Confirmation 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 7 janv. 2022, n° 22/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 janvier 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00048 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5Q6
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2022, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
assisté de Me Frédérique Guimelchain, avocat commis d’office au barreau de Paris et de Mme Z A, interprète en bulgare, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Alexis Tordo, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l’ordonnance du 05 janvier 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° 22/00012 et celle introduite par M. X Y enregistrée sous le N° 22/00013 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. X Y, déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. X Y régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité de la requête en contestation, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. X Y régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 janvier 2022 à 10h57, jusqu’au 02 février 2022 à 10h57 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al.1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 06 janvier 2022, à 11h42, par M. X Y ;
- Vu les pièces de M. X Y versée le 6 janvier 2022 à 16h53 et le 7 janvier 2022 à 10h23 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance querellée que ce moyen est dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque M. X Y ne mentionne pas les moyens concernés par l’absence de motivation qu’il soutient et n’apporte aucune précision sur ses arguments au soutien des dits moyens.
Pour ce qui du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il résulte des termes de l’arrêté du préfet de l’Essonne n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-278 du 9 décembre 202 que Mme C D a compétence pour signer 'tous arrêtés, actes, décisions, y compris la décision de saisine du président du tribunal de grande instance en application des dispositions des articles L. 742 et 743 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile…' ce dont il résulte qu’elle avait bien compétence pour signer la décision de placement en rétention de M. X Y. Le moyen est rejeté.
Par ailleurs, il convient de considérer que c’est à tort que l’intéressé se prévaut d’une insuffisance de motivation de la décision du préfet en l’absence d’indication concernant ses enfants, il s’avère que ce moyen, qui est relatif au droit au séjour et aux conséquences de l’exécution de la mesure d’éloignement, est inopérant devant le juge judiciaire incompétent pour apprécier le bien fondé de ces contentieux.
Pour ce qui est du moyen tiré de l’absence d’examen réel par le préfet de la possibilité de l’assigner à résidence, il s’avère que la décision de placement en rétention fait mention que l’intéressé ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence puisqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite à la frontière dont il fait l’objet puisqu’il a dissimulé des éléments de son identité par l’utilisation d’alias et a déclaré lors de son audition du 8 avril 2021 refuser de quitter le territoire national ce dont il résulte que la décision est dûment motivée. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de la demande d’assignation à résidence par le juge judiciaire, elle est irrecevable pour être faîte oralement à l’audience ce jour et au-delà du délai d’appel de 24 heures.
Enfin, pour ce qui est du moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration, il est infondé comme dénué de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l’article R. 743-11 du Code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé reproche à l’autorité administrative de ne pas les avoir entreprises durant son incarcération alors que le juge judiciaire ne les apprécie qu’à compter du placement en rétention et qu’au demeurant celles-ci sont effectives puisque dès le 3 janvier 2022, jour du placement en rétention, l’autorité administrative a sollicité un routing d’éloignement à compter du 7 janvier 2022 sachant que l’intéressé, de nationalité bulgare, dispose d’une carte nationale d’identité en cours de validité.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la demande d’assignation à résidence judiciaire formée par M. X Y,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 janvier 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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