Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/04299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04299 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°213/2021
N° RG 19/04299 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P4MB
Mme D Y
C/
M. F X
Mme G H épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame J-K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2021 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocat au barreau de NANTES
Madame G H épouse X
née le […] à CHATEAUBRIANT
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme D Y est propriétaire d’une maison et d’un jardin, situés […], à […], sur une parcelle cadastrée section AD n°74. Elle a acquis ce bien avec Mme J-M Y le […], comme terrain à bâtir. Les travaux de construction étaient achevés le 18 mars 1987.
Les époux C X et G H sont propriétaires des parcelles voisines, construites, […] et […], situées au nord de la parcelle AD n°74. Ils ont acquis leur propriété le 16 novembre 1987.
Le 28 décembre 2017, ils ont assigné Mme Y devant le tribunal d’instance de Nantes afin qu’elle soit condamnée à arracher ou à réduire en hauteur les plantations situées en limite des propriétés.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal d’instance de Nantes a :
— constaté que la demande concernant les arbres et arbustes plantés à une distance inférieure de 50 cm de la limite séparative est sans objet,
— condamné Mme Y à procéder à l’élagage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes situés jusqu’aux hauteurs de 2 mètres maximum si le pied de l’arbre, arbrisseau ou arbuste se situe à au moins deux mètres de la ligne séparative, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
— dit que l’astreinte provisoire commencera à courir à l’issue d’un délai de 4 mois suivant la signification de la décision, et ce pour une durée de 6 mois,
— condamné Mme Y à payer aux époux X la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage,
— débouté les époux X de leur demande d’élagage concernant les arbres et arbustes plantés à plus de deux mètres de la limite séparative,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme Y aux dépens, comprenant le coût des procès-verbal de constat des 19 juillet 2017 et des 29, 30 et 31 mai 2018, et à payer aux les époux X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par jugement rectificatif du 23 avril 2019, le tribunal d’instance a :
— dit que le paragraphe suivant : «'Condamne Mme Y à procéder à l’élagage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes situés jusqu’aux hauteurs de 2 mètres maximum si le pied de l’arbre, arbrisseau ou arbuste se situe à au moins deux mètres de la ligne séparative, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard'» sera modifié comme suit :
«'Condamne Mme Y à procéder à l’élagage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes situés jusqu’aux hauteurs de 2 mètres maximum si le pied de l’arbre, arbrisseau ou arbuste se situe à moins de deux mètres de la ligne séparative, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard'».
Mme Y a fait appel le 28 juin 2019 des chefs du jugement du 18 mars 2019 et du jugement rectificatif la condamnant et rejetant ses demandes.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 février 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rectifié en ce qu’il :
*l’a condamnée à procéder à l’élagage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes situés jusqu’aux hauteurs de 2 mètres maximum si le pied de l’arbre, arbrisseau ou arbuste se situe à moins de deux mètres de la ligne séparative, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
*a dit que l’astreinte provisoire commencera à courir à l’issue d’un délai de 4 mois suivant la signification de la décision, et ce pour une durée de 6 mois,
*l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en
réparation du trouble anormal de voisinage,
*a rejeté ses demandes aux fins de constater que la prescription trentenaire est acquise en ce qui concerne les arbres et arbustes plantés entre 50 centimètres et 2 mètres, de débouter les époux X de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens, comprenant le coût des procès-verbal de constat des 19 juillet 2017 et des 29, 30 et 31 mai 2018, et à payer aux époux X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
*a constaté que la demande concernant les arbres et arbustes plantés à une distance inférieure de 50 centimètres de la limite séparative est sans objet,
*a débouté les époux X de leur demande d’élagage concernant les arbres et arbustes plantés à plus de deux mètres de la limite séparative,
*les a déboutés de leurs autres demandes,
— condamner les époux X à procéder à l’élagage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes situés jusqu’à hauteur de 2 mètres maximum si le pied de l’arbre, arbrisseau ou arbuste se situe à moins de deux mètres de la ligne séparative, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— les débouter de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner, avant dire droit, une expertise et de confier à l’expert la mission de dire où est la limite séparative, de recenser les arbres se trouvant entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative, de chiffrer le nombre d’années de chaque arbre et de dire s’ils ont atteint la hauteur de deux mètres depuis plus de 30 ans.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de condamner les époux X aux dépens, y compris le procès-verbal de constat, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 13 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme Y en élagage des arbres situés sur leur propriété, à moins de 2 mètres de la limite séparative,
— confirmer le jugement rectifié en ce qu’il a :
*condamné Mme Y à procéder à l’élagage et à la réduction de la taille de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes dont le pied se situe entre 50 centimètres et 2 mètres de la ligne séparative, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
*dit que l’astreinte provisoire commencera à courir à l’issue d’un délai de 4 mois suivant la signification de la décision de première instance et ce pour une durée de 6 mois,
*débouté Mme Y de ses autres demandes et notamment s’agissant de l’acquisition de la prescription trentenaire pour les arbres plantés sur son terrain,
*condamné Mme Y aux dépens, comprenant le coût des procès-verbal de constat, et à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme Y à procéder à des travaux d’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative des propriétés,
— condamner Mme Y à procéder à l’entretien de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes pour les pieds des arbres, arbrisseaux ou arbustes plantaient à plus de deux mètres de la ligne séparative, afin de faire cesser tout trouble anormal du voisinage, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à défaut de s’exécuter dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision,
— débouter Mme Y de toutes demandes plus amples ou contraires,
— la condamner à leur payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage,
— la condamner aux dépens d’appel et à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite des propriétés
Le tribunal a constaté que la demande concernant les arbres et arbustes plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative est sans objet, au motif que l’élagage a été effectué, et a rejeté la demande d’arrachage des plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative sans préciser les motifs de sa décision.
Le constat d’huissier du 19 juillet 2017 mentionne qu’il existe «'cinq bouées de noisetiers» au milieu de la haie, sur la propriété de Mme Y et que ces noisetiers sont à 55 centimètres de la clôture en fibrociment surmontée d’un grillage.
Le constat d’huissier des 29, 30 et 31 mai 2018 mentionne que les noisetiers ont été coupés à ras du sol et que les souches sont à 30 et 50 centimètres de la limite de propriété.
Mais il ressort d’un autre constat d’huissier du 28 janvier 2021, plus récent, précis et étayé de photographies prises par l’huissier, qu’il existe en fait 6 souches de noisetiers et que leur milieu est à une distance de la clôture allant de 60 à 80 centimètres, soit à une distance supérieure à la distance légale de 50 centimètres.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande d’arrachage des souches des noisetiers.
2) Sur les plantations situées entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite des propriétés
Les époux X avaient demandé au tribunal de condamner Mme Esnault «'d’avoir à élaguer les arbres et arbustes plantés à une distance supérieure à 50 centimètres et inférieure à 2 mètres'».
Le tribunal, dans le dispositif du jugement, a fait droit à cette demande et a condamné Mme Y
à procéder à l’élagage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes.
Il ressort des motifs du jugement que la condamnation prononcée par le tribunal porte en réalité sur l’étêtage des arbres.
Le constat d’huissier du 19 juillet 2017 prouve que, à cette date :
— les branches de la haie de sapin implantée sur la propriété de Mme Y, dépassent la limite entre les deux propriétés, et rejaillissent sur le faîtage et la couverture du garage des époux X , en limite sud de leur terrain,
— la hauteur des sapins est d’une douzaine de mètres,
— les sapins sont en retrait de 5 noisetiers et le sapin le plus à l’est est à 1,35 mètre de la clôture en fibrociment.
Mme Y a fait réaliser les travaux d’élagage des branches courant mai 2018, ainsi qu’il ressort d’une facture de travaux de la SARL de Champsavin du 1er juin 2018 et d’un constat d’huissier du 6 juin 2018.
Le constat d’huissier des 29,30 et 31 mai 2018, dressé après les travaux sur la haie de Mme Y, mentionne que :
— la haie a été complétement élaguée à l’aplomb de la propriété des époux X,
— le tronc des sapins ne respecte pas la distance de 2 mètres.
Le constat d’huissier du 6 juin 2018 confirme que la hauteur des cupressus dépasse toujours 2 mètres.
L’élagage des branches de tous les arbres dépassant la limite des propriétés a donc été réalisé mais pas l’étêtage.
Mme Y soutient que les cupressus (nommés sapins par l’huissier de justice) ont atteint depuis plus de 30 ans la hauteur de 2 mètres et que leur étêtage ne peut être ordonné en application de l’article 672 alinéa 1 du code civil : «'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent (deux mètres), à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.'»
Mme Y doit donc démontrer que les cupressus ont atteint la taille de 2 mètres depuis au moins 30 ans. Elle produit un rapport d’expertise du 28 septembre 2018 de M. A, expert forestier qu’elle a mandaté et qui déclare avoir examiné les cupressus. Il expose que ces arbres , en raison de leur hauteur, leur circonférence et leur morphologie, ont de façon certaine plus de 30 ans et qu’après avoir réalisé un carottage à deux mètres de hauteur il a comptabilisé un minimum de 38 cernes, correspondant à un âge de 38 ans. Il ne précise pas où il a réalisé le carottage.
Ce rapport n’est pas contradictoire et n’est étayé par aucune autre pièce.
Par ailleurs, Mme Y a fait construire sa maison sur son terrain en 1986 et en 1987 et la haie de cupressus n’a pu être plantée qu’à la fin des travaux.
Les cupressus, dont la variété et la vitesse de croissance ne sont pas indiquées, n’ont donc été plantés au plus tôt qu’en 1987 et n’ont pu atteindre la hauteur de 2 mètres avant le 28 décembre 1987, sauf si les plants avaient déjà 2 mètres de haut à la plantation, ce qui n’est ni allégué ni démontré, et ce qui
n’est pas habituel pour constituer une haie.
L’action des époux X ayant été engagée le 28 décembre 2017, Mme Y ne peut donc leur opposer la prescription trentenaire de l’article 672 alinéa 1 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise, les éléments versés à la procédure étant suffisants pour statuer, et sera infirmé ce qu’il a ordonné, de façon générale et inappropriée et alors qu’il avait constaté que les branches ne surplombaient plus la propriété des époux X, l’élagage des arbres. Seul l’étêtage des cupressus sera ordonné.
Les modalités de l’astreinte seront également infirmées, le délai laissé par le tribunal pour exécuter les travaux de taille étant notamment trop bref.
3) Sur les plantations situées à plus de deux mètres de la limite séparative
Les époux X demandent à nouveau à la cour de condamner Mme Y à entretenir les arbres et arbustes à l’intérieur de sa propriété et au delà de la bande des 2 mètres. Leur demande a été rejetée par le tribunal.
Ils font état de la hauteur des arbres mais l’étêtage des arbres en limite de propriété a été ordonné et ils ne démontrent pas qu’il existe d’autres arbres dans la propriété de Mme Y qui sont d’une hauteur excessive et anormale et qui les gênent. Le plan de la propriété de Mme Y (sa pièce 2) ne mentionne aucun autre arbre que les arbres en limite de propriété.
Les époux X font également état de troubles anormaux de voisinage en se plaignant de la présence excessive de volatiles, rongeurs et reptiles, de la mise en danger d’autrui de ce fait et de la perte d’ensoleillement.
Ces faits et désagréments, qui seraient liés à la présence d’arbrisseaux et d’arbustes non entretenus, sur la propriété de Mme Y, ne sont pas établis.
Le jugement sera donc confirmé du chef critiqué.
4) Sur la demande au titre du trouble anormal de voisinage
La maison des époux X est située à distance de la limite entre les deux propriétés. Seul le garage est proche de la haie litigieuse.
Même si leur propriété est positionnée au nord de celle de Mme Y, la grande hauteur de la haie de cupressus du côté de leur propriété et du côté de la propriété voisine des époux B les prive de soleil pendant une partie de la matinée, ce qui ne serait pas le cas, si la hauteur de la haie était limitée à 2 mètres.
La hauteur excessive des cupressus constitue bien un trouble anormal de voisinage comme l’a jugé le tribunal.
Mais, s’agissant des nuisances qui seraient causées par les volatiles, rongeurs et reptiles et qui seraient liées au défaut d’entretien et de taille de la haie, celles-ci ne sont pas démontrées. En outre, aucune facture de nettoyage de toiture et d’une terrasse n’est versée à la procédure, contrairement à ce qui est soutenu.
Enfin, il n’est justifié d’aucune dégradation sur le bien des époux X, qui aurait été causée par les travaux d’élagage de la haie en 2018.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement, qui a alloué la somme de 1000 euros de dommages et intérêts aux époux X au titre des troubles anormaux de voisinage sera confirmé.
5) Sur la demande reconventionnelle en élagage
Le seul fait que la procédure engagée par les époux X a pour fondement les dispositions des articles 671 et 672 du code civil ne crée pas de lien entre les demandes respectives des parties.
La demande d’étêtage de la haie de thuyas des époux X, formée devant la cour par Mme Y, sera déclarée irrecevable en application des articles 70 et 567 du code de procédure civile car elle ne se rattache pas suffisamment aux demandes originaires qui ne portent que sur la haie située sur la propriété de Mme Y.
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.
Mme Y, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des époux X la totalité des frais qu’ils ont exposés en appel, qui ne sont pas compris dans les dépens, et il sera fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme les jugements déférés en ce qu’ils ont :
— condamné Mme D Y à procéder à l’élagage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes situés jusqu’aux hauteurs de 2 mètres maximum si le pied de l’arbre, arbrisseau ou arbuste se situe moins de 2 mètres de la ligne séparative, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
— dit que l’astreinte provisoire commencera à courir à l’issue d’un délai de 4 mois suivant la signification de la décision, et ce pour une durée de 6 mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme D Y devra étêter, à la hauteur de 2 mètres, les cupressus plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété avec celle des époux C et G X, dans le délai de 6 mois à compter de ce jour, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
Confirme les autres dispositions du jugement dont il a été fait appel,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Mme D Y,
Déboute Mme D Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens et à payer aux époux C et G X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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