Irrecevabilité 6 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. des réf., 6 avr. 2022, n° 22/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00008 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
REFERES
Ordonnance n° 22/13
du 06 Avril 2022
AFFAIRE RG : N° RG 22/00008 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6UO
AFFAIRE : A C/ B, A, A, C, X, A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AVRIL 2022
Le 06 avril 2022, nous AC AD, premier président de la cour d’appel d’Angers, assisté de AA AB, greffier, avons prononcé l’ordonnance suivante dans l’affaire :
ENTRE :
Mme E A
[…]
[…]
représentée par Me Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant, et par Me Isabelle BERTHELOT de la SCP H2C, avocat au barreau D’ANGERS, avocat postulant
ET :
M. M O B
[…]
[…]
Mme I P Q A épouse Y
4 Allée AE-Jacques Rousseau Domaine de Charmeuse
[…]
M. H R S A
[…]
[…]
M. K T U C […]
[…]
représentés par Me GIBIERGE substituant Me HERON de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS
M. J V W X
[…]
[…]
Ni comparant, ni représenté
M. L AE-AF A
[…]
[…]
Ni comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de
AA AB, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 06 Avril 2022, par
mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions
de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par AC AD, premier président, et AA AB, greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire
* * * *
Mme F X épouse de M. G D, est décédée le […] laissant M. G D, son époux, donataire de l’universalité de ses biens en usufruit et pour héritiers ses 6 enfants issus de ses unions précédentes à savoir Mme E A, M. H A, Mme I A, M. J X, M. K C et M. L A.
M. G D est décédé le […].
La cour d’appel d’Angers par arrêt définitif en date du 8 septembre 2016 a confirmé un jugement du tribunal de grande instance du Mans du 5 mai 2015 en ce qu’il a déclaté valable et régulier le testatment olographe établi le 30 avril 2007 par Monsieur G D au profit de Monsieur M B et sursis sur les autres demandes des parties,
Par arrêt définitif en date du 25 avril 2019, la cour d’appel d’Angers, infirmant un jugement du tribunal de grande du Mans, a dit nul le testament authentique du 24 novembre 2011 instituant en qualité de légataire universel Mme E A épouse Z, dit que M. M B était le seul bénéficiaire du contrat d’assurance-vie CNP n°755 36287301 ouvert au nom de M. G D et condamné Mme E A épouse Z à payer à M. M B la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier en date des 13 et 27 décembre 2019, M. M B, Mme I A épouse Y, M. H A et M. K C ont fait assigner Mme E A, M. J X et M. L A devant le tribunal de grande instance du Mans afin qu’il soit procédé au partage judiciaire des successions de M. G D et de Mme F X.
Aux termes d’un jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire du Mans a, entre autres dispositions :
- Rejeté la demande de sursis à statuer de Madame E A,
- Homologué le projet de partage établi par Me PLANCHER, Notaire au MANS, le 25 octobre 2019, sous réserve d’actualisation au vu des intérêts qui auraient été encaissés depuis et de condamnations prononcées dans le présent jugement contre Mme E A,
- Dit qu’il revient à chacune des parties :
' M B 51 758,16 euros
' E A 5 757,86 euros
' H A 8 157,86 euros
' I A 8 032,86 euros
' J X 8 157,86 euros
' K C 8 092,86 euros
' L A 8 157,86 euros
- Condamné Madame E A à payer à titre de dommages intérêts à :
' M B 2 500,00 euros
' I A 300,00 euros
' H A 300,00 euros
' K C 300,00 euros
- Renvoyé les parties devant Me PLANCHER pour mettre à exécution le présent jugement et prélever les frais de partage et autres taxations,
- Rappelé que le contrat d’assurance vie n’entre pas dans la succession,
- Ordonné l’exécution provisoire,
- Condamné Mme E A aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Mme E A a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel enregistrée le 23 juin 2021.
Par actes des 25 et 28 janvier et du 2 février 2022, Mme E A a fait assigner en référé M. M B, M. H A, Mme I A, M. J X, M. K C, M. L A devant le premier président de la cour d’appel d’Angers, afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience et auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme E A demande au visa des articles 517 et 524 du code de procédure civile :
Constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation,
Dire et juger que la poursuite de l’exécution provisoire du jugement du tribunal Judiciaire du Mans du 24 mars 2021 entraînerait des conséquences manifestement excessives au préjudice de Madame A,
En conséquence,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est revêtu le jugement du 24 mars 2021, et ce jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel interjeté par Madame A à l’encontre de ce jugement,
En toutes hypothèses,
Débouter Monsieur B, Madame I A, Monsieur H A, Monsieur C, Monsieur J X et Monsieur L A de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes,
Statuer ce que de droit quant aux dépens
Mme E A fait d’abord valoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement tenant au fait qu’elle sera, à l’issue de la plainte pénale pour faux et usage de faux actuellement en cours, en mesure d’exercer un recours en révision dans les conditions fixées par les articles 593 et suivants du code de procédure civile contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 25 avril 2019 ayant validé le testament olographe instituant M. M B pour légataire universel. Elle estime en conséquence que la demande de sursis à statuer rejetée par le tribunal est tout à fait justifiée ce qui constitue le moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision. Elle soutient ensuite que dans le cas de réalisation du partage entre les parties du fait de l’exécution provisoire, il existe un risque sérieux que les fonds disparaissent, de sorte que si la décision venait ensuite à être infirmée, il est à craindre qu’elle n’ait plus aucun moyen de récupérer ce qui pourrait lui revenir ce qui caractérise le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution. Elle fait enfin valoir que le montant total des dommages et intérêts fixés par le tribunal de 3 400 € constitue une somme non négligeable qui en cas d’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière.
A l’audience et par conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. K C, M. H A, M. M B et Mme I Y née A, demandent en application de l’article 394 du code de procédure civile, de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 16 du même code,
De juger irrecevable la demande présentée par Mme E Z A et l’en débouter.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la demande de Mme Z viendrait à être jugée recevable, juger que Mme E Z A ne justifie pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement ni que l’exécution du jugement entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives et la débouter de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire qui n’est pas fondée ;
En toute hypothèse, juger que l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets de la saisie-attribution opérée par les consorts B C A Y tant pour recouvrer les sommes qui leur sont dues en exécution de l’arrêt du 25 avril 2019 et du jugement dont appel qui est assorti de l’exécution provisoire et juger que l’arrêt de l’exécution provisoire s’il était ordonné ne peut faire obstacle à l’attribution immédiate des sommes saisies sur la quote-part de droits de Mme Z A au profit des consorts B C A Y ;
De condamner Mme E Z A à leur verser une indemnité de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisser les dépens à la charge exclusive de Madame E Z A ;
Débouter Mme E Z A de toutes demandes financières qu’elle pourrait présenter à leur encontre.
Ils soutiennent successivement au titre des moyens d’irrecevabilité :
qu’une demande d’arrêt d’exécution provisoire a déjà été présentée par Madame Z et que cette dernière s’étant désistée de sa demande et non de son instance, en application de l’article 394 du code de procédure civile, Madame Z n’est plus recevable à demander de nouveau au premier président de la cour d’appel d’Angers d’arrêter l’exécution provisoire
dès lors que l’appelante fonde sa demande sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, les concluants demandent au premier président près de la cour d’appel d’Angers de juger irrecevable la demande dès lors que Madame Z ne justifie absolument pas de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance et qu’elle ne s’est pas opposée à la demande présentée par les concluants à ce titre dans le cadre des débats de première instance
la preuve n’étant pas faite de ce que la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire a été portée à la connaissance de J X et de N A, la demande doit être jugée irrecevable sauf à ce que cette dernière produise les justificatifs des assignations délivrées aux parties défaillantes en application de l’article 16 du code de procédure civile, et du fait du caractère indivisible du litige,
Au fond, ils soutiennent qu’il n’est justifié d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du jugement frappé d’appel qui ne concerne que l’établissement des droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial des époux D-X et non le débat qui a été définitivement jugé par deux arrêts de cour d’appel d’Angers aux termes desquels Monsieur M B a été jugé seul et unique héritier de Monsieur D à l’exclusion de Madame Z A puisque le testament authentique a été annulé et que le testament olographe au profit de Monsieur M B a été validé. Ils soutiennent encore que la plainte déposée par Madame Z A qui est manifestement irrecevable car prescrite ne constitue absolument pas un élément sérieux de réformation du jugement dont appel, lequel ne concerne absolument pas les droits de Monsieur M B dans la succession de Monsieur D, droits sur lesquels il a été statué définitivement par deux arrêts rendus par la cour d’appel d’Angers respectivement les 8 septembre 2016 et 25 avril 2019. Ils font enfin valoir que Mme Z A ne rapporte absolument pas la preuve des conséquences manifestement excessives qui découleraient pour elle de l’exécution du jugement dont appel dans la mesure où l’exécution du jugement ne peut la placer dans une situation de difficulté particulière dès lors qu’aux termes dudit jugement elle sera amenée à percevoir des fonds lesquels permettront enfin de couvrir les condamnations à dommages et intérêts mises à sa charge par les différentes décisions judiciaires. Ils font valoir en toute hypothèse que si l’exécution provisoire était arrêtée, cela ne peut remettre en cause la saisie-attribution régularisée entre les mains du notaire laquelle emporte automatiquement attribution des sommes saisies-attribuées à leur profit.
J X et de N A régulièrement assignés respectivement le 28 janvier 2022 et le 25 janvier 2022 ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
A l’issue des débats les parties présentes ont été informées de ce que la décision serait rendue le 6 avril 2022 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
L’instance initiale a été engagée devant la juridiction de première instance les 13 et 27 décembre 2019 soit avant le 1er janvier 2020 de sorte que sont seules applicables les dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire dans leur version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Il convient en conséquence d’écarter le moyen d’irrecevabilité tiré de l’application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile seulement applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2020.
L’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 13 janvier 2022 produite au débat a constaté son défaut de saisine par Mme E A de toute demande d’arrêt de l’exécution provisoire de sorte que l’exception d’irrecevabilité formée au visa de l’article 314 du code de procédure civile ne peut être qu’écartée.
Il est enfin justifié par la production des premières expéditions des assignations délivrées à M. J X et à M. N A de ce qu’ils ont été régulièrement appelés à la présente procédure. Le moyen d’irrecevabilité doit être également rejeté.
Sur le fond, en l’état du droit applicable au jour de l’engagement de la procédure de 1ère instance, l’exécution provisoire ordonnée par une juridiction peut être arrêtée par le premier président dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Selon ce texte, l’exécution provisoire ordonnée, ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est à la demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire qui entend se prévaloir de ces dernières dispositions de rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives qu’elle invoquent étant précisé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier à cette occasion la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise ou encore les chances de succès de voir infirmer en appel la décision de première instance. Il n’y a donc pas lieu de s’arrêter en l’espèce aux arguments développés par les parties quant à l’existence de moyens sérieux d’infirmation du jugement du tribunal judiciaire du Mans du 24 mars 2021.
Le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé lorsque la poursuite de l’exécution provisoire apparaît susceptible de créer une situation irréversible pour le débiteur au cas où l’exécution serait annulée du fait de la remise en cause de la décision en appel soit compte tenu de ses facultés de paiement soit compte tenu des facultés de remboursement du créancier.
Les conditions d’application de ce texte ne sont en l’espèce pas remplies alors que :
L’exécution de la décision emportera pour Mme E A l’attribution de sommes supérieures au montant des condamnations à dommages et intérêts portées au même jugement de sorte que l’exécution de la décision n’est pas en soi susceptible d’être la cause de conséquences manifestement excessives quant à la situation financière de l’intéressée
Que Mme A qui procède par affirmation ne démontre pas l’incapacité dans laquelle se trouverait l’un ou l’autre des autres co-partageants de restituer les fonds dont ils sont déclarés bénéficiaires par le tribunal dans le cadre du partage de la succession en cas d’infirmation du jugement.
La preuve de conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire du Mans n’étant pas rapportée, les appelants seront déboutés de leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 24 mars 2021.
Les dépens de cette instance distincte de celle au fond seront laissés à la charge de Mme E A.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés comparants dans le cadre de la présente demande les frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagés. Il sera fait droit à leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les limites précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Rejetons les moyens et exceptions d’irrecevabilité.
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 24 mars 2021 (RG n°20/00156 ' N° Portalis DB2N-W-B7E-GX7X) formée par Mme E A.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de Mme E A.
Condamnons Mme E A à payer ensemble à M. K C, M. H A, M. M B et Mme I Y née A la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
AA AB AC AD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Cdd ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travail
- Droit moral ·
- Site ·
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Auteur ·
- Atteinte ·
- Reproduction ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Étude de marché ·
- Téléphone ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Ad hoc ·
- Reclassement ·
- Collecte ·
- Poste ·
- Compétitivité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marketing ·
- Sûretés ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Chauffeur ·
- Prescription ·
- Titre
- Arc atlantique ·
- Collaboration ·
- Porc ·
- Tribunal arbitral ·
- Mutuelle ·
- Contrat d’adhésion ·
- Prime ·
- Animal reproducteur ·
- Truie ·
- Statut
- Siège social ·
- Désistement ·
- Diffusion ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Vente ·
- Congé ·
- Prix ·
- Obligation d'information ·
- Fixation du loyer ·
- Bail commercial ·
- Délivrance
- Suicide ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Veuve ·
- Faute inexcusable ·
- Harcèlement ·
- Photographe ·
- Décès
- Aide juridictionnelle ·
- Revenu ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Bénéficiaire ·
- Évaluation des ressources ·
- Décret ·
- Foyer ·
- Imposition ·
- Concours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Développement ·
- Agence ·
- Savoir-faire ·
- Clause ·
- In solidum ·
- Cession ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Débauchage ·
- Distributeur ·
- Préjudice ·
- Photographie ·
- Concurrent ·
- Fait
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Assurance vie ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Signature ·
- Gage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.