Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 17 déc. 2020, n° 20/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00367 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHESNOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BLEDOR c/ S.C.I. GDBAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00367 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFXJ
Du 17 DECEMBRE 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
S.A.R.L. X
Me Fanny LE BUZULIER
S.C.I. GDBAT
Me Valérie YON
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 03 Décembre 2020 où nous étions Isabelle CHESNOT, président de chambre, assistée d’Alicia BARLOY, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.R.L. X immatriculée sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, exerçant en ladite qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Fanny LE BUZULIER, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. GDBAT
N° SIRET : 451 02 3 7 09
[…]
[…]
représentée par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDERESSE
Nous, Isabelle CHESNOT, président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d’Alicia BARLOY, greffier.
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2010, la société LIH France aux droits de laquelle vient la SCI GDBAT a donné à bail à la société FOURNIL SERVICES FRANCE devenue X divers locaux à usage mixte d’activité et de bureaux situées à Coignières, 32/34 rue des osiers pour une durée de 9 ans à compter du 7 janvier 2011, moyennant un loyer de 29 323 euros HT par an.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— débouté la société X de ses demandes d’annulation du commandement visant la clause résolutoire, de travaux préconisés par Veritas et d’autorisation de suspension du paiement des loyers,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 19 février 2019,
— débouté la société X de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail et de délais de paiement,
— ordonné l’expulsion de la SARL X,
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel outre les charges et condamné la SARL X au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la SARL X au paiement de la somme de 91 929,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2020 outre les intérêts de retard contractuels,
— condamné la SARL X au paiement de 1 000 euros au titre de la clause pénale ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société X aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
La société X a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2020.
Par acte du 25 novembre 2020, elle a fait citer la SCI GDBAT en référé devant le premier président de la cour d’appel de Versailles au visa de l’article 524 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 novembre 2020.
A l’audience du 3 décembre 2020, elle expose qu’elle fabrique du pain destiné à une clientèle institutionnelle, qu’elle a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 12 février 2015 et d’un plan de continuation le 1er avril 2016, a doublé son chiffre d’affaire mais connaît parfois des
difficultés de trésorerie en raison des délais de paiement des administrations et qu’elle a été impactée par la covid19 en raison notamment de la fermeture des cantines.
Dans ses rapports avec le bailleur, elle explique qu’en décembre 2018, la société Veritas a estimé que l’installation électrique présentait des riques d’incendie et d’explosion ce dont elle l’a avisé en même temps qu’elle a procédé aux travaux mais que le bailleur a alors pénétré dans les lieux, coupé le cable d’alimentation du courant fort et refusé qu’elle réalise les travaux nécessaires à son exploitation sous prétexte que cette activité n’était pas conforme à la destination contractuelle.
Elle fait valoir des conséquences manifestement excessives étant en redressement judiciaire, bénéficiant d’un plan sur 9 ans se terminant en 2025 qu’elle a respecté en dépit des difficultés sociales et sanitaires, que l’exécution provisoire entraînera inévitablement la résolution du plan, sa liquidation judiciaire et le licenciement de 12 salariés car elle ne peut financièrement se rétablir dans de nouveaux locaux.
La SCI GDBAT, reprenant oralement ses conclusions écrites visées par le greffier, nous demande de débouter la société X et de la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le refus de paiement des loyers par la société X est ancien et récurrent,que l’activité de production déployée a mis en danger l’ensemble du site soit quatre entreprises et 145 salariés car elle n’est pas adaptée aux locaux et s’exerce en contravention avec le bail qui autorise l’activité de négoce et non de boulangerie industrielle.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que X sera mise en liquidation judiciaire car le bilan 2019 fait état de liquidités pour 148 430 euros, la prorogation du plan démontre la confiance des organes de la procédure collective et l’échéancier de l’URSSAF établit que le 20 novembre 2020, elle a réglé 162 489,17 euros ce qui traduit une trésorerie confortable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’ancien article 524 du code de procédure civile applicable à la présente instance, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport aux capacités de remboursement de la partie adverse.
Il est établi que les arriérés de loyers et charges remontent à 2018 et se sont aggravés pour atteindre 91 926 euros au 31 août 2020.
Si la société X a connu des difficultés financières qui ont conduit le tribunal de commerce à la placer en redressement judiciaire et à la faire bénéficier d’un plan de redressement, force est de constater que l’exercice 2019 est bénéficiaire, qu’elle indique avoir fortement augmenté son chiffre d’affaires et avoir été en mesure de faire face aux échéances du plan depuis 2016.
Cependant, elle ne produit au débat aucun prévisionnel pour l’exercice 2020 se bornant à invoquer une baisse de son chiffre d’affaires pour le premier semestre à raison de la crise sanitaire sans fournir aucun élément sur sa situation de trésorerie et les éventuelles aides publiques auxquelles elle aurait pu prétendre dans le cadre du plan gouvernemental.
Enfin, l’expulsion ne caractérise pas par elle même des conséquences manifestement excessives et
force est de constater que la société X ne justifie d’aucune recherche d’autres locaux.
Au surplus, son maintien dans les lieux aura des conséquences excessives pour le bailleur en l’absence de règlement des loyers arriérés avec un risque d’aggravation de la dette pour les loyers courants ainsi qu’en raison de l’absence de justification de la réalisation des travaux nécessaires à la conformité de l’électricité pour lesquels il n’est toujours produit qu’un devis.
En conséquence, n’établissant pas que l’exécution provisoire risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, la société X sera déboutée de sa demande.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI GDBAT l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la société X sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déboutons la SARL X de toutes ses demandes,
Condamnons la SARL X à payer à la SCI GDBAT la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL X aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Isabelle CHESNOT, président
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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