Confirmation 21 janvier 2021
Rejet 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 janv. 2021, n° 18/05460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05460 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 25 septembre 2018, N° 20172678 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/05460 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVGI
c/
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2018 (R.G. n°20172678) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2018,
APPELANT :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de Monsieur C D, Directeur, domicilié en cette qualité au siège social, […]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur A X – comparant
de nationalité Française, demeurant 17 voie E Ferrat – 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
représenté par Monsieur E-F Y défenseur syndical, représentant de Force Ouvrière, dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2020, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Castorama a employé M. A X en qualité de Chef d’équipe logistique.
Le 26 juin 2017, la société Castorama a, à l’issue d’un entretien, mis à pied M. X.
Le 3 juillet 2017, la société Castorama a établi, avec réserves, une déclaration d’accident du travail, survenu le 26 juin 2017, dans les termes suivants : 'employeur non informé, pas de connaissance de la part de l’employeur. Accident présumé à la réception de l’arrêt'.
Le certificat médical initial, établi le 27 juin 2017, mentionnait un 'choc psychologique, syndrome anxieux sévère, insomnie'.
Par décision du 19 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 octobre 2017, M. X a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 24 octobre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. X.
Le 22 décembre 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a:
• fait droit au recours formé par M. X à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 24 octobre 2017,
• jugé que l’accident dont M. X a été victime le 26 juin 2017 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par déclaration du 10 octobre 2018, la caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce que l’entretien du 26 juin 2017 ne peut être considéré comme un fait accidentel au regard de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mars 2019, la caisse sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• confirme la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 24 octobre 2017,
• rejette l’ensemble des demandes formulées par M. X,
• condamne M. X aux dépens.
La CPAM développe en substance l’argumentation suivante:
— L’instruction du dossier et l’enquête n’ont pas permis de mettre en évidence un quelconque fait générateur brutal et exceptionnel, en rupture avec le cours normal du travail ;
— Un entretien disciplinaire ne peut suffire à caractériser un fait accidentel, d’autant plus lorsqu’il a été provoqué par les agissements du salarié lui-même, qui s’est retrouvé à deux reprises en conflit grave avec ses collègues de travail ;
— Il n’est pas possible de se fonder uniquement sur les déclarations de l’assuré pour établir l’existence d’un choc soudain.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience par Monsieur E-F Y, représentant syndical dûment mandaté, Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante:
— Le fait que le traumatisme soit uniquement d’ordre psychologique n’est pas un obstacle à sa prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle ;
— Il est démontré l’état de confusion et de trouble dans lequel il s’est trouvé après son départ de l’entreprise le 26 juin 2017 ; un certificat a été établi par son médecin traitant quelques heures après la survenance de l’accident ;
— Il va résulter du traumatisme psychologique subi une dépression sévère.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 21 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
Cette présomption s’applique aux lésions non détachables de l’accident initial qui en sont la conséquence ou la complication et s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation fixée par la caisse.
L’accident du travail est ainsi caractérisé par la survenance d’un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé.
La lésion peut être physique mais également d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver :
• la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, soit d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ;
• l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique, de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
En l’espèce, une déclaration d’accident du travail a été adressée par la société Castorama à la CPAM de la Gironde le 3 juillet 2017, relative à un accident survenu à Monsieur X le 26 juin 2017, dans les termes suivants: 'Employeur non informé. Pas de connaissance de la part de l’employeur. Accident présumé à réception de l’arrêt'.
Etait joint à cette déclaration un courrier de réserves, aux termes duquel l’employeur de Monsieur X indiquait n’avoir été informé d’aucun fait accidentel, qu’aucune lésion et aucun événement traumatique ne lui avaient été rapportés.
Il ajoutait qu’une mise à pied conservatoire avait été notifiée au salarié le 26 juin 2017 au matin, sans autre précision, notamment sur le motif de cette mesure et rappelait seulement que la dite mesure s’inscrivait dans le cadre de l’exercice normal par l’employeur de son pouvoir de direction.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse, Monsieur X renseignait un questionnaire le 12 juillet 2017, dans lequel il indiquait avoir été convoqué à l’heure de son embauche le 26 juin 2017 par la directrice du magasin, qui l’avait alors informé de sa mise à pied conservatoire sans lui indiquer le moindre motif nonobstant le questionnement de l’intéressé.
Il ajoutait avoir été frappé par la brièveté de l’entretien et l’attitude très dure de sa responsable hiérarchique, précisant: 'J’ai vécu le fait de me mettre en mise à pied conservatoire comme très humiliant, surtout sans explication'.
Le questionnaire adressé à l’employeur n’est que très peu renseigné, la responsable des ressources humaines de l’entreprise n’apportant pas plus de précisions sur le contexte et les motifs de la mesure de mise à pied conservatoire et se bornant à répondre comme suit à la question concernant le contexte du fait accidentel: 'On ne sait pas'.
Les investigations menées sur place par la Caisse conduisaient à l’établissement d’un procès-verbal de constatationle 24 août 2017, dans lequel l’employeur précisait avoir mis à pied le salarié 'au vu de son comportement durant deux jours consécutifs (les 23 et 24 juin 2017)'.
Il était fait état d’une altercation violente qui serait survenue avec une collègue de travail le 23 juin 2017 et d’une altercation avec le responsable de Monsieur X le 24 juin 2017 (lors d’une manoeuvre avec son chariot élévateur, il aurait 'frôlé dangereusement’ son responsable).
Il n’est toutefois pas évoqué l’audition des personnes avec qui Monsieur X aurait eu des altercations les 23 et 24 juin 2017.
L’attestation établie le 12 juillet 2017 par Monsieur Y, secrétaire du CHSCT, fait état d’une situation de souffrance au travail dont Monsieur X avait saisi le dit organisme, situation née de la réorganisation ainsi que des changements de méthode, d’horaires et de hiérarchie du service dans lequel l’intéress évoluait depuis 15 ans.
Il ajoute avoir contacté téléphoniquement Monsieur X après avoir appris sa mise à pied conservatoire le 26 juin 2017 et indique: 'Au cours de la conversation téléphonique, j’ai immédiatement perçu la très grande détresse, la confusion et les idées noires ressenties par Monsieur X nées de son incompréhension de sa mise à l’écart'.
Dans une attestation établie par Monsieur Y le 8 novembre 2020, celui-ci précise qu’au moment de l’appel téléphonique susvisé, Monsieur X lui avait indiqué qu’il était 'sur un pont au-dessus de la rocade et s’apprêtait à se jeter par dessus le parapet'.
Le Docteur Verdun-Esquer et Madame Z, psychologue, praticiennes au sein du service de consultation de pathologie professionnelle de Bordeaux, ont adressé un courrier au Docteur Nespoulous, médecin traitant du salarié, dans lequel elles relatent une symptomatologie d’état de stress traumatique avec un vécu angoissant à l’évocation, le patient évoquant un état de sidération en apprenant sa mise à pied.
L’ensemble de ces éléments établissent la matérialité d’un événement précis et soudain, parfaitement déterminé et objectivé, aucun élément ne mettant en évidence une pathologie antérieure ou une cause étrangère de nature à exclure la caractérisation d’un accident du travail.
Il est établi que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, les éléments médicaux versés aux débats démontrant la constatation dans un temps proche de l’entretien du 26 juin 2017 et la mise à pied conservatoire qui en est résultée, de la manifestation d’un choc psychologique avec syndrome anxieux sévère.
La CPAM de la Gironde n’apporte aucun élément de nature à constituer le commencement de preuve d’une cause étrangère au travail, susceptible de renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique en l’espèce, s’agissant d’une lésion survenue au temps et au lieu
de travail.
A cet égard, les développements de la Caisse sur la normalité de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur sont inopérants, dès lors que ceux-ci ne remettent pas utilement en cause la soudaineté d’une lésion de nature psychologique survenue au décours d’un entretien visant à évincer temporairement de l’entreprise un salarié qui comptait plus de 15 ans d’ancienneté et dont aucun antécédent disciplinaire n’est établi.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, l’accident dont a été victime Monsieur X le 26 Juin 2017 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens de la procédure devant la cour d’appel.
Signé par Madame Grandemange, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps ML. Grandemange
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