Infirmation 14 mars 2019
Cassation 2 juillet 2020
Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 avr. 2021, n° 20/03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03063 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 juillet 2020, N° 634F@-@P+B+I |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Myriam GREGORI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DU VAUCLUSE, S.A. FILIA MAIF |
Texte intégral
AFFAIRE :
Z
C/
X, CPAM DU VAUCLUSE, S.A. FILIA MAIF
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 AVRIL 2021
N° RG 20/03063 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUMN
Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 02 juillet 2020 (arrêt n°634 F-P+B+I) qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES en date du 14 mars 2019 sur appel de l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON en date du 22 Juin 2018
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur F Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me CECCOTTI substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur G X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TARTANSON, avocat au barreau d’Avignon, avocat plaidant
CPAM DU VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Contentieux recours contre tiers – […]
[…]
non représentée, assignée à personne habilitée le 04/09/2020, le 23/09/2020 et le 22/10/2020
La FILIA MAIF, SA, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’Avignon, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue le 25/02/2021 en audience publique, au moins un conseil des parties s’étant opposé dans le délai imparti à ce que l’affaire soit jugé sans audience.
M. H I a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile devant la cour composée de :
Mme Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur H I, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier,
lors des débats : Mme Laurence SENDRA
lors de la mise à disposition: Mme J K
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2021 puis prorogée au15 avril 2021.
ARRET :
réputé contradictoire,
prononcé par mise à disposition de l’arrêt le 15 avril 2021, par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président,
Le présent arrêt a été signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme J K, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juillet 2015, Monsieur F Z a été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par Monsieur G X, assuré auprès de la compagnie Fília Maif.
Par acte du 20 janvier 2017, Monsieur F Z a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire et d’ obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 6 mars 2017 rectifiée le 13 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon, faisant droit à ces demandes, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur Y et a condamné in solidum Monsieur G X et la compagnie Filia Maif à verser à Monsieur F Z la somme provisionnelle de 13.000euros ainsi que la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F Z a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignnon par actes des 7, 14 et 15 mai 2018 afin principalement de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire et obtenir une nouvelle provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance contradictoire du 22 juin 2018, le juge des référés du tribunal de gande instance d’Avignon a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté Monsieur F Z de ses demandes,
— débouté Monsieur G X et la compagnie FILIA MAIF de leur demande fondée sur l’articIe 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur F Z aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2018, Monsieur F Z a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d’appel de Nîmes a notamment :
* infirmé l’ordonnance de référé rendue le 22 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance d’Avignon en ce qu’elle a débouté M. Z de sa demande d’expertise,
* Statuant à nouveau de ce chef et, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur A, médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation Clinique du Landy,[…],assisté d’un O de trombone émérite ou d’un tromboniste de l’Opéra de Paris de son choix, avec pour mission de :
1° ' convoquer les parties et procéder à l’examen de M. F Z, prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux le concernant, y compris le dossier du médecin traitant,
2° ' décrire la nature, la gravité et les conséquences des blessures ou infirmités occasionnées par les faits dommageables en date du 23 juillet 2015, en précisant si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les faits,
3° ' déterminer les éléments de l’incidence professionnelle subie par M. Z en relation directe avec ces faits, les soins prodigués, les séquelles présentées,
4° ' préciser ainsi :
* la durée et le taux de l’incapacité temporaire totale ou partielle
* la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, si elle est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont imputables au fait dommageable,
* si malgré son incapacité, M. Z est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant les faits, et préciser si les séquelles constatées entraînent une simple gêne, un changement d’emploi ou un reclassement complet, donner toutes les précisions du préjudice professionnel de M. Z,
5° ' donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond ; d’avoir dit que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
* dit que M. Z versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances de la cour d’appel de Nîmes une consignation de mille sept cents euros (1 700 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 14 avril 2019.
* confirmé l’ordonnance pour le surplus
* y ajoutant,
— débouté Monsieur F Z de sa demande de provision complémentair,e
— rejeté tous les autres chefs de demandes des parties,
— dit que la présente décision est commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse,
— dit n’y a voir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. F Z aux dépens.
Sur pourvoi formé par Monsieur G X, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, par arrêt du 2 juillet 2020, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14 mars 2019 entre les parties par la Cour d’appel de Nîmes et renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la Cour d’appel de Montpellier.
Monsieur F Z a saisi la présente Cour par déclaration du 24 juillet 2020
.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur F Z demande à la Cour :
* d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
* Statuant à nouveau,
'' à titre principal, sur la demande d’expertise, de valider la désignation du Docteur A, assisté de Monsieur M N, sapiteur, et de valider les opérations d’expertise qui se sont déroulées le 20 septembre 2019 et ont abouti au dépôt du rapport auprès de la Cour d’Appel de NIMES le 4 décembre 2019.
'' à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise :
' de désigner tel médecin-expert sur la liste des experts près la Cour de Cassation, qu’il plaira à la cour, avec mission de :
— dans le respect du principe du contradictoire, convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles, et notamment des pièces médicales,
— examiner Monsieur F Z,
— décrire ses blessures,
— fixer la date de consolidation des blessures, la durée de l’incapacité de travail, et la durée du déficit fonctionnel temporaire,
— donner tous éléments sur l’incidence professionnelle, et dire si malgré son incapacité Monsieur Z est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité professionnelle exercée avant l’accident.
' de dire que l’expert devra se faire assister de tel O de trombone d’opéra ou de conservatoire, ou tel musicien réputé, spécialiste du trombone à coulisse, afin de prêter son concours à la justice, pour savoir si, compte tenu des séquelles à l’épaule, Monsieur Z peut positionner son trombone et peut conserver le même niveau et la même virtuosité qu’avant l’accident.
* En tout état de cause :
— de déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM.
— de condamner conjointement et solidairement Monsieur G X et son assureur FILIA-MAIF à payer à Monsieur F Z, à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra-patrimonial la somme de 20 000 €.
— de condamner conjointement et solidairement les intimés à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 7 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur G X et la SA FILIA MAIF demandent à la Cour de :
* confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON le 22 juin 2018 en ce qu’elle a rejeté la demande de contre-expertise et la demande de provision formulée par Monsieur Z.
* débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes de contre-expertise, d’une nouvelle expertise et de provision.
* constater que le droit à indemnisation de Monsieur Z n’a jamais été contesté.
* constater que les conclusions du rapport du Docteur Y sont quasiment dans le même ordre de grandeur sur le plan médico-légal que les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur même de Monsieur Z.
* constater que les provisions versées à ce jour amiablement (1 500 euros et ordonnance de référé du 6 mars 2017 : 13 000 euros), à savoir au total 14 500 euros, dépassent la réalité du préjudice subi par Monsieur Z.
* En conséquence, dire n’y avoir lieu à une demande de provision complémentaire ou subsidiairement se déclarer incompétent.
* constater que Monsieur Z sollicite devant le juge des référés une contre-expertise en contestant les conclusions du sapiteur, le Docteur D, et de l’expert judiciaire.
* constater que ces contestations ne sont pas fondées, et débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* Subsidiairement, se déclarer incompétent, le juge des référés n’est pas en capacité d’ordonner une contre-expertise.
* condamner Monsieur Z à verser à la FILIA-MAIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Avignon a écrit à la Cour par courrier en date du 8 septembre 2020 reçu le 15 septembre suivant pour indiquer ne pas intervenir à l’instance en joignant l’état définitif de ses débours exposés en faveur de Monsieur F Z. Régulièrement assignée par exploit d’huissier remis à personne habilitée le 4 septembre 2020, elle n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Monsieur Z fait valoir qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du Docteur Y en date du 2 mai 2017 ayant évalué ses préjudices corporels résultant de l’accident de circulation dont il a été victime le 23 juillet 2015, une nouvelle expertise médicale est nécessaire pour déterminer l’incidence professionnelle découlant des séquelles de cet accident au regard des spécificités de sa profession de musicien concertiste de haut niveau, mesure d’instruction nécessitant l’avis d’un O de trombone d’opéra ou de conservatoire. Il soutient qu’il ne s’agit pas d’une demande de contre-expertise mais d’une demande d’expertise complémentaire justifiée par le fait que la première expertise ne permet pas de déterminer l’incidence professionnelle découlant des séquelles de l’accident au regard des spécificités de sa profession, le précédent expert judiciaire ne disposant pas des compétences techniques musicales nécessaires à cet égard pour évaluer ses préjudices et la première mission confiée à l’expert ne l’obligeant pas à s’entourer d’un sapiteur O de trombone. Il estime que sa demande n’a pas pour objet de remettre en cause la première expertise mais de complèter ses lacunes sur ce point précis.
Il convient néanmoins de relever que si la mission confiée à l’expert judiciaire par l’ordonnance de référé du 6 mars 2017 rectifiée par celle du 13 mars 2017 comportait une mission générale type destinée à évaluer l’ensemble des préjudices de Monsieur Z à la suite de l’accident, sans référence particulière à la profession de ce dernier, elle comportait néanmoins notamment les missions précises suivantes:
— indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou un restriction de participation à la vie de la société subie au quotidien par la victime dans son environnement (point 9)
— indiquer notamment au vu des justificatifs, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle(point 13)
— indiquer notamment au vu des justificatifs, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, ..) (Point 14).
Elle comportait également la possibilité pour l’expert de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien.
Une telle mission permettait donc à l’expert judiciaire désigné de porter une appréciation sur l’ensemble des préjudices éventuellement subis au regard de n’importe quelle profession.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 2 mai 2017 du Docteur Y que ce dernier a répondu précisément à ces questions après s’être entouré de deux sapiteurs, dont l’un spécialiste en médecine physique et réadaptation.
C’est ainsi, qu’après avoir recueilli les doléances de Monsieur Z sur les préjudices ressentis notamment en lien avec le port d’un trombone dans le cadre de son activité professionnelle, l’expert judiciaire conclut :
— à l’existence d’un raccourcissement de 2 cm de la clavicule gauche avec déformation par chevauchement des fragments sans sequelle fonctionnelle au niveau de l’épaule
tant sur le plan articulaire que musculaire, seuls une attitude et un décalage de l’épaule liés à ce chevauchement étant relevés par le sapiteur, les troubles statiques constatés, en particulier bascule du bassin, hypercyphose et développement asymétrique de la musculature ne pouvant être rattachés de façon directe et certaine à l’accident,
— à une IPP de 3 % compte tenu de la persistance d’une fatigabilité du membre supérieur gauche, bien qu’il n’ait pas été constaté de limitation des amplitudes articulaires de l’épaule, ni de douleurs lors des mouvements,
— à une reprise d’activité professionnelle possible après une période de préparation technique, le déficit fonctionnel permanent n’entraînant pas l’obligation de cesser totalement son activité de trombroniste.
Il ressort également de cette expertise judiciaire que Monsieur Z a été assisté à sa demande, au cours des opérations d’expertise tant par son conseil que par le O P, chef du service de chirurgie orthopédique et vertébrale de l’Hopital de la Timone de Marseille et que la demande présentée par Monsieur Z aux fins de voir l’expert judiciaire s’adjoindre un sapiteur O de trombone, seul en mesure, selon lui, d’évaluer son incapacité totale d’exercer sa profession a été rejetée par l’expert aux motifs qu’un O de trombone ne pouvait en aucun cas apprécier objectivement la situation médicale de Monsieur Z et les conséquences médico-légales de son activité, seul l’avis d’un spécialiste en médecine physique et réadaptation étant nécessaire pour l’expert.
Ainsi, alors que l’expert judiciaire, parfaitement informé de la spécificité de la profession exercée par Monsieur Z, a répondu à la question qui lui était posée de l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent de ce dernier et a écarté expressément la nécessité de s’adjoindre un sapiteur O de trombone,
c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande d’organisation d’une nouvelle expertise par Monsieur Z devait s’analyser en une contre-expertise excédant les pouvoirs du juge des référés, dés lors que cette demande était motivée par les insuffisances de l’expertise judiciaire déjà ordonnée, laquelle n’a pas tenu compte selon lui de son inaptitude totale pour pouvoir continuer à exercer sa profession de musicien de haut niveau.
Dans le cadre de la présente instance d’appel, c’est en vain que Monsieur Z persiste à prétendre que sa demande n’a pour objet que de compléter le rapport d’expertise du Docteur E, l’objet des deux expertises n’étant pas identique et n’est pas justifiée par les insuffisances intrinsèques de ce rapport alors qu’il fait état dans le même temps et tout long de ses écritures de l’incompétence de l’expert judiciaire désigné et des sapiteurs qu’il s’est adjoint pour évaluer notamment le préjudice qu’il a subi professionnellement et des insuffisances de cette première expertise qui ne tient pas compte du degré d’exigence spécifique de sa profession et de ses doléances à ce titre. Il convient de relever que la mission de la nouvelle expertise, telle que sollicitée est strictement identique à celle confiée au docteur E, puisqu’elle tend comme pour la première à évaluer l’ensemble de ses préjudices, la seule différence résultant dans la demande de désignation d’un sapiteur O de trombone d’opéra ou de conservatoire, ou tel musicien réputé, spécialiste du trombone à coulisse. Cette désignation d’un sapiteur ayant pour objet de répondre à la même question de l’incidence professionnelle des séquelles de Monsieur Z, que celle posée au premier expert et ne constituant pas un nouveau chef de mission ne saurait constituer un motif rendant légitime l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise qui n’a pas pour objectif de compléter la première mission d’expertise mais bien de remettre en
cause les conclusions du premier expert judiciaire sur son appréciation de cette incidence professionnelle. Une telle demande relève donc de la seule appréciation du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui a épuisé sa saisine aux termes de l’ordonnance rendue du 6 mars 2017 rectifiée par celle du 13 mars 2017.
En conséquence, c’est à bon droit et de manière très pertinente que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise formée par Monsieur Z, s’agissant d’un défaut de pouvoir du juge des référés à ordonner une telle mesure et non d’une question relative à la compétence du juge des référés comme soutenue par les intimés. Il convient donc de confirmer la décision entreprise sur ce point. Le juge des référés ne disposant pas du pouvoir de statuer sur une telle demande, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle l’a rejetée et statuant à nouveau de ce chef de renvoyer Monsieur Z à mieux se pourvoir à ce titre.
En cause d’appel, Monsieur Z sollicite également la validation de la désignation par la Cour d’Appel de Nîmes dans son arrêt du 14 mars 2019 de l’expert judiciaire et du sapiteur désigné par elle, ainsi que des opérations d’expertise qui en sont résultées par le dépôt d’un rapport du 4 décembre 2019. Outre le fait, que le juge des référés n’a pas le pouvoir de 'valider’ des opérations d’expertise ou un rapport d’expertise, il convient de relever que la cassation de l’ensemble des dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 14 mars 2019 par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 2 juillet 2020 a eu pour effet de rendre non avenues les opérations d’expertise ordonnées par la Cour d’Appel de Nîmes, opérations ne pouvant donc donner lieu à une quelconque validation judiciaire. Il convient ainsi, ajoutant à l’ordonnance entreprise, de dire n’y avoir lieu également à reféré concernant cette demande.
Sur la demande de provision
Il ressort de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur Z a déjà perçu une provision de 13 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, en exécution de l’ordonnance de référé du 6 mars 2017.
Monsieur Z qui, à l’appui de sa demande de provision complémentaire, invoque avoir subi un important préjudice financier résultant de son arrêt de travail et des frais médicaux à charge, ainsi qu’un préjudice résultant des séquelles indemnisables reconnues au titre de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ne produit cependant aucune pièce de nature à justifier que ces préjudices n’ont pas été suffisamment pris en compte par le juge des référés lors de l’ordonnance du 6 mars 2017 dans l’allocation de cette première provision.
S’agissant du préjudice financier, il ne produit aucun élément nouveau depuis l’ordonnance de référé précitée sur la survenance de nouveaux frais ou de nouvelles pertes financières, étant précisé que l’expert judiciaire dans son rapport du 2 mai 2017 ne retient pas une incapacité totale de Monsieur Z à poursuivre l’exercice de sa profession.
Par ailleurs, au vu des conclusions de ce même rapport d’expertise sur l’évaluation des divers préjudices subis par Monsieur Z (notamment IPP 3 %, souffrances endurées 3/7, Préjudice esthétique temporaire 2/7 et préjudice esthétique définitif 1/7), l’allocation d’une provision complémentaire ne se justifie pas particulièrement au regard du montant qui lui a déjà été alloué, l’écoulement du temps n’étant pas un motif suffisant de nature à fonder une demande de provision.
Il convient, en conséquence, de confirmer également l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par Monsieur Z.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA FILIA MAIF les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient, en conséquence de condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z, partie perdante, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, Monsieur Z sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par Monsieur F Z,
— et statuant à nouveau de ce seul chef, renvoie Monsieur F Z à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa demande de nouvelle expertise médicale,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de Monsieur F Z aux fins de validation de la désignation, par l’arrêt du 4 décembre 2019 de la Cour d’Appel de NIMES, du Docteur A, assisté de Monsieur M N, sapiteur et des opérations d’expertise en résultant,
— renvoie Monsieur F Z à mieux se pourvoir à ce titre,
— condamne Monsieur F Z à payer à la SA FILIA MAIF la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande formée par Monsieur F Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur F Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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