Confirmation 4 avril 2022
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 avr. 2022, n° 19/05466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05466 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 26 novembre 2019, N° 19/00167 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
04/04/2022
ARRÊT N°
N° RG 19/05466 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLUT
MD/NB
Décision déférée du 26 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 19/00167
(M. X)
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
C/
Y-M A
Y-M A
G A
G A
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur Y-M A
[…]
[…]
Représenté par Me J D, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur Y-M A, es-qualité d’ayant droit de Madame I A
[…]
[…]
Représenté par Me J D, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur G A
[…]
[…]
Représenté par Me J D, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur G A es-qualité d’ayant droit de Madame I A
[…]
[…]
Représenté par Me J D, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
LA CLINIQUE DU PONT DE CHAUME, prise en la personne de son representant legal, Y.Philippe duchemin ès qualité
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. F, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Mme I A a été opérée par le docteur Z le 23 mai 2016 pour une exérèse d’une tumeur cancéreuse puis à nouveau les 11 et 15 juin 2016 au sein du centre hospitalier universitaire N-O P à Toulouse après un transfert en service de soins de suite et une aggravation de l’état de Mme A. La patiente a fait l’objet d’un traitement contre une infection à l’Escherichia Coli.
Mme A a été ensuite transférée à l’hôpital de Negrepelisse le 10 août 2016 qu’elle a quitté le 10 novembre
2016 pour suivre des traitements en hospitalisation à domicile. À la suite de douleurs abdominales accompagnées de nausées et d’un phénomène constipation apparus le 21 décembre 2016, divers bilans ont été pratiqués et Mme A a finalement été hospitalisée le 13 février 2017 à la clinique du Pont de chaume à la suite d’une crise convulsive avant d’être opérée le 17 février 2017 par le docteur B pour traiter une cholécystectomie.
La patiente est décédée le […] d’un choc septique.
Les ayants droits de Mme A ont saisi la commission de conciliation qui a diligenté une expertise confiée au professeur Vignes et au docteur C qui ont remis un rapport daté du 6 novembre 2017, concluant ainsi :
'La cause ultime du décès est un choc septique, avec découverte le 23 mars dans une hémoculture d’un staphylocoque épidermis Med R traité par antibiothérapie multiple.
Le décès du 4 avril a été attribué à une défaillance multi viscérale sur un choc septique en lien avec une cholécystite -représentant un étant antérieur non connu- chez une patiente immunodéprimée par la chimiothéraptie systémique appliquée pour stabiliser un glioblastome, tumeur maligne cérébrale incurable.
À notre avis les médecins de la clinique du Pont de chaume et la clinique elle-même ont prodigué des soins conformes au règles de l’art et aux données acquises de la science'.
La commission a émis le 11 janvier 2018 un avis invitant l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) à proposer une indemnisation des dommages subis par Mme A et ses ayants droits, avis non suivi.
Par exploit d’huissier de justice en date du 21 et 22 février 2019, M. Y-M A et
M. G A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droits de Mme A ont fait assigner la clinique du Pont de chaume et l’Oniam devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’indemnisation.
Par un jugement contradictoire en date du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a :
- dit que l’Oniam est tenu d’indemniser MM. A des conséquences de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de la prise en charge de Mme A à la clinique du Pont de chaume à Montauban le 17 février 2017,
- fixé à 375 € et 3 000 € les préjudices subis par Mme A de son vivant,
- fixé à 13 523,50 le préjudice au titre des frais funéraires et d’obsèques,
- fixé à 5 000 € le préjudice d’affection de Y-M A,
- fixé à 5 000 € le préjudice d’affection de G A,
- condamné l’Oniam à payer à Y- M A les sommes de 13.523.50 € et de 5 000€,
- condamné l’Oniam à payer à G A la somme de 5 000 €,
- mit hors de cause la clinique du Pont de chaume,
- condamné l’Oniam à payer à MM. A, ensemble la somme de 3 000 € en application de l’article '700, 1°' du code de procédure civile,
- condamné l’Oniam aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct à M. D, avocat, qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- prononcé l’exécution provisoire.
Pour en décider ainsi, le tribunal a retenu que si l’infection post opératoire est, selon les experts multifactorielle, le décès de Mme A est sans aucun doute en lien avec une infection et qu’après l’analyse des différentes complications liées à l’état antérieur de la patiente et de l’affaiblissement de ses défenses immunitaires, il a considéré que le risque connu de complication, qualifié d’aléa thérapeutique et liée à
l’intervention non fautive d’un praticien ne constitue pas une cause étrangère au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique de sorte que l’infection dont est décédée Mme A doit être considérée comme une infection nosocomiale ouvrant droit l’indemnisation au titre de de la solidarité nationale.
-:-:-:-:-
Par déclaration en date du 19 décembre 2019, l’Oniam a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
- débouté l’Oniam de ses demandes,
- dit que l’Oniam était tenu d’indemniser MM. A des conséquences de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de la prise en charge de Mme A à la clinique du Pont de chaume à Montauban le 17 février 2017,
- fixé à 375 € et 3000 € les préjudices subis par Mme A de son vivant,
- fixé à 13.523,50 € le préjudice au titre des frais funéraires et d’obsèques,
- fixé à 5 000 € le préjudice d’affection de Y-M A,
- fixé à 5 000 € le préjudice d’affection de G A,
- condamné en conséquence l’ONIAM à payer à MM. A, pris en leur qualité d’ayants droits de Mme A les sommes de 375 € et 3000 €,
- condamné l’ONIAM à payer à Y-M A les sommes de 13.523,50 € et 5 000 €,
- condamné l’ONIAM à payer à G A la somme de 5 000 € ,
- condamné l’ONIAM à payer à Y-M A et G A, ensemble, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’ONIAM aux dépens.
-:-:-:-:-
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juillet 2020, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (Oniam), appelant, demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à indemniser les consorts A des préjudices subis en lien avec l’infection, qualifiée de nosocomuale par le tribunal, dont a été victime Mme A,
En conséquence de :
- 'dire et juger' que l’infection dont a été victime Mme A n’est pas en lien avec les soins délivrés au sein de la clinique du Pont de chaume mais avec son état antérieur ;
- 'dire et juger' que le décès de Mme A n’est pas en lien avec une infection nosocomiale ;
- 'dire et juger' que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas reunies;
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par les consorts A à son encontre ;
- la mettre hors de cause.
L’Oniam a soutenu qu’à la lecture de la motivation du jugement critiqué, il semblerait que le tribunal ait fait une confusion entre caractérisation du caractère nosocomial de l’infection, et cause d’exonération de responsabilité dont bénéficient les établissements de santé en matière d’infection nosocomiale. Il a ajouté que, pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation des conséquences d’une infection, que ce soit par un établissement de santé en application de l’article L.1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique, ou par
l’Oniam en application de l’article L.1142-1-1 du même code, il appartient aux victimes ou à leurs ayants droits de démontrer en premier lieu le caractère nosocomial de l’infection qui ne peut se déduire de la seule survenance d’une infection lors d’une prise en charge au sein d’un établissement de santé, dès lors qu’il est établi que l’infection a une autre origine que la prise en charge.
L’Oniam insiste sur le fait qu’il résulte des éléments médicaux du dossiers que la cholécystite fistulisée présentée par Mme A préexistait à l’intervention réalisée à la Clinique du Pont de chaume puisque les premiers signes de l’infection sont apparus alors que la patiente était à son domicile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 juin 2020,
M. Y-M A et M. G A, appelants et agissant chacun à titre personnel et ès qualités d’ayant droit deMme I A, demandent à la cour, au visa des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique de :
À titre principal,
- 'dire et juger' que le décès de Mme I A a été provoqué par une infection nosocomiale;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance en date du 26 novembre 2019 ;
À titre subsidiaire,
- 'dire et juger' la Clinique du Pont de chaume est responsable des dommages résultant de l’infection nosocomiale contractée par Mme I A ;
- condamner la Clinique du Pont de chaume à leur verser les sommes de :
- 825 euros (33 jours x 25 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire total subi par Mme A du 2 mars 2017 au […],
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme A évaluées à 5/7.
En tout état de cause, en phase d’appel,
- condamner l’Oniam à verser à M. Y-M A et M. G A la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’Oniam aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître J D conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils ont soutenu que le premier juge a parfaitement motivé sa décision, reprenant les arguments en droit et en fait des concluants, et se fondant sur le rapport d’expertise médicale du professeur Vignes et du docteur C du 6 novembre 2017. Ils ont souligné le fait que l’infection contractée par la patiente ne trouve pas son origine dans son état antérieur comme le prétend l’Oniam mais dans une multiplicité de causes, dont une infection nosocomiale, aucune indication n’étant donnée quant au lien entre les germes vésiculaires endogènes et l’acte chirurgical effectué le 17 février 2017 alors que la jurisprudence administrative et judiciaire s’accordent pour qualifier de nosocomiale l’infection due à un germe présent dans l’organisme du patient avant l’intervention, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère de sorte que lorsque l’intervention chirurgicale « libère » le germe dans l’organisme, l’infection est qualifiée de nosocomiale.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 septembre 2020, la clinique du Pont de chaume, intimée, a demandé à la cour de :
- 'les démettre les consorts A de leur injustifié appel provoqué' ;
- confirmer, en conséquence, le jugement dont appel, à tout moins en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la clinique du Pont de chaume ;
- condamner MM. A à payer à la clinique du Pont de chaume une indemnité d’un montant de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens.
La clinique a soutenu qu’aucune faute n’ayant été commise par la concluante et l’infection nosocomiale en cause ayant provoqué le décès de Mme A, la responsabilité de la Clinique ne saurait donc être engagée à quelque titre que ce soit et que l’indemnisation susceptible d’être allouée aux Consorts A ne pourra donc qu’être mise à la charge de l’Oniam au titre de la solidarité nationale. Elle se fonde sur les conclusions des experts qui estiment que le décès de Mme A, survenu en date du 4 Avril 2017 a été attribué à une défaillance multi viscérale sur un choc septique en lien avec une cholécystite représentant un état antérieur, chez une patiente immunodépressive par la chimiothérapie systémique appliquée pour stabiliser un glioblastome, tumeur maligne cérébral incurable.
Elle considère qu’il incombe, en conséquence, à l’Oniam, comme l’a retenu le Tribunal, de prendre en charge, en application des dispositions de l’article L1142-1-1 du Code
de la Santé Publique, l’indemnisation des préjudices invoqués par les consorts A.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021 et l’affaire a été examinée à l’audience du 13 décembre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 1142-1, II, al.1er du code de la santé publique, 'Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des
conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire'.
En l’espèce, l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales réunie en formation de règlement amiable le 11 janvier 2018 à Toulouse a, sur la base d’un rapport d’expertise dressé en application des dispositions des articles L. 1142-8 et
L. 1142-12 du code de la santé publique, examiné deux périodes correspondant à des infections différentes.
' Mme A a d’abord présenté le 15 juin 2016 une hypertension intracrânienne nécessitant une nouvelle intervention avec réalisation de prélèvements opératoires qui sont revenus 'positifs à E. Coli' ayant justifié une antibiothérapie.
Le compte-rendu fait le 31 août 2016 par le docteur Z, neurochirugien chargé du suivi dans son service de l’hôpital N-O P du CHU de Toulouse, adressé au président du comité médical de Montauban, précisait que les suites chirurgicales de l’exérèse pratiquée le 23 mai 2016 'ont ensuite été compliquées sur le plan infectieux d’une méningite, notamment à E coli, qui a nécessité une nouvelle hospitalisation prolongée du 16/06/2016 au 10/08/2016" avec un passage en réanimation. Il est ajouté que les complications infectieuses ont été traitées par divers médicaments.
La commission a considéré qu’il n’était pas établi que Mme A était infectée par cette bactérie avant sa prise en charge au CHU de Toulouse et que le caractère nosocomial de l’infection devait être retenu. Il a été relevé par cette même commission que le traitement par antibiotiques était adapté et la patiente correctement prise en charge par ce service. Retenant que ladite infection n’avait pas engendré de déficit fonctionnel permanent ni d’inaptitude professionnelle définitive et que la victime avait subi un déficit fonctionnel temporaire de deux mois (du 10 juin au 10 août 2016), inférieure au délai de six mois prévu à l’article D. 1142-6 du code de la santé publique, la commission s’est déclarée incompétente pour retenir une indemnisation en raison de la survenue de cette infection nosocomiale attribuée à son séjour au sein du CHU de Toulouse.
' Mme A a été prise en charge le 8 février 2017 à la clinique Pont de chaume de Montauban par le docteur E qui a posé le diagnostic non discuté de cholécystite chronique fistulisée dans l’angle colique droit, auparavant asymptômatique, et traitée chirurgicalement avec une première suite hémarrogique immédiatement survenue après l’intervention, associée à un état fébrile. Les prélèvements biologiques alors réalisés ont mis en évidence un staphylocoque épidermis, traité médicalement. La seconde suite s’est caractérisée par un choc septique accompagnée d’une défaillance multiviscérale.
Les experts ont souligné que 'le saignement postopératoire et l’infection étaient d’origine multifactorielle mais surtout en liaison avec les germes vésiculaires'. Ils ont ajouté : 'il est donc difficile d’attribuer le décès, qui est dû à un état de choc réfractaire, à une cause unique mais la cause prépondérante a été cette cholécystite en rapport avec l’état antérieur' et rappelé que 'Madame A avait des défenses immunitaires effondrées en raison de la chimiothérapie qu’elle était obligée de subir en raison de son problème de tumeur cérébrale'.
Sur la base de ces conclusions, la commission, relevant que la patiente n’était pas infectée par un staphylocoque epidermis avant son hospitalisation a considéré que le lien entre l’infection nosocomiale et le décès ne pouvait être écarté par l’état immunodéprimé de Mme A. Elle a émis l’avis selon lequel la réparation des dommages subis par cette dernière et ses ayants-droits imcombait à l’Oniam au titre de la solidarité nationale.
Par décision notifiée le 6 juin 2018, l’Oniam a refusé de faire une offre d’indemnisation en considérant, sur la base des conclusions des mêmes experts évoquant une origine multifactorielle, que le décès de Mme A est en lien avec l’évolution de la cholécystite sur un terrain très fragilisé par la chimiothérapie administrée pour traiter la tumeur cérébrale et non avec une infection contractée lors de la prise en charge médicale.
Il résulte toutefois du compte-rendu de séjour en unité de réanimation puis en unité de surveillance continue, redigé le 9 mars 2017 par le docteur K L, que sur le plan infectieux, le pic fébrile est apparu le 2 mars 2017 et que les hémocultures sont alors revenues positives au staphilocoque épidermis multi R. Il était noté dans ce même compte-rendu que lors de sa première entrée dans le service de réanimation le 13 février 2017, la patiente était apyrétique et qu’à la suite de sa seconde entrée dans le service après l’intevention du 17 février, les saignements sur la lame abdominale et déglobulisation de 3 g/dl ne sont apparus que dans la nuit du 28 février au 1er mars 2017.
Il suit de ce premier constat que l’apparition de l’infection litigieuse date ainsi près de quinze jours après son admission dans la clinique. Il en ressort ainsi, qu’en l’absence de tout élément médical contraire, cette infection bactériologique bien spécifique n’était pas née antérieurement à l’entrée de Mme A dans l’établissement et que cette dernière est bien décédée à la suite d’un choc septique.
Ensuite, ce même compte-rendu souligne que le seul germe connu chez cette patiente était l’E. Coli qui n’a pas été mis en cause. Les antécédents infectieux comme la particulière vulnérabilité de Mme A du fait d’un long traitement antibiothérapique et d’une chimiothérapie au long cours étaient parfaitement intégrés dans l’analyse de l’état de la patiente à son arrivée dans l’établissement.
Il s’en suit que même si l’infection avait pu être favorisée par la pathologie de la patiente, liée à un état très affaibli, cette infection demeurait consécutive aux soins dispensés au sein de la clinique et ne procédait pas
d’une circonstance extérieure à l’activité de cet établissement de sorte qu’il convient d’écarter l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
En l’absence de toute faute imputable aux praticiens intervenus ainsi qu’à la clinique Pont de chaume, l’infection dont Mme A est décédée a été à bon droit qualifiée par le premier juge de nosocomiale ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur la réparation des préjudices, il convient de confirmer cette même décision en adoptant ses motifs pertinents sur l’évaluation des dommages respectivement subis par
M. Y-M A et G A, à titre personnel et en qualité d’ayants-droits de
Mme I A qui n’est d’ailleurs pas discutée par aucune des parties dans les montants retenus.
L’Oniam, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d’appel.
Les consorts A sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans
les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. L’Oniam sera donc condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Clinique Pont de chaume les frais non compris qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre les consorts A.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montauban en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne l’Oniam aux dépens d’appel.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre J Antonsescoux, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne l’Oniam à payer à M. Y-M A et M. G A agissant à titre personnel et ès qualités d’ayant droit de Mme I A, la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 alinéa 1 er ,1° du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Déboute la Clinique Pont de chaume de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
N. DIABY M. F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Horaire ·
- Recrutement ·
- La réunion
- Sociétés ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Associé ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Jugement
- Congé ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Appel ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Prêt immobilier ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Tribunal d'instance
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Mesures conservatoires ·
- Promotion immobilière ·
- Mainlevée ·
- Marché unique
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Frais de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Prix unitaire ·
- Halles ·
- Impôt foncier ·
- Code de commerce
- Sapiteur ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Demande d'expertise ·
- Profession ·
- Déficit ·
- Musicien
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Huissier ·
- Resistance abusive ·
- Saisie ·
- Personne morale ·
- Procès verbal ·
- Paiement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expert judiciaire ·
- Coefficient ·
- Locataire ·
- Décret ·
- Logement ·
- Valeur ·
- Installation ·
- Bail
- Facture ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Abonnés ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Question écrite ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Usage
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.