole Nord devenue société Micropole Nord Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
S. J
LE PRÉSIDENT
V. L
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