Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2021, n° 18/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 février 2018, N° 15/00912 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 06 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/02123 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KMFW
Monsieur Z X
c/
SA GROUPAMA GAN VIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2018 (R.G. n°15/00912) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 avril 2018,
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Françoise FAURIE de la SELARL FRANÇOISE FAURIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 8/[…]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Frédérique MESLAY-CALONI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a occupé un poste de commercial au sein de différentes entreprises pour lesquelles il proposait des produits de défiscalisation immobiliers en lien avec des sociétés du groupe Groupama.
En 2008, le groupe Groupama a commencé à développer une activité de gestion de patrimoine en lançant une offre immobilière dénommée 'Expertisimo’ et s’est appuyé sur l’expertise de sociétés dans lesquelles M. X était salarié.
A compter du 27 janvier 2009, M. X s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux en tant que travailleur indépendant puis il a créé sa société 'Alternative Patrimoine & Retraite’ le 23 décembre 2010.
La société Alternative Patrimoine & Retraite a alors conclu plusieurs mandats de commercialisation avec des promoteurs immobiliers.
Par lettre du 4 juin 2014, le conseil de M. X a informé la société Groupama Gan Vie que celui-ci est bien fondé à solliciter une requalification de sa relation en contrat de travail.
Par courrier du 7 juillet 2014, le conseil de la société Groupama Gan Vie a répondu au conseil de M. X et lui a notifié son désaccord avec l’analyse des relations entre la société Groupama Gan Vie et M. X.
Le 22 avril 2015 février 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
— voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la SAS Groupama Gan Vie et obtenir la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
— 24 739,20 euros à titre d’indemnité de congés payés
— 13 530,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 353,05 euros au titre de congés payés afférents,
— 6 765,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 101 479 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 40 591,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 40 591,50 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de salarié,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite et de l’Urssaf,
— ordonner la remise des bulletins de paie conformes depuis le 27 janvier 2009 jusqu’au 31 janvier 2014,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi).
Par jugement du 28 février 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— débouté M. X de sa demande de reconnaissance de statut de salarié et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Groupama Gan Vie de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2018, M. X a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 17 juin 2019, M. X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
— juge que la relation contractuelle l’ayant lié à la société Groupama doit être qualifiée de contrat de travail,
— juge dépourvue de cause réelle et sérieuse, et abusive la rupture du contrat intervenue à l’initiative de la société Groupama Gan Vie en janvier 2014,
— condamne la société Groupama Gan Vie à lui payer :
— 22 870 euros au titre du travail dissimulé,
— 10 142 euros au titre des congés payés,
— 8 385,65 euros au titre du préavis de licenciement,
— 5 717,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 91 480 euros au titre de réparation du préjudice matériel et moral subi à raison de l’exécution du contrat de travail et de sa rupture,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, M. X soutient qu’il était directement lié, avec les sociétés du groupe Groupama et particulièrement avec la société Groupama Société Anonyme qui a ensuite transféré l’activité à la société Groupama Gan Vie, dans le cadre des mandats de commercialisation signés avec les promoteurs et que les circonstances dans lesquelles s’est déroulée cette relation contractuelle lui confère la qualification de contrat de travail à raison du lien de subordination auquel il était soumis. Il fait valoir son intégration au sein de la filière Expertisimo en tant que responsable secteur Sud-Ouest ; qu’il a reçu un ordinateur portable équipé de logiciels spécifiques, des modalités de travail à respecter et était soumis à des directives précises et à des contrôles de l’exécution de celles-ci
Sur la demande de 22 870 euros au titre du travail dissimulé, il fait valoir que la société Groupama Gan Vie a sciemment violé les dispositions légales en lui refusant le statut de salarié et en s’abstenant de le déclarer en cette qualité et de s’acquitter des charges inhérentes au paiement de son salaire et s’est exposée aux sanctions de l’article L 8223-1 du code du travail.
Sur la demande de 10 142 euros au titre des congés payés, il sollicite des congés payés relatifs aux exercices 2011 à 2013 compte tenu de la prescription triennale de l’action en paiement des créances salariales.
Sur la demande de 8 385,65 euros au titre du préavis de licenciement, il demande l’application de l’article 91 de la convention collective nationale des salariés des compagnies d’assurance qui fixe à deux mois le préavis dû au salarié qui présente plus de deux ans d’ancienneté et qui prévoit que l’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée en tenant compte de l’indemnité de congés payés que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Sur la demande de 5 717,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement, il invoque l’article 92 de la convention collective précitée qui fixe l’indemnité de licenciement due au salarié à 2,5 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l’entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10.
Sur la demande de 91 480 euros au titre de réparation du préjudice matériel et moral subi à raison de l’exécution du contrat de travail et de sa rupture, il soutient que le préjudice subi résulte à la fois des conditions d’exécution du contrat de travail pendant cinq ans et de la rupture injustifiée et parfaitement abusive. Il affirme également avoir subi un préjudice moral et personnel en raison du traitement qui lui a été réservé pendant cinq ans et de la désinvolture avec laquelle il a été traité malgré les promesses qui lui avaient été faites.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2019, la société Groupama Gan Vie sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement,
— condamne M. X à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. X aux dépens.
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, la société Groupama Gan Vie conteste l’existence d’un contrat de travail avec M. X dès lors
que les éléments constitutifs d’un contrat de travail ne sont pas réunis puisqu’il était lié contractuellement aux promoteurs par un mandat ; qu’il percevait une rémunération de ces derniers ; qu’il n’a jamais été placé sous la subordination de la société Groupama Gan Vie et qu’il travaillait en toute indépendance.
Sur la demande de travail dissimulé, la société Groupama Gan Vie affirme que M. X ne se trouvait pas dans une relation de subordination vis à vis d’elle et travaillait en toute indépendance et qu’il était le mandataire des promoteurs immobiliers, rémunérés par ces derniers. En outre, elle ajoute qu’il ne démontre pas l’existence de l’élément intentionnel pour caractériser une prétendue infraction de travail dissimulé.
A titre subsidiaire sur le quantum des demandes indemnitaires, elle invoque une base de calcul incohérente.
Sur la demande au titre des congés payés et des indemnités liées à la rupture d’un prétendu contrat de travail, la société Groupama Gan Vie soutient qu’elles sont incohérentes compte tenu de la situation exposée ci-dessus et des mandats avec les promoteurs dont la validité n’a jamais été contestée devant quelque juridiction que ce soit.
La clôture a été fixée au 26 février 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail :
L’existence d’un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’exécution d’une tâche, rémunérée en contrepartie, et exécutée dans un rapport de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
En application de l’article 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. S’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la présence d’un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article L 8221-6 du code du travail les personnes physiques immatriculées ou inscrites notamment au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers et au registre des agents commerciaux sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription.
En l’espèce, il appartient à M. X de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail en reversant notamment la présomption de non salariat consécutive à son inscription au registre du commerce et des sociétés en janvier 2009.
M. X produit aux débats un avenant n°1 au mandat de commercialisation non exclusif n°1 signé entre la société Bouygues Immobilier et la société Alternative Patrimoine
& Retraite dont il est le gérant qui prévoit à l’article 6 que 'Par accord tripartite, entre le mandant, le mandataire et la société Groupama Immobilier, elle-même lié au mandataire par mandat, il est convenu que Groupama Immobilier percevra une rémunération de 5% HT du prix de vente TTC, mobilier compris, pour chaque transaction effectuée, sur la base du fichier clients du mandataire en date du 3 février 2009 ; un avenant n°6 au mandat non exclusif de commercialisation n°1signé le 21 juin 2011 entre la société Bouygues Immobilier et la société Alternative Patrimoine et Retraite relatif à la rémunération du mandataire lorsqu’il a été mis en relation par un distributeur du réseau Groupama ; différents contrats d’une part d’apport de clientèle entre des professionnels de l’immobilier, spécialisé dans la promotion-construction et la société Groupama et un mandat de commercialisation entre ce professionnel de l’immobilier et M. X auquel il est confié la vente des appartements d’un programme immobilier du 15 septembre 2009, un contrat de mission entre des sociétés de promotion immobilières et la société Alternative Patrimoine et Retraite dont la mission est de rechercher des acheteurs pour le compte du mandant, des contrats de mandat de commercialisation entre la société Vinci Immobilier Promotion et la société Alternative Patrimoine et Retraite du 31 mars 2011 avec une rémunération spécifique pour les ventes réalisées sur les contrats ou pour le compte de Groupama, un contrat non exclusif de commercialisation entre la SNC Carré Jaude et la société Alternative Patrimoine et Retraite du 30 juin 2011.
Aucun de ces contrats n’est un contrat de travail salarié et force est de constater que M. X, à titre personnel ou comme gérant de la société Alternative Patrimoine et Retraite, a conclu des contrats avec des sociétés de promotion et/ou construction immobilière mais pas avec la société Groupama quelle que soit la forme de celle-ci. Il ne ressort donc pas de lien contractuel entre M. X et les sociétés Groupama. En outre, l’ensemble de ces contrats démontre une absence de rémunération de M. X de la part des sociétés Groupama, celui-ci étant réglé par le versement de commissions par les promoteurs immobiliers..
Au surplus, M. X n’établit pas de lien de subordination entre lui et les sociétés Groupama. Les échanges de courriels entre lui et Mme Y du groupe Goupama ne peuvent être assimilés à des directives. En effet, il s’agit de mails avec des ordres du jour de réunions, de félicitations et non d’instructions, le fait de solliciter le nombre de réservations ne peut être assimilé à une directive dont la société Groupama surveille l’exécution et est en capacité de sanctionner la mauvaise réalisation. De plus, la fourniture d’un ordinateur portable et de cartes de visites ne peuvent être assimilées à l’intégration dans une organisation structurée.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail ainsi que de toutes les demandes indemnitaires subséquentes. En l’absence de contrat de travail, il ne peut y avoir de rupture abusive de ce contrat.
Sur les dépens :
M. X succombant est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 28 février 2018,
Y Ajoutant
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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