Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 17 mars 2022, n° 19/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02216 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°243/2022
N° RG 19/02216 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PVHN
Société MONSIEUR B Y
C/
M. C X
Copie exécutoire délivrée
le : 17/03/2022
à : Me MARLOT
Me TURPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur F, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
Société MONSIEUR B Y
La Pivaudière
[…]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Léa LE CAM, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
35400 SAINT-MALO
Représenté par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Aymeric BATARD, avocat au barreau de SAINT MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X a été embauché par l’entreprise B Y, spécialisée dans les travaux de menuiserie, plus particulièrement dans la pose de cuisines en sous traitance pour plusieurs enseignes, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 janvier 2017.
Les relations des parties étaient régies par la convention collective du bâtiment (entreprises de moins de 10 salariés).
Le 28 mai 2018, une rupture conventionnelle du contrat de travail était régularisée entre les parties, à la suite d’un entretien informel en date du 14 mai 2018.
Par courrier recommandé en date du 08 juin 2018, l’employeur a exercé son droit de rétractation et a demandé au salarié de se présenter au travail le 18 juin 2018, à l’issue de sa période de congés.
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 18 juin 2018, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable au licenciement prévu le 26 juin 2018 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
A la suite de l’entretien préalable, au cours duquel M. X était assisté par un conseiller du salarié, l’éventualité d’une rupture conventionnelle a été à nouveau évoquée.
M. Y a convoqué le 2 juillet 2018 M. X à un entretien préalable à rupture conventionnelle pour le 10 juillet 2018.
Le même jour, M. Y a adressé un sms à M. X, pour s’inquiéter du fait que son avocat était injoignable, ce à quoi M. X lui a répondu qu’il était disponible et attendait son appel, que quant à la question concernant la rupture, il devait encore y réfléchir.
Le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien du 10 juillet 2018 mais a fait adresser à M. Y un courrier daté du 6 juillet 2018 par le biais de son avocat, proposant une rencontre au cabinet de celui-ci le 11 juillet 2018 en vue de trouver une issue amiable et non contentieuse.
Par mail du 4 juillet 2018 adressé à M. X, M. Y lui a fait connaître que la mise à pied était levée, à effet immédiat, n’ayant plus lieu d’être avec la rupture conventionnelle.
M. X n’est pas revenu travailler et n’a pas été rémunéré à compter de cette date, le salaire de la période de mise à pied conservatoire n’a pas été régularisé.
M. Y s’est rendu à l’entretien du 11 juillet 2018 qui lui avait été proposé et a confirmé par courriel du 14 juillet 2018 son accord pour une rupture conventionnelle, en indiquant que le montant total demandé lui paraissait disproportionné, et en faisant une proposition sur le montant de l’indemnité de rupture.
Le 24 juillet 2018, en l’absence de réponse à ses correspondances, M. Y a fait connaître qu’il avait déposé plainte pour vol le 18 juillet 2018 contre M. X, a rappelé les griefs qu’il formulait à l’encontre de celui-ci, tout en indiquant rester disposé à une rupture conventionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 août 2018, M. X a notifié à son employeur la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, en lui reprochant d’être sans nouvelles de sa part en dépit des tentatives pour trouver une issue au différend, d’être toujours en mise à pied à titre conservatoire et 'ce jour, mercredi 1 er août 2018", de n’avoir toujours aucune information quant à sa reprise du travail au sein de l’entreprise ou son licenciement, alors que conformément aux règles disciplinaires et aux règles légales il avait un délai d’un mois maximum pour lui notifier le licenciement.
***
Sollicitant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 05 septembre 2018 et a formé à l’audience les demandes suivantes:
- Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 11 Août 2018 de Monsieur X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner M. Y à lui verser les sommes et indemnités suivantes :
- 793,71 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.174,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 317,48 euros au titre des congés payés y afférents,
- 662,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 3000 euros de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
- 4.301,39 euros correspondant aux salaires dus entre le 14 mai et le 4 août 2018,
- 430,13 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner à Monsieur Y de remettre à Monsieur X : les bulletins de salaires.
rectifiés ainsi que le certificat de travail, l’ attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à venir, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider la dite astreinte.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner M. Y aux éventuels dépens de l’instance.
La société MONSIEUR B Y a demandé au conseil de :
- Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 4 Août 2018 doit produire les effets d’une démission.
- Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur X à verser à Monsieur Y la somme de 793,71 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
A titre subsidiaire,
- Réduire à plus juste proportion le montant de l’indemnité de préavis.
- Débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail.
- Fixer à la somme de 512,07 € le montant des rappels de salaire sollicités.
- Débouter Monsieur X de ses plus amples demandes, fms et conclusions.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement en date du 14 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
- Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 11 Août 2018 de Monsieur X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné Monsieur Y B à verser à Monsieur X C les sommes de :
- Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 750,00 €,
- Au titre de l’indemnité de préavis : 1 587.42 €,
- Au titre des congés payés sur préavis : 158.74 €,
- Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 662.75 €,
- Au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 200.00 €,
- Au titre des salaires du 5 juillet au 4 août 2018 : 1587.42 €,
- Au titre des congés payés sur salaire en deniers ou quittance : 158.74 €,
- Ordonné à Monsieur Y de remettre à Monsieur X : les bulletins de salaires de juillet et août 2018 modifiés ainsi que le certificat de travail, l’ attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, et ce pour une durée de 30 jours, passé lequel délai le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider la dite astreinte.
- Condamné Monsieur Y à régler à Monsieur X la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Condamné Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance.
***
La société MONSIEUR B Y a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 03 avril 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 novembre 2021, la SOCIETE MONSIEUR B Y demande à la cour de :
Infirmant partiellement le Jugement du 14 mars 2019,
- Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 4 août 2018 doit produire les effets d’une démission.
- En conséquence, débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur C X à verser à Monsieur B Y la somme de 793,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
- Débouter Monsieur C X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail.
- Fixer à la somme de 512,07 euros le montant des rappels de salaire sollicités.
- Débouter Monsieur C X de ses plus amples demandes fins et conclusions.
- Condamner Monsieur C X à verser à Monsieur Y la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 novembre 2021, M. X demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo, en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de Monsieur X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné Monsieur Y au paiement d’une indemnité de 750 € et condamner Monsieur Y à verser à Monsieur X la somme de 3 174,84 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes s’agissant des indemnités de préavis et de licenciement attribuées a Monsieur X ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné Monsieur Y au paiement de 200 € de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail, et condamner Monsieur Y à verser à Monsieur X la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes concernant les indemnités et salaires accordés à Monsieur X pour la période du 14 mai au 4 août 2018, et condamner Monsieur Y à verser à Monsieur X la somme de 4 198,98 € au titre de la période allant du 14 mai au 4 août 2018, outre la somme de 248,01 € au titre des congés payés afférents :
' 1 718,85 € à titre de dommages et intérêts pour la pose forcée de congés payés,
' 2 480,13 € au titre des salaires dus.
- Ordonner à Monsieur Y de remettre à Monsieur X les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu’un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur Y à verser à Monsieur X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux éventuels dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 14 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y reproche au conseil de s’être contenté de relever que le licenciement n’avait pas été notifié dans le délai d’un mois, sans prendre en compte les éléments de la situation factuelle telle que lui-même l’exposait.
Il fait valoir en effet que M. X, qui souhaitait échapper à un licenciement, tant en acceptant initialement la rupture conventionnelle qu’en se livrant ensuite à des manoeuvres malicieuses et dilatoires, étaye les griefs en présentant une version des faits sur plusieurs points différente de celle qu’il a lui-même spontanément décrite dans sa lettre de prise d’acte, ce qui ôte tout crédit à ses allégations.
Il fait valoir également que s’il n’a pas notifié le licenciement de M. X avant le 26 juillet 2018, soit dans le mois qui a suivi l’entretien préalable, c’est parce qu’il était en pourparlers avec l’avocat de ce dernier sur les conditions de la rupture conventionnelle ; que M. X ne justifie pas, quoiqu’il en soit, de manquements graves rendant impossible le maintien du contrat de travail imputables à l’employeur, de sorte que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
M. X réplique que son employeur lui a fixé un rendez-vous pour le 14 mai 2018 et a refusé de lui donner du travail sans raison valable, il soutient qu’il entendait ainsi faire pression sur lui pour obtenir une démission et le voir quitter l’entreprise à moindres frais ; que les tergiversations de celui-ci l’ont laissé dans l’incertitude quant à sa situation, aucun salaire ne lui étant fourni, ses salaires ne lui étant pas versés ni sa mise à pied levée; qu’il était ainsi bien fondé à faire reconnaître par le conseil que le maintien en mise à pied à titre conservatoire postérieurement au délai maximum autorisé par les dispositions de l’article L1332-2 du code du travail entraîne la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
M. Y produit aux débats des éléments justificatifs concernant les décisions qu’il a successivement envisagé de prendre, que ce soit : – la rupture conventionnelle en raison des retours négatifs reçus en provenance du client principal, les cuisines Schmitt, sur le travail et surtout le comportement incorrect chez les clients de M. X ; – le licenciement pour faute, à la suite de confidences reçues de la part de l’autre salarié sur la conservation par M. X, sans demander son autorisation, laquelle ne pouvait être qu’expresse, ponctuelle en fonction du cas, et seulement si le meuble avait vocation à aller en déchetterie, de meubles endommagés chez les clients, qui avaient vocation contractuellement à être retournés au cuisiniste, ce qui l’a conduit également à porter plainte, l’enquête pénale n’ayant été classée sans suite qu’en raison du fait que les preuves n’étaient pas 'suffisantes’ pour que des poursuites pénales puissent être engagées.
Il justifie également avoir laissé au salarié la possibilité de revenir travailler dans l’attente de la régularisation de la rupture conventionnelle initiale, à moins qu’il ne préfère être en position de congés (payés par la caisse du bâtiment), le salarié ayant choisi cette dernière solution.
Mais force est de constater que la mise à pied conservatoire, d’une durée de 17 jours entre le 18 juin et le 4 juillet 2016, a été suivie d’une période floue durant laquelle l’employeur n’a pas payé le salarié, sans lui demander expressément de reprendre le travail, alors qu’il ressort des explications de l’employeur que c’est en raison de la rupture conventionnelle envisagée qu’il n’a pas notifié le licenciement, ce dont il se déduit que la procédure de licenciement était caduque. Le déclenchement d’une enquête préliminaire ne constitue pas l’exercice de poursuites pénales au sens de l’article L1232-4 du code du travail interrompant le délai de prescription. Il aurait dû en tirer les conséquences, procéder à la régularisation de la mise à pied conservatoire, qui n’avait été levée que par sms, et poser clairement le cadre dans lequel se poursuivait la relation contractuelle en exigeant rapidement le retour au travail en contrepartie de la rémunération, avant et au lieu de porter au bout d’un mois sur le bulletin de salaire la mention d’une absence sans solde, le salarié ne pouvant par ailleurs être privé de salaire pendant plus d’un mois sans fondement disciplinaire. Si M. X ne conteste pas avoir expressément avoir été indemnisé par la caisse de congés payés du bâtiment entre le 18 juin et le 4 juillet 2018 comme il ressort du relevé produit aux débats selon ce qu’a souligné le conseil, force est de constater que cela a été le palliatif à une absence de rémunération pendant plus d’un mois, dans le cadre de procédures de rupture avortées, sans que l’employeur n’ait encore procédé à régularisation lorsque le salarié a pris acte de la rupture, se mettant dans ce fait dans une position fautive.
Ce manquement invoqué par le salarié d’un défaut de paiement du salaire, accompagné d’une incertitude sur sa situation, constitue objectivement un manquement d’une gravité suffisante de la part de l’employeur et, comme tel, justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs, prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient les circonstances de fait invoquées, étant observé qu’il ressort des correspondances échangées que M. Y était alerté par l’absence de réponses diligentes de la partie adverse et a entendu de ce fait maintenir lui-même une certaine pression.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit justifiée cette même prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il le sera tout autant en ce qu’il a condamné la partie appelante à payer à M. X :
-l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 662,75 €,
-l’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis équivalente à un mois de salaire, d’un montant de 1587,42 €, outre 158,74 € de congés payés afférents,
-des dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la rupture lui étant imputable, d’un montant de 750 €, sur le fondement de l’article 1235-5 du code du travail (l’effectif de l’entreprise était de 2 salariés) et au vu du préjudice justifié par M. X.
M. X était en congés payés par la caisse des congés payés du bâtiment, du 14 mai au 4 juillet 2018, c’est donc à juste titre que le conseil l’a débouté de sa demande de rappel de salaire pour cette période et a limité le rappel de salaire à la période du 5 juillet au 4 août 2018 et à la somme de 1587,42 €, outre 158,74 € de congés payés afférents ; dispositions du jugement déféré qui seront donc tout autant confirmées.
Sa demande nouvelle en cause d’appel, présentée pour la période du 14 mai au 17 juin 2018 à hauteur de la somme de 1718,85 € à titre de dommages-intérêts pour pose forcée de congés payés est tout aussi infondée, dès lors qu’il lui avait été proposé en alternative de revenir travailler pendant cette période et qu’il ne démontre aucun préjudice, en sorte qu’il en sera débouté.
Il est nullement établi par M. X, au vu des circonstances factuelles, que la rupture de son contrat de travail présente un caractère vexatoire. Il doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement, en infirmation du jugement critiqué.
Il sera ordonné la remise par la société appelante à M. X des bulletins de paie ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Le conseil a fait de l’article 700 du code de procédure civile une appréciation qui doit être confirmée pour la procédure de première instance. Il est inéquitable de laisser à M. X ses frais irrépétibles d’appel pour un montant de 1000 €, somme qui sera mise à la charge de la partie appelante.
M. Y, qui succombe partiellement, doit être condamné aux dépens d’appel, comme il l’a été aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. B Y à payer à M. C X la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, ainsi que sur le prononcé d’une astreinte au titre de la délivrance des documents sociaux de fin contrat ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
-ORDONNE la remise par M. B Y à M. C X des documents sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt, et sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte,
-CONDAMNE M. B Y à payer à M. C X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
-DEBOUTE M. C X du surplus de ses demandes,
-DEBOUTE M. B Y de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
CONDAMNE M. B Y aux dépens d’appel.
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