Cour d'appel d'Angers, Chambre des référés, 6 avril 2022, n° 22/00008
CA Angers
Irrecevabilité 6 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que le risque de conséquences manifestement excessives n'était pas démontré, car l'exécution de la décision entraînerait pour M me E A l'attribution de sommes supérieures aux condamnations à dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Risque de disparition des fonds

    La cour a jugé que M me E A n'a pas prouvé que les co-partageants seraient dans l'incapacité de restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives des dommages intérêts

    La cour a conclu que l'exécution de la décision n'est pas en soi susceptible de causer des conséquences manifestement excessives quant à la situation financière de M me E A.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. des réf., 6 avr. 2022, n° 22/00008
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00008
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Chambre des référés, 6 avril 2022, n° 22/00008