Infirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 oct. 2020, n° 17/04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04022 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PROFIL DU FUTUR, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ SARL RESIDENCE LES ORMES, Société SMABTP T DES TRAVAUX PUBLICS- |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 359
N° RG 17/04022
N° Portalis DBVL-V-B7B-N7KE
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patricia COLETTI de la SELAS CPC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS PROFIL DU FUTUR
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patricia COLETTI de la SELAS CPC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL RESIDENCE LES ORMES
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
es qualité d’assureur dommages ouvrages de DELTA CHANTIER
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
es qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL IRCADIA
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
La société Groupe Horus a confié à MM F Z et K-L A, architectes, la conception d’un projet de construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Pornic, destiné à être vendu par lots en l’état futur d’achèvement à des investisseurs avec signature de baux commerciaux pour l’exploitation de la maison de retraite.
Le délai d’achèvement prévu était le quatrième trimestre 2005.
Un contrat d’assurance dommages ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP le 13 décembre 2006 à effet du 16 septembre 2004.
Les plans ont été établis courant 2003, puis la maîtrise d’ouvrage a été transférée à la société Résidence Les Ormes.
Par acte du 17 mars 2004, la société Résidence Les Ormes a confié à la société Groupe Horus la partie ingénierie médicale et technique ainsi que le pilotage de chantier et la maîtrise d’ouvrage déléguée.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique selon acte du 4 janvier 2004,
— la société Ircadia, assurée auprès de la SMABTP, en qualité d’entreprise générale suivant acte d’engagement du 29 juillet 2004 ;
— la société Boplan en qualité de maître d’oeuvre d’exécution par acte du 25 octobre 2004.
Un avenant au cahier des clauses techniques particulières a été signé le 29 juillet 2004 prévoyant une construction par structures métalliques à base de profilés en acier galvanisé selon un procédé Styltech. La société Ircadia a confié à la société Profil du Futur, filiale du groupe Usinor Arcelor, assurée par la société Axa Corporate Solutions Assurance la fourniture de la structure y compris la note de calcul et les plans d’exécution.
Le chantier a fait l’objet d’une déclaration réglementaire d’ouverture le 23 septembre 2004.
Le chantier a été arrêté en janvier 2005 puis de nouveau en mai 2005 en raison de malfaçons et de difficultés techniques concernant la structure métallique.
La société Résidence Les Ormes a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes la désignation de M. X en qualité d’expert par une ordonnance du 13 mai 2005 rendue au contradictoire des sociétés Ircadia et Profil du futur.
La société Ircadia a été placée en liquidation judiciaire le 14 décembre 2005.
La société Résidence Les Ormes a fait démolir en cours d’expertise les ouvrages réalisés par la société Ircadia et a confié à la société GTB la reconstruction de l’immeuble selon un procédé de structure traditionnel.
La société Résidence Les Ormes a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal de la société Ircadia devant le tribunal de grande instance de Nantes par actes des 26 octobre et 19 février 2008.
L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2009.
Par actes du 23 et du 26 octobre 2009, la SMABTP a assigné la société Profil du futur et son assureur la société AXA corporate solutions, en garantie.
Par une ordonnance du 16 juillet 2009, le juge de la mise en état a condamné la SMABTP à payer à la société Résidence Les Ormes 455 731 euros à titre de provision au titre de ses préjudices matériels et immatériels, somme ramenée à 360 151,20 euros HT par un arrêt du 21 avril 2011.
Par actes d’huissier du 2 décembre 2010, la société G H, la société […], la société Y, la société Pao H, la société Pleulier, la société […], la société I H, la société Edstan, la société la Leudevilloise, la société J H, la société Motte Patrimione, la société Remusat H, la société Valjean, la société Versavel H ont assigné la société Résidence Les Ormes devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’indemnisation au titre du retard de livraison.
Les affaires ont été jointes.
Le 7 juin 2012, le juge de la mise en état a débouté les sociétés Pleulier, Valjean, I H, G H, Y, […], J H et Edstan de leurs demandes de provision.
Par un jugement en date du 25 avril 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes formées par la société Résidence Les Ormes contre la société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions ;
— condamné la SMABTP à payer à la société Résidence Les Ormes en deniers ou quittances :
— la somme de 10 800 euros au titre des malfaçons ;
— la somme de 30 400 euros au titre des honoraires supplémentaires d’architecte ;
— la somme de 4 368 euros au titre de l’étude Isateg ;
— la somme de 9 600 euros au titre de l’étude Loire Ingénierie ;
— la somme de 33 933,60 euros au titre de la différence de prix entre les marchés Ircadia et GTB ;
— condamné la SMABTP, la société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions in solidum à payer à la société Résidence Les Ormes en deniers ou quittances :
— la somme de 187 000 euros au titre de la reconstruction de l’ossature métallique, dans la limite de 149 600 euros pour ce qui concerne la SMABTP ;
— la somme de 66 731 euros au titre du remboursement des cotisations DO, dans la limite de 53 384,80 euros pour ce qui concerne la SMABTP ;
— la somme de 52 850 euros au titre des honoraires de maître d’oeuvre d’exécution et de contrôle technique, dans la limite de 42 280 euros pour ce qui concerne la SMABTP ;
— la somme de 106 799,20 euros au titre des pertes de résultat dans la limite de 66 749,50 euros pour ce qui concerne la société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions ;
— la somme de 2 024 euros au titre du coût de l’assistance à expertise et de la gestion du sinistre, dans la limite de 1 619,20 euros en ce qui concerne la SMABTP ;
— condamné la société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions à garantir la SMABTP des sommes suivantes mises ci-dessus à sa charge :
— 149 600 euros au titre de la reconstruction de l’ossature métallique ;
— 53 384,80 euros au titre du remboursement des cotisations DO ;
— 42 280 euros au titre des honoraires de maître d’oeuvre d’exécution et de contrôle technique ;
— 66 749,50 euros au titre des pertes de résultat ;
— 1 619,20 euros au titre du coût de l’assistance à l’expertise et de la gestion du sinistre ;
— condamné la société Résidence Les Ormes à payer les sommes suivantes au titre des intérêts d’emprunt supplémentaires :
— 34 862 euros à a société […] ;
— 9 733 euros à société Y ;
— 33 556 euros à la société I H ;
— 26 889 euros à la société Edstan ;
— 33 471 euros à la société La Leudevilloise ;
— 41 533 euros à la société J H ;
— 31 493 euros à la société Motte H ;
— 32 533 euros à la société Pao H ;
— 9 733 euros à la société Pleulier ;
— 35 038 euros à la société Remusat H ;
— 31 326 euros à la société Valjean ;
— 29 365,96 euros à la société Versavel H ;
— 33 333 euros à la société […] ;
— 40 210 euros à la société G H ;
avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 ;
— condamné la société Résidence Les Ormes à payer les sommes suivantes au titre des frais de fonctionnement liés au retard :
— 4 277,56 euros à la société […] ;
— 4 444,00 euros à la société Y ;
— 6 767,00 euros à la société I H ;
— 7 260,00 euros à la société La Leudevilloise ;
— 3 205,00 euros à la société Motte H ;
— 3 292,00 euros à la société Pao H ;
— 6 156,18 euros à là société Pleulier ;
— 3 292,00 euros à la société Remusat H ;
— 4 390,00 euros à la société Valjean ;
— 4 555,76 euros à la société Versavel H ;
— 5 833,00 euros à la société […] ;
avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 ;
— condamné la société Résidence Les Ormes à payer les sommes suivantes au titre du retard de révision du loyer :
— la somme de 12 006,00 euros à la société G H avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 ;
— la somme de 9 605 euros à la société […] avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 ;
— la somme de 9 605 euros à la société Y avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 ;
— la somme de 9 605 euros à la société I H avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 ;
— la somme de 9 605 euros à la société Edstan avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 ;
— la somme de 9 605 euros à la société La Leudevilloise avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 ;
— la somme de 12 006 euros à la société J H avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 ;
— la somme de 9 605 euros à la société Motte H avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 ;
— la somme de 9 605 euros à la société Pao H avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 ;
— la somme de 9 605 euros à la société Pleulier avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 ;
— la somme de 9 605 euros à la société Remusat H avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 ;
— la somme de 9 605 euros à la société Valjean avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 ;
— la somme de 9 605 euros à la société Versavel H avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 ;
— la somme de 9 605 euros à la société […] avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 ;
— condamné la société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions in solidum à garantir la société Résidence Les Ormes à hauteur de 45 % des sommes mises ci-dessus à la charge de cette derniére au profit des acquéreurs ;
— condamné la société Résidence Les Ormes aux dépens des instances introduites par les acquéreurs, la SMABTP, la société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions in solidum aux autres dépens de l’instance ;
— condamné la société Résidence Les Ormes à payer aux sociétés G H, […], Y, I H, […], J H, Motte H, Pao H, Pleulier, Remusat H, Valjean, Versavel H et […] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Profil du Futur,et la société Axa Corporate Solutions in solidum à payer à la société Résidence Les Ormes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SMABTP à payer à la société Résidence Les Ormes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions in solidum à garantir la société Résidence Les Ormes de la moitié des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— condamné La société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions in solidum à garantir la SMABTP de 80 % des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance et Profil du Futur ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er juin 2017 en intimant la société Résidence Les Ormes et la société SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Ircadia.
Par leurs dernières conclusions en date du 4 novembre 2019, la société Axa Corporate Solutions Assurance et la société Profil du futur demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 25 avril 2017 du tribunal de grande instance Nantes en ce qu’il a :
— déclaré la société Résidence Les Ormes recevable en ses demandes ;
— condamné la société Profil du Futur et la société AXA Corporate Solutions à indemniser le préjudice de la société Résidence Les Ormes au titre de :
— la reconstruction de l’ossature métallique ;
— le remboursement des cotisations DO ;
— des honoraires de maître d''uvre d’exécution et de contrôle technique ;
— des pertes de résultat ;
— du coût de l’assistance à l’expertise et de la gestion du sinistre ;
— condamné à garantir la société SMABTP des sommes mises à charge au titre de :
— la reconstruction de l’ossature métallique ;
— le remboursement des cotisations DO ;
— des honoraires de maître d''uvre d’exécution et de contrôle technique ;
— des pertes de résultat ;
— du coût de l’assistance à l’expertise et de la gestion du sinistre ;
— condamné à garantir la société Résidence Les Ormes au titre des préjudices des investisseurs à hauteur de 45 % ;
A titre principal,
— juger prescrite la demande formée par la société Résidence Les Ormes à l’encontre de la société Profil du Futur et de la compagnie Axa Corporate Solutions ;
— déclarer la société Résidence Les Ormes et la SMABTP irrecevables et à défaut non fondées en toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Profil du Futur et la compagnie Axa Corporate Solutions ;
— débouter la société Résidence Les Ormes et la SMABTP de leur appel incident ;
— condamner la société Résidence Les Ormes et LA SMABTP à verser chacune une somme de 10
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société Profil du Futur et la compagnie Axa Corporate Solutions et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, si la cour juge que la demande formée par la société Résidence Les Ormes à l’encontre de la société Profil du Futur et la compagnie Axa Corporate Solutions est recevable,
— juger que les causes du sinistre ne sont pas imputables à la société Profil du Futur ; débouter la société Résidence Les Ormes et la SMABTP de toutes les demandes formées à l’encontre de la société Profil du Futur et la compagnie Axa Corporate Solutions ; condamner la société Résidence Les Ormes et la SMABTP à verser chacune une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Profil du Futur et la compagnie Axa Corporate Solutions et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre plus subsidiaire, si la cour retient en tout ou partie la responsabilité de la société Profil du Futur,
— juger que les causes du sinistre sont imputables aux sociétés Icardia et Résidence Les Ormes, limiter la condamnation de la société Profil du Futur et la compagnie Axa Corporate Solutions à 30 % du préjudice ;
— rectifier en toute hypothèse le poste de reconstruction de l’ossature à 178 000 euros ;
— condamner la société Résidence Les Ormes et la SMABTP à verser chacune une somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société Profil du Futur et la compagnie Axa Corporate Solutions et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rappelant que l’assignation en référé expertise du 21 mars 2005 a eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action en responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage à leur égard jusqu’à l’ordonnance du juge des référés du 13 mai 2005, que la prescription a été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 9 ou 13 janvier 2009 pour courrir à nouveau jusqu’au 9 ou 13 janvier 2014, les appelantes font valoir que la société Résidence Les Ormes a formé pour la première fois une demande au fond à leur encontre au titre des désordres par conclusions du 27 avril 2014, donc au delà du délai de cinq
ans. Elles relèvent que le maître d’ouvrage dans son instance au fond avait uniquement assigné la SMABTP, qui les a appelées en garantie, que c’est seulement à l’occasion de cette action qu’il a conclu contre elles.
Elles soutiennent que le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir d’une interruption de la prescription par l’effet des conclusions signifiées en novembre et décembre 2011 contre elles devant le juge de la mise en état à l’occasion d’un incident dans l’instance introduite par les investisseurs. Elles relèvent que la demande était uniquement une demande de garantie qui ne concernait que les préjudices invoqués par les investisseurs ; que l’objet de deux actions était différent, comme les contrats qui les fondaient, que l’on ne peut considérer que l’action en indemnisation des désordres est implicitement contenue dans l’action en garantie des condamnations prononcées au bénéfice des investisseurs.
La société Profil du futur relève que seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée à raison de ses fautes, qui ne sont pas établies. Elle soutient que les malfaçons constatées par la société Boplan en juillet et décembre 2005 affectant la structure béton et permettant une déformation des fondations, étrangères à son intervention, outre les autres désordres apparents constituent en fait la véritable raison de la démolition de la structure en cours d’expertise et donc la véritable cause du sinistre.
Les appelantes font grief au tribunal d’avoir imputé à la société Profil du futur les non-conformités
dimensionnelles relevées alors que celles-ci résultent de l’absence de synthèse des lots, mission qui impliquait l’intervention d’un maître d’oeuvre ; qu’elle a réalisé la structure en conformité avec les plans de permis de construire qui lui avaient été communiqués, n’ayant jamais été destinataire des plans de novembre 2003 produits en cours d’expertise qui ne sont pas visés au CCTP, ni à son avenant. Elles ajoutent que le recollement des plans d’exécution avec les autres lots ne lui incombait pas, que la société ne participait pas aux réunions de chantier.
Elles soutiennent que la modification de la largeur des chambres a été acceptée par l’ensemble des intervenants et a été décidée par les architectes lors d’une réunion au siège de la société le 27 octobre 2004, que la seule exigence qui demeurait était d’obtenir une superficie de 20m², ce qui a donné lieu à validation de ses plans par la société Boplan.
Elles relèvent en outre que la société Ircadia lui a imposé de lancer la fabrication en janvier 2005 et a mobilisé plusieurs salariés en février pour faire le montage, qu’elle ne pouvait que se conformer aux instructions de son donneur d’ordre. Elles en déduisent que la condamnation au profit du maître de l’ouvrage comme la garantie accordée à la SMABTP doivent être réformées.
Elles estiment à titre subsidaire que la part de responsabilité de la société ne peut excéder 30% la responsabilité prédominante incombant à la société Ircadia. Elles soutiennent en outre que le maître de l’ouvrage doit conserver à sa charge une part de responsabilité à raison de ses manquements pour ne pas avoir poursuivi la mission des architectes afin d’adapter le changement de structure, lancé l’ordre de service sans maître d’oeuvre ou bureau de contrôle, avoir établi l’avenant au CCTP, ce qu’il a admis devant l’expert avant d’en imputer la rédaction à la société Ircadia.
Elles ajoutent que la société Profil du Futur n’a commis aucune faute en proposant le procédé Styltech et contestent la dissimulation d’informations essentielles concernant l’avis technique , soutenant qu’à la date de la commande, aucun élément ne permettait de penser que le perimètre d’utilisation de ce procédé serait réduit et qu’en tout état de cause, cette situation n’est pas la cause du sinistre et de la démolition.
Concernant les préjudices sollicités, elles relèvent que le coût de la reprise de structure est de 178000€ et non 187000€, que les pénalités de retard prévues dans le marché du maître d’ouvrage avec la société Ircadia ne lui sont pas opposables et que le différentiel du coût de la construction ne peut lui être imputée, ce d’autant qu’aucun appel d’offre n’a été organisé et que les prestations sont différentes. Elles demandent le rejet des autres postes de préjdice et notamment de celui relatif à la perte de résultat, puisque rien ne permet d’établir que le retard lui soit imputable pour moitié comme l’a retenu le premier juge, l’arrêt du chantier étant J aux malfaçons qui ne concernent pas le sous-traitant.
Concernant la demande de garantie des condamnations au profit des investisseurs, elles relèvent qu’elles résultent d’une faute personnelle du maître de l’ouvrage qui a pris le risque de fixer la livraison à une date irréaliste, alors que les ventes ont été conclues à une date où le chanter était déjà en difficultés.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2019, la société Résidence Les Ormes au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1147 et 1184 du code civil demande à la cour de :
— dire et juger les sociétés Profil du Futur et Axa Corporate Solutions mal fondées en leur appel; les débouter de l’intégralité de leurs demandes ; les condamner au paiement de la somme de 6000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par la société Résidence Les Ormes contre la société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions ;
— confirmer la mise en 'uvre de la responsabilité de la société Profil du Futur ;
— réformant le jugement entrepris, retenir la responsabilité de la susnommée à hauteur de 60 %;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné in solidum la société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions à payer à la société Résidence Les Ormes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance;
* condamné la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société Résidence Les Ormes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
* condamné in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions in solidum à l’intégralité des dépens de l’instance autres que ceux concernant les investisseurs;
— faisant droit à l’appel incident de la société Résidence Les Ormes, réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de la société Résidence Les Ormes à hauteur de 20 % ; prononcer sa mise hors de cause ;
— dire et juger que la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie à la société Résidence Les Ormes au titre des dommages immatériels dans la limite de son plafond de garantie de 229 000 euros ;
— condamner la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société Résidence Les Ormes les sommes de :
— 13 000 euros au titre des malfaçons ;
— 38 000 euros au titre des honoraires supplémentaires d’architecte ;
— 5 460 euros au titre de l’étude Isateg ;
— 60 000 euros au titre du surcoût J à la RT2005 ;
— 12 000 euros au titre de l’étude Loire Ingénierie ;
— condamner in solidum la société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions à payer à la société Résidence Les Ormes la somme de 30 156 euros au titre du trop payé à la société Ircadia ;
— condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions à payer à la société Résidence Les Ormes :
— 187 000 euros au titre de la reconstruction de l’ossature métallique ;
— 581 000 euros au titre des pénalités de retard ;
— 66 731 euros au titre du remboursement des cotisations DO ;
— 984 000 euros au titre du différentiel entre le marché Ircadia et GTB ;
— 52 850 euros au titre des honoraires de maître d''uvre d’exécution et de contrôle technique ;
— 2 975 euros au titre de la facture Arcadis ;
— 96 605 euros honoraires et suivi d’assistance du Groupe Horus ;
— 167 616 euros au titre de la perte de résultat ;
— 20 513 euros au titre des salaires des intervenants à l’expertise déplacement et réunion;
— condamner la société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions à garantir et relever indemne de 60 % des condamnations prononcées au bénéfice des investisseurs par le jugement entrepris ;
— condamner la société Profil du Futur et la société Axa Corporate Solutions in solidum à garantir la société Résidence Les Ormes de 60 % des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des dépens et des frais irrépétibles concernant les investisseurs ;
— condamner la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Résidence des Ormes soutient que la demande n’est pas prescrite à l’encontre de la société Profil du futur et de son assureur, dans la mesure où le délai de prescription a été interrompu jusqu’à l’ordonnance de référé du 13 mai 2005, puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 13 janvier 2009 , qu’une nouvelle interruption est intervenue le 3 novembre 2011 par la signification de ses conclusions demandant la garantie de la société profil du futur et de son assureur, dans le cadre de l’incident formé devant le juge de la mise en état dans la procédure initiée à son encontre par les investisseurs, ce jusqu’à l’ordonnance du 7 juin 2012. Elle en déduit que sa demande relative à l’indemnisation des désordres constructifs présentée en 2014 n’est pas prescrite.
La société intimée fait valoir que l’effet interruptif de ses conclusions en garantie des demandes des investisseurs s’étend à l’ action en indemnisation de son préjudice au titre des désordres dès lors qu’elles procèdent d’un objet commun et d’une cause identique, la reconnaissance de la responsabilité délictuelle de la société dans la survenance de ses préjudices, responsabilité recherchée à partir du même rapport d’expertise et des mêmes éléments contractuels. Elle estime que ces deux actions tendent vers le même but et ajoute que l’interruption valant pour l’ensemble de ses préjudices, ne peut lui être opposé le fait que seuls huit investisseurs étaient concernés par l’incident de 2012.
La société conteste toute responsabilité en qualité de maître d’ouvrage dans la survenance du dommage à défaut d’immixtion fautive de sa part dans l’exécution des travaux ou la rédaction de l’avenant au CCTPet à de compétence en matière de construction. Elle impute le désordre à la gestion déplorable de la société Ircadia recommandée par la société Profil du futur,comme agréée pour la mise en oeuvre du procédé Styltech. Elle estime qu’aucun manquement à l’obligation de prudence ne peut non plus lui être reprochée et que l’absence de recours à un maître d’oeuvre n’est pas fautive, ajoutant que deux autres projets utilisant la même structure suivis par un architecte dans le cadre d’une maîtrise d’oeuvre complète ont connu les mêmes déboires.
La société soutient que les fautes de la société Profil du futur sont caractérisées et tiennent en une déloyauté dans la présentation de la structure, qui ne bénéficiait plus en juillet 2004 de l’avis technique du CSTB, en cours de renouvellement, procédé ensuite exclu pour les ERP, ce qui a donné lieu à un avis défavorable du bureau de contrôle et le retour en 2006 au procédé traditionnel de construction initialement prévu. Elle lui impute également un manquement à ses engagements à l’égard de la société Ircadia, concernant l’adaptation de la structure au projet et l’établissement des
plans d’exécution, puisqu’ont été mises en évidence une non-conformité de la largeur des chambres et l’impossibilité de passer les réseaux dans les plafonds des couloirs, désordres dont la correction était impossible selon l’expert, ce qui a conduit à la décision de démolition, laquelle est sans lien avec les travaux antérieurs de la sociét Ircadia.
Elle conteste que des plans aient été dissimulées à la société Profil du Futur et estime qu’il ne pouvait en l’absence d’informations suffisantes établir des plans 'standard’ de la structure.
Concernant la garantie de la SMABTP assureur dommages ouvrage, elle précise qu’elle a tenu l’assureur informé de la modification de CCTP en juillet 2004, qu’elle bénéficie d’un contrat du 13 décembre 2006 à effet du 16 septembre 2004, qui garantit les dommages en cours de travaux, les dommages à l’ouvrage et la responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception.
Elle relève que ce contrat indique clairement que les architectes assuraient la seule conception de l’ouvrage. Elle énonce que le montant de la garantie au titre des dommages immatériels n’est pas épuisée et qu’il n’existe pas de trop perçu au regard de l’importance de ces dommages.
Outre le coût des travaux de réfection des malfaçons et de la structure métallique, elle soutient pouvoir prétendre au paiement d’un trop payé à la société Ircadia, des pénalités de retard puisque la livraison du chantier est intervenue avec 29 mois de retard et estime que la SMABTP ne peut invoquer d’exclusion de sa garantie de ces sommes. Elle demande également le paiement de l’assurance dommages ouvrage souscrite lors de la reconstruction, la différence de coût entre les marchés Ircadia et GTB en
considérant que ne peut lui être reprochée l’absence de mise en place d’un appel d’offre compte tenu de l’urgence à effectuer les travaux, les nouveau honoraires d’architecte afin de déposer un nouveau permis de construire, le surcoût généré par l’application de la RT 2005 et les frais des bureaux d’études et de contrôle, comme les coûts de personnel facturés par le groupe Horus pour l’assister et le coût des salariés ayant suivi l’expertise.
Elle observe qu’elle subit une perte de résultat en raison du retard J aux fautes de l’entreprise responsable de l’ensemble du retard et non seulement de douze mois et qu’elle a dû indemniser les investisseurs, le jugement étant définitif sur ce point. Elle soutient que la société Profil du futur à l’origine de l’ensemble du retard lui doit garantie de ces sommes, à hauteur d’une responsabilité qui doit être majorée à 60%. S’agissant de la demande contre la SMABTP, elle estime que ce préjudice relève des dommages immatériels garantis à hauteur de 229000€, et que ne peut lui être opposée l’atteinte de ce plafond.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2017, la société SMABTP, prise en ses qualités d’assureur responsabilité décennale de la société Icardia et d’assureur dommages ouvrage, demande à la cour de :
— dire et juger qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Ircadia, dont les garanties ne sont pas mobilisables ; débouter subséquemment toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la SMABTP en cette qualité;
— sur les demandes indemnitaires de la société Résidence Les Ormes contre la SMABTP ès qualités d’assureur DO, dire et juger que sa garantie ne saurait dépasser la somme totale de 354152 euros soit 202 984,80 euros au titre des dommages matériels et 151 167,20 euros au titre des dommages immatériels ; en conséquence, condamner la société Résidence Les Ormes à rembourser le trop-versé d’un montant de 95 579,80 euros en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2009 au demeurant réformée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 avril 2011, avec intérêts au taux légal à compter dudit arrêt et anatocisme pour les intérêts dus pour une année entière par application des dispositions de l’article 1154 ; condamner la société Profil du Futur et son assureur, la
société Axa Corporate Solutions Assurances, à garantir le SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de la société Résidence Les Ormes ;
— sur la demande de garantie de la société Résidence Les Ormes à l’encontre de la SMABTP concernant les demandes des investisseurs, débouter la société Résidence Les Ormes de l’ensemble de leurs demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses ; dire et juger en conséquence que la garantie éventuellement mise à la charge de la SMABTP au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels ne pourra l’opérer que par compensation avec le trop perçu de 95 579,80 euros précité (outre intérêts) et dans la limite du plafond contractuel ; subsidiairement, condamner la société Profil du Futur et son assureur, la société Axa Corporate Solutions à garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la requête de la société Résidence Les Ormes ou de toute avance qu’elle pourrait être amenée à lui consentir en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;
— en tout état de cause, condamner les mêmes à payer à la SMABTP une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dès lors que le chantier n’a pas été réceptionné, elle soutient que sa garantie ne peut être recherchée en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Ircadia.
En sa qualité d’assureur dommages ouvrage, elle soutient que la garantie ne peut être accordée au titre des malfaçons affectant l’ouvrage (13000€) faute de désordres de nature décennale. Elle ajoute que les pénalités de retard ne peuvent être garanties ne constituant pas des dommages immatériels tels que définis aux conditions générales qui l’est excluent.
De la même façon, elle estime que le trop versé à la société Ircadia ne constitue pas un préjudice garanti ; que les garanties obligatoires ne trouvent à s’appliquer aux termes des conclusions de l’expert que pour le coût de reconstruction de l’ossature métallique de 187000€ en incluant 10% de maîtrise d’oeuvre ; qu’elle a accepté de prendre en charge le coût des cotisations dans le cadre d’une nouvelle assurance dommages ouvrage (66731€), soit un préjudice matériel égal à 253731€ dont à déduire la part de responsabilité du maître d’ouvrage à hauteur de 20%, ce qui conduit à une gérantie à hauteur de 202984,80€, et donc à un trop versé de 23746,20€.
Concernant les dommages immatériels, elle rappelle avoir accepté le règlement de la perte d’exploitation (133499€), des honoraires d’architectes de la seconde demande de permis de construire (38000€),l’étude thermique (5460€) la facture de Loire Ingenierie (12000€) soit après déduction de la part de resposabilité du maître d’ouvrage 151167,20€. Elle conteste l’indemnisation des sommes dues à la société Boplan pour les travaux d’origine, au bureau d’études, et les frais de personnel pour le suivi de l’expertise et des autres sommes demandées. Elle indique qu’ayant réglé 229000€ au titre de ces préjudices, la société maître d’ouvrage lui doit un trop perçu de 77832,80€.
Elle sollicite la garantie de la société Profil du futur et de son assureur au titre des sommes payées, à raison des fautes de l’entreprise lors de la transmission de l’avis technique, avis de nature à rassurer sur le procédé à mettre en oeuvre, des fautes dans la définition de la structure que son expérience sur la mise en oeuvre de ce procédé devait lui permettre de détecter, ce qui devait la conduire à demander lors de la réunion de mise au point avec les architectes une refonte du projet.
Concernant la demande de garantie de la société Résidence Les Ormes relatives à l’indemnisation des investisseurs, la SMABTP estime que s’il est fait droit à cette demande, il doit être tenu compte du montant du trop versé suite à l’arrêt du 21 avril 2011 et que ces sommes doivent en tout état de cause donner lieu à garantie de la société Profil du futur et de son assureur.
Pour un plus ample exposé, les faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2019.
Motifs :
— Sur la recevabilité de la demande de la société Résidence les Ormes contre la société Profil du futur et AXA Corporate solutions:
Il est établi par la proposition de prix de la société Profil du futur du 24 mai 2004 et le courrier d’acceptation de la société Ircadia, entreprise générale, du 27 juillet 2004, que la société appelante était en charge de la fourniture de l’ossature métallique, des notes de calcul et des plans d’exécution et devait donc assurer la conception de la structure , intervenant ainsi comme sous-traitante de la société Ircadia dans l’opération de construction. Le courrier du 28 janvier 2005 adressé par la société Boplan, maitre d’oeuvre d’exécution à la société Ircadia montre que la veille, le maître d’ouvrage avait décidé de l’arrêt du chantier, que dès cette date l’impossibilité de respecter la largeur des chambres de 3,46m avait été identifiée sans solution de la part des constructeurs, que par ailleurs la restriction du domaine de validité du procédé Styltech avait été évoqué par le CSTB dans un courrier du fabricant d’ octobre 2014 et que la stabilité à chaud avait donné lieu à une absence de validation par le bureau de contrôle de la validité à chaud le 9 février 2015. Il s’en déduit que le dommage était survenu à cette date.
Or, à cette époque, l’action du maître d’ouvrage en responsabilité extra contractuelle contre un sous-traitant était soumise à une prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, conformément à l’article 2270-1 du code civil ancien.
L’assignation en référé expertise de la société Résidence les Ormes du 21 mars 2005 a interrompu ce délai jusqu’à l’ordonnance de référé du 31 mai 2005, point de départ d’un nouveau délai de dix ans.
En revanche, aucune suspension de la prescription n’est intervenue jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise, le 13 janvier 2009, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, puisque cet article est issu de la loi du 17 juin 2008 qui n’a pas d’effet rétroactif et ne peut s’appliquer à une expertise ordonnée antiérieurement.
Le délai de prescription de l’action extra contractuelle dont était titulaire la société maître d’ouvrage a été réduit à cinq ans, réduction issue des dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. En application des dispositions de l’article 26 II de cette loi, ce délai s’est appliqué à la prescription en cours à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par le loi antérieure, imposant une action au titre des préjudices consécutifs aux désordres de constructions imputables à la société sous-traitante avant le 19 juin 2013.
La société Résidence des Ormes a sollicité de la société Profil du futur et de son assureur AXA l’indemnisation de ces préjudices par conclusions du 17 avril 2014, dans l’instance initiée contre la SMABTP, laquelle avait appelé en garantie le sous-traitant et son assureur. Toutefois, il est justifié que dans l’instance introduite en 2010 par les investisseurs contre la société Résidence des Ormes, à l’occasion d’un incident devant le juge de la mise en état, celle-ci a sollicité par conclusions signifiées 3 novembre 2011 à la société Profil du futur et le 8 décembre suivant à la société AXA leur garantie, actes de nature à interrompre la prescription.
L’effet interruptif ne peut certes s’étendre d’une action à une autre, sauf si les actions tendent à un seul et même but, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que les deux actions mettant en cause les mêmes parties et fondées, comme le relève à juste titre la société Résidence des Ormes sur les mêmes contrats à savoir, celui conclu entre elle-même et la société Ircadia et celui régularisé entre la société Ircadia et la société Profil du futur, avaient un seul et même but, celui de voir reconnaître la responsabilité délictuelle de cette dernière à raison des fautes commises dans l’opération de
construction et l’indemnisation des préjudices qui en sont la conséquence.
Il s’en déduit que la signification des écritures aux appelantes les 3 novembre et 8 décembre 2011 a valablement interrompu la prescription de l’action en indemnisation des désordres affectant l’ouvrage, de sorte que la demande de la société Résidence des Ormes à ce titre n’est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les désordres affectant la construction:
— Sur les malfaçons imputables à la société Ircadia :
L’expert a décrit plusieurs malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Ircadia.
La société Résidence des Ormes forme appel incident concernant le rejet de sa demande au titre du faux aplomb des voiles de la cage d’ascenseur file 5/6 bâtiment 1. Toutefois, le faux applomb au delà de la tolérance accordée par le DTU relevé par l’expert ne concerne que la façade nord de la cage d’ascenseur et l’expert n’a pas indiqué que cette non-conformité affectait la solidité du voile béton ou était de nature à compromettre l’exécution de la suite des travaux ou la possibilité d’installer l’équipement prévu. Le premier juge a en conséquence justement considéré que ce désordre n’était pas de nature décennale.
La société SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage estime que les autres désordres retenus ne sont pas de nature décennale. Or, ces désordres concernent une liaison non assurée entre une poutrelle et la cage d’escalier, l’absence de feuillure dans le tableau d’une baie pour y loger le dormant de la porte afin d’assurer le dégré coupe-feu requis, le coulage des massifs de la file 1/2 OT en plusieurs épaisseurs ce qui ne permet pas de justifier d’une résistance suffisante, un essai à la plaque sous remblais des dallages mettant en évidence une valeur insuffisante et un support déformable non validé par le bureau de contrôle, un défaut d’exécution des joints de maçonnerie de parpaings de nature à fragiliser la résistance du mur, des poteaux de file 12 vrillés et présentant un faux applomb, autant de désordres qui affectent la solidité des ouvrages ou leur destination. En conséquence, leur caractère décennal est établi . Ils doivent donc être pris en charge par la SMABTP assureur dommages ouvrage dans les conditions examinées ci-après dans le cadre de l’examen des préjudices de la société Résidence des Ormes.
— Sur le désordre relatif à la structure métallique :
Sur les responsabilités :
La société Résidence des Ormes recherche la responsabilité délictuelle de la société Profil du futur ce qui lui impose de caractériser à son encontre une faute dans l’exécution de la prestation qui lui avait été demandée par la société Ircadia, à l’origine du dommage à savoir l’inadaptation de la structure métallique réalisée au projet de construction et l’obligation de la démolir.
Il apparaît que la décision de remplacer la structure traditionnelle initialement prévue par la structure métallique litigieuse a été prise par le maître d’ouvrage en juillet 2004 et a donné lieu le 29 juillet à la signature de l’acte d’engagement avec la société Ircadia. A cette même date, le CCTP a fait l’objet d’un avenant pour intégrer la modification. En l’état des pièces produites aux débats, les conditions de mise en relation des parties ne sont pas établies et aucune pièce ne démontre que, comme elle le prétend, la société Résidence des Ormes a été démarchée par la société Profil du futur, qui l’aurait convaincue de modifier la structure en se prévalant de manière trompeuse de l’avis technique de 2002, expiré en janvier 2004 et en cours de renouvellement. En effet, outre qu’une initiative de démarchage n’est pas en elle-même fautive, il n’est justifié d’aucun contact entre le maître d’ouvrage et la société appelante avant juillet 2004 Le courrier de la société Profil du futur du 24 mai 2004
adressé à la société Ircadia fait ainsi référence à une demande de prix pour le chantier de Pornic émanant de cette société, agréée pour poser ce type de structure. Dans un courrier ultérieur du 24 juin 2004, la société Profil du futur a communiqué à la société Ircadia, son avis technique n°2/00-812 de 2002 avec ses attestations d’assurance 'afin de rassurer le maître de l’ouvrage’ selon son ourrier. Il appartenait dès lors à l’entreprise Ircadia, professionnelle de la construction, en contact avec le maître d’ouvrage de contrôler les pièces communiquées et d’attirer l’attention de la société Résidence les Ormes sur l’expiration de l’avis technique, parfaitement identifiable, afin que celle-ci puisse décider de la modification en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, l’expert relève que si la réduction du périmètre d’emploi du procédé Styltech dans le nouvel avis technique ne mentionnant plus les ERP a été évoqué dans un courrier du CSTB à la société Profil du Futur dès le 18 octobre 2004, ce qui aurait dû effectivement conduire cette dernière à en informer très rapidement la société Ircadia afin que soient évaluées les adaptations nécessaires, notamment pour garantir la stabilité à chaud, la modification de ce périmètre n’est pas la cause de l’obligation de démolir la structure, laquelle réside dans les non-conformités de hauteur sous plafond et de largeur des chambres. La responsabilité de la société Profil du futur ne peut donc être engagée à raison d’une information trompeuse ayant emporté la décision du maître d’ouvrage de modifier la nature de la structure, à l’origine du dommage tel qu’il s’est réalisé.
En revanche, l’expert a constaté que l’ossature réalisée sur la base des plans d’exécution établis par la société Profil du Futur ne respectait pas les cotes de hauteur contractuelle des plafonds dans les circulations, en raison d’un plénum insuffisant pour l’encombrement des divers réseaux, notamment de ventilation. De la même façon, il a relevé une largeur des chambres non conforme, car inférieure à 3,46m portée sur les plans portant le visa de la société Ircadia. Si la perte de surface est inférieure aux 3% prévus dans les actes de vente aux acquéreurs, l’expert précise que la largeur prévue était nécessaire pour disposer de l’espace utile à l’installation des équipements sanitaires et aux passages adaptés à la destination de l’ouvrage.
La société Profil du futur oppose qu’elle a réalisé la structure sur la base des plans communiqués par la société Ircadia, à savoir les plans de permis de construire dépourvus de cotes, des coupes sans cartouche et sans date, mentionnant une hauteur sous plancher de 270 et une hauteur sous plafond de 230 à 235 cm dans les couloirs et 250 dans les chambres et conteste avoir reçu les plans précis de coupe n° 14,15 et 16 communiqués en cours d’expertise. Toutefois, l’expert relève que les plans sans cote que la société admet avoir reçus étaient largement insuffisants pour réaliser les plans de la structure, ce qu’en sa qualité de qualité de professionnelle, ayant développé ce type de structure dans d’autres opérations comme le montrent ses documents publicitaires, la société appelante ne pouvait ignorer. Il lui appartenait d’indiquer à l’entreprise principale son impossibilité d’exécuter les plans d’exécution de la structure à partir des éléments communiquées et de solliciter de la société Ircadia des plans complémentaires à jour, notamment ceux de coupes numérotés 14,15 et 16 mentionnés au CCTP dont elle ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance.
Elle ne justifie pas d’une telle demande, alors qu’elle avait pris l’initiative d’organiser le 27 octobre 2004 en ses locaux une réunion avec le maître de l’ouvrage, les architectes de conception MM Z et A, le bureau de contrôle et son propre sous traitant, la société ESM, pour l’établissement des plans, afin d’effectuer une mise au point technique du chantier.
Concernant la largeur insuffisante des chambres, l’expert a relevé que le plan de DCE n° 5a que la société a admis pendant les opérations d’expertise avoir reçu (page 41) portait une largeur des chambre de 346cm, alors que la cote de 340cm portée sur le plan F du 20 janvier 2005 transmis par la société Ircadia devait être réduite de 4 cm afin de respecter les plans de l’avis technique, qui impose la création d’une lame d’air entre l’ossature et les plaques de plâtres, contrainte que la société appelante spécialisée dans la création de ce type de structure connaissait nécessairement, ce qui ramenait la largeur des chambres à 336cm, soit un déficit de 10 cm.
La société Profil du futur soutient que la modification avait été validée à l’occasion de la réunion organisée le 27 octobre 2004. Toutefois, il n’est justifié d’aucun relevé de décisions en ce sens suite à cette réunion. L’attestation du salarié de la société ESM (pièce 19), succincte, évoque uniquement les consignes relatives à la superficie des chambres de 20m² minimum, point qui intéresse également les échanges de mails entre les sociétés ESM et Ircadia des 3, 5 et 8 novembre 2004. Elle ne peut en outre se prévaloir d’une validation de ses plans dans le courrier de la société Boplan du 10 janvier 2005 adressé au maître d’ouvrage. Ce courrier concerne une analyse sommaire des plans transmis par la société Ircadia, prévoit la transmission ultérieure de pièces dès l’obtention de cotes manquantes par la société Ircadia et la validation globale évoquée se rapporte à une traduction correcte du permis de construire, dont les plans ne comportaient pas de cotes détaillées. Il apparaît que le même jour, la société Boplan a adressé à la société Ircadia des remarques sur les plans de structure transmis et les précisions à y apporter, ce qui a conduit la société Profil du futur à suspendre la fabrication des profils et démontre qu’elle avait conscience d’une possible inadaptation de la structure au projet, ayant repris la production suite à la mise en demeure de la société Ircadia du 18 janvier malgré l’absence de validations complémentaires.
Il s’en déduit que la conception puis la livraison par l’appelante d’une structure ne permettant pas de respecter la hauteur des circulations et la dimension des chambres contractuellement prévues constituent un manquement de nature contractuel à l’égard de la société Ircadia et une faute délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, directement à l’origine de la démolition de la structure qui ne pouvait être corrigée. Les manquements avérés de la société Ircadia dans l’exécution des travaux ne peuvent excuser les fautes du sous-traitant. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il résulte clairement de l’expertise que l’obligation de démolir est sans lien avec les désordres affectant les malfaçons imputables à la société Ircadia examinées plus haut, mais résulte de l’impossibilité de corriger les défauts de dimensionnement de la structure en profilés, point sur lequel la société n’a évoqué aucune solution technique fiable lors de l’expertise.
La société Profil du Futur invoque la responsabilité du maître de l’ouvrage dans la survenance du dommage. Il n’est pas discutable que la faute de la victime ayant un rôle causal dans la survenance du dommage constitue une cause d’exonération totale ou partielle de l’auteur.
En l’espèce, si lors des opérations d’expertise, le représentant du maître d’ouvrage a indiqué qu’il avait lui-même modifié le CCTP afin d’y inclure la modification du procédé de structure, il a contesté ultérieurement cette affirmation et il apparaît que l’avenant au CCTP du 29 juillet 2004 porte le tampon de la société Ircadia et la signature de son représentant, de sorte que la réalisation effective d’un acte d’immixtion du maître d’ouvrage n’est pas démontrée de façon certaine.
En revanche, il est établi que la conception de l’ouvrage a été réalisée par MM Z et B, architectes, sur la base d’une construction traditionnelle, les plans de DCE ayant été réalisés en novembre 2003. La chronologie résultant des pièces produites et de l’expertise met en évidence qu’entre mai et juillet 2004, le maître de l’ouvrage a pris la décision de remplacer la structure béton de la construction par une structure métallique selon le procédé Styltech développé par l’appelante, décision concrétisée par la signature du contrat le 29 juillet 2004 avec la société Ircadia, entrepreneur général et l’ordre de sercice du même jour à effet du 1er septembre.
Or, contrairement à ce qu’elle prétend, la société Résidence des Ormes ne peut être assimilée à un maître d’ouvrage profane. En effet, il apparaît qu’elle est intégrée au groupe Horus, qui a d’ailleurs pris part à la réunion du 27 octobre 2004 dans les locaux de la société Profil du furur et a été sollicité par la société ESM pour prendre position sur des plans ; qu’elle dispose en son sein ou par le biais du groupe, de personnel qualifié en matière de construction, tel un ingénieur travaux et une architecte. Elle était donc en mesure de percevoir l’importance des conséquences techniques de sa décision et comme l’a indiqué l’expert, que la modification envisagée impliquait une adaptation du projet pour assurer une compatibilité avec les prestations à la charge des autres lots notamment techniques (ventilation , réseaux), de s’assurer de la conformité des plans avec ceux de permis de construire et
de DCE. Une prestation globale de cet ordre qui se rapporte à la conception de l’ouvrage relève de la compétence d’un maître d’oeuvre et non d’une entreprise générale. La société Résidence des Ormes ne peut arguer utilement de la méconnaissance par les architectes du procédé en cause. En effet, l’utilisation de structures métalliques n’était pas nouvelle en 2004 et les documents relatifs au procédé Styltech versés aux débats par le maître d’ouvrage lui-même relèvent que celui-ci avait été présenté aux professionnels dès 1995.
Ces éléments caractérisent une imprudence et une précipitation fautive du maitre de l’ouvrage dans sa décision de modifier la structure de la construction et de délivrer rapidement l’ordre de service, sans consultation au préalable d’un maître d’oeuvre et notamment de ceux ayant conçu l’immeuble, ni même du bureau d’études Qualiconsult avec lequel elle avait contracté dès 2002, afin de s’assurer de la faisabilité du projet. Le recours à la société Boplan en octobre 2004 au stade de l’exécution est en tout état de cause tardif. Cette imprudence a contribué partiellement à la réalisation du dommage et justifie que la société Résidence des Ormes supporte une part de responsabilité de 20%, dont peut se prévaloir le sous-traitant comme la SMABTP. Le jugement sera réformé en ce sens.
Si l’expert a mis en évidence de la part de la société Ircadia en sa qualité d’entreprise générale des manquements, tels l’absence d’étude fluides, n’ayant pas permis de déceler l’impossibilité de passer les réseaux dans le plenum et une absence de contrôle des plans fournis avant la mise en fabrication des éléments de structure, la société Profil du futur ne peut opposer au maître d’ouvrage un partage de responsabilités avec la société Ircadia et prétendre être tenue pour une part limitée à l’indemnisation des préjudices conséquences de ses fautes.
— Sur la garantie de la SMABTP:
La SMAPTP relève justement que sa garantie ne peut être mobilisée en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Ircadia, dans la mesure où cette garantie couvre les dommages matériels à l’ouvrage après réception, événement qui n’est jamais intervenu concernant la construction confiée à cette société.
En sa qualité d’assureur dommages ouvrage, elle ne discute pas le principe de sa garantie étant tenue dans le cadre du contrat signé le 13 décembre 2006 à effet du 16 septembre 2004. Elle doit en conséquence indemniser le maître d’ouvrage du coût de la réparation des dommages matériels causés à l’ouvrage dans le cadre des garanties obligatoires et des dommages immatériels consécutifs dans les limites de 10% du coût total de la construction sans pouvoir excéder 229000€, selon les conditions particulières de la police.
— Sur les préjudices de la société Résidence des Ormes :
Au titre des désordres de la construction:
La société Résidence des Ormes est fondée à solliciter l’indemnisation par la SMABTP des désordres affectant les travaux exécutés par la société Ircadia examinés plus haut, à hauteur de 10800€ HT. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant la structure métallique, l’expert a évalué à 170000€ HT le coût des travaux de reconstruction en y intégrant 10% de maîtrise d’oeuvre soit 187000€HT. Après application de la part de responsabilité imputable au maître d’ouvrage, les sociétés Profil du futur, son assureur AXA Corporate Solutions, qui ne discute pas sa garantie et la société SMABTP seront condamnés in solidum à verser la somme de 149600€ HT. Le jugement sera réformé en ce sens.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté le maître de l’ouvrage de sa demande de paiement d’une somme de 30156€ au titre d’un trop versé à la société Ircadia. En effet, l’expert a relevé que les travaux effectués par la société Ircadia représentaient une somme de 519 844€ HT alors qu’une
somme de 550000€ lui avait été réglée. Toutefois, la dissimulation par la société Profil du futur de l’absence d’avis technique en cours de validité avant la décision du maître d’ouvrage en juillet 2004 n’est pas caractérisée et aucune pièce ne démontre que ce trop versé soit en lien avec les fautes imputables à la société Profil du futur. Par ailleurs, cette somme ne peut être mise à la charge de la SMABTP, ne constituant pas un dommage matériel et n’entrant pas dans le cadre des dommages immatériels consécutifs tels que définis par la police.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du maître d’ouvrage relative aux pénalités de retard à hauteur de 581856€. L’application de ces pénalités concerne les relations contractuelles entre la société Résidence des Ormes et la société Ircadia qui s’était engagée à réaliser les travaux en douze mois, en application de l’acte d’engagement comme du CCAP, qui fait partie de son marché. La société Profil du futur ne peut être tenue au titre de ces dispositions qu’elle n’a pas acceptées. Le maître d’ouvrage ne peut non plus solliciter cette somme à titre de dommages et intérêts en raison du retard de chantier n’explicitant pas la nature du préjudice subi pour le montant sollicité.
La SMABTP fait pour sa part observer justement que ces pénalités ne relèvent pas d’un dommage matériel entrant dans le cadre des garanties obligatoires et qu’elles sont expressément exclues des garanties facultatives par l’article 3 intitulé 'exclusions générales’ des conditions générales de la police. Le jugement qui a rejeté les demandes à son encontre sera confirmé.
Les erreurs dimensionnelles imputables à la société Profil du futur ont entraîné la démolition de la structure exécutée et la reconstruction d’une nouvelle structure et par suite l’obligation pour le maître de l’ouvrage de conclure une nouvelle assurance Dommages ouvrage dont il justifie. Il est fondé à obtenir l’indemnisation au titre du premier contrat, ce qui après application de la part de responsabilité à sa charge réprésente une somme de 53384,31€, à l’encontre de la société Profil du Futur, de son assureur AXA et de la SMABTP qui ne discute pas ce poste de préjudice, tenus in solidum. Le jugement sera réformé en ce sens.
L’expert a constaté la caducité du premier permis de construire délivré le 20 octobre 2003 et l’obligation de présenter une nouvelle demande strictement identique à la première qui a généré des honoraires d’architecte à hauteur de 38000€ HT. Devant la cour, cette demande est présentée uniquement à l’encontre de la SMABTP qui ne la discute pas et est fondée à opposer au maître d’ouvrage sa part de responsabilité dans la survenance du dommage à raison de son imprudence dans la décision de changer la nature de la structure. Le jugement qui a mis à la charge de la SMABTP la somme de 30400€ HT sera confirmé.
Concernant la prestation du bureau d’études Isateg au titre d’une étude thermique pour un montant de 5460€ HT, l’expert a constaté que son intervention était nécessaire en raison d’une modification de la législation en lien avec la RT 2005 applicable aux permis de construire déposés à compter du 1er septembre 2006, ce qui est le cas du second permis de construire. Cependant, il n’est pas démontré que le dépôt du permis de construire à cette date est en lien direct avec les fautes dimensionnelles imputables à la société Profil du Futur. Le maître d’ouvrage indique lui même qu’il est identique au premier permis de construire et il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que l’impossibilité de respecter les cotes de hauteur a été mise en évidence par la société Loire Ingenierie dans son rapport de décembre 2005, l’avis défavorable à la proposition de la société Ircadia concernant la stabilité à chaud datant de septembre précédent, de sorte que l’impossibilité de conserver cette structure était acquise dès la fin de l’année 2005. La demande droit être rejetée à l’égard de la société Profil du futur et de son assureur. La SMABTP ne discute pas sa garantie. Sa condamnation au paiement de 4368€
HT après déduction de la part de responsabilité imputable au maître d’ouvrage sera confirmée.
La société Résidence les Ormes établit par la production de factures que la société Isateg est également intervenue lors de l’exécution des travaux de reprise en application d’une convention d’un coût de 30000€ HT. Cependant elle ne justifie pas des travaux d’isolation suivis par ce bureau d’étude
thermique pour le coût supplémentaire de 60000€ qu’elle réclame. Cette demande ne peut en conséquence être accueillie.
Il en est de même s’agissant de la facture Arcadis d’un montant de 2975€ HT qui concerne une étude géotechnique effectuée en 2003, selon l’expert utile aux travaux de reconstruction. Le maître d’ouvrage ne produit pas de pièces qui remettent en cause cette appréciation.
Par ailleurs, il apparaît qu’en cours d’expertise, l’expert a demandé une étude thermique et fluides à la société Loire Ingenierie pour un montant de 12000€ HT. Toutefois, cette étude devait être faite par la société Ircadia et est sans lien avec les prestations demandées à son sous-traitant la société Profil du futur et par suite à ses manquements. Elle ne peut être tenue d’en indemniser le coût. La SMABTP ne discute pas la prise en charge de cette étude pour un montant de 9600€ HT. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Résidence les Ormes sollicite le paiement d’une somme de 52850€ correspondant aux honoraires de la société Boplan maître d’oeuvre d’exécution pour 33600€ et de la société Qualiconsult bureau de contrôle pour 19250€. Or, contrairement à ce que soutient la SMABTP, le courrier que lui a adressé le maître d’ouvrage le 19 novembre 2008 suite à la fin des travaux de reconstruction ( pièce 24) met en évidence que l’opération de reconstruction a donné lieu à l’intervention d’un nouvel architecte générant des honoraires à hauteur de 138736€ TTC et à l’intervention à nouveau de la société Qualiconsult moyennant un coût de 31395€ TTC, de sorte que les honoraires de maîtrise d’oeuvre et de bureau de contrôle lors de l’exécution des travaux initiaux démolis à raison des fautes de la société sous-traitante ont été exposés en pure perte. Il s’en déduit que le maître d’ouvrage est fondé à en demander paiement aux sociétés Profil du futur, AXA et la SMABTP tenus in solidum, dans la limite de 42280€. Le jugement sera réformé en ce sens.
Le marché de la société Ircadia représentait un montant de 3300000€ HT tandis que la reconstruction selon marché du 18 décembre 2006 conclu avec un groupement d’entreprises dont GTB était le mandataire représente un montant de 4284000€ HT. La société Résidence des Ormes sollicite l’indemnisation de la différence de coûts. Cependant ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’est pas démontré que cette différence de coût soit la conséquence directe des fautes du sous-traitant. En effet, le sapiteur économiste de la construction, intervenu pendant l’expertise a constaté, à partir du prix d’opérations semblables, que le coût des opérations construites avec une structure béton ou unestructure métallique étaient assez semblables, que de fait le coût du marché de la société Iracadia était sous évalué de l’ordre de 30%, ce qui conduisait à un montant normal de travaux supérieur ou au moins égal à 4000000€ HT, tandis que le coût du marché de GTB en 2005 correspondait au prix du marché. L’expert a par ailleurs relevé que la démolition totale du gros oeuvre et donc sa reconstruction ne s’imposait pas. La différence de prix se rapporte donc essentiellement à la réfection de l’ossature déjà indemnisée par le sous-traitant comme par l’assureur dommages ouvrage. Le jugement sera réformé concernant la condamnation prononcée contre ce dernier.
La société Résidence des Ormes demande l’indemnisation de pertes de résultat à raison d’un retard de livraison de 24 mois en lien avec les manquements des constructeurs. Le sapiteur intervenu lors des opérations d’expertise a évalué à 167616€ le montant des pertes en raison du décalage de livraison, sur la base des résultats de structures d’accueil de même capacité. Il est fondé à déduire de cette perte la trésorerie bénéficiaire de la société du fait de l’arrêt du chantier, rémunérée dans le cadre d’une convention de compte à terme à compter de juin 2006 et qui représente une somme de 34117€, réduisant ainsi la perte de résultat à 133499€. Le rapport de l’expert met en évidence que le retard de deux ans n’est pas entièrement dû aux non conformités dimensionnelles imputables à la société Profil du futur, cause de sa démolition. Les courriers repris par l’expert dans l’historique de l’apparition des désodres comme le courrier de la société Boplan à la société Ircadia du 28 janvier 2005 mettent en effet en évidence l’existence d’un retard dès cette époque sans lien avec les non-conformités dimensionnelles . Il apparaît en outre que le chantier a été arrêté en fin janvier 2005 en raison de malfaçons affectant lestravaux de gros oeuvre à reprendre et faire valider par le bureau de contrôle, de défaut de transmission par la société Ircadia d’études et de détails d’exécution spécifiques concernant des lots sans lien avec la structure de la construction, de l’absence de suite aux rapports établis par le bureau de contrôle, d’un défaut de choix des entreprises sous-traitantes pour de nombreux lots de second-oeuvre. Ce retard s’est aggravé ultérieurement puisque les malfaçons de gros oeuvre et de charpente étaient toujours relevées dans les fiches de chantier du bureau de contrôle en mars suivant et que la société Ircadia a tardé à repondre aux démandes du bureau de contrôle relatives à la stabilité à chaud de la structure. Au regard de ces éléments, l’évaluation à 12 mois du retard généré par l’obligation de démolir la structure métallique suite aux fautes de la société Le Profil du futur est conforme à la réalité du déroulement du chantier. La perte de résultat à la charge de la société Profil du futur et de son assureur pour une durée de douze mois représente une somme de 66749,50€ HT, soit après application de la part de responsabilité du maître d’ouvrage, la somme de 53399,60 € HT. La perte de résultat J au retard de livraison de deux ans constitue pour l’assurance dommages ouvrage un préjudice immatériel au sens de la police, que la SMABTP doit supporter dans la limite de 106799,20HT €. La SMABTP, la société Profil du futur et la AXA Corporate Solutions Assurance seront condamnées in solidum à verser à la société Résidences Les Ormes la somme de 106799,20€ HT, dans la limite de 53399,60€ HT concerant la société Profil du futur et son assureur. Le jugement sera réformé en ce sens.
La société Résidence demande l’indemnisation des honoraires de suivi et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage facturés par le groupe Horus à hauteur de 96605€ HT, en application de la convention signée le 17 mars 2004. Cette convention prévoit une rémunération de 7 % du prix de vente HT dont 4% au titre du pilotage du chantier et du suivi de la construction. Or, cette rémunération concerne la conduite de l’opération à son terme indépendamment des aléas de chantier et de sa durée, qui n’ont sur elle aucune incidence. Par ailleurs, le sapiteur a rappelé que le montant de cette prestation d’assistance à la maîtrise d’ouvrage était facturée aux investisseurs. En conséquence, le maître d’ouvrage ne subit aucun préjudice. Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
Elle prétend également au paiement d’une somme de 20513€ au titre du salaire des intervenants à l’expertise, des déplacements et réunions. Elle explique que ce surcoût a été généré par le sinistre, l’arrêt du chantier et l’expertise et les déplacements, qui ont majoré le temps des salariés consacrés à cette opération. Toutefois, les salaires des personnes ayant suivi le chantier et l’expertise constituent des charges fixes de l’entreprise, qui ne soutient pas avoir dû recruter du personnel au regard du surcroit de travail généré par le déroulement du chantier. De la même façon si la société soutient qu’elle a versé à Mme C une prime en raison du temps supplémentaire que celle-ci a consacré à la gestion de dossier, cette allégation ne peut être retenue faute de connaître la structure habituelle de sa rémunération. Dès lors, le seul préjudice conséquence de l’obligation de démolir la structure et de reconstruire l’immeuble réside dans une majoration des frais de déplacement, évalué par l’expert à 2024€, qui doit être supporté dans la limite de 1619,20€ in solidum par la société Profil du futur, AXA et la SMABTB. Le jugement sera réformé en ce sens.
Au titre de l’indemnisation des investisseurs :
Les sommes mises à la charge de la société Résidence les Ormes au bénéfice des investisseurs à raison de l’absence de livraison à la date prévue dans les contrats de vente, soit au cours du dernier trimestre 2005, donc au plus tard le 31 décembre 2005 sont définitives.
La société Profil du futur et son assureur estiment que le maître d’ouvrage a pris un risque qu’il lui appartient de surpporter en concluant les ventes en décembre 2004 à une époque où le chantier connaissait déjà du retard. Sur ce point, si le compte rendu de chantier du 20 décembre 2004 sur lequel ils se fondent met en évidence un retard prévisionnel de trois mois, il n’est pas démontré que ce retard ne pouvait être rattrapé ou réduit. A cette date, l’impossibilité de corriger les non conformités dimensionnelles n’était pas connue et donc l’obligation de démolition et de reconstruction, ce qui a contribué dans le limite de douze mois à retarder la livraison des biens comme indiqué plus haut. Le courrier du maître d’oeuvre du 28 janvier 2005 interroge en effet la
société Ircadia sur une solution technique pour obtenir une trame de chambre de 3,46m, laquelle n’a pu être définie. En conséquence, la faute de la société Profil du futur ayant contribué à un report du délai de livraison dans la limite de douze mois, celle-ci et la société AXA doivent être tenues d’indemniser la société Résidence les Ormes à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge après déduction de sa part de responsabilité de 20%, soit 40% des sommes versées par le maître d’ouvrage. Le jugement sera réformé sur ce point.
S’agissant de la SMABTP, le préjudice du maître d’ouvrage tenant à l’obligation d’indemniser les acquéreurs relève des préjudices immatériels. L’assureur sera tenue d’ indemniser la société Résidence les Ormes de ces sommes après déduction de la part de responsabilité de 20% restant au maître de l’ouvrage, dans la limite du plafond de garantie de 229000€ compte tenu des préjudices immatériels ci-dessus accordés.
Les sociétés SMABTP, Profil du Futur et son assureur AXA Corporate solutions seront tenues in solidum à indemniser la société Résidence les Ormes dans ces limites. Le jugement sera réformé sur ces points.
— Sur la demande de remboursement de la SMABTP:
L’assureur dommages ouvrage a été condamné par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2009 à verser à la société Résidence les Ormes une somme provisionnelle de 455731€ HT représentant 226731€ HT au titre des dommages matériels et 229000€ HT au titre des dommages immatériels. Le maître d’ouvrage ne discute pas avoir perçu ces sommes. Les condamnations ont été réduites par arrêts de la cour du 21 avril 2011 aux sommes provisionnelles de 208984,80€ pour les dommages matériels et 151167,20€ pour les dommages immatériels.
Toutefois, l’apurement des comptes entre les condamnations contre la SMABTP prononcées dans la présente instance et les sommes qu’elle a réglées antérieurement, rélève de l’exécution de la décision. La demande de restitution doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de garantie de la SMABTP contre la société Profil du futur et son assureur AXA:
La SMABTP assureur dommages ouvrage, qui n’a pas vocation à supporter définitivement la dette et qui a indemnisé le maître d’ouvrage est subrogé dans ses droits et est dès lors fondé à raison des fautes délictuelles de la société Profil du futur dans l’établissement des plans d’exécution de la structure métalliques à l’origine de la nécessité de la démolir et de reconstruire l’immeuble, à l’indemniser des sommes suivantes mises à sa charge au profit de la sociét Résidence les Orme:
-149600€ au titre de la reconstruction de la structure,
-53384,80€ au titre du remboursement de l’assurance dommages ouvrage,
-42280€ au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de bureau de contrôle,
-53399,60 € au titre de la perte de résultat,
-1619,20€ au titre des frais de déplacements liés au sinistre,
— les sommes dues au titre de l’indemnisation des acquéreurs dans la limite du plafond de garantie de 229000€ et en tant compte des autres sommes versées au titre des dommages immatériels.
— Sur les autres demandes :
La SMABTP, la société Profil du futur et AXA Corporate Solutions seront condamnées in solidum à verser à la société Résidence Les Ormes la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus des sommes accordées par le premier juge qui sont confirmées. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
La SMABTP, la société Profil du futur et la société AXA Corporate Solutions Assurance seront condamnées aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les parties qui en font la demande, l’attribution des dépens par le premier juge et les granties accordées étant confirmées.
Les sociétés Profil du futur et AXA Corporate Solutions Assurance seront condamnées in solidum à garantir la SMABTP des sommes mises à sa charge au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement,
Reprenant le dispositif pour le tout pour une meilleure compréhension,
Déclare recevables les demandes formées par la société Résidence les Ormes contre la société Profil du Futur et son assureur AXA Corporate Solutions,
Dit que la société Résidence les Ormes a concouru à hauteur de 20% au dommage affectant la structure métallique,
Condamne la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage à verser à la société Résidence les Ormes les sommes suivantes:
*10800€ HT au titre des malfaçons de la société Ircadia,
*30400€ HT au titre des honoraires d’architecte pour l’établissement d’un nouveau dossier de permis de construire,
*4368€ HT au titre de la prestation Isateg,
*9600€ HT au titre de l’étude Loire Ingenierie,
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société Profil du Futur et la société AXA Corporate Solutions, à verser à la société Résidence les Ormes les sommes suivantes :
*149600€ HT au titre de la réfection de la structure métallique,
*53384,31€ HT au titre du remboursement de l’assurance dommages ouvrage,
*42280€ HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de bureau de contrôle,
*106799,20 HT au titre de la perte de résultat, dans la limite de 53399,60€ HT concernant la société Profil du futur et son assureur AXA Corporate Solutions,
*1619,29€ HT au titre de l’assistance à l’expertise,
Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société Profil du Futur et la société AXA Corporate Solutions à garantir la société Résidence les Ormes, des condamnations mises à sa charge au bénéfice des investisseurs dans la limite de 40% (50% de 80%) des sommes versées s’agissant de la société Profil du Futur et du plafond de garantie des dommages immatériels de 229000€ s’agissant de la SMABTP,
Déboute la société Résidence les Ormes de ses autres demandes d’indemnisation,
Déboute la SMABTP de sa demande de remboursement des sommes versées à titre provisionnelles,
Condamne la société Profil du Futur et son assureur AXA Corporate Solutions à garantir la SMABTP assureur dommages ouvrage des sommes suivantes :
*149600€ HT au titre de la réfection de la structure métallique,
*53384,31€ HT au titre du remboursement de l’assurance dommages ouvrage,
*42280€ HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de bureau de contrôle,
*53399,60€ HT au titre de la perte de résultat,
*1619,20€ HT au titre de l’assistance à l’expertise,
* les sommes versées au titre de l’indemnisation des investisseurs dans la limite du plafond de garantie des dommages immatériels de 229000€,
Condamne la SMABTP, la société Profil du futur et AXA Corporate Solutions à verser à la société Résidence les Ormes une somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles de première instance, la SMABTP à verser une somme identique au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette les autres demandes à ce titre,
Condamne la société Profil du Futur et la société AXA Corporate Solutions à garantir la société Résidence les Ormes de 40% des sommes mises à sa charge au titre des dépens et frais irrépétibles concernant les investisseurs,
Condamne la SMABTP aux autres dépens de première instance et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux parties qui en font la demande,
Condamne la société Profil du Futur et AXA Corporate Solutions à garantir la SMABTP des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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