Confirmation 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 29 mai 2019, n° 19/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02419 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 19/02419 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HC7J
N° de minute : 165/2019
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ARNOLD, conseillère à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Patrick RAUL, greffier, en présence de Eline GINEZ et de Y Z, greffières stagiaires ;
Dans l’affaire concernant :
M. A X
né le […] à […]
Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM
VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 05 janvier 2019 par le Préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. A X de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 1 an, notifié à l’intéressé le même jour à 15 heures 30 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2019 par le Préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. A X, notifiée à l’intéressé le même jour à 14 heures 30 ;
VU l’ordonnance rendue le 30 avril 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. A X pour une durée de 28 jours à compter du 29 avril 2019, décision confirmée par la Cour d’Appel de ce siège le 03 mai 2019 ;
VU la requête du Préfet du Bas-Rhin datée du 25 mai 2019, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 27 mai 2019 de la rétention administrative de M. A X né le […] à […] ;
VU l’ordonnance rendue le 27 mai 2019 à 10 heures 17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG, déclarant la requête du Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. A X au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 27 mai 2019 à 14 heures 30 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. A X par télécopie reçue au greffe de la Cour le 28 mai 2019 à 09 heures 10 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 mai 2019 à l’intéressé, à Maître B C, avocat de permanence, à M. Le Préfet du Bas-Rhin, à la SCP D E et associés et à M. Le Procureur Général ;
VU les conclusions en défense du 29 mai 2019 adressées par le Préfet du Bas-Rhin par courrier électronique reçue au greffe de la Cour le même jour à heures ;
Après avoir entendu M. A X en ses déclarations, ensuite Maître B C, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, ensuite Maître F G, avocat au barreau de PARIS, en ses observations pour le Cabinet D E et associés, conseils de la préfecture du Bas-Rhin, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour contester la deuxième prolongation ordonnée à compter du 27 mai 2019 par la décision entreprise, l’appelant invoque l’absence de diligences suffisantes exécutées par l’administration pour organiser, à bref délai, son éloignement.
Cependant le premier juge par une motivation pertinente qu’il y a lieu d’adopter a fait justement ressortir que tel n’était pas le cas.
Il y a seulement lieu d’ajouter que l’administration démontre avoir saisi les autorités consulaires dès le 29 avril 2019 pour solliciter la délivrance du laissez-passer pour l’organisation du départ de M. X, que les auditions prévues en date des 15 et 24 mai 2019 ont été annulées par la consulat, qu’une nouvelle date d’audition a été obtenue pour le 29 mai 2019, et que la délivrance de cette autorisation relève du pouvoir souverain de cette autorité étrangère envers laquelle le Préfet se trouve dépourvu de tout pouvoir de contrainte.
L’organisation de l’éloignement à bref délai demeure une perspective raisonnable, au vu de la nouvelle audition de M. X au consulat tunisien ce jour, qui rend nécessaire, en confirmant l’ordonnance déférée, la seconde prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. A X recevable en la forme ;
au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG le 27 mai 2019 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. A X des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à COLMAR, en audience publique, le 29 mai 2019 à 15 heures, en présence de Maître B C et de Maître F G.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 mai 2019 à 15 heures
l’avocat de l’intéressé
Me C
l’intéressé
M. X
l’interprète
./.
l’avocat de la préfecture
Me G
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée pour information au CRA de GEISPOLSHEIM, à M. le Préfet du Bas-Rhin, à Maître B C, à Maître F G pour la SCP D E et associés et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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