Infirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 8 déc. 2021, n° 20/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00894 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 4 juin 2020, N° 2020/000700 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SA SEMERAP c/ S.A.S.U. MKV LEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Décembre 2021
N° RG 20/00894 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNPZ
VTD
Arrêt rendu le huit Décembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 4 juin 2020 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2020/000700)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société SEMERAP
SA d’économie mixte immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
[…]
Représentant : la SCP SAVARY-ESPINASSE-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société dénommée 'MKV LEE SASU'
SASU immatriculée au RCS de Cusset sous le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Octobre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU MKV LEE, titulaire d’un branchement d’eau auprès de la SA SEMERAP pour un immeuble sis […], s’est vu adresser six factures d’eau entre le 11 avril 2018 et le 21 mai 2019 pour un montant total de 7 450,27 euros, somme calculée après annulation d’une facture de 19 511,22 euros en date du 26 octobre 2017, consécutive à une fuite d’eau intervenue dans son local loué notamment de février 2016 à juin 2018 à la SARL Chauffour Soussane, exerçant une activité de restauration et ayant fait l’objet depuis d’une liquidation judiciaire.
En réponse à une mise en demeure du 28 octobre 2019, la SASU MKV LEE a réglé une somme de 250 euros, a proposé le règlement sur trois mois du solde des factures des 11 avril 2018, 19 octobre 2018, 19 décembre 2018, 7 février 2019 et 21 mai 2019, mais a contesté la facture du 12 février 2019 d’un montant de 6 545,37 euros.
Par acte d’huissier du 30 décembre 2019, la SA SEMERAP a fait assigner la SASU MKV LEE devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de voir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, condamner la SASU MKV LEE à lui payer la somme de 7 200,27 euros en principal et frais accessoires.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— dit la SA SEMERAP recevable mais mal fondée en son action ;
— débouté la SA SEMERAP de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SA SEMERAP aux dépens de l’instance.
Le tribunal a énoncé que la demanderesse formait son action au visa de l’article L.2224-12-4 du code des collectivités territoriales relatif au traitement des fuites d’eau, et des articles 1240 et suivants du code civil qui régissaient la responsabilité extracontractuelle, mais sans établir la faute qu’aurait commise la SASU MKV LEE, et encore moins le lien entre un fait de ce titulaire du branchement d’eau et un préjudice qu’elle aurait subi, la SA SEMERAP demandant le paiement non pas de dommages et intérêts, mais de six factures.
La SA SEMERAP a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 21 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 24 août 2020, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, et au visa des articles 1103, 1228, 1231-1 et suivants du code civil, 561, 562, 563, 564 et 565 du code de procédure civile, L.2224-12-4 du code des collectivités territoriales, de :
— condamner la SASU MKV LEE à payer à la SA SEMERAP la somme de 6 980,46 euros en principal et frais accessoires ;
— condamner la SASU MKV LEE à payer à la SA SEMERAP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle expose qu’elle n’avait de contrat qu’avec la SASU MKV LEE et non avec la SARL Chauffour Soussane, locataire du local commercial pendant la période de la fuite d’eau, laquelle a été réparée en février 2017 ; qu’elle s’en est remise au SIAEP de Basse Limagne sur la demande de dégrèvement formée par la SASU MKV LEE, ce qui s’est traduit par la facture du 12 février 2019 qui est venue en annulation d’une facture du 26 octobre 2017 d’un montant de 19511,22 euros.
Elle ajoute que ce dégrèvement a été consenti comme geste commercial et amiable, les dispositions de l’article L.2224-12-4 du code des collectivités territoriales n’étant pas applicables puisqu’il ne s’agit pas de 'l’occupant d’un local d’habitation'. La désignation notariée produite par l’intimée ne prouve aucunement que les locaux d’habitation étaient occupés.
Elle estime ne pas être responsable de l’installation privative de la SASU MKV LEE, celle-ci étant responsable de toutes les fuites sur son installation, et des facturations afférentes.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 21 août 2020, la SASU MKV LEE demande de :
— dire que la SA SEMERAP a manqué à son obligation d’avertissement à l’égard de l’abonné ;
— dire que la SA SEMERAP ne justifie pas faire application de l’article L.2224-12-4 du code des collectivités territoriales ;
— vu également la faute de la SA SEMERAP au regard de la période particulièrement longue couverte par la facture, à savoir du 19/02/2016 au 06/09/2017, déclarer mal fondée la SA SEMERAP en toutes ses demandes ;
— condamner la SA SEMERAP à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la facture du 26 octobre 2017 fait ressortir une consommation d’eau du 19 février 2016 au 6 septembre 2017, soit sur une période de 19 mois ; il est visé deux périodes dans la facture sans explication sur la répartition de la consommation.
Elle observe que la SA SEMERAP qui disposait d’une antériorité des factures sur l’immeuble, a laissé une période de 19 mois sans procéder au relevé de consommation. Elle constate que la SA SEMERAP a édité et adressé sa facture sans signaler l’existence d’un problème, sans prendre contact avec elle et faire une enquête sur place. Elle estime que la SA SEMERAP a ainsi commis une faute, et qu’elle ne peut revendiquer sa propre faute pour venir réclamer une somme totalement disproportionnée.
Par ailleurs, se fondant sur l’article L.2224-12-4 du code des collectivités territoriales, elle fait valoir que la SA SEMERAP ne l’a pas informée de l’augmentation anormale du volume d’eau consommé. Elle s’est retournée vers son locataire la société Chauffour-Soussane qui n’a pu lui fournir une attestation d’intervention sur la plomberie que le 27 avril 2018. Elle considère que l’immeuble concerné étant un immeuble mixte avec un rez-de-chaussée à usage commercial et des étages à usage d’habitation, elle doit bénéficier de ces dispositions législatives puisqu’il n’existe qu’un seul compteur.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens de la banque, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
MOTIFS
La SASU MKV LEE ne conteste pas être titulaire d’un branchement d’eau, point de comptage 11205, situé […] auprès de la SA SEMERAP, gestionnaire des services d’eau de la commune.
Elle était redevable envers la SA SEMERAP des factures suivantes :
— facture du 11 avril 2018 : 780,76 euros ;
— facture du 19 octobre 2018 : 206,38 euros ;
— facture du 19 décembre 2018 : 13,43 euros ;
— facture du 7 février 2019 : 34,25 euros ;
— facture du 12 février 2019 : 6 545,37 euros ;
— facture du 21 mai 2019 : 400,84 euros.
La facture du 12 février 2019 vient en annulation d’une précédente facture du 26 octobre 2017 d’un montant de 19 511,22 euros pour laquelle la SASU MKV LEE a obtenu un dégrèvement amiable suite à une fuite d’eau après compteur.
En réponse à une mise en demeure de la SA SEMERAP du 28 octobre 2019, le dirigeant de la SASU MKV LEE a répondu ne pas contester les factures, à l’exception de celle du 12 février 2019 : 'je la conteste puisque la fuite provenais de mon locataire et que la Semerap aurai pu se rendre compte de la surconsommation pour cette dernière. Je demande l’annulation'.
Un règlement de 250 euros est intervenu le 5 décembre 2019 et un second en février 2020 de 219,81 euros.
Il résulte des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens devenus les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil qu’aucune disposition légale n’impose au fournisseur d’eau d’informer l’abonné de l’existence d’une consommation anormale (Cass. Com. 13 septembre 2016, n°14-26.713). Il en va de même en l’absence de stipulation contractuelle en ce sens.
La SASU MKV LEE n’invoque aucune stipulation particulière figurant au contrat que la SA SEMERAP n’aurait pas respectée.
L’article L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales issu de la loi n°2011-525
du 17 mai 2011, prévoit que dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
Le Ministère de l’Ecologie du Développement durable et de l’Energie a précisé dans une réponse ministérielle à une question écrite que le législateur avait entendu cette notion de 'local d’habitation' comme distincte des locaux dépendant des collectivités territoriales ou des locaux à usage professionnel (réponse ministérielle à la question écrite n°02578 présentée par M. X, sénateur de la Seine-Maritime, JO Sénat du 11 avril 2013).
En l’espèce, la SASU MKV LEE qui a pour activité 'marchands de biens, gestion immobilière, gestion de patrimoine', est propriétaire depuis le 18 février 2016 de l’immeuble sis à […], à usage de commerce et d’habitation composé au rez-de-chaussée d’un local commercial et au 1er étage de deux appartements, outre un bâtiment à usage de cuvage.
Depuis l’existence du litige, la SASU MKV LEE a toujours fait valoir dans ses courriers que toutes ces sommes auraient dû être remboursées par son locataire la SARL Chauffour-Soussane, désormais en liquidation judiciaire. Il n’a jamais été fait état d’autres locataires concernant les locaux d’habitation qui seraient redevables des factures d’eau.
Il s’agit donc bien d’un problème concernant le local professionnel loué en outre par une société commerciale la SAS MKV LEE. Cette dernière ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, ce dispositif ne pouvant être étendu aux locaux à usage professionnel.
Par ailleurs, la SA SEMERAP a effectué des relevés du compteur annuels tel que cela ressort de la facture du 26 octobre 2017 (23 août 2016 et 6 septembre 2017).
A défaut d’obligation générale d’information et d’obligation contractuelle particulière, aucun manquement ne peut être relevé à l’encontre de la SA SEMERAP, constatation faite qu’il a été fait droit à une demande de dégrèvement ramenant la consommation à 2 700 m3 au lieu de 5 399 m3.
Dans ces circonstances, la SASU MKV LEE sera condamnée à payer à la SA SEMERAP la somme de 6 980,46 euros : le jugement sera infirmé, l’appelante ayant modifié le fondement juridique de sa demande qui était erroné devant les premiers juges.
Succombant à l’instance, la SASU MKV LEE supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SASU MKV LEE à payer à la SA SEMERAP la somme de 6 980,46 euros au titre des factures d’eau ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU MKV aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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