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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 25 févr. 2021, n° 21/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00002 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00002 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3UQ
Y A
c/
X Z
DU 25 FEVRIER 2021
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 FEVRIER 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 15 décembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur Y A
né le […] à […], de nationalité française, salarié, demeurant […]
Absent,
représenté par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 16 décembre 2020,
à :
Monsieur X Z
né le […] à […]
chauffeur poids lourds, demeurant […]
Absent,
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 11 février 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l’annulation de la vente d’un véhicule intervenue le 27 mars 2018 entre M. Y A et M. X Z et a condamné le premier à payer au second les sommes de 2 000 € au titre de la restitution du prix de vente, 3 600€ au titre du préjudice de jouissance, 645 € au titre des frais de gardiennage et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. Y A étant également condamné aux dépens.
M. Y A a fait appel de cette décision et par assignation en référé en date du 16 décembre 2020 il demande l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision et la condamnation de M. X Z aux dépens.
A l’audience, M. Y A maintient ses demandes à l’appui desquelles il soutient qu’il n’a pas vendu le véhicule à M. X Z mais à une certain M. D E, qu’il n’est pas concerné par l’affaire de vices cachés invoqués par M. X Z et que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses revenus et de ses charges de famille.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 11 janvier 2021 M. X
Z demande à la Première Présidente de débouter M. Y A
de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 € et de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’en tant que propriétaire M. Y
A est bien redevable de la garantie des vices cachés, quelles que soient les ventes en cascade intervenues auparavant.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution
provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte de la nature du jugement le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juin 2020 que l’exécution provisoire est de droit.
Dès lors, son arrêt suppose l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives, étant observé que M. Y A n’a pas comparu en première instance.
En l’occurence, si M. Y A justifie toucher un salaire net mensuel de 1232,32€ au titre de son emploi salarié auprès de Garage Auto Cadaujac, ce que corrobore un avis d’impôt pour l’année 2020, outre des prestations familiales d’un montant mensuel de 622, 74€, étant père de trois enfants, il ne justifie ni de ses charges ni de ses avoirs bancaires.
Par ailleurs les pièces qu’il produit lui-même aux débats indiquent qu’il a vendu ce véhicule à un tiers pour un prix de 1 200€ payé en espèces,
M. X Z de son côté indiquant l’avoir acquis de M. Y A moyennant un prix de 2000€ payé également en espèces.
Ces pièces démontrent que l’intéressé bénéficie de revenus non déclarés au travers de la vente de véhicules d’occasion, ce qui ne permet pas de considérer qu’il rapporte la preuve complète et sincère de la réalité de sa situation financière et partant que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces condistions, il convient de rejeter la demande de M. Y A sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décisions dont appel puisque les conditions devant être réunies pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire étant cumulatives, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. Y A à payer à M. X Z la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y A partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Déboute M. Y A de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juin 2020;
Condamne M. Y A à payer à M. X Z la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Y A aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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