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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, troisieme ch., 11 mai 2018, n° 2016F01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016F01946 |
Texte intégral
Page:1 Affaire : 2016F01946 VM
UNE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Mai 2018
3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS ZOLPAN NORD FRANCE […]
comparant par Me Bruno SAUTELET 4 […] et par CABINET BRYAN CAVE LLP – Me Constantin ACHILLAS 78 av Raymond Poincaré […]
SAS […] comparant par Me Bruno SAUTELET 4 […] et par CABINET BRYAN CAVE LLP – Me Constantin ACHILLAS 78 av Raymond Poincaré […]
DEFENDEURS
SAS MH INTERNATIONAL 48 Bd d'[…]
comparant par SA SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & ASSOCIES 43/45 Rue […] et par SCP BOLLET & ASSOCIES Me Jean-Paul ARMAND […] […]
SEQUESTRE JURIDIQUE DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS représenté par Mme X Y 11 place Dauphine […]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Mars 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Mai 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
hr
Page : 2 Affaire : 2016F01946 VM
LES FAITS
Les sociétés ZOLPAN et ZOLPAN NORD France (devenu ZOLPAN PARIS, ci-après ZNF) sont des sociétés spécialisées dans la fabrication de peintures et de systèmes destinés à la protection et la décoration des bâtiments.
La société MH INTERNATIONAL (ci-après, MHI) est une société qui a pour objet social l’assistance dans le domaine administratif, commercial, juridique et du marketing à toutes sociétés et de ses filiales.
Dans le cadre de son activité, la société MHI détient une participation à hauteur de 68,47% dans la société PEINTURES MARIUS DUFOUR (ci-après PMD)
La société PMD est propriétaire d’un fonds de commerce spécialisé dans le marché de la rénovation des façades qu’elle exploite à Taverny sous la marque NATEC,
Début 2016, la société PMD a rencontré des difficultés de trésorerie et a souhaité céder l’un de ses actifs, à savoir le fonds de commerce NATEC.
Le 15 avril 2016, la société CROMOLOGY, société mère des sociétés ZOLPAN, a fait part à la société PMD de son souhait d’acquérir le fonds de commerce NATEC.
Les parties ont signé une promesse synallagmatique de vente le 4 juillet 2016 et parallèlement, la société PMD s’engageait auprès de la société ZOLPAN et ZNF sur l’exactitude de la liste des créanciers et des montants dus.
Le montant total des créances déclarées par la société PMD dans la lettre du 4 juillet 2016 s’élevait à la somme de 1 359 587,39 euros ;
Les créances notifiées par leurs titulaires au Séquestre se sont avérées avoir été chiffrées par la société PMD en deçà du montant réel,
Par jugement en date du 17 octobre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la société PMD et a fixé la date de cessation de paiement au 14 octobre 2016.
Par jugement en date du 20 février 2017, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société PMD.
Parallèlement les société ZOLPAN ont saisi le tribunal de commerce de Paris par assignation en date du 7 octobre 2016 avec pour but de faire condamner la société PMD à leur payer la somme de 1 095 952,14 € et la somme de 46 742,90 €, après régularisations successives auprès de l’administrateur judiciaire et puis du liquidateur, ès qualités, de la société PMD.
Page : 3 Affaire : 2016F01946 VM
Une enquête pénale a été ouverte par le parquet de Marseille sur les agissements de la société PMD à l’occasion de la cession du fonds.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier en date du 14 octobre 2016 signifié à personne, les sociétés ZOLPAN NORD France SAS et ZOLPAN SAS ont fait assigner la société SAS MH INTERNATIONAL devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles L.141-14 du code de commerce
Vu les articles 1116 et 1382 du code civil
Vu les articles 114, 334,335 et 649 du code de procédure civile,
Déclarer les requérantes recevables et bien fondées en leurs demandes ;
En conséquence,
Dire et juger que l’opposition formée par la société MHI est nulle pour vice de forme ; Ordonner en tant que de besoin la mainlevée de [opposition de la société MHI ;
A titre subsidiaire
Déclarer la société MHI garante de la société PMD à hauteur de 400 000 € des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière dans le cadre de l’instance ouverte devant le tribunal de commerce de Paris ;
Condamner la société MHI à verser la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MHI aux entiers dépens ;
Les sociétés ZOLPAN déposent des conclusions n°1 à l’audience du 21 octobre 2016, n°2 à l’audience du 26 avril 2017, n°3 à l’audience du 21 juin 2017 et des dernières conclusions en désistement le 17 janvier 2018 :
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile
Donner acte aux sociétés ZOLPAN SAS et ZOLPAN PARIS de ce qu’elles se désistent de l’instance dans le cadre de ['affaire pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre et enrôlée sous le numéro n° 2016F01946 ;
Constater l’extinction de l’instance enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre sous le numéro n° 2016F01946 ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés à l’occasion de la présente affaire ;
Page : 4 Affaire : 2016F01946 VM
La société MH INTERNATIONAL dépose des conclusions en réponse n°1 à l’audience du 18 janvier 2017, puis des conclusions en réplique n°2 à l’audience du le 26 avril 2017, n°3 à l’audience 15 novembre 2017, et des dernières conclusions récapitulatives n°4 à l’audience du 28 février 2018 :
Vu les articles 14, 31,32-1, 114, 122, 331,377et 378 du code de procédure civile Vu les articles L.141-14, L.622-21 et R.622-19 alineal du code de commerce Vu l’article1240 du code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
Donner acte de l’acquiescement de la société MH INTERNATIONAL au désistement d’instance sollicité par les sociétés ZOLPAN SAS et ZOLPAN PARIS de l’affaire pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre et enrôlée sous le numéro n°2016F01946 ; Donner acte aux sociétés ZOLPAN PARIS et ZOLPAN SAS de ce qu’elles se désistent de l’instance dans le cadre de ladite affaire ;
Constater l’extinction d’instance ;
En tout état de cause ;
Constater le comportement dilatoire de l’instance introduite par les sociétés ZOLPAN PARIS et ZOLPAN SAS ;
Condamner les sociétés ZOLPAN PARIS et ZOLPAN SAS à payer, chacune, à la société MH INTERNATIONAL la somme de 1 500 € de dommages- intérêts pour procédure abusive ; Condamner les sociétés ZOLPAN PARIS et ZOLPAN SAS, chacune, à une amende civile de 1500 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure
Condamner la société ZOLPAN PARIS et ZOLPAN SAS, à payer, chacune, à la société MH INTERNATIONAL la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le Séquestre juridique de l’ordre des avocats du barreau de Paris, bien que régulièrement convoqué à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 mars 2018, ne s’y est pas présenté, n1 personne pour lui, et n’a pas déposé d’écritures ;
Il n’a pas comparu aux audiences publiques de mise en état et n’a fait connaitre au tribunal aucun moyen de défense, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien fondé des demandes des sociétés ZOLPAN ;
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties a
clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2018.
©
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DISCUSSION et MOYENS des PARTIES
Lors de l’audience les sociétés ZOLPAN PARIS et ZOLPAN SAS ont confirmé de se désister de l’instance ;
La société MH INTERNATIONAL acquiesce la demande de désistement d’instance des sociétés ZOPLAN PARIS et ZOLPAN SAS et demande au tribunal de bien vouloir constater ledit désistement ;
La société MH INTERNATIONAL s’oppose à ce que chacune des parties conserve la charge des frais engagés ;
Dans ces conditions, au regard des différentes instances engagées par les sociétés ZOLPAN PARIS et ZOLPAN SAS, la société MH INTERNATIONAL s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre des sociétés ZOLPAN, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes lors de ses conclusions responsives et récapitulatives du 28 février 2018 ;
SUR CE, Sur le désistement d’instance
Attendu qu’en vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ;
Que tel est le cas en l’espèce, les sociétés ZOLPAN PARIS et ZOPLAN SAS sollicitent le désistement de l’instance ;
Attendu que la société MH INTERNATIONAL accepte le désistement formulé par les sociétés ZOLPAN PARIS et ZOLPAN SAS ;
Qu’en vertu de l’article 395 du code de procédure civile, il conviendra dès lors de confirmer ledit désistement ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que la société MH INTERNATIONAL sollicite la condamnation de la société ZOLPAN PARIS et de la société ZOLPAN SAS à payer chacune la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que [ 500 € d’amende civile ;
Attendu que la société MH INTERNATIONAL ne démontre pas le bien fondé de son préjudice; Qu’en conséquence il y a lieu de débouter la société MH INTERNATIONAL de ses demandes ;
A Ie
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Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société MH INTERNATIONAL sollicite l’allocation de la somme de 8 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à cette demande ;
Que la société MH INTERNATIONAL devra donc être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste
en application de l’article 399 du code de procédure civile ; Qu’il aura lieu de laisser ceux-ci à la charge des sociétés ZOLPAN PARIS et ZOLPAN SAS ;
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en dernier ressort, par un jugement réputé contradictoire :
Donne acte aux sociétés ZOLPAN PARIS et ZOLPAN SAS de ce qu’elles se désistent de l’instance ;
Donne acte à la société MH INTERNATIONAL de son acceptation ;
Constate l’extinction d’instance par l’effet dudit désistement réciproque des parties ;
Déclare la société MH INTERNATIONAL mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute ;
Rejette la demande de la société MH INTERNATIONAL tendant à la condamnation des sociétés ZOLPAN PARIS et ZOLPAN SAS à une amende civile ;
Déclare la société MH INTERNATIONAL mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute ;
Laisse à la charge des sociétés ZOLPAN PARIS et ZOLPAN SAS les entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 122,87 euros, dont TVA 20,48 euros.
Délibéré par Madame MAILLOT-MILAN et LA FLECHE et ROUSSILLON (M. ROUSSILLON étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme MAILLOT-MILAN, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUTI, Greffier.
Le Greffier Le Piésident du délibéré
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