Infirmation 8 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 8 mars 2021, n° 20/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02404 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MPA/ND
Numéro 21/1001
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
08/03/2021
Dossier : N° RG 20/02404 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVEB
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
X Y
C/
B C
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Janvier 2021, devant :
Madame D-E F, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
D-E F, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Z A et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame D-E F, Présidente
Monsieur Z A, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à METZ
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame B C
née le […] à la havane
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Denise POMBIEILH, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 OCTOBRE 2020
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE PAU
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Mme B C était locataire depuis le 31 mai 2003 d’un logement à Pau.
Mme X Y est devenue sa bailleresse à compter du 19 mai 2015.
Un dégât des eaux est survenu dans le logement au mois de mars 2014.
Par ordonnance du 16 août 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Pau a condamné Mme X Y à faire procéder à des travaux de remise en état de façon à assurer la parfaite étanchéité de la couverture surplombant le logement et à faire
cesser l’écoulement des eaux de pluie dans l’appartement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai et pour une période de trois mois.
Une expertise a été ordonnée.
Dans un second rapport du 15 mars 2019, l’expert désigné a constaté que seul le premier désordre avait reçu un remède efficace alors que les désordres numéros deux et trois n’avaient fait l’objet d’aucune réparation.
Le 27 juin 2019, Mme B C a sollicité la liquidation de l’astreinte.
Par jugement en date du 5 octobre 2020, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Pau a déclaré Mme B C irrecevable en sa demande de liquidation d’astreinte et condamné Mme X Y à payer à Mme B C la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X Y a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2020.
Par dernières conclusions du 5 janvier 2021, l’appelante sollicite le rejet des pièces numéros 6 à 16 communiquées par Mme B C le 4 janvier 2021.
Elle prétend à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré Mme B C irrecevable en sa demande de liquidation d’astreinte.
Pour le surplus, à titre principal, elle prétend à l’irrecevabilité de la demande de paiement de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 18 décembre 2020, Mme B C conclut à l’infirmation de la décision déférée.
Elle demande qu’il soit constaté la non-exécution par Mme X Y de l’obligation d’effectuer les travaux de parfaite étanchéité dans le délai de deux mois fixé par l’ordonnance de référé et qu’il soit dit et jugé que cette dernière n’a pas respecté l’injonction prononcée par le jugement du 29 mai 2015.
Ainsi, elle prétend à la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 9300 euros.
Elle ajoute que l’appelante a fait preuve d’une résistance abusive et réclame à ce titre le paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi.
Elle prétend au paiement de la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure .
L’ordonnance de clôture est en date du 6 janvier 2021.
MOTIFS,
Sur la procédure, Mme X Y demande que soient écartées des débats les pièces numérotées 6 à 16 communiquées par Mme B C le 4 janvier 2021.
Néanmoins, il doit être considéré que les pièces ont été communiquées deux jours avant l’ordonnance de clôture.
En outre, l’appelante reconnaît elle-même que l’intimée ne tire aucune conclusion de ces pièces qui ne sont pas visées dans le corps des conclusions.
Dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces numérotées 6 à 16 en application des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de liquidation d’astreinte, Mme X Y rappelle que Mme B C a quitté l’appartement litigieux le 1er juin 2018 à la suite d’un congé pour vente signifié le 9 novembre 2017.
Elle ajoute que le 27 juin 2019, date de la signification de l’assignation, Mme B C n’était donc plus locataire de l’appartement.
Elle précise qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir s’apprécie au jour de la demande.
Enfin, elle fait valoir que les travaux étaient totalement terminés à la date de l’assignation et ce, depuis le 31 mars 2019.
Il doit être rappelé que Mme B C a intenté son action en liquidation d’astreinte en vertu des dispositions de l’ordonnance du 16 août 2016 qui a condamné Mme X Y à faire procéder à des travaux de remise en état dans l’appartement litigieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai et pour une période de trois mois.
Ainsi, bien qu’elle ait quitté les lieux le 1er juin 2018, il n’en reste pas moins que compte tenu de la date de fixation de l’astreinte et de la période sur laquelle elle a pu courir, force est de constater que Mme B C était nécessairement encore présente dans les lieux.
À cet égard, son droit à agir quant à la liquidation de l’astreinte à compter de la notification de l’ordonnance de référé sur une période de trois mois était donc acquis.
Dans cette mesure, elle a pu régulièrement intenter son action postérieurement à son départ des lieux mais au regard de la période antérieure et pour laquelle une astreinte a été fixée.
Le jugement est donc infirmé sur ce point et la demande de liquidation d’astreinte doit être examinée en son bien-fondé.
Sur la liquidation d’astreinte, Mme B C fait valoir que la disposition condamnant Mme X Y à effectuer les travaux de remise en état n’a pas été respectée par cette dernière qui n’en a fait réaliser personnellement aucun.
Elle ajoute que les seules réparations ont été commandées par le syndic de l’immeuble.
En conséquence, elle sollicite la liquidation de l’astreinte sur une période de trois mois soit 93 jours.
Néanmoins, il convient de constater, ainsi que le soutient l’appelante, qu’il n’est pas justifié ni
d’ailleurs même allégué par l’intimée qu’elle a fait signifier l’ordonnance du 16 août 2016 ayant fixé l’astreinte pour une période de trois mois.
Au demeurant, cette décision précise exactement dans les motifs que l’astreinte commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Ainsi, faute de justification de la signification de la décision l’ayant ordonnée, l’astreinte ne peut être liquidée.
La demande de liquidation sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts, l’intimée estime que Mme X Y a fait preuve d’une résistance abusive, d’une carence et d’une déloyauté extrêmement blâmable et préjudiciable.
Elle soutient que la réclamation entre bien dans le champ d’application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Mais il convient de rappeler qu’il n’est pas justifié de la signification de l’ordonnance du 16 août 2016.
Dans cette mesure, en l’absence de signification de la décision constituant le titre exécutoire, il ne peut être fait application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qui dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Ainsi, faute d’être fondée sur une exécution ou inexécution dommageable de la mesure d’exécution, la demande en paiement de dommages et intérêts dérivant uniquement d’une action en responsabilité ne peut utilement prospérer devant le juge de l’exécution.
Elle sera donc rejetée.
Mme B C, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de Mme X Y.
PAR CES MOTIFS,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Dit n’y avoir lieu à rejeter des débats les pièces numérotées 6 à 16 et communiquées par Mme B C le 4 janvier 2021,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable les prétentions de Mme B C en application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,
Sur le fond,
Rejette les demandes de Mme B C en liquidation d’astreinte et en paiement de dommages-intérêts,
Condamne Mme B C aux dépens d’appel et de première instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame D-E F, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expert judiciaire ·
- Coefficient ·
- Locataire ·
- Décret ·
- Logement ·
- Valeur ·
- Installation ·
- Bail
- Facture ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Abonnés ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Question écrite ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Usage
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Prix unitaire ·
- Halles ·
- Impôt foncier ·
- Code de commerce
- Sapiteur ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Demande d'expertise ·
- Profession ·
- Déficit ·
- Musicien
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Huissier ·
- Resistance abusive ·
- Saisie ·
- Personne morale ·
- Procès verbal ·
- Paiement ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Videosurveillance ·
- Image ·
- Rupture anticipee ·
- Erreur ·
- Vol ·
- Système ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Titre ·
- Travail
- Bail commercial ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Entretien ·
- Obligation ·
- Preneur ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Usure
- Chaume ·
- Cliniques ·
- Pont ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Préjudice d'affection ·
- État antérieur ·
- Consorts ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Objectif ·
- Rémunération variable
- Modèles de luminaires ·
- Abats jours, lampes ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Catalogue ·
- Création ·
- Protocole d'accord ·
- Contrefaçon ·
- Cession ·
- Titre ·
- Dessin et modèle ·
- Demande
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Prix ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.