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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 30 janv. 2020, n° 18/07708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07708 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 mars 2018, N° 16/02213 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(réouverture des débats)
DU 30 JANVIER 2020
lv
N°2020/ 63
N° RG 18/07708 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCMME
A B X
C/
Z Y
SCI INTERFIN’AIR
IMMOBILIER LOGIS DE VALESCURE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me A-Laurent SIDER
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02213.
APPELANT
Monsieur A B X
demeurant […]
représenté par Me A-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Z Y
demeurant […]
représenté par Me A KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e T a l i s s a A B E G G , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI INTERFIN’AIR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pierre-Yves BENICHOU de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LOGIS DE VALESCURE sis […] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, ayant son siège social sis […], dont le siège social est […]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 12 avril 2014 dressé devant Me Z MOISSAC, notaire à Moissac, M. A X a acquis de la SCI INTERFIN’AIR le lot n° 60 de l’immeuble en copropriété LE LOGIS DE VALESCURE, […] à Fréjus, constitué d’une chambre de bonne située au 2e étage d’une superficie de 20 m² au prix de 30.000 €.
M. X a appris plusieurs mois après la conclusion de cette vente qu’il n’était pas en droit d’acquérir ce bien, l’article 9 du règlement de copropriété du 30 décembre 1937 comportant une clause édictant une interdiction de vendre ou de louer des chambres de bonnes aux étrangers de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 23 juin 2015, le syndicat des copropriétaires du LOGIS DE VALESCURE a accepté à titre exceptionnel de considérer que M. X ait régulièrement acquis cette chambre de bonne, posant toutefois comme condition qu’il ne puisse la revendre qu’à un des copropriétaires de l’immeuble litigieux.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2016, M. Z X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan la société INTERFIN’AIR et Me Z Y aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, de condamner la première à lui verser la somme de 46.225, 23 € au titre de ses manquements contractuels lors de la vente du 12 avril 2014 et de condamner le second au paiement de la somme de 10.000 € au titre de sa perte de chance de ne pas conclure la vente en raison des manquements à ses obligations professionnelles.
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a:
— révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 13 novembre 2017,
— prononcé la clôture de la procédure à l’issue des débats qui se sont déroulés à l’audience du 21 novembre 2017,
— dit l’article 9 du règlement de copropriété du 30 décembre 1937 de la copropriété LE LOGIS DE VALESCURE illicite et non écrit,
En conséquence,
— annulé l’article 9 du règlement de copropriété du 30 décembre 1937 de la copropriété LE LOGIS DE VALESCURE ,
— débouté M. A X de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes
— condamné M. A X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 03 mai 2018, M. A X a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit d’huissier en date du 19 décembre 2018, M. A X a appelé en
intervention forcée devant la cour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE LOGIS DE VALESCURE afin que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2019, M. A X demande à la cour, au visa des articles 1382, 1184,1603,1604 du code civil et 555 du code de procédure civile, de:
— réformer le jugement entrepris,
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE LOGIS DE VALESCURE,
— constater les manquements contractuels de la société INTERFIN’AIR dans le cadre de la vente du lot n° 60 du LOGIS DE VALESCURE intervenue le 12 avril 2014 au profit de M. X,
— prononcer la résolution de la vente par la société INTERFIN’AIR du lot n° 60 du LOGIS DE VALESCURE le 12 avril 2014 au profit de M. X, publiée et enregistrée le 22 avril 2014 au SPF de Draguignan, volume 2014 P n° 4414,
— condamner la société INTERFIN’AIR à payer à M. X la somme de 46.225,23 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2015, date de la mise en demeure,
— constater les manquements de Me Y, notaire, à ses obligations professionnelles et contractuelles dans le cadre de la vente du lot n° 60 du LOGIS DE VALESCURE intervenue le 12 avril 2014 au profit de M. X,
— condamner Me Y in solidum avec la société INTERFIN’AIR à verser à M. X la somme de 41.225,23 € en réparation du préjudice causé par sa faute,
— condamner Me Y à verser à M. X la somme de 10.000 €en réparation du préjudice causé par la perte de chance de ne pas conclure,
— dire que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE LOGIS DE VALESCURE, sans approbation des fins de la demande principale dirigé contre le requérant, sera condamné, en toute hypothèse à relever et garantir M. X de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient être prononcées contre lui dans le cadre de la présente instance,
— condamner in solidum la société INTERFIN’AIR et Me Y à payer la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société INTERFIN’AIR et Me Y aux dépens de première instance et d’appel.
Il reproche au premier juge d’avoir déclaré illicite et non écrit l’article 9 du règlement de copropriété LE LOGIS DE VALESCURE, alors qu’une telle demande ne peut être formée que contre le syndicat des copropriétaires ou, celui-ci appelé à l’instance, que le jugement entrepris est en conséquence inopposable au syndicat des copropriétaires et donc dénué de tout intérêt.
Il conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre et tendant à voir déclarer non écrit un article du règlement de copropriété:
— il n’a pas qualité, dépit des affirmations du vendeur et du notaire, à défendre sur la demande tendant
à voir non écrit l’article 9 du règlement de copropriété,
— ni Me Y, ni la SCI INTERFIN’AIR qui pourtant invoquaient la nullité de cet article, n’ont estimé opportun d’appeler en la cause le syndicat des copropriétaires en première instance, alors qu’un jugement ne peut étendre son effet substantiel au-delà de la sphère des parties,
— en tout état de cause, il justifie que lors de l’assemblée générale du 19 avril 2019, la question de la modification de l’article 9 du règlement de copropriété a été soumise au vote mais la résolution a été rejetée, faute d’avoir recueillie l’unanimité exigée par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
— il a donc appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires afin que l’arrêt à intervenir lui soit commun et opposable.
Il soutient être fondé à solliciter la résolution de la vente intervenue le 12 avril 2014, faisant grief à la société INTERFIN’AIR d’avoir manqué à son obligation de délivrance en lui cédant un bien en violation du règlement de copropriété et qu’il ne peut à son tour que revendre aux seuls autres copropriétaires, soit 28 personnes au total, de sorte qu’il ne peut pas disposer librement de son bien. Il estime que la demande de la société INTERFIN’AIR tendant ce que la clause du règlement de copropriété querellée soit déclarée non écrite est irrecevable, dès lors que celle-ci n’est plus copropriétaire. Il précise qu’il réclame, au titre de la résolution de la vente, outre la restitution, le remboursement des frais notariés, des travaux intérieurs qu’il a réalisés ainsi que des charges de copropriété et taxes foncières, outre une somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral.
Il recherche la responsabilité du notaire lui reprochant d’avoir commis une faute en omettant de s’informer sur le contenu du règlement de copropriété initial et n’avoir mentionné dans l’acte de vente que le dernier règlement de copropriété, qui seul lui a été communiqué, à l’exclusion de celui de 1937 comportant la clause litigieuse. Il relève que s’il avait été informé d’un telle clause, il n’aurait certainement acquis le lot en question, que du fait des manquements du notaire, il n’a été pleinement informé de la situation juridique du bien acquis et a ainsi perdu une chance de ne pas acquérir un bien immobilier dont il ne peut pas disposer, justifiant sa demande de condamnation de Me Y à lui payer, in solidum, avec le vendeur, la somme de 41.225,23 € correspondant aux sommes exposées pour l’achat de cet appartement invendable outre 10.000 € au titre de son préjudice moral.
La SCI INTERFIN’AIR, suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 août 2019, demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— dire et juger la société INTERFIN’AIR recevable et bien fondée en sa demande de nullité de l’article 9 du règlement de copropriété,
— prononcer la nullité de l’article 9 du règlement de copropriété,
A titre subsidiaire,
— juger non écrite la clause contenue dans l’article 9 du règlement de copropriété libellé en ces termes ' En outre, les garages, caves et chambres de bonne ne devront jamais être vendus, loués ou sous-loués à des personnes étrangères à l’immeuble',
A titre infiniment subsidiaire,
— juger inopposable à la société INTERFIN’AIR l’article 9 du règlement de copropriété,
En conséquence et en tout état de cause,
— juger M. X mal fondé en son appel,
— juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE LOGIS DE VALESCURE mal fondé en son appel incident,
— débouter M. X et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE LOGIS DE VALESCURE de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum M. X et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE LOGIS DE VALESCURE à payer à la société INTERFIN’AIR la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens,
Subsidiairement, si la cour prononce la résolution de la vente,
A l’égard de M. X:
— débouter M. X de toutes ses demandes à l’exception de la restitution du prix de vente net ( 30.000 €) du bien immobilier concerné,
A l’égard de Me Y, notaire associé de la SCP Z Y,
— condamner Me Y, notaire associé de la SCP Z Y, à garantir la SCI IINTERFIN’AIR de toute condamnation et paiement résultant de l’arrêt à intervenir, à l’exception de la restitution du prix de vente net ( 30.000 €) du bien immobilier concerné,
— condamner Me Y, notaire associé de la SCP Z Y, à payer à la SCI IINTERFIN’AIR la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner Me Y, notaire associé de la SCP Z Y, à payer à la SCI IINTERFIN’AIR la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me Y, notaire associé de la SCP Z Y, à payer à la SCI IINTERFIN’AIR aux dépens.
Il considère que M. X est mal fondé en son appel et que celui-ci a parfaitement intérêt à agir pour défendre la demande tendant à ce que l’article 9 du règlement de copropriété soit déclaré non écrit:
— si cet article est nul ou réputé non écrit, M. X retrouve la pleine propriété de son bien non entravée par une quelconque restriction en cas de revente,
— elle a, pour sa part, intérêt et qualité à contester la validité de cette clause puisqu’elle est la cause du procès,
— le jugement déféré n’a certes d’effet qu’entre les parties mais est opposable aux tiers et donc au
syndicat des copropriétaires,
— en tout état de cause, cette interdiction de la vente de lots secondaires à des personnes qui ne seraient pas déjà copropriétaires constitue une atteinte aux droits des copropriétaires sur leur partie privative, ladite clause étant désormais soumise aux conditions de validité de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui suppose de déterminer si la destination de l’immeuble concerné justifie l’insertion d’un tel article dans le règlement de copropriété,
— en l’espèce, cette clause n’est pas justifiée par la destination ou les caractéristiques de l’immeuble que l’on peut qualifier aujourd’hui de bourgeois, étant souligné que plusieurs copropriétaires proposent la location saisonnière de leur bien sur internet par l’intermédiaire du site AIRBNB, impliquant un mouvement régulier et quasi-permanent de personnes étrangères à cet immeuble.
Il soutient que sa demande de nullité de l’article 9 du règlement de copropriété est parfaitement recevable, q’un tel article est inconstitutionnel dès lors qu’en interdisant au copropriétaire de vendre certains lots ( garages, caves, chambres de bonne), il constitue une grave atteinte au droit de propriété, de sorte que toute personne démontrant un intérêt légitime à agir, est recevable à introduire une action en nullité de cette clause.
A titre subsidiaire, si la cour prononçait la résolution de la vente, il fait valoir que M. X ne peut que réclamer la restitution du prix de vente du bien, soit 30.000 € et recherche la responsabilité du notaire qui aurait dû procéder à la vérification du contenu du règlement de copropriété et l’informer de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de vendre ce bien, étant précisé qu’il a établi un acte stipulant expressément qu’il n’existait aucune restriction à son droit de disposer du bien.
Me Z Y, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2019, demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée à l’encontre de Me Z Y était sans objet comme conséquence du nécessaire rejet de la demande en résolution de la vente du 12 avril 2014,
En tout état de cause,
— dire et juger que M. X ne justifie d’aucun motif de nature à entraîner ladite résolution,
— débouter M. X et la SCI INTERFIN’AIR de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de Me Z Y,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE LOGIS DE VALESCURE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il soutient que:
— il ressort de l’acte authentique du 12 avril 2014 que M. X a effectivement reçu communication du règlement de copropriété du 30 décembre 1937 et de ses modificatifs et qu’il a déclaré avoir pris connaissance de toutes les clauses et conditions s’y trouvant contenues, avec pour conséquence qu’il ne peut prétendre avoir ignoré les dispositions de l’article 9 litigieux,
— il est certain que la clause litigieuse ne peut qu’encourir la nullité dès lors qu’elle apporte une
restriction au droit de tout copropriétaire de disposer librement de ses lots, le droit de disposer de ses parties privatives devant être entièrement libre,
— il est acquis que M. X ne fait l’objet d’aucune procédure à l’initiative de la copropriété ou de l’un des copropriétaires qui pourrait tendre au prononcé de la nullité de la vente sur le fondement de l’article 9 du règlement de copropriété,
— le syndicat des copropriétaires ne pourra qu’être débouté de son appel incident tendant au maintien de la clause contenue à l’article 9 du règlement de copropriété dans la mesure où il n’est pas contraire à la destination originelle de l’immeuble de considérer que les chambres de bonnes ont vocation à être occupées, ce d’autant que rien n’indique que leur usage soit impropre à l’habitation et que l’argument du désir de maintenir la tranquillité des lieux n’est plus soutenable, les appartements au sein de la copropriété faisant l’objet d’une mise à la location sur le site AIRBNB, impliquant des allées et venues incessantes,
— M. X ne justifie en conséquence d’aucun motif suffisant de nature à permettre la résolution de la vente du 12 avril 2014, de sorte que son action en responsabilité professionnelle à l’encontre du notaire ne peut qu’être rejetée comme étant sans objet.
Il rappelle en tout état de cause, que pour le cas où l’annulation de la vente serait prononcée, les parties contractantes seraient remises dans leur état antérieur et le notaire n’ayant pas perçu le prix de vente, il ne peut être tenu à restitution in solidum avec la société venderesse tant au titre de ce prix de vente que des autres frais qui sont réclamés qui ne constituent pas un préjudice indemnisable pouvant lui incomber. Il ajoute que si la résolution judiciaire doit intervenir, la perte de chance de ne pas conclure est nécessairement inexistante.
Il s’oppose à la demande garantie présentée par la société INTERFIN’AIR laquelle n’ignorait pas le règlement de copropriété et a effectivement confirmé qu’il n’y avait aucun obstacle à la libre disposition du bien. Il relève que du fait de la résolution judiciaire de la vente immobilière, elle va nécessairement redevenir propriétaire du bien litigieux et ne démontre aucunement qu’elle ne pourra pas revendre sa chambre de bonne à un autre copropriétaire à un prix équivalent, étant précisé qu’il sera en mesure de rechercher la nullité de l’article 9 du règlement de copropriété qui pourrait lui faire grief. Il souligne que la société INTERFIN’AIR ne saurait prétendre à la garantie du notaire afin que celui-ci la rembourse du prix de vente qu’elle pourrait avoir à restituer et dans le même temps se voir restituer le bien immobilier pour le revendre.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE LOGIS DE VALESCURE, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO SUD, par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 05 mars 2019, demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 8 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de:
— déclarer la société INTERFIN’AIR irrecevable et la débouter de l’intégralité de ses moyens, fins, demandes et conclusions,
— déclarer toutes les autres parties irrecevables et les débouter de l’intégralité de leurs moyens, fins, demandes et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE LOGIS DE VALESCURE,
Sur appel incident,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 15 mars 2018 en ce qu’il a dit l’article 9 du règlement du copropriété du 30 décembre 1937 de la copropriété LE LOGIS DE VALESCURE illicite et non écrit et en a prononcé l’annulation,
— condamner tous succombants à payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X, la société INTERFIN’AIR et Me Y aux dépens.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, il soutient que la société INTERFIN’AIR n’a pas qualité pour revendiquer le caractère non écrit d’une clause du règlement de copropriété dont elle n’est plus membre, qu’il lui appartenait le cas échéant d’agir par voie d’action du temps où elle était encore copropriétaire, de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable.
En tout état de cause, il considère que l’article 9 de son règlement de copropriété a été annulé à tort par le premier juge, dès lors qu’il est parfaitement justifié au regard du caractère et de la destination de l’immeuble:
— le premier juge a statué ultra petita en prononçant la nullité de l’article 9 en son entier alors que seul le dernier alinéa était contesté en premier instance,
— ce dernier alinéa est parfaitement justifié, le LOGIS DE VALESCURE étant un immeuble remarquable, ancien hôtel de luxe et constituant un des joyaux de l’architecture de la Côte d’Azur des années trente,
— ces 19 chambres de bonnes sont des lots secondaires annexés à des lots de maîtres principaux et par leur taille modeste, elles n’ont jamais été destinées à l’habitation principale,
— la nature même de ces chambres de bonne a justifié qu’il leur soit attribué un certain nombre de tantièmes adaptés à leur usage et à leur configuration, c’est à dire 10 fois moins en moyenne que les lots principaux,
— si cette restriction était levée, cela entraînerait potentiellement l’arrivée de 19 familles supplémentaires dont certains vivraient en permanence sur les lieux, rompant ainsi tout l’équilibre de la copropriété et rendrait nécessaire une modification de la répartition des tantièmes puisque le fait de déclarer non écrite une telle clause aurait pour conséquence de permettre la cession de chambres de bonne qui deviendraient des lots principaux mais auxquels seraient affectés des tantièmes adaptés à une utilisation accessoire,
— il n’est pas démontré que les copropriétaires aient pris l’habitude de louer massivement les chambres de bonne à des tiers.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 novembre 2019.
MOTIFS
En application de l’article 28 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeuble:
1°) Tous actes, mêmes assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs:
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil (….)
4°) Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1°):
c) Les demandes en justice tendant à obtenir , et les actes et décisions constant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention (…)
L’article 30- 5 du même texte disposent que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision des droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4° c et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
L’assignation délivrée par M. X porte sur la résolution d’un acte de vente de bien immobilier et est donc soumise aux formalités obligatoires de publication au service de la publicité foncière.
En l’espèce, M. X ne justifie pas du respect de ces formalités de publication.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de l’inviter à produire le justificatif de l’accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2020 ,
Ordonne à M. X de produire, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt la justification de la publication de l’assignation introductive d’instance auprès du service de la publicité foncière compétent,
Dit l’ordonnance de clôture sera prononcée le 19 mai 2020,
Renvoie l’affaire à l’audience publique du Mardi 2 juin 2020 à 14h15, Salle 5 PALAIS MONCLAR,
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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