Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 30 sept. 2021, n° 20/05063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, JEX, 14 mai 2020, N° 19/00639 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/693
N° RG 20/05063 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3OM
B X
C X
C/
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline HAMON-CHETRIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00639.
APPELANTS
Madame B Y épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Monsieur C X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 4, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié […]
représentée par Me Caroline HAMON-CHETRIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 juillet 2004, Mme B Y a souscrit auprès de la société Financo, un prêt d’un montant en capital de 2 400 euros pour financer l’acquisition d’un matériel de traitement de l’eau. Plusieurs échéances demeurant impayées, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 mars 2009 adressée au domicile de Mme Y tel que mentionné au contrat de prêt, soit Le Lautharet – Les Terrasses- […], qui a été retournée avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Une ordonnance d’injonction de payer la somme de 946,44 euros outre intérêts au taux légal a été rendue le 26 novembre 2009, par le président du tribunal d’instance de Barcelonnette, saisi par la société Financo et signifiée à Mme Y le 18 décembre 2009 par acte déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire. En l’absence d’opposition, l’exécutoire de cette décision, a été signifié à la débitrice le 11 mars 2010 selon les mêmes modalités.
Un contrat de cession de créances, comportant en annexe, la liste des créances cédées dont celle au nom de Mme Y, a été signé le 29 octobre 2014 entre la société Financo et la société de droit Luxembourgeois, 1640 Investment 4, laquelle par acte du 2 avril 2019 indiquant venir aux droits de la société Financo et agir en vertu de l’ordonnance du 26 novembre 2009, a fait pratiquer une saisie attribution des comptes bancaires détenus par Mme Y entre les mains du Crédit Agricole, pour avoir paiement de la somme de 1 661,72 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie opérée sur le compte personnel de Mme Y épouse X et les comptes joints des époux X, s’est avérée fructueuse.
Mme Y et son époux M. C X ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains d’une demande de mainlevée de cette saisie, invoquant son caractère abusif en l’absence de justification par la société 1640 Investment 4 de sa qualité à agir, du bien fondé de sa créance et du prix de cession de cette créance, outre la prescription des intérêts réclamés sur une période supérieure à 5ans . A défaut, ils ont demandé que les effets de la saisie soient limités à hauteur du prix de cession de la créance alléguée et sollicité des délais de paiement.
La société 1640 Investment 4 s’est opposée à ces demandes qui ont été intégralement rejetées par jugement du14 mai 2020 ayant en outre validé la saisie contestée, à hauteur de la somme poursuivie et condamné M. et Mme X au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux X ont interjeté appel de la décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 29 mai 2020 mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Par dernières écritures notifiées le 16 mars 2021 ils demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société 1640 Investment 4 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que la société 1640 Investment 4 ne justifie pas avoir dénoncé la mesure de saisie-attribution à Mme X née Y,
— prononcer la caducité de la mesure de saisie-attribution,
— dire que la société 1640 Investment 4 ne justifie pas de sa qualité pour agir, ni du bien fondé de sa créance,
— constater que cette société ne produit pas l’intégralité du contrat de cession du 29 octobre 2014 et ne justifie pas du montant payé à la société Financo pour racheter la créance prétendument due par les époux X,
— constater que la saisie-attribution comporte des frais et dépens injustifiés et notamment des intérêts prescrits car calculés sur une période supérieure à 5 ans,
En conséquence,
— constater le caractère abusif de la mesure de saisie attribution diligentée à la requête de la société 1640 Investment 4 et en ordonner la mainlevée,
— la condamner à rembourser aux époux X l’intégralité des fonds appréhendés sur leurs
comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Agricole, à la suite de la saisie-attribution du 2 avril 2019, soit 1.641,38 euros et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire,
— limiter les effets de la saisie attribution à hauteur du montant payé par la société 1640 Investment 4 à la société Financo pour racheter la créance prétendument due par les époux X, montant dont la société 1640 Investment 4 devra justifier,
— la condamner à rembourser aux époux X l’intégralité des fonds appréhendés sur leurs comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Agricole à la suite de la saisie-attribution du 2 avril 2019, soit 1.641,38 euros, déduction faite du montant payé par la société 1640 Investment 4 à la société Financo pour racheter la créance prétendument due par les époux X, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir,
En toute hypothèse,
— condamner la société 1640 Investment 4 au paiement de l’intégralité des frais et dépens liés à la procédure de saisie attribution, à la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’à l’intégralité des frais d’huissier qui seront nécessaires pour l’exécution de l’arrêt à intervenir, outre une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demandes il font valoir pour l’essentiel :
— le défaut de justification de la dénonce à Mme X née Y de l’acte de saisie attribution ;
— que la société 1640 Investment 4 ne justifie ni de sa qualité pour agir, ni du bien fondé de sa créance et ne produit pas le contrat de cession du 29 octobre 2014 précisant le prix auquel la créance de la société Financo lui a été cédée ;
— que Mme X née Y n’a reçu aucun des actes qui lui aurait été notifié par la société Financo et n’a été informée de la créance invoquée qu’à l’occasion de la saisie contestée, créance contractée dans le cadre de son ancienne activité professionnelle de restauratrice et dont il lui avait été indiqué par un huissier de justice, que comme le reste de son matériel professionnel, il avait été vendu aux enchères,
— qu’elle n’a pu contester la créance cédée, la société Finance ayant persisté à lui notifier les divers actes à une adresse qui n’était pas la sienne et qu’elle entend dans le cadre de la présente instance former contestation à l’encontre de cette créance qui est donc litigieuse, de sorte que dans l’hypothèse ou le justificatif du prix de la cession serait apporté, il y a lieu de cantonner le montant de la saisie-attribution au montant du prix de sa cession,
— que des intérêts sont réclamés au delà du délai de prescription de 5 ans, puisque calculés à compter du 7 février 2014.
Aux termes de ses écritures notifiées le 20 novembre 2020 la société 1640 Investment 4 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes des époux X ;
— les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’intimée fait valoir en substance :
— que la saisie attribution querellée a été dénoncée à Mme Y épouse X par acte d’huissier du 9 avril 2019, remis à sa personne, l’erreur portant sur son patronyme étant sans incidence dès lors que la destinataire est bien identifiée,
— que les significations antérieures sont régulières et que Mme Y épouse X n’a pas signalé de changement d’adresse à la société Financo,
— qu’elle a qualité à agir en raison de la cession de créance intervenue, et l’exécution de l’obligation constatée n’a causé aucun grief à la débitrice du simple fait d’un changement de créancier,
— qu’en tout état de cause, l’article 1690 du code civil n’impose à aucun moment un délai pour procéder à la signification de la cession qui en l’espèce, a été effectuée par la dénonce de l’acte de saisie attribution,
— que cette la copie intégrale de l’acte de cession ou le prix de cession n’ont pas à être signifiés au débiteur cédé,
— qu’aucun procès ni contestation sur le fond du droit n’ayant été élevé avant la cession de créance, la créance invoquée contre la débitrice cédée n’est pas un droit litigieux,
— que l’huissier qui a procédé à la saisie en cause a déjà fait application de la prescription quinquennale des intérêts puisque le calcul desdits intérêts a débuté le 7 février 2014.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la caducité de la saisie attribution :
En cause d’appel Mme Y soulève la caducité de la saisie attribution qui ne lui a pas été dénoncée.
Cette contestation tardive est mise en échec par la production par l’intimée de l’acte de remise de signification de cette dénonce en date du 9 avril 2019, à la personne de Mme Y.
Il s’en suit le rejet du moyen.
Par ailleurs il n’est pas discuté que le même jour et selon les mêmes modalités, la saisie querellée a été dénoncée à M. X, conformément aux dispositions de l’article R.211-22 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution selon lequel lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
* Sur le bien fondé de la créance :
Les appelants n’invoquent, ni a fortiori ne justifient, d’aucun grief résultant des erreurs matérielles affectant l’acte de saisie et/ou sa dénonce et portant sur leurs patronymes en ce que le procès verbal de saisie attribution mentionne « Mademoiselle Y B F née A épouse
X E » et la dénonciation : « Madame Y née A épouse X E » et « Monsieur X E ».
Par ailleurs, si la lettre recommandée avec avis de réception prononçant la déchéance du terme adressée à Mme Y au mois de mars 2009, au domicile de l’intéressée tel que mentionné au contrat de prêt, soit Le Lautharet – Les Terrasses- […], a été retournée avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », il ressort des actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 décembre 2009 et de son exécutoire notifié le 11 mars 2010, dont la nullité n’est pas soutenue, que l’huissier qui s’est déplacé à cette même adresse a, en l’absence de la destinataire, déposé les actes en son étude, après vérification de la réalité de ce domicile en mentionnant dans le premier acte que cette adresse lui a été confirmée par la mairie et que la débitrice est notoirement connue de l’étude, dans le second acte que le nom de Mme Y figure sur la boîte aux lettres et que la destinataire est connue de l’étude.
Or, les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux, procédure qui n’a pas été mise en 'uvre.
C’est d’ailleurs à cette même adresse, sur la commune de St Vincent Les Forts (04), que la dénonce de la saisie en cause a été notifiée à l’intéressée par remise à sa personne.
En outre, le titre de pension d’invalidité de Mme Y, daté du 27 février 2018 et l’avis d’impôts sur les revenus 2017 du couple établi le 14 juillet 2018, produits par les appelants et qui mentionnent une adresse différente sont postérieurs de plusieurs années aux actes de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et donc sans effet sur la contestation soulevée.
Enfin, Mme Y qui indique que l’ensemble de ses dettes professionnelles aurait été réglé par la vente aux enchères du matériel de restauration, incluant l’appareil acquis à l’aide du prêt souscrit auprès de la société Financo, n’en rapporte pas la preuve se contentant de verser aux débats le justificatif de la radiation de son entreprise du RCS au 19 mars 2007.
* Sur la qualité à agir de la société 1640 Investment 4 :
Elle résulte suffisamment de l’acte de cession de créances du 29 octobre 2014 comportant, en annexe, un extrait de la liste des créances cédées par la société Financo dont celle au nom de Mme Y avec mention du nom de l’intéressée et du numéro de contrat de prêt souscrit auprès de cette société.
Et ainsi qu’exactement retenu par le premier juge, le cessionnaire n’a pas à justifier de la copie intégrale de l’acte de cession ou du prix de la cession.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1690 du code civil, applicable à l’espèce, que la signification de la cession de créance ou l’acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer aux tiers le droit acquis par lui.
Cette signification a été valablement faite par la dénonciation à Mme Y par acte d’huissier du 9 avril 2019, du procès verbal de saisie attribution, qui contiennent l’ensemble des éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la demande de cantonnement de la saisie attribution :
Mme Y indique qu’à la date de l’acte de cession de créance, aucune signification à personne ou mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens, n’avait été
réalisée et qu’elle était toujours en droit de former opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en sorte que le droit cédé est un droit litigieux au sens de l’article 1699 du code civil, ajoutant n’avoir pu contester cette créance en raison de l’obstination de la société Financo à lui signifier des actes à une adresse qui n’était pas la sienne et du fait de la disparition de la carte judiciaire, du tribunal d’instance de Barcelonnette compétent pour en connaître.
Elle demande en conséquence que l’éventuelle somme qu’elle pourrait être tenue de verser doit être cantonnée au montant du prix réel de la cession, payé par la société 1640 Investment 4, dont elle n’a jamais volontairement justifié.
Aux termes de l’article 1699 du code civil, en cas de cession d’un droit litigieux, celui contre qui a été cédé ce droit peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, augmenté des seuls frais, loyaux coûts et intérêts du jour du versement.
Et selon l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Il en résulte que le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, une instance a été engagée sur le bien fondé du droit cédé et que ce procès se trouve en cours au jour de la cession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’aucun procès portant sur le fond du droit n’avait été engagé avant la cession de créance et que cette créance résulte de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 novembre 2009, régulièrement signifiée et non frappée d’opposition dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, courant à compter de la dénonciation à la personne de Mme Y, de la saisie attribution en cause.
Les conditions d’exercice du droit de retrait n’étant pas réunies, le rejet de la demande de cantonnement mérite approbation.
* Sur la prescription des intérêts :
Les appelants soutiennent à juste titre que doivent être déduits de la créance les intérêts calculés à compter du 7 février 2014, antérieurs de plus de cinq ans à la saisie attribution pratiquée le 2 avril 2019.
Sera donc déduite la somme de 0,06 euros correspondant aux intérêts au taux légal (0,04%) ayant couru sur le principal de 946,44 euros pendant 54 jours (du 7 février 2014 au 1er avril 2014 inclus) et la saisie attribution sera en conséquence validée à hauteur de la somme de 1661,66 euros, le jugement étant infirmé sur le quantum.
* Sur les autres demandes :
Le rejet par le premier juge de la demande de délais de paiement qui ne fait pas l’objet de critique sera en conséquence confirmé.
M. et Mme X qui succombent pour l’essentiel dans leur recours supporteront les dépens d’appel et tenus de verser à l’intimée une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré excepté sur le montant de la créance de la société 1640 Investment
4,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
FIXE à la somme de 1661,66 euros la créance de la société 1640 Investment 4 et valide le procès verbal de saisie attribution du 2 avril 2019 à hauteur de cette somme.
Y Ajoutant,
CONDAMNE Mme B X née Y et M. C X à payer à la société 1640 Investment 4 la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE in solidum Mme B X née Y et M. C X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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