Confirmation 21 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 21 janv. 2021, n° 19/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02136 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 24 janvier 2019, N° 18/06014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2021
N° 2021/ 39
Rôle N° RG 19/02136 N° Portalis DBVB-V-B7D-BDX2X
F G A
C/
SCP Y C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06014.
APPELANT
Monsieur F G A
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Aude COPPANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SCP Y C
siège social […]
représentée et assistée par Me Isabelle Z, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt en date du 20 février 2014, notamment, condamné solidairement monsieur F G A et madame B A épouse X à payer à Maître Y, ès qualités d’administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société Carrières de Sainte Marthe les sommes suivantes :
— 2 000 000 € à titre de contribution aux dettes de la société Carrières de Sainte Marthe,
— 7 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En exécution de cet arrêt, la SCP Y C, ès qualités d’administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société Carrières de Sainte Marthe, a fait pratiquer une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières détenus par monsieur F G A et madame B A épouse X au sein de diverses sociétés.
Quatre procès-verbaux de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières dressés le 29 mars
2018 pour avoir paiement de la somme de totale de 2 009 336.91 € ont été dénoncés le 05 avril 2018 à monsieur F G A.
Ce dernier arguant de l’absence de signification préalable régulière du titre exécutoire et de l’irrégularité de la signification d’un seul acte de saisie pour plusieurs détenteurs de parts distinctes a saisi le juge de l’exécution de Marseille qui, par jugement du 24 janvier 2019 l’a déclaré recevable en son recours, et débouté de ses demandes, rejetant la demande de dommages et intérêts formée par la SCP Y C.
Monsieur F G A a, par déclaration enregistrée au greffe le 06 février 2019, interjeté appel de ce jugement.
L’affaire appelée à l’audience du 29 janvier 2020 a été renvoyée à la demande des parties, en raison d’un mouvement de grève des avocats, à l’audience du 18 novembre 2020, avec un maintien de l’ordonnance de clôture fixée au 1er janvier 2020.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2019, au détail desquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens de l’appelant, monsieur F G A demande à la cour, au visa des articles L.112-1, R.232-5 et R.232-6 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— le recevoir en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toute ses dispositions,
— à titre principal
• constater la caducité des saisies des parts sociales,
• donner mainlevée des saisies des droits d’associés ou de valeurs mobilières en date du 29 mars 2018 pratiquées entre les mains de :
— la société à responsabilité limitée Commercialisation décharge et travaux publics,
— la société à responsabilité limitée Carrière de Palama,
— la société à responsabilité limitée Béton granulats A B2G,
— la société à responsabilité limitée décharge et granulats A,
— A titre subsidiaire :
• juger nulles et de nul effet les saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières en date du 29 mars 2018 pratiquées entre les mains des sociétés précitées,
• donner mainlevée desdites saisies.
— Condamner la SCP Y C au paiement d’une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Monsieur F G A fait valoir que :
— l’huissier n’a pratiqué qu’un acte de saisie pour lui même et madame X,
— une seule dénonce commune a été réalisée pour chacun d’eux,
— les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution désignent le débiteur au singulier,
— la saisie qui ne fait pas l’objet d’une dénonce conforme est sanctionnée par la caducité,
— il n’a pas à faire la preuve d’un grief,
— l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 février 2014 sur lequel se fondent les saisies contestées ne lui a pas été régulièrement signifié, la signification par procès verbal de recherches infructueuses n’ayant pas été doublée de l’envoi d’une lettre recommandée, et l’huissier n’ayant pas fait les diligences nécessaires alors que son adresse était connue du créancier.
La SCP Y C, dans des conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2019, au détail desquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens de l’intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
— subsidiairement de débouter monsieur F G A de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur F G A au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Z sur son affirmation de droit.
L’intimée fait sienne l’argumentation du jugement entrepris.
Elle indique que les procès-verbaux de saisie ont été signifiés à personne aussi bien à monsieur A qu’à madame X, elle estime que l’appelant fait une interprétation erronée des articles R.112-1, R.232-5 et R.232-6 du code de procédure civile d’exécution.
Elle expose que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20 février 2014 a été signifié le 13 mars 2014 par la SCP D E à l’adresse figurant au chapeau de l’arrêt rendu trois semaines auparavant, qu’il a également été notifié par RPVA le 04 mars 2014, que monsieur A qui prétend ne pas avoir été touché, a formé un pourvoi en cassation, qu’il résulte de différents actes que l’adresse à laquelle la signification était effectuée était celle de l’appelant.
Elle estime que monsieur A n’apporte aucun élément à l’appui de sa prétention, hormis des affirmations volontairement fausses, qu’il ne justifie toujours pas de la réalité effective de son adresse, que son appel est abusif.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la régularité de la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières :
La saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières doit, en application des dispositions de l’article R.232-1 du code des procédures civiles d’exécution, être effectuée entre les mains de la société qui a créé les titres ou de celle qui a émis les valeurs.
Dès lors les destinataires des procès-verbaux de saisie ne sont pas les débiteurs eux-mêmes mais les sociétés ou personnes morales émettrices des droits ou des valeurs saisies.
Aux termes de l’article R.232-5 du Code des procédures civiles d’exécution :
'Le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité:
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies. ' [Décr. no 92-755 du 31 juill. 1992, art. 182.]'.
En l’espèce, la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières de monsieur A et de madame X a été réalisée entre les mains de quatre sociétés à responsabilité limitée, soit les sociétés Carrière De Palama, Commercialisation décharge et travaux publics, Décharge et granulats A, Béton et granulats A, par quatre procès-verbaux distincts, lesquels ont respectivement été signifiés le 29 mars 2018 à monsieur F A, non en sa qualité de débiteur saisi, mais en celle de gérant des sociétés entre les mains desquelles ont été effectuées les saisies.
Les procès-verbaux de saisie établis à l’intention des différentes sociétés enjoignent à celles-ci, en vertu de l’arrêt du 20 février 2014, condamnant solidairement monsieur F A et madame X à verser au principal 2 000 000 € à maître Y, ès qualités d’administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société Carrières de Sainte Marthe, et de l’ordonnance rendue par le premier Président de la Cour de cassation constatant la péremption de l’instance engagée par le pourvoi, de mettre sous main de justice les droits d’associés ou les valeurs mobilières appartenant à monsieur F A et ceux appartenant à madame B A épouse X.
Or, si l’article R.232-5 précité utilise le singulier pour désigner le débiteur, il n’exige pas l’établissement d’un acte distinct pour chaque débiteur condamné solidairement et possédant des droits ou valeurs mobilières dans une même société.
En tout état de cause les mentions prévues à l’article susvisé le sont à peine de nullité et non de caducité de l’acte et monsieur A ne démontre pas que cette manière de procéder lui a causé un grief.
* Sur la régularité de la dénonce de la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières
Aux termes de l’article R.232-6 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie est portée, à peine de caducité, à la connaissance du débiteur par acte d’huissier.
Il résulte de l’acte de signification versé aux débats que la dénonciation des quatre procès-verbaux de saisie a été faite à monsieur A le 05 avril 2018, qu’il est attesté d’une signification à sa personne.
Si comme le soutient l’appelant, lorsque l’acte à signifier concerne plusieurs personnes, la signification doit être faite séparément à chacune d’elle, la dénonciation qui lui en a été faite ne permet pas d’exciper que cette dénonce était commune à madame X, alors que celle-ci n’est nullement visée à l’acte.
La régularité de la dénonce conduit au rejet de la demande de voir les saisies déclarées caduques.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de voir les saisies déclarées caduques.
* Sur la signification du titre exécutoire :
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire et en vertu de l’article 1353 du code civil enfin, il appartient au créancier poursuivant d’établir la preuve de la notification régulière de la décision dont il se prévaut.
En application de l’article 675 alinéa 1 du Code de procédure civile : ' les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement'.
L’article 677 du même code précise que les 'jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.'.
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Au cas d’espèce, les dispositions précitées tirées de l’article 678 du Code de procédure civile ont été respectées puisque l’arrêt du 20 février 2014 a été notifié par RPVA du 04 mars 2014 au conseil de monsieur A et qu’il est fait mention dans l’acte de signification litigieux de cette notification.
L’article 654 du Code de procédure civile exige que la signification des actes de procédure soit faite à personne.
Si une telle signification s’avère impossible, les dispositions du code de procédure civile établissent une hiérarchie des modes subsidiaires allant de la signification à domicile, à la signification par la remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire et enfin à la signification par procès verbal de recherches infructueuses.
En application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la signification par procès verbal de recherches infructueuses n’est autorisée que lorsque le destinataire de l’acte n’a plus ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
En l’espèce, l’arrêt contradictoire du 20 février 2014 a été signifié à monsieur F A selon procès-verbal de recherches infructueuses daté du 13 mars 2014, à l’adresse déclarée par ce dernier au cours de la procédure litigieuse, soit […].
L’huissier instrumentaire expose, avoir, pour rechercher le destinataire de l’acte, vainement procédé aux démarches suivantes :
— interrogation des services de renseignements téléphoniques,
— sur place : il s’agit d’une société. Les locaux sont vides. Le portail est cadenassé. Il n’y a aucune boîte aux lettres au nom de monsieur et madame A.
Pour invoquer la nullité de la signification, monsieur A fait valoir que la remise de l’acte n’a pas été doublée de l’envoi d’une lettre recommandée.
Cependant, comme a pu le relever le premier juge, l’huissier indique avoir procédé à l’envoi, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une copie du procès-verbal, à laquelle était jointe une copie de l’acte objet de la signification, mais aussi qu’il a
avisé le destinataire par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité; ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux, non établie au cas d’espèce.
Pour étayer sa contestation relative à la remise de l’acte à une adresse ne correspondant pas à celle de son domicile, monsieur A produit les dernières conclusions déposées le 23 août 2013 par le créancier poursuivant mentionnant une domiciliation le concernant au 254 chemin de Sainte Marthe dans le 14e arrondissement à Marseille, ainsi qu’un extrait de Kbis de la société Carrières de Sainte Marthe, portant le concernant, la mention de cette même adresse.
Alors que l’huissier devait remettre un acte à une personne physique, il s’est trouvé en présence d’une adresse correspondant à celle d’une société, dont les locaux étaient désertés, clôturés.
Dès lors, il aurait dû accomplir des diligences complémentaires, comme celle de s’adresser à son mandant pour lui demander s’il avait des informations à lui communiquer, d’autant qu’il résultait de l’acte signifié que monsieur A avait été condamné en action de comblement de passif de la société Carrières de Sainte Marthe à la demande de la SCP Y C, agissant en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SA Carrières de Sainte Marthe, que l’huissier pouvait considérer que le créancier poursuivant disposait de renseignements sur la domiciliation de l’intéressé d’une part, qu’il pouvait encore à la lecture de l’acte solliciter le Kbis de la société Carrières de Sainte Marthe afin de connaître la domiciliation de son gérant, d’autre part.
A cet égard, le fait que dans des quittances subrogatives établies ultérieurement, monsieur A ait déclaré se domicilier BP 32149 à Vitrolles , et encore qu’il ait accusé réception le 14 avril 2015 de la notification de la décision de radiation de son pourvoi à cette même adresse, importe peu, l’acte de signification devant se suffire à lui même et les diligences de l’huissier s’apprécier au regard des éléments à sa disposition au jour de la signification.
L’article 693 dispose notamment que 'ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.'.
Néanmoins, par application de l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, ce qui n’est ni allégué, ni démontré, en l’espèce, monsieur A ayant pu former un pourvoi en temps utile, qu’il n’a finalement pas soutenu.
Dès lors il n’y a pas lieu de constater la nullité du procès-verbal par lequel l’huissier lui a signifié l’arrêt du 20 février 2014 et partant, il s’en suit, le rejet de la demande de monsieur A de juger nulles les saisies des droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées en vertu de ce dernier et la confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol est caractérisée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu de l’irrégularité précédemment relevée.
La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, monsieur A, succombant en son appel sera condamné aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de maître Z sur son affirmation de droit, outre au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition du greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCP Y C de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur F G A à verser à la SCP Y C une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur F G A aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de maître Z sur son affirmation de droit,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Cession ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Clientèle ·
- Intermédiaire ·
- Contrat de mandat ·
- Non-concurrence ·
- Gestion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Veuve ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Cabinet ·
- Associé ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Maternité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Recouvrement ·
- Injonction de payer ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Capital ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Simulation ·
- Conditions générales ·
- Terme ·
- Demande d'adhésion ·
- Épargne ·
- Assureur ·
- Condition
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande de remboursement ·
- Recours ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renonciation ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Engagement ·
- Clause pénale ·
- Travail ·
- Assemblée générale ·
- Part ·
- Ordre public
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action récursoire ·
- Conteneur ·
- Assurances ·
- Londres ·
- Exception d'incompétence ·
- Transport maritime ·
- Se pourvoir ·
- Compétence
- Travail temporaire ·
- Facture ·
- Intérimaire ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Peintre ·
- Mission ·
- Travailleur ·
- Dommage ·
- Heure de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Automatique ·
- Expert ·
- Véhicule adapté ·
- Poste
- Construction ·
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Chèque ·
- Facture ·
- Affacturage ·
- Aide ·
- Personnes ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Gérant ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Succursale ·
- Luxembourg ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.