Infirmation 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 18 juin 2019, n° 17/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03782 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 12 septembre 2017, N° F15/00411 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/03782 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GYRV
RA/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
12 septembre 2017
RG :F15/00411
X
C/
SAS BLACHERE ILLUMINATION
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 JUIN 2019
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Max BARDET, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS BLACHERE ILLUMINATION
[…]
[…]
Représentée par Me Amandine COSTE, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Martine BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Roger ARATA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 18 juin 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été embauché par la SAS Blachère Illumination en qualité d’attaché commercial junior, suivant contrat de travail à durée déterminée du 20 février 2007, renouvelé par avenant du 23 juillet 2007 et transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 6 décembre 2007, puis en qualité d’attaché commercial suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2009.
Promu au poste de responsable de secteur au sein du service commercial France pour la région Sud, par avenant du 14 janvier 2014, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 3 250 euros sur 13 mois, outre une rémunération variable, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 7 mai 2015.
Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon le 2 juin 2015, afin de voir condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’un rappel d’indemnité de licenciement et un rappel de salaire sur prime de fin d’année, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 12 septembre 2017, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la SAS Blachère Illumination la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2017.
Il demande à la cour de:
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner la SAS Blachère Illumination à lui payer:
. 120000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 13 900 euros bruts à titre de rappels de prime
. 1 533, 93 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement
. 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, il fait valoir que :
— il lui est reproché dans la lettre de licenciement l’envoi au directeur général de la société d’un courrier 'extrêmement critique' à l’égard de son supérieur hiérarchique et l’existence d’une mésentente avec ce dernier, alors qu’il a seulement soulevé des interrogations en employant des termes mesurés
'objectifs, sans aucune agressivité ni dénigrement', faisant ainsi usage sans abus de sa liberté d’expression, et qu’au surplus, l’employeur 'ne produit aucun élément de nature à caractériser des faits justificatifs objectifs et matériellement vérifiables', qui lui seraient imputables, au soutien de la mésentente alléguée ;
— l’employeur reste redevable du montant de la prime de fin d’année 2014, dès lors que, après lui avoir versé, conformément aux dispositions du contrat, 90% de son montant au mois de décembre 2014, lui annonçant le paiement du solde au mois de février 2015, il a décidé arbitrairement au mois de mars 2015 non seulement de ne pas verser ce solde, mais de lui réclamer un trop-perçu récupéré au moyen de retenues sur salaire et par prélèvement sur les sommes dues au titre du licenciement au moment du solde de tout compte, ce qui caractérise une sanction pécuniaire illicite, et la mesure prise consistant à cesser de lui verser à compter du mois d’avril 2015 une avance sur prime de 1000 euros, dont le paiement mensuel est prévu par le contrat de travail, dissimule également une telle sanction, ce qui justifie que la SAS Blachère Illumination soit condamnée à lui payer un rappel de salaires au titre des avances sur prime.
— le salaire mensuel de référence qui sert de base de calcul à l’indemnité de licenciement doit tenir compte du montant correspondant au rappel de primes, de sorte que l’employeur est débiteur d’un rappel d’indemnité à ce titre.
— s’il a reformaté son ordinateur professionnel lors de son départ de la société, il ne s’agit pas de sa part d’un 'acte intentionnel de malveillance', contrairement à ce qui a été jugé en première instance, mais d’une mesure de précaution 'afin d’être certain que toutes ses données personnelles ne soient pas exploitées, et qu’un prochain salarié de l’entreprise ne puisse pas avoir librement accès à ses coordonnées bancaires'. En outre, les données étant'centralisées sur le serveur de l’entreprise', aucune perte n’a été subie et sa responsabilité ne saurait être engagée.
La SAS Blachère Illumination demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la première décision et de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que:
— compte tenu des propos tenus par M. X à l’encontre de son supérieur hiérarchique dans le courrier qu’il a adressé à la direction générale, et ' surtout de sa forme officielle et comminatoire', caractérisant une 'déloyauté', il était impossible d’envisager la poursuite de la relation de travail.
— elle a subi un préjudice en raison du comportement du salarié qui n’a 'pas craint de vider totalement l’ordinateur qui lui avait été confié rendant totalement inexploitable toutes les données appartenant à la société'.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE l’ARRÊT
- sur le rappel de primes
L’article 2 de l’avenant au contrat de travail en date du 14 janvier 2014 stipule que :
'Les parties sont convenues qu’en contrepartie de son activité, le salarié bénéficiera d’un système de rémunération constitué:
- d’une rémunération mensuelle brute fixe de 3 250, 00 euros sur 13 mois.
- d’une rémunération variable définie ci-dessous:
. Une prime d’un montant maximum de 3 000 € en cas d’atteinte des objectifs stratégiques définis chaque début d’année par la direction.
. Une prime d’un maximum de 2 000 € pour chaque plan de marche atteint par commercial lui étant rattaché. Si le résultat est inférieur à 80 % du plan de marche, la prime sera de 0 €. Si le résultat est compris entre 80 et 100 % du plan de marche, un calcul au prorata sera réalisé.
EX: si le PDM est atteint à 90 %, la prime sera de 1 000 €.
. Une prime d’un montant maximum de 6 000 € sera versée en Décembre en fonction des résultats de l’entretien d’évaluation en fin d’année. Cette dernière s’appuiera sur la grille définie chaque début d’année sur laquelle sont précisés les principaux points à retenir ainsi que les objectifs à atteindre.
(…)
. Une avance sur ces primes vous sera versée mensuellement à hauteur de 1 000 €.
Ces avances viendront en déduction du calcul de fin d’année'.
Il est prévu à l’article 7 du contrat de travail du 1er septembre 2009 non modifié sur ce point par l’avenant que 'le paiement des commissions et des primes se fera en 2 fois, 90 % à fin Décembre (après déduction des avances sur commissions) et 10 % à fin Février'.
Tel que cela figure sur ses bulletins de salaires, M. X a perçu chaque mois pour l’année 2014, à l’exception du mois de décembre, une avance sur prime d’objectif de 1 000 euros brut et au mois de décembre une avance sur prime d’objectif d’un montant de 15 840 € brut, le bulletin de salaire afférent indiquant 'le solde en février 2015".
D’un document intitulé 'Objectifs stratégiques 2014" signé par le directeur des ventes de la société, M. Y, il ressort qu’au début de l’année 2015, l’employeur a estimé le montant des primes dues au salarié pour l’année 2014 à la somme de 19 700 euros, de laquelle il a déduit les avances de
commissions et la provision de décembre d’ores et déjà versées, ce qui générait selon lui un trop perçu pour le salarié de 7 140 euros.
Sur ce même document, M. X conteste l’évaluation ainsi faite en précisant 'je ne suis pas d’accord avec ce document envoyé par mail le 23/03/2015. Celui-ci n’est absolument pas raccord avec la décision prise par mon supérieur hiérarchique lors de notre entretien du vendredi 12 décembre 2014".
En dépit des réserves émises par le salarié, auxquelles aucune réponse n’a été apportée, non seulement l’employeur n’a pas versé au mois de février 2015 le solde annoncé de la prime d’objectif correspondant à 10 % de son montant total, tel que stipulé dans le contrat de travail, mais en outre il a déduit d’autorité en remboursement du prétendu trop perçu :
— les sommes de 480 euros du salaire dû à l’appelant pour le mois de mars, 430 euros pour le mois de mai, et 380 euros pour les mois de juin et juillet.
— la somme de 5 470 euros du solde de tout compte figurant sur le bulletin de salaire du mois d’août.
Cependant la SA Blachère Illumination, sur qui repose la charge de la preuve et qui est taisante dans ses écritures sur ce point, ne démontre pas être créancière d’un indu à l’encontre de M. X, faute de produire un quelconque élément justifiant que le montant de la prime d’objectif, arrêté au mois de décembre 2014 et d’ores et déjà payé à 90 %, a été revu à la baisse au début de l’année 2015, le document intitulé 'objectifs stratégiques 2014" émis par la société et versé aux débats par le salarié ne permettant pas d’établir le bien fondé de cette réduction.
Il en résulte que la société est débitrice envers M. X de la somme de 7 140 euros déduite arbitrairement du montant du salaire et du reçu pour solde de tout compte par le biais d’une compensation illicite, outre de la somme de 1 760 euros correspondant au solde de la prime d’objectif qui aurait dû être versé au mois de février 2015, soit de la somme totale de 8 900 euros.
Par ailleurs, l’employeur ayant cessé de lui payer l’avance sur prime d’un montant mensuel de 1 000 euros prévue par les dispositions susvisées du contrat de travail à compter du mois d’avril 2015 et ce jusqu’à la fin de la relation de travail au mois d’août 2015, M. X sollicite à ce titre un rappel de salaire d’un montant de 1 000 euros sur 5 mois, soit la somme de 5000 euros.
Sa demande de ce chef ne peut cependant être accueillie, dès lors qu’il n’était plus présent dans l’entreprise lors de la détermination de l’ouverture du droit à la prime d’objectifs pour l’année 2015, laquelle s’apprécie en fin d’année, les avances versées en cours d’année venant 'en déduction du calcul de fin d’année' selon les dispositions contractuelles.
— sur le licenciement
* sur sa cause
Convoqué par lettre du 13 avril 2015 à un entretien préalable qui s’est tenu le 23 avril 2015, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécution du préavis, aux motifs suivants:
'Le fait d’avoir adressé un courrier extrêmement critique sur votre supérieur hiérarchique direct ne nous permet pas d’envisager la poursuite d’une relation sereine. Nous vous avons confirmé lors de l’entretien du 26 mars 2015 que nous n’avions pas la volonté de remettre en cause une organisation qui avait fait ses preuves jusqu’à présent, mais les résultats constatés à la fin de la saison (octobre à décembre 2014) ont engendré la nécessité de nous adapter et de modifier notre stratégie commerciale.
Or, le service commercial dans la période compliquée que traverse notre société doit travailler en équipe de façon harmonieuse et en synergie totale pour être efficace.
Cette synergie que nous attendons ne peut être obtenue si une mésentente existe entre le directeur commercial et les membres de son équipe, et en particulier avec un cadre de votre niveau de responsabilité sur lequel doit reposer toute sa confiance.
L’initiative que vous avez prise d’adresser directement à la hiérarchie un courrier critiquant votre supérieur direct a créé une situation de blocage qui ne nous permet d’envisager la poursuite de votre contrat de travail'.
Aux termes de cette lettre qui fixe les limites du litige, l’employeur justifie le licenciement de M. X par l’envoi d’un courrier à la direction générale de la SA Blachère Illumination, dans lequel le salarié se serait montré 'extrêmement critique' envers le directeur commercial de l’entreprise, son supérieur hiérarchique direct, de sorte que la 'mésentente' ainsi caractérisée n’aurait pas permis la poursuite de la relation de travail.
Le courrier dont s’agit en date du 18 mars 2015 est rédigé en ces termes:
'Après ces deux mois et demi d’incertitude, je comprends, suite au séminaire et à votre présentation, la nouvelle stratégie commerciale mise en place.
En effet, nous prenons un virage avec une restructuration de tous les pôles y compris le pôle commerce-France. J’ai compris qu’une économie doit être dégagée à tous les niveaux: structurel et fonctionnel. Je prends acte et respecte ces décisions. Cependant, j’ai besoin de quelques éclaircissements pour pouvoir avancer et envisager de façon positive l’année 2015.
Je m’interroge sur ma participation aux prises de décisions stratégiques et sur mon positionnement vis-à-vis de certains membres de mon équipe. Je constate que je ne suis plus consulté concernant le redécoupage des secteurs et le recrutement. J’ai travaillé en début d’année sur des idées de réorganisation afin d’optimiser nos coûts avec les forces en présence mais cela a été balayé d’un revers de main par mon supérieur hiérarchique direct, Z Y, directeur des ventes. La nouvelle chargée d’affaire en place, Aude Gerl recrutée de façon unilatérale par ce dernier, est issue d’une entreprise à activité proche de la nôtre et j’ai été très surpris d’apprendre lors de notre entretien du mardi 10 mars (ceux qui fixent les objectifs annuels), qu’une stratégie de positionnement de nos produits serait envisagée avec son ex-société.
De plus, ce recrutement n’a pas eu lieu dans un climat de confiance mutuelle et entrave directement mon rôle de manager puisqu’il m’exclut d’emblée de nombreuses communications. Habitué à être franc et à régler sainement les situations d’incompréhensions éventuelles, la situation ne me permet pas d’avoir un rapport de confiance avec cette nouvelle recrue. Cette situation existe déjà avec la chargée d’affaire Céline Parzani. A plusieurs reprises, j’ai été amené à justifier des choix et des décisions prises vis-à-vis de cette dernière particulièrement protégée par Z Y. Les mêmes choix et décisions ne posaient pas de problèmes dans le reste de l’équipe dont la confiance m’était acquise. Ce circuit de communication est utilisé par Z Y à mon détriment puisque son objectif ne semble pas être d’articuler nos discours de manière cohérente mais de surveiller mes actions de manière informelle. Mon action managériale se trouve court-circuitée par les relations privilégiées qu’il élabore avec ces chargées d’affaires, dont au demeurant, je ne remets pas en cause les compétences professionnelles. Je souhaite que vous preniez note de ma non-participation à ce recrutement qui me semble potentiellement préjudiciable à l’entreprise. Un des objectifs de 2015 sera-t-il de rétablir une cohérence et une confiance mutuelle au sein de l’équipe de direction'
Je m’interroge sur le type de management attendu. Jusqu’à aujourd’hui, j’ai appliqué les méthodes auxquelles j’ai été formé avec C D. J’ai été incité, à la fois par le formateur et mon supérieur hiérarchique direct, à m’adapter à la personnalité de chaque chargé d’affaire. Il s’agissait d’encourager plus que de sanctionner. Mon Entretien Annuel de Progrès de 2014 confirme que j’allais dans la direction attendue par l’entreprise. Je n’ai pas été incité à modifier mon management qui semblait jusqu’ici apporter satisfaction. Pourtant le dernier bilan s’est avéré être à charge sans qu’aucun événement notable ne se soit déroulé au cours de l’année. Que dois-je en conclure'
Je m’interroge sur la confiance qui m’est accordée. Depuis janvier, je suis isolée par le mode de communication de Z Y qui, de son propre aveu, ne lit pas mes mails et répond très rarement à mes appels téléphoniques. Il m’est pourtant formellement demandé lors du dernier Entretien Annuel de Progrès d’échanger plus avec mon responsable direct. Lors du dernier séminaire, aucun échange n’a eu lieu mis à part pour établir les plans de marche à 23h, la veille des revues d’affaires. Comment analyser et défendre ceux-ci sereinement'
De plus, le discours se durcit: ce dernier m’a clairement dit que j’étais 'dans le viseur'. On nous a 'déconseillé une mutinerie'. J’ai été amené à devoir 'justifier ma valeur ajoutée', on m’a rappelé le coût de mon poste pour l’entreprise (environ 150 Ke). Comment suis-je censé interpréter ces propos et la cessation brutale de tout dialogue'
Malgré les huit années passées à oeuvrer dans l’intérêt de l’entreprise, mon intégrité a été remise en cause par Z lors de mon bilan individuel sur l’année 2014 le mardi 3 mars. J’ai été menacé d’un avertissement pour des faits invérifiables. Des rumeurs ont été exploitées pour me placer en porte-à-faux. Dois-je en conclure que je n’ai plus la confiance de mon supérieur hiérarchique'
Enfin, je m’interroge sur les commissions perçues qu’il m’a été demandé de rendre. Celles-ci ont été versées, comme tous les ans, en fin d’exercice (fin d’année 2014). Elles semblaient logiques au vu de mon investissement et de mes missions et ne suis pas responsable du calcul de mon salaire et primes.
C’est pourquoi je suis très étonné de la situation actuelle et attend votre retour sur ces interrogations pour me rassurer et me projeter dans cette année 2015 déjà bien entamée qui s’annonce stratégique.
La question est donc très simple: est-ce que vous comptez encore sur moi’ Dois-je cesser ces démarches'
Je vous demande donc tout simplement de m’éclaircir sur ma situation.
Je suis prêt à tout entendre'.
Dans ce courrier, dont les termes sont mesurés, le salarié ne fait ainsi que dresser un état des difficultés de communication rencontrées avec son supérieur hiérarchique et demander des éclaircissements à la direction générale de la société, sans nullement abuser de sa liberté d’expression.
Alors que la mésentente ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que lorsqu’il existe des éléments objectifs imputables au salarié de nature à altérer la bonne marche de l’entreprise, au point que l’employeur n’a d’autre solution que de prononcer le licenciement, cette condition n’est pas remplie en l’espèce.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
* sur l’indemnisation
M. X étant âgé de 31 ans à la date de son licenciement et titulaire d’une ancienneté de 8 ans
dans l’entreprise employant au moins onze salariés, son préjudice, au vu des éléments produits aux débats, sera réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Compte tenu de l’intégration des primes dans le calcul du salaire mensuel de référence, l’employeur reste par ailleurs lui devoir la somme de 840, 82 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement.
Il sera fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
— sur la demande reconventionnelle
La responsabilité pécuniaire du salarié à l’égard de l’employeur ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde.
En l’espèce, la SA Blachère Illumination sollicite le paiement par M. X de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, au motif qu’il a vidé 'totalement l’ordinateur qui lui avait été confié rendant totalement inexploitable toutes les données' lui appartenant.
Au soutien de sa demande, elle produit un document établi par la SARL LOGIC’GRAM intitulé 'Compte rendu technique de l’intervention sur le MacBook de A X', indiquant : 'Plus aucune donnée n’est exploitable, les données des ordinateurs portables n’étant pas sauvegardées au siège de l’entreprise, il est impossible de récupérer les fichiers, données, dossiers de travail, informations commerciales spécifiques que M. X avait enregistrés. Plus aucune donnée n’est exploitable et seule une intervention volontaire peut entraîner ceci (formatage du disque)'.
Ce document ne permet pas à lui seul de caractériser une quelconque faute à l’encontre du salarié qui, s’il reconnaît avoir fait le choix de reformater son ordinateur, précise sans être objectivement contredit que c’était dans le seul but d’effacer certaines données strictement personnelles qu’il avait dû intégrer afin de pouvoir effectuer les mises à jour.
Au surplus le salarié justifie que l’employeur n’a subi aucun préjudice puisque les données professionnelles enregistrées en copie sur son ordinateur étaient stockées sur le serveur de l’entreprise.
En conséquence, la SA Blachère Illumination sera déboutée de sa demande et le jugement également infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Blachère Illumination à payer à M. X les sommes suivantes:
— dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse 50 000, 00 €
— solde d’indemnité de licenciement 840, 82 €
— rappel de prime 8 900,00 €
— frais irrépétibles de première instance et d’appel
(art. 700 CPC) 3 000, 00 €
Déboute M. X du surplus de ses demandes et SA Blachère Illumination de sa demande reconventionnelle,
Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne l’intimée aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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