Infirmation partielle 25 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 25 mars 2022, n° 19/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 26 septembre 2019, N° F18/00487 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 396/22
N° RG 19/02085 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVAE
BR/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
26 Septembre 2019
(RG F 18/00487)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z X
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
[…] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Souad BOUCHENE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Mars 2022
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
N O : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C : CONSEILLER
D E : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par N O, Président et par L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 février 2022
M. Z X a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2014 par la société Prezioso Rechnilor, devenue la SAS Prezioso Linjebygg, en qualité de calorifugeur/echafaudeur et été affecté à l’agence nord de Dunkerque.
Il a été élu délégué du personnel et membre suppléant du comité d’établissement de Dunkerque le 16 décembre 2015.
Courant 2016, il a été affecté à l’agence grands travaux Europe située à Vienne.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 août 2017 puis repoussé au 28 août, il a été licencié pour faute grave le 13 septembre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 17 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Dunkerque qui, par jugement du 26 septembre 2019, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Prezioso Linjebygg à payer au salarié les sommes de :
- 3 575,72 euros, outre 357,67 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 192,23 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les créances de nature salariale et l’indemnité de licenciement produisent de plein droit intérêts à compter de la demande en justice ;
- ordonné à la SAS Prezioso Linjebygg de délivrer un bulletin de paie pour les rappels de salaires et indemnités diverses ainsi qu’une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés ;
- débouté M. X du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 23 octobre 2019, M. X a interjeté appel du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a débouté du surplus de ses prétentions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2020, M. X demande à la cour de réformer les dispositions du jugement critiquées, de confirmer en tant que de besoin les autres et de :
- prononcer la nullité du licenciement et condamner la SAS Prezioso Linjebygg à lui verser les sommes de 48 285,72 euros à titre de rappel de salaire et de 21 460,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic) ;
- subsidiairement, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Prezioso Linjebygg à lui verser la somme de 21 460,32 euros à tire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner sous astreinte la SAS Prezioso Linjebygg à lui remettre un bulletin de paie pour les rappels de salaires et indemnités diverses ainsi qu’une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés ;
- condamner la SAS Prezioso Linjebygg à lui régler 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que les créances de nature salariale et l’indemnité de licenciement produisent de plein droit intérêts à compter de la demande en justice.
Il soutient que :
- son licenciement est nul en ce qu’il n’a pas été précédé d’une autorisation administrative alors même qu’il avait la qualité de salarié protégé ; que la SAS Prezioso Linjebygg ne peut valablement se prévaloir de la perte de sa qualité de représentant du personnel en raison d’une mutation à Vienne dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait accepté ce transfert ; qu’il a donc droit au paiement de ses salaires jusqu’au 16 décembre 2019, la durée du mandat à prendre en considération étant de 4 ans ; qu’il peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
- subsidiairement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que les griefs formulés à son encontre ne sont pas démontrés.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2020, la SAS Prezioso Linjebygg, qui a formé appel incident, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de dire que le licenciement pour faute grave est fondé, de débouter M. X de l’ensemble de ses réclamations, subsidiairement de fixer le montant de l’indemnité de licenciement à 1 128,10 euros et de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués, et de condamner la SAS Prezioso Linjebygg à lui régler, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et de 2 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel.
Elle fait valoir que :
- les mandats de M. X ont pris fin en février 2016 avec sa mutation au sein d’un autre établissement que celui de Dunkerque au sein duquel il avait été élu ; que cette mutation a été contractualisée par un avenant du 1er mars 2016 que M. X a signé et a donc été acceptée ; que l’autorisation de l’inspection du travail pour licencier n’était donc pas requise et que le licenciement n’est pas nul ; qu’en tout état de cause l’indemnité pour violation du statut protecteur ne pourrait excéder 26 825,40 euros correspondant aux salaires qui auraient été perçus jusqu’au 16 décembre 2018, la durée de ses mandats étant de 3 ans ;
- les faits reprochés au salarié sont établis et constituent une faute grave ;
- le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est de 1 692,15 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois.
SUR CE :
- Sur la nullité du licenciement :
Attendu que la mutation d’un salarié protégé, expressément acceptée par ce dernier, d’un établissement dans lequel il exerçait des mandats représentatifs, dans un autre établissement de la même entreprise, met fin à ses mandats ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que M. X a été muté en février 2016 de l’établissement de Dunkerque, dans lequel il exerçait des mandats représentatifs, à celui de Vienne ;
Qu’il résulte par ailleurs de la pièce produite en pièce 3 par la SAS Prezioso Linjebygg que cette mutation a été acceptée par le salarié ; qu’en effet ce document, signé de l’employeur et de M. X à des emplacements réservés, est rédigé en ces termes :
'Suite à nos différents entretiens, nous vous confirmons vos nouvelles conditions d’emploi au sein de notre Société à compter du 1er février 2016 : / Vous serez rattaché à notre Agence Grands Travaux Europe (Isolation, calorifugeage, échafaudage), située à […]) en qualité de : / Emploi : Calorifugeur/ Echafaudeur / Qualification : OP / Coefficient : 185 / Taux horaire : 10.57 € / Les autres termes de votre contrat sont inchangés.' ;
Qu’il constitue un avenant au contrat de travail accepté par les deux parties (le salarié et l’employeur) ; que la seule circonstance qu’il soit daté du 1er mars 2016 alors que la mutation a été effective au 1er février 2016 est sans incidence quant à la volonté manifestée par M. X d’accepter la modification de son lieu de travail ;
Attendu que, la mutation ayant mis fin aux mandats dont M. X était détenteur, celui-ci n’avait plus la qualité de salarié protégé au 13 septembre 2017, date de son licenciement ; que la rupture de son contrat de travail n’avait donc pas à être précédée de l’autorisation administrative exigée à l’article L. 2411-5 du code du travail dans sa rédaction applicable ; que la demande tendant à la nullité du licenciement, de même que les réclamations subséquentes, sont dès lors rejetées ;
- Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. X a été licencié par courrier recommandé du 13 septembre 2017 pour les motifs suivants :
'Le 17 juillet 2017 alors que vous étiez sur le site de I J K, vous avez conduit un véhicule de la société alors que votre permis de conduire faisait l’objet d’une suspension. (…) De plus, nous avons constaté a plusieurs reprises que vous ne respectiez pas vos horaires de travail, ni ne justifiez de vos absences à votre poste de travail. Notamment le mardi 29 août 2017 vous vous êtes présenté en fin de matinée sans apporter la moindre justification a votre retard. Le jeudi 7 septembre 2017, vous avez pris tardivement votre poste. Vous avez quitté ensuite votre poste à 11h00. Vous n’avez pas repris votre poste le lendemain et n’en avez pas informé votre hiérarchie. A ce jour, vous n’avez apporté aucun justificatif à cette absence. Votre comportement démontre un manque de considération pour les règles régissant la vie de l’entreprise, les règles fondamentales de sécurité et le respect de votre hiérarchie, rendant impossible votre maintien dans les effectifs de notre entreprise, y compris pendant la période de préavis. Aussi, nous nous voyons contraints de vous notifier votre Iicenciement pour faute grave, sans indemnité, ni préavis.' ;
Attendu que la matérialité du premier grief ressort d’un courriel en date du 18 juillet 2017 dans lequel M. F G, chargé QSE, remonte l’information selon laquelle M. Y, chef d’équipe, a constaté que, bien qu’informé de ce qu’il lui était interdit de conduire en raison de la suspension de son permis de conduire, M. X a néanmoins conduit ; qu’elle est confirmée par la lettre de l’intéressé que lui-même produit en pièce 16 ; qu’en effet, dans ce courrier, si M. X H son acte de simple maladresse en soulignant qu’il n’était pas en excès de vitesse et qu’aucun accident matériel et corporel n’a eu lieu, il reconnaît expressément avoir conduit un véhicule de l’entreprise sans permis valide sur le site de I J K et admet avoir connaissance de l’importance de respecter les règles de sécurité dans une usine de production chimique ;
Que la réalité du second grief ressort quant à elle du courrier de M. X dont il a été fait état ci-dessus ; que l’intéressé y reconnaît en effet avoir été en retard à son travail le 29 août 2017 ainsi que le 11 septembre suivant, ayant également à cette date quitté son poste à 11 heures ; que, s’il explique ces retards et cette absence par des problèmes de santé et indique avoir prévenu ses supérieurs hiérarchiques, il ne fournit aucune pièce en justifiant ; que le courrier fait notamment état d’un arrêt de travail pour maladie pour la période du 7 septembre au 1er octobre 2017 mais que cet arrêt n’est pas produit ;
Attendu que, si la faute commise par M. X concernant la conduite malgré suspension du permis de conduire du véhicule de société justifiait son licenciement dans la mesure où le salarié a méconnu des consignes de sécurité auxquelles il venait juste d’être sensibilisé et où cette violation a eu lieu sur un chantier sensible classé Seveso, elle n’impliquait la rupture immédiate sans préavis du contrat de travail ; qu’il en est de même des retards et de l’absence ; que c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la demande portant sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, non contestée en son montant, est accueillie ; que les montants alloués produiront intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Attendu que M. X est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 1234-4 du même code dans sa rédaction applicable : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : / 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; / ° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.' ; que, compte tenu des salaires perçus par M. X entre septembre 2016 et août 2017, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement lui revenant s’élève à 1 692,15 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois ; que l’indemnité de licenciement due est donc fixée à la somme de 1 128,10 euros décomposée comme suit : (1 692,15 x 1/5 x 3) + (1 692,15 x 1/5 x 4/12) ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 ;
Attendu que M. X est en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation dans les conditions fixées au dispositif ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ; que les dispositions du jugement afférentes aux frais exposés en première instance sont en revanche confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à :
- ramener à 1 128,10 euros le montant alloué à M. Z X à titre d’indemnité de licenciement,
- préciser que les montants alloués à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement produiront intérêts à compter du 18 septembre 2018,
- dire qu’à défaut d’exécution volontaire de la condamnation afférente à la remise des documents sociaux dans le mois de la signification du présent arrêt, la SAS Prezioso Linjebygg sera contrainte de s’exécuter sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document, passé ce délai, l’astreinte étant limitée à six mois il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit de nouveau fait droit,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L M N O 1. P Q R S
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Service ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Actif ·
- Date ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Compte ·
- Trésorerie ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Dominique ·
- Trouble ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Maître d'ouvrage ·
- Qualités ·
- Pilotage ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Pharmacie ·
- Informatique ·
- Obligation ·
- Contrat de maintenance ·
- Éditeur ·
- Résolution ·
- Imprimante
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de services ·
- Résiliation ·
- Données de santé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Matériel ·
- Engagement
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Estonie ·
- Estampille ·
- Bois ·
- Secrétaire ·
- Facture ·
- Investissement ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Peine complémentaire ·
- Constitutionnalité ·
- Finances publiques ·
- Référé ·
- Recours ·
- Juridiction pénale ·
- Procédure ·
- Question ·
- Finances
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Agent général ·
- Cabinet ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Assignation ·
- Demande
- Honoraires ·
- Politique sociale ·
- Expert-comptable ·
- Lettre de mission ·
- Comité d'entreprise ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Analyse économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ordinateur ·
- Avance ·
- Données ·
- Salaire
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Congés payés ·
- Ingénieur ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Congé
- Conséquences manifestement excessives ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Redressement ·
- Exécution provisoire ·
- Trésorerie ·
- Paiement ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.