Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 15 avril 2021, n° 20/03063
TGI Avignon 22 juin 2018
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CA Nîmes
Infirmation 14 mars 2019
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CASS
Cassation 2 juillet 2020
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CA Montpellier
Infirmation partielle 15 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de l'expertise précédente

    La cour a estimé que la demande d'expertise complémentaire était en réalité une demande de contre-expertise, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, et que l'expertise précédente avait déjà répondu aux questions posées.

  • Rejeté
    Préjudice financier non justifié

    La cour a jugé que Monsieur F Z n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier une nouvelle provision, les préjudices ayant déjà été pris en compte lors de l'ordonnance précédente.

  • Rejeté
    Frais non couverts

    La cour a considéré qu'il était inéquitable de laisser à la charge de l'assureur les frais non compris dans les dépens, condamnant ainsi Monsieur F Z à payer les frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d'Avignon qui avait rejeté la demande de Monsieur F Z pour une nouvelle expertise médicale et une provision complémentaire suite à un accident de la circulation. La question juridique principale concernait la légitimité de la demande de nouvelle expertise médicale, notamment pour évaluer l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur la carrière de musicien concertiste de Monsieur Z. La juridiction de première instance avait jugé qu'une nouvelle expertise serait une contre-expertise, excédant les pouvoirs du juge des référés. La Cour d'Appel a estimé que la première expertise avait déjà évalué de manière adéquate les préjudices professionnels et que la demande de Monsieur Z visait en réalité à contester cette évaluation, relevant donc du juge du fond et non du juge des référés. Concernant la provision, la Cour a jugé que Monsieur Z n'avait pas apporté de nouveaux éléments justifiant une provision complémentaire. La Cour a également condamné Monsieur Z à payer 2000 € à la SA FILIA MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, tout en rejetant sa propre demande fondée sur cet article.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 avr. 2021, n° 20/03063
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/03063
Sur renvoi de : Cour de cassation, 2 juillet 2020, N° 634F@-@P+B+I
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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