Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 1er mars 2022, n° 17/17974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 juillet 2017, N° 15/14974 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES c/ SARL EXPERTS ASSAINISSEMENT, SCI JSD, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 MARS 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/17974 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/14974
APPELANTE
SA AVIVA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Myriam HOUFANI, SELARL PYTKIEWICZ-CHAUVIN de la Roche – HOUFANI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque L 89
INTIMÉS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0708
SARL F G prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
SCI JSD
[…] […]
Représentée par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0708
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
N° SIRET : 775 652 126
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurances MMA IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
M o n s i e u r Y g a l D R A I è s q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d l i t e m d e l a s o c i é t é E X P E R T G, désigné à cette fonction par ordonnance du 13 juin 2018
[…]
[…]
Représenté par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. B C, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET,
Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er mai 2012 , la SCI J.S.D, représentée par son gérant, M. A X, et assurée par AVIVA, a consenti un bail commercial à la SARL F G pour des locaux à usage de bureaux et de stockage, sis […].
Le 16 février 2014, vers 8h45 les pompiers sont intervenus sur les lieux pour un incendie, au cours duquel Monsieur D E est décédé dans le bureau de la famille X, voisin de celui de la SARL F G. Le gérant de celle-ci, Monsieur Y, ayant déclaré le sinistre auprès de son assureur, PREVASSUR- COVEA RISKS , aux droits duquel viennent les deux sociétés MMA, celui-ci a mandaté comme expert le cabinet CUNNINGHAM ET LINDSEY, qui a conclu à la nature indéterminée de l’incendie. Par ailleurs, le Laboratoire central de la préfecture de police a conclu au caractère accidentel de l’incendie, l’hypothèse d’un mégot de cigarette mal éteint étant privilégiée.
PROCÉDURE
P a r a c t e s d u 9 o c t o b r e 2 0 1 5 , 2 4 d é c e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 5 l a S A R L E X P E R T S G a assigné Monsieur A X, AVIVA ASSURANCES et PREVASSUR COVEA RISKS devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY qui, par jugement du 26 juillet 2017, a :
- condamné la SCI JSD à indemniser le préjudice matériel subi par la société F G à hauteur de 1 226,58 euros, outre le montant de la franchise, et dit que cette somme sera payée, sous réserve du paiement déjà intervenu, et sera soumise à l’action récursoire des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS,
- condamné la SCI JSD à indemniser le préjudice relatif à la perte d’exploitation subie par la société F G à hauteur de 10 982 euros,
-dit que la société AVIVA ASSURANCES sera tenue de garantir la SCI JSD des condamnations prononcées contre elle au profit de la société F G,
- condamné in solidum la SCI JSD et la société AVIVA ASSURANCES à payer à la société F G la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 26 septembre 2017 et enregistrée le 28 septembre 2017, AVIVA a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 janvier 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer les conclusions de la société F G irrecevables enapplication de l’article 961 du code de procédure civile,
- juger que cette société n’avait pas qualité à agir devant le tribunal et prononcer la nullité du jugement,
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SCI JSD ne peut voir sa responsabilité engagée pour une faute tant ès qualités de propriétaire que de bailleresse , en ce qu’il a jugé que Monsieur A X ne peut voir sa responsabilité engagée pour une faute ès qualités de gérant de la SCI JSD et en ce qu’il a retenu sa responsabilité en qualité d’occupant du local à usage de bureau,
- l’infirmer en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI JSD en sa qualité de propriétaire occupant partiel et retenu sa responsabilité du fait de l’occupation de Monsieur A X, en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la SCI JSD , son contrat d’assurance prévoyant une clause de renonciation à recours et en ce qu’il a retenu que la SCI JSD est tenue à garantir l’occupant des lieux loués à savoir Monsieur A X,
- l’infirmer en ce qu’il a jugé qu’ AVIVA est tenue à garantir la SCI JSD de ses condamnations et en ce qu’il a retenu que les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bénéficient d’une action récursoire à son encontre et juger ces demandes irrecevables en application de l’article 546 du code de procédure civile,
- l ' i n f i r m e r e n c e q u ' i l a c o n d a m n é l a S C I J S D à i n d e m n i s e r l a s o c i é t é E X P E R T S G TERRASSEMENT au titre de son préjudice matériel à hauteur de 1 226,58 euros et à la somme de 10 982 euros et en ce qu’il a condamné la compagnie AVIVA à garantir la SCI JSD des condamnations prononcées à son encontre,
-l’infirmer au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause,il est réclamé à la société F G TERRASSEMENT la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 octobre 2021, M. X et la SCI JSD demandent à la cour de :
A titre principal,
-constater que la société F G est en liquidation amiable depuis 2011 et que Monsieur Y a été nommé liquidateur à compter du 29 octobre 2011, la société ayant depuis été dissoute le 31 décembre 2016 et juger que les demandes présentées par la société F G par assignation du 9 octobre 2015 étaient irrecevables, pour défaut de qualité à agir et que le jugement du 26 juillet 2017 est nul,
A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la responsabilité de Monsieur X était engagée en sa qualité d’occupant des lieux sinistrés,
A titre plus subsidiaire, le confirmer en ce qu’il a jugé qu’ AVIVA était tenue de la garantir des condamnations à son,encontre compte tenu de la clause de renonciation à recours insérée au contrat.
En toute hypothèse, il est demandé à la cour de :
- déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande des MMA visant à obtenir le remboursement par Monsieur X du montant de l’indemnité versée à la société F G pour un montant de 1.226,58 euros,
- juger mal fondées les demandes de la société F G,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI JSD à indemniser le préjudice matériel de la
société F G à hauteur de 1.226,58 euros avec en sus le montant de la franchise , en ce qu’il l’a condamné à indemniser la perte d’exploitation à hauteur de 10.982 euros et en ce qu’il a condamnée à régler à la société F G la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau , la débouter de ses demandes et la condamner à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 janvier 2021, la société F G et M. Y demandent à la cour,étant rappelé que, par ordonnance du 28 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables leurs conclusions du 15 janvier 2021, de :
-condamner solidairement AVIVA ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI J.S.D et Monsieur X à rembourser à la société F G, représentée par Monsieur Y, la somme de 71.842,78 euros correspondant aux travaux divers et au rachat de fournitures occasionnés par le sinistre afférent aux locaux donnés à bail outre , la somme, à parfaire, de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées le 12 février 2018 , les MMA sollicitent la confirmation et, subsidiairement, la condamnation de M. X à leur rembourser la somme de 1 226, 58 euros versée à la société F G.
En toute hypothèse, il est réclamé la condamnation d’ AVIVA à une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La clôture est intervenue le 15 novembre 2021.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur le défaut de capacité et de qualité à agir de la société F G, la nullité de l’assignation devant le premier juge et, consécutivement, du jugement:
Considérant qu’ AVIVA, appuyée par M. X et la SCI JSD, fait valoir, en application de l’article 961 du code de procédure civile, que la société F G TERRASSEMENT étant en liquidation amiable depuis le 29 octobre 2011, l’assignation qu’elle lui a fait délivrer le 28 décembre 2015 a été délivrée par une personne qui ne pouvait représenter la société F G TERRASSEMENT puisqu’elle devait être représentée par son liquidateur et qu’en outre, au moment où le tribunal a statué, le 26 juillet 2017, cette structure n’avait plus aucune existence juridique puisque sa dissolution en date du 31 décembre 2016, avait été publiée le 8 mars 2017 ;
Qu’en conséquence, l’assignation est nulle tout comme le jugement est nul dans la mesure où il a été rendu au profit d’une société qui n’avait plus d’existence juridique ;
Considérant que la société F G répond que la recevabilité d’une demande s’apprécie au jour où elle a été formée, qu’elle ne peut être remise en cause pour des raisons apparues ultérieurement et que la société subsiste pour les besoins de sa liquidation ;
Considérant que la société AVIVA ne rapporte nullement la preuve que, comme elle l’allègue, la société F G était en liquidation amiable depuis le 29 octobre 2011 ;
Qu’en effet, si tel était le cas, on pourrait s’interroger sur la validité du bail sous seing privé conclu le 1er mai 2012 entre son assurée, la SCI J.S.D et la SARL F G, ce que ne fait pas AVIVA puisque cet assureur a indemnisé la SCI du sinistre, dont elle a été victime dans le local donné à bail, et invoque dans ses conclusions les dispositions du contrat de bail ;
Q u ' e n t o u t é t a t d e c a u s e , l ' e x t r a i t K b i s d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 8 d e l a s o c i é t é E X P E R T S G produit aux débats par la SCI JSD mentionne une dissolution par assemblée générale du 31 décembre 2016, publiée le 8 mars 2017 ;
Qu’il n’ y a donc pas lieu de considérer comme nulle l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bobigny ,qui a été faite par F G à AVIVA en 2015, dont la cour relève,au demeurant, qu’elle n’est pas saisie de ce chef d’annulation par la déclaration d’appel d’ AVIVA ;
Considérant, par ailleurs, que la liquidation de la SARL F G n’a été publiée que le 8 mars 2017 de sorte qu’à la date de ses dernières écritures devant le tribunal (21 février 2017:cf page 3 du jugement), elle avait encore la capacité pour agir sans être représentée ;
Qu’en tant que de besoin, la cour rappelle, s’agissant de l’argumentation présente d 'AVIVA, qu’en réponse à la société F G qui, devant le conseiller de la mise en état (ordonnance d’incident du 13 mai 2019) avait soulevé l’irrecevabilité de l’appel de l’assureur du 26 septembre 2017 comme irrégulier en la forme, à défaut pour l’assureur d’avoir fait nommer préalablement un mandataire ad hoc au profit de la société alors dissoute, qu’ AVIVA avait répondu à cet argument que, au visa de l’article 1844-8 alinéa 3 du Code civil, « lorsque la société est dissoute, elle conserve la personnalité morale jusqu’à la clôture de la liquidation pour les sociétés commerciales conformément aux dispositions de l’article L.237,alinéa 2 du code de commerce » ;
Que le conseiller, estimant que que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » et constatant qu’ AVIVA avait régularisé la nomination d’un mandataire, avait alors déclaré l’appel recevable ;
Qu’il s’ensuit de ces développements et rappels que le jugement n’est donc affecté d’aucune nullité en ce qu’il répond à des demandes de la société F G qui, ayant été faites régulièrement, sont valides ;
Sur la recevabilité des conclusions de la société F G du 16 mars 2018 :
Considérant qu’ AVIVA estime que doivent être déclarées irrecevables les conclusions du 16 mars 2018 puisqu’il n’y est mentionné ni le fait que la société F G TERRASSEMENT a été dissoute ni son organe de représentation ;
Considérant qu’F G répond que le fait d’utiliser une dénomination abrégée (F G) n’a aucun impact ;
Considérant que, par ordonnance du 28 juin 2021, qui n’a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer de ce chef, cette demande d’irrecevabilité découlant , par ricochet, de l’argument concluant à la nullité de l’assignation faite en 2015 à AVIVA, point pour lequel le conseiller de ma mise en état a relevé qu’il ne faisait pas partie des chefs de demandes dont appel ;
Que la cour , pour cette raison, n’a pas plus de compétence pour statuer de ce chef ;
Sur l’origine du sinistre :
Considérant que M. X et la SCI estiment que l’origine et la cause du sinistre n’ont pas été établies ;
Considérant qu’au contraire la société F G et son gérant font valoir que le feu a pour point de départ le canapé lit sur lequel a été retrouvée la victime dans le bureau occupé par celle-ci et les deux fils de M. X, les trois jeunes buvant et fumant ;
Considérant qu’il résulte du rapport du Laboratoire central de la Préfecture de police que « l’ensemble des investigations techniques réalisées permet d’établir que la zone d’allumage est située dans la pièce de repos d’un local situé au premier étage de l’immeuble (fond du couloir). Le foyer de départ a pu être localisé plus précisément sur la gauche de l’entrée de la pièce, sur le canapé ou à proximité » ;
Sur les responsabilités :
-responsabilité de la SCI JSD
*es qualité de propriétaire
Considérant que cette société et son assureur AVIVA soutiennent qu’aucun défaut d’entretien ou de vice de construction de l’immeuble n’est à l’origine du sinistre ;
Considérant qu’il résulte du rapport précité du Laboratoire central qu’ « il n’ a été constaté la présence d’aucune installation technique ou de matériel sous tension situé dans la zone de départ du feu qui serait susceptible d’être à l’origine d’une prise de feu accidentelle suite à une défaillance » ;
Qu’il a été également relevé que « la recherche de vapeurs émises par des composés organiques volatils effectuée au moyen d’un détecteur portatif s’est avérée négatif dans la zone de départ du feu » ;
Que le rapport en conclut que « la prise de feu ne peut être attribuée qu’à une intervention humaine » ;
Qu’en conséquence, approuvant la motivation du premier juge, la cour confirme qu’aucun indice ne permet de dire que la responsabilité de la SCI propriétaire pourrait être mise en cause pour défaut d’entretien ou de vice de construction de l’immeuble ;
*es qualité de bailleur
Considérant qu’ AVIVA et son assuré font valoir que le sinistre n’est pas dû à un manquement de la SCI JSD , qui ne serait pas intervenue à la suite des troubles occasionnés par l’un de ses locataires et qui auraient été signalés, mais qu’il n’est que le résultat du sinistre incendie, dont elle est étrangère en sa qualité de personne morale bailleresse. ;
Que, par ailleurs, le trouble de jouissance, dont il est demandé réparation, n’est que la conséquence de l’incendie, dont la cause n’est pas imputable à la SCI JSD ;
Considérant que la société F G avancent que JSD est tenue en qualité de bailleur à l’indemniser des troubles causés par l’un de ses locataires,comme c’est le cas, en l’espèce ;
Considérant que bailleur, qui est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance dûs à un incendie chez un autre locataire, l’est tout autant lorsque l’incendie est intervenu dans une partie des locaux dont il est propriétaire occupant ;
Qu’en effet, l’incendie, qui a pris naissance dans un local occupé par le bailleur et dont la cause n’est pas déterminée, ne caractérise pas un cas fortuit exonérant celui-ci de sa responsabilité envers son locataire dans les locaux desquels l’incendie s’est propagé ;
Qu’il convient donc, sur le fondement de l’article 1719 du Code civil et de l’obligation de jouissance paisible à laquelle elle est tenue en tant que bailleresse , de retenir la responsabilité de la SCI, qui n’excipe pas, par ailleurs, d’une faute de son gérant, détachable de sa mission ;
-responsabilité de M. X
*es qualité de gérant de la SCI JSD
Considérant qu’ AVIVA , qui ne se prononce pas sur la responsabilité de M. X es qualité de gérant, fait valoir que la responsabilité tant de la SCI que de M. X ne peut résulter du contrat de son assureur et rappelle, s’agissant de la responsabilité de la SCI, que,s’agissant d’appliquer les dispositions de l’article 1734 du Code civil, celles-ci ne peuvent s’appliquer à M. X, qui n’est pas locataire ;
Considérant que M. X et la SCI JSD font valoir que Monsieur X n’a pas commis d’infraction aux lois et règlements ni de violation des statuts, pas plus que de faute dans la gestion de la SCI JSD ;
Considérant qu’au visa de l’article 1850 du Code civil, la société F G et son gérant estiment que la faute de M. X consiste à avoir utilisé les locaux de la société pour ses propres besoins alors que le gérant est responsable des fautes commises dans sa gestion ;
Considérant que la SCI JSD ne faisant aucun reproche à son gérant d’avoir commis une faute dans l’exercice de sa qualité de gérant ou en dehors de cet exercice, il n’ y a pas lieu de retenir la responsabilité de celui-ci ;
*es qualité d’occupant
Considérant que la société F G et son gérant avancent que M. X doit être considéré comme locataire d’une partie de l’immeuble au titre des locaux qu’il occupe et qu’à ce tire sa responsabilité est engagée en cas d’incendie sur le fondement de l’article 1734 du code civil ;
Qu’il ne saurait, en effet, échapper à cette responsabilité dès lors que c’est dans cette pièce que le sinistre a trouvé son origine, pièce qu’il a laissé ses fils et leur ami utiliser pour la soirée ;
Qu’en conséquence de la clause de renonciation à recours à l’encontre de M. X, la SCI JSD doit être tenue d’assumer les conséquences dommageables du sinistre, dont celui-ci est responsable et ce d’autant plus que l’un des fils de M. X est aussi associé de la SCI ;
Considérant qu’ AVIVA estime que si le tribunal entendait appliquer les dispositions de l’article 1734 du Code civil, dans ce cas, seule la responsabilité de Monsieur A X aurait dû être retenue , celle de la SCI ne pouvant l’être au titre du contrat d’assurance qui prévoit une renonciation à recours ;
Qu’en effet, seul en réalité le comportement des enfants de Monsieur X, s’il était avéré, est mis en avant dans le dossier de sorte que la responsabilité du bailleur n’étant pas établie, la garantie de la compagnie AVIVA ASSURANCES ne peut être mobilisée ;
Considérant que M. X et la SCI estiment que seul le bailleur, peut se fonder sur l’article 1734 du Code civil pour voir engager la responsabilité de son locataire et, qu’en l’espèce, M. X ne saurait être considéré comme locataire de la société JSD ;
Qu’ils ajoutent que Monsieur X ne saurait dès lors voir sa responsabilité engagée du fait de l’occupation des lieux le soir du drame par ses enfants, ou l’ami de ses enfants, dès lors qu’ils n’étaient pas occupants de son chef et pouvaient au mieux être considérés comme occupants du chef de la SCI JSD dont H X est associé et qu’en outre, par jugement du 9 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny n’a retenu aucune faute civile à leur encontre ;
Considérant que la cour ayant retenu la SCI responsable en qualité de propriétaire occupant des locaux à l’origine du sinistre, il s’en déduit que la qualité d’occupant à titre individuel de M. X ne saurait être reconnue, que la SCI pas plus qu’ AVIVA ne prétendant , par ailleurs, que celui-ci aurait agi en commettant un acte fautif détachable de sa mission de gérant ;
Sur les préjudices :
- préjudice matériel
Considérant que la société F G et son gérant évaluent les pertes à la somme de 71 842,78 euros ;
Considérant qu’ AVIVA et son assurée avancent que cette indemnité ne pouvait être allouée à la société F G TERRASSEMENT qui avait d’ores et déjà été indemnisée par son propre assureur ;
Qu’à titre subsidiaire, l’assurée demande le rejet de deux attestations non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et AVIVA avance que le dommage matériel a été fixé par l’assureur de cette société à une somme extrêmement modique et qu’il y aura lieu dès lors de rejeter l’intégralité des demandes ;
Considérant que les MMA sollicitent la confirmation ;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal d’intervention des services de police en date du 16 février 2014 à 10h20 que le mobilier du bureau de la société F G, voisin du foyer de l’incendie au premier étage, « est, à l’exception du bureau et de son fauteuil , totalement calciné » ;
Considérant que, dans l’état de pertes remis au cabinet Cunningham et Lindsey, la société F G réclame, au titre des fournitures et matériel détruits, le remboursement de 22 factures pour un total de 14 169,31 euros TTC ;
Qu’en outre, elle sollicite, au titre des dépenses de travaux, matériel et fournitures relatives aux nouveaux bureaux de la société F G, la somme de 57 141,01 euros TTC, à laquelle s’ajoutent 887,40 euros au titre de la délivrance de papiers automobiles ;
Considérant, toutefois,que, au vu de la surface limitée à 40 m2 des locaux loués et de la longue période d’étalement des factures de début janvier 2013 à la fin novembre 2013, qui ne prend pas en compte l’utilisation des consommables depuis janvier 2013 au 16 février 2014, il n’est pas possible de retenir le montant total de la demande ;
Qu’en particulier, la rénovation des nouveaux bureaux loués est sans lien avec l’incendie dès lors qu’il appartenait au nouveau bailleur de délivrer des locaux en bon état d’usage ;
Que, d’autre part, s’agissant de l’achat d’importants équipement et matériel de bureau, le P-V de constatations de la police n’a pas retrouvé trace d’un matériel lourd, même calciné, tel qu’un ordinateur ;
Qu’enfin, le coût des cartes grises est lié à l’achat de nouveaux véhicules et non à la destruction de papiers qui auraient été brûlés lors de l’incendie ;
Considérant que devant l’impossibilité, à la lecture du P-V de police, et des éléments ci-dessus rappelés, de connaître exactement ce qui était dans les locaux au moment de l’incendie, la cour, tout comme le premier juge, ne peut que se fonder sur l’analyse faite par le cabinet Cunningham et Lindsey, expert de l’assureur de la société F G, que la somme de1 226,58 euros fixée par le premier juge, et réglée à la société par son assureur, sera donc confirmée , outre la franchise qui n’avait pas lieu d’être déduite par l’assureur de la société F pour les raisons précisées par le premier juge et que la cour approuve ;
- perte d’exploitation
Considérant que la société F ASAINISSEMENT réclame une somme de 42 000 euros ;
Considérant qu’ AVIVA et les MMA contestent toute perte d’exploitation, estimant que le tribunal ne pouvait retenir l’existence d’un préjudice en s’appuyant sur une prétendue perte de chiffres d’affaires car si un préjudice existe il ne peut être calculé que sur une perte de marge brute pour tenir compte des charges qui n’ont pas été supportées par la société ;
Considérant qu’ au vu des constatations faites juste après le sinistre par les services de police, il n’est pas contestable que les locaux de la société étaient devenus totalement inutilisables impliquant, pour que celle-ci puisse reprendre son activité, de retrouver et de s’installer dans d’autres locaux, ce qui inévitablement a conduit à un ralentissement temporaire de l’activité, étant précisé qu’aucun retard ne peut être imputé à la société F G,qui a résilié son bail dès le 1er mars 2014 et s’est installée rapidement dans d’autres locaux ;
Considérant, par ailleurs, qu’au vu de l’analyse des liasses fiscales et détails des comptes pour les années 20212 et 2013 et l’examen du chiffre d’affaires mensuel de 2012 à 2014, l’expert de l’assureur de la société F ASAINISSEMENT a pu établir qu’après une hausse de 27% du chiffre d’affaires de 2012 à 2013, celui-ci avait baissé de 10% (43 977 euros) de mars à août 2014, par rapport à la période précédente de 2013 ;
Que, prenant en compte le fait que la société disposait d’un second établissement, qui a poursuivi l’activité, et que le taux de marge constaté en 2013 était de 55%, en fixant ce préjudice à la somme de 10 982 euros, le premier juge a exactement évalué la perte d’exploitation ;
Sur les appels en garantie :
-à l’encontre d’AVIVA
Considérant que cet assureur fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée puisque la garantie responsabilité civile propriétaires d’immeubles exclut les dommages par incendie ;
Qu’en effet, le contrat souscrit est un contrat multirisques habitation et non un contrat responsabilité professionnelle ;
Qu’ AVIVA rappelle, par ailleurs, qu’elle n’assure pas M. X à titre personnel de sorte que dans la mesure où les circonstances du sinistre seraient liées au comportement des enfants de Monsieur X, elles relèveraient de la responsabilité personnelle, soit de Monsieur X, soit de ses enfants majeurs, responsabilité en matière d’incendie, qui ne peut relever que des dispositions de l’article 1242, alinéa 2, du code civil ;
Qu’elle ajoute, s’agissant de sa renonciation à recours contre M. X en tant qu’occupant des locaux responsable du sinistre, celle-ci ne saurait s’entendre comme exonérant la responsabilité de celui-ci vis-à-vis d’un tiers et ne lui permet donc ni d’obtenir la garantie d’ AVIVA, ni de voir la responsabilité de la SCI JSD retenue ;
Qu’enfin, compte tenu des clauses du bail et des clauses du contrat d’assurance, d’une part, le preneur, la société F G TERRASSEMENT, ne pouvait agir contre la SCI JSD et, d’autre part, le fait que la société F G TERRASSEMENT agisse à l’encontre de Monsieur X ne lui donnait pas pour autant la garantie d’AVIVA ASSURANCES puisque celui-ci n’en est pas bénéficiaire ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, la SCI et M. X estiment qu’il appartient à AVIVA, qui a renoncé à engager tout recours à l’encontre des associés de la SCI et des membres de leur famille ,de les garantir ;
Considérant que le contrat qui lie la SCI et AVIVA est un contrat multirisques habitation couvrant le risque incendie et couvrant la SCI au titre de propriétaire occupant partiel de sorte que la garantie est due ;
-à l’encontre des MMA
Considérant que les MMA font valoir que la société F G n’ayant pas souscrit la garantie « Perte d’exploitation », aucune condamnation de ce chef ne peut être prononcée à leur encontre ;
Que, par ailleurs, elles réclament l’application des limites de garantie en franchise et plafond de la police ;
Considérant qu’il résulte, en effet, des conditions particulières de la police que la société F G n’a pas souscrit la garantie pertes d’exploitation, que la garantie des MMA se limite donc au préjudice matériel , sur lequel l’assureur, pour les motifs exposés ci-dessus, doit un solde équivalent au montant de la franchise , soit 200 euros ;
Sur les actions récursoires :
-recevabilité
Considérant que M. X et la SCI font valoir qu’est nouvelle en cause d’appel la demande des MMA sollicitant à titre principal la confirmation du jugement en qu’il a jugé qu’ AVIVA était tenue de garantir la SCI JSD et, à titre subsidiaire, la condamnation de M. X à supporter les conséquences dommageables de l’incendie et à rembourser l’indemnité qu’elle a été amenée à versée à la société F G ;
Considérant que l’appelante avance qu’ aucune demande de condamnation des MMA à se voir rembourser les indemnités qu’elles avaient versées à son assurée n’ayant été formée, le tribunal ne pouvait statuer sur une demande d’action récursoire ;
Considérant que les MMA répliquent que, dans leurs conclusions signifiées le 5 juillet 2016, elles sollicitaient du tribunal « la condamnation de la partie qu’il estime responsable du sinistre avec son assureur à relever et garantir les concluantes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre », que le tribunal n’a donc pas statué ultra petita en retenant que les exposantes bénéficiaient d’une action récursoire à l’encontre de la société AVIVA pour les sommes qu’elles avaient réglées au titre du sinistre auprès de leur assurée ;
Considérant que, comme l’a relevé le premier juge, lesdites conclusions des MMA vont bien en ce sens de sorte que le tribunal , qui y a fait droit, n’ayant pas statué ultra petita , la demande,qui n’est pas nouvelle en cause d’appel, est recevable ;
-bien fondé
Considérant que les MMA sollicitent la confirmation et, à titre subsidiaire, la condamnation de M. X à leur verser la somme de 1 226,58 euros ;
Considérant que la société F G étant étrangère aux causes du sinistre et rappelant que la SCI JSD doit en assurer les conséquences comme découlant de l’obligation qu’elle a en vertu des dispositions de l’article 1719 du Code civil, les MMA , qui ont indemnisé leur assurée, bénéficient d’une action récursoire, qui est bien fondée de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum la SCI JSD, représentée par M. X es qualité de gérant, et AVIVA à payer la somme de 1 500 euros à la société F G, représentée par M. IY, mandataire ad litem, et celle de 1 000 euros à l’ensemble des deux sociétés MMA , qu’en revanche , il n’ y a pas lieu de faire droits aux demandes de la SCI JSD et de M. X ainsi qu’à celle d’ AVIVA à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme, par substitution partielle de motifs, le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que la responsabilité de la SCI JSD ne pouvait être engagée pour une faute es qualité de bailleresse et que la responsabilité de M. G.X était engagée es qualité d’occupant du local à l’origine de l’incendie et dit que la SCI était tenue de le garantir des conséquences dommageables de celui-ci,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Dit la SCI JSD seule tenue d’indemniser la société F G sur le fondement de l’article 1719 du Code civil et dit la responsabilité de M. X non engagée ;
Dit, en conséquence, que la SCI JSD doit être condamnée à indemniser :
• le préjudice matériel subi par la société F G à hauteur de 1226,58 euros, outre le montant de la franchise, et dit que cette somme sera payée, sous réserve du paiement déjà intervenu, le préjudice immatériel à hauteur de la somme de 10 982 euros,•
Dit AVIVA tenue de garantir son assuré ,
Dit recevable l’action récursoire des MMA et condamne AVIVA à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 228,56 euros,
Condamne les MMA à payer le solde restant dû à son assurée, F G, soit la franchise de 200 euros, qui avait été déduite par l’assureur ;
Condamne la société AVIVA à payer , au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 1 500 euros à la société F G, représentée par M. Y. Y, mandataire ad litem, et celle de 1 000 euros à l’ensemble des deux sociétés MMA,
La déboute de son appel et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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