Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 13 janv. 2022, n° 20/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 30 juin 2020, N° 18/01636 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/01/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/03114 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TEPC
Jugement (N° 18/01636) rendu le 30 juin 2020
par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SCI Hizya prise en la personne de son gérant en exercice
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉES
La SCI du Pont de Fer prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
62360 La H
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentées par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
La SARL Société Nouvelle Novebat prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
La SA Allianz Iard prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social,[…]
[…]
représentées et assistées Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Eeckhout
SELARL DCA E F Architecte d’Interieur prise en la personne de son gérant
ayant son siège social, […]
[…]
SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, 8 rue G Armand
[…]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistées de Me X-G H, avocat au barreau de Béthune
SA Mutuelles du Mans Assurances prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me X Chroscik, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
I J-K, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 18 octobre 2021 après rapport oral de l’affaire par X-François Le Pouliquen
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I J-K, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2021 ****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 30 juin 2020 ;
Vu la déclaration d’appel de la Sci Hizya reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 07 août 2020 ;
Vu les conclusions de la Sci Hizya déposées le 26 avril 2021 ;
Vu les conclusions de Sci du pont de fer et la société Maif déposées le 02 février 2021 ;
Vu les conclusions de la société Mma IARD déposées le 02 février 2021 ;
Vu les conclusions de la société Allianz IARD et de la Société nouvelle Novebat déposées le 03 juin 2021 ;
Vu les conclusions de la société E F architecte d’intérieur et de la société Sma SA déposées le 26 janvier 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2008, la Sci du pont de fer a vendu à la Sci Hizya des bâtiments cadastrés section AE n°232 et 233, rue Nationale à Boulogne-sur-Mer (62200).
La Sci du pont de fer est demeurée le voisin de l’immeuble de la Sci Hizya, comme propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n° 231 et de l’immeuble qui l’occupe.
Au début de l’été 2010 des travaux de démolition sur le bâtiment de la parcelle n° 232 ont été entrepris.
Selon la Sci Hizya, sont intervenus les titulaires des lots suivants :
- la société E F architecte d’intérieur « DCA '', maître d''uvre ;
- la société Socotec, intervenue en qualité de bureau de contrôle technique ;
-M. A B, titulaire du lot «Charpentes-couvertures'', assurée auprès de société Mma IARD ;
-la Société nouvelle Novebat, titulaire du lot « Démolitions-Gros 'uvre'', assurée auprès de la société Allianz IARD ;
- la société SMP, titulaire du lot «Démolition intérieure'', assurée auprès de la société Sagena.
La Sci du pont de fer s’est plainte de l’apparition de désordres dans son immeuble.
Par ordonnance du 14 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise confiée à M. C, à la demande de la Sci du pont de fer et au contradictoire de :
-la société E F architecte d’intérieur ;
-la société Novebat et de son assureur la société Allianz IARD ;
-M. A B et de son assureur, la société MMA IARD ;
-la société Sagena et la société SMP.
L’expert a déposé son rapport le 19 octobre 2017.
Par acte signifié le 06 avril 2018, la Sci du pont de fer et son assureur, la Maif, ont fait attraire la Sci Hizya, devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, au visa des articles 544 et 1240 du code civil.
La Sci Hizya, a fait appeler en garantie, selon exploits des 3, 4, 9 et 12 Octobre 2018, la Sa Sma (Sagena), la Sarl Novebat, la SA Allianz, la SA Mma iard et la société E F architecte d’intérieur.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
-déclaré la Sci Hizya entièrement responsable des désordres affectant la parcelle cadastrée n° 231 et l’immeuble d’habitation, propriétés de la Sci du pont de fer sis à Boulogne-sur-Mer rue Nationale, 62200 et des préjudices en résultant ;
-condamné en conséquence la Sci Hizya à payer les sommes suivantes à :
-la Sci du pont de fer :
-7 500 euros au titre des reprises des désordres affectant l’immeuble sis à Rue Nationale Boulogne-sur-Mer (62200), cadastré N° 231;
-4 512,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs ;
-1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la Maif, assureur de la Sci du pont de fer, la somme de 2 500 euros dans le cadre de son recours subrogatoire ;
-débouté la Sci Hizya de ses demandes en garantie formées contre la SA Sma aux droits de la société Sagena, la Sarl Novebat, la SA Allianz, et la SA MMA IARD et prononcé leur mise hors de la cause
-condamné la Sci Hizya aux dépens des appels en cause de la SA Sma aux droits de la société Sagena, la société Novebat, la société Allianz, et la société Mma IARD ;
-ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné la Sci Hizya aux dépens de l’instance principale, en ce compris les frais d’expertise.
La Sci Hizya a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :
-rectifier le jugement du 30 juin 2020 en ce qu’il a omis de mentionner, en qualité de partie régulièrement appelée en cause et en garantie, la société E F architecte d’intérieur (DCA),
-rejeter toutes demandes en tant que dirigées à l’encontre de la Sci Hizya comme étant injustifiées et infondées, la responsabilité de la Sci Hizya dans les désordres allégués par la Sci du pont de fer n’étant nullement établie,
-condamner, en tout état de cause, in solidum la Selarl E F architecte d’intérieur, la SA Novebat et son assureur, la société Allianz IARD, la société Mma IARD, en qualité d’assureur de Monsieur A B et la SA générale d’assureur Sagena, en qualité d’assureur de la société SMP, à relever et garantir la Sci Hizya de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les frais d’expertise, les dépens, les frais irrépétibles ;
-condamner in solidum la Selarl E F architecte d’intérieur, la SA Novebat et son assureur, la société Allianz IARD, la société Mma IARD, en qualité d’assureur de Monsieur A B et la SA générale d’assureur Sagena, ès qualité d’assureur de la société SMP au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la Selarl E F architecte d’intérieur, la SA Novebat et son assureur, la société Allianz IARD, la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur A B et la SA Générale d’assureur Sagena, ès qualité d’assureur de la société SMP en tous
les dépens de première instance et d’appel.
-à titre subsidiaire sur l’indemnisation du préjudice et sur les demandes de la Sci du pont de fer et de son assureur, la Maif :
-débouter la Sci du pont de fer de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral comme étant injustifiée et infondée,
-constater que Monsieur C a retenu que le montant estimatif des travaux restant à réaliser était limité à la somme de 7 555 euros TTC.
-constater que Monsieur C n’a pas pu recueillir l’ensemble des pièces relatives au montant des travaux d’ores et déjà réalisés, de sorte qu’il a retenu une somme de 2 500 euros TTC à partir de la lecture des rapports,
-en conséquence,
-débouter la Sci du pont de fer de sa demande de règlement d’une somme de 33 035,46 euros correspondant au remboursement des travaux déjà entrepris et aux travaux restant à entreprendre comme injustifiée et infondée,
-dire et juger que la somme allouée à titre de réparation du préjudice matériel ne saurait dépasser l’évaluation retenue par Monsieur C et limitée à 10 000 euros TTC,
-dire et juger que la réparation du préjudice matériel de la Sci du pont de fer devra être limitée à la somme de 7 555 euros TTC correspondant aux travaux restant à réaliser, si la cour de céans confirmait le droit au recours subrogatoire de la Maif, lequel correspond à des travaux d’ores et déjà réalisés,
-débouter la Sci du pont de fer de sa demande au titre de la réparation du préjudice pour perte de revenus locatifs,
-débouter la Sci du pont de fer de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral comme étant injustifiée et non fondée,
-débouter la MAIF, ès qualité d’assureur de la Sci du pont de fer, de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Sci Hizya,
-en tout état de cause, si la cour d’appel de Douai devait retenir la responsabilité de la Sci Hizya dans la survenance des dommages allégués par la Sci du pont de fer, sur les appels en garantie,
-condamner in solidum la Selarl E F architecte d’intérieur, la Sa Novebat et son assureur, la société Allianz IARD, la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur A B et la SA SMA venant aux droits de la Sa générale d’assureur Sagena, ès qualité d’assureur de la société SMP, à relever et garantir la Sci Hizya de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-débouter la Selarl E F architecte d’intérieur, la SA Novebat et son assureur, la société Allianz IARD, la société Mma IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur A B et la SA SMA venant aux droits de la Sa générale d’assureur Sagena, ès qualité d’assureur de la société SMP, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l’encontre de la Sci Hizya,
-débouter la société Dca et la Sa Sma venant aux droits de la Sa générale d’assureur Sagena de leur appel incident et de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de leur demande de condamnation des frais et dépens d’appel,
-débouter la Sci du pont de fer et la Maif de leur appel incident comme non fondé,
-sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
-débouter la Sci du pont de fer et la Maif de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux frais et dépens de première instance et d’appel en tant que dirigée à l’encontre de la Sci Hizya,
-débouter la société Allianz IARD et la société nouvelle Novebat de leur demande de réformation du jugement entrepris au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence d’appel incident,
-les débouter de leur demande d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de leur demande de condamnation aux frais et dépens en cause d’appel,
-débouter la compagnie MMA IARD, assureur de la société B entreprise de sa demande de réformation du jugement entrepris au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence d’appel incident,
-La débouter de sa demande d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de leur demande de condamnation aux frais et dépens en cause d’appel,
-condamner in solidum la Selarl E F architecte d’intérieur, la société Novebat et son assureur, la société Allianz IARD, la compagnie Mma IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur A B et la Sa Sma venant aux droits de la Sa générale d’assureur Sagena, en sa qualité d’assureur de la société SMP, et plus généralement tout succombant, à verser à la Sci Hizya la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
-dire que Maître Olivier Rangeon, avocat aux offres de droit aura la faculté de les recouvrer.
Aux termes de ses conclusions susvisées la Sci du pont de fer demande à la cour d’appel de :
-confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré la Sci Hizya responsable des désordres occasionnés dans l’immeuble de la Sci le pont de fer suite aux travaux de démolition qu’elle a entrepris,
-confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sci Hizya à payer à la Sci du pont de fer la somme de 4 512,73 euros en réparation du préjudice pour perte de revenus locatifs,
-confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise qui ont été taxés à la somme de 5 963,04 euros selon ordonnance de taxe du 05 janvier 2018.
-sur appel incident,
-réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Sci Hizya à payer à la Sci du pont de fer la somme de 7 500,00 euros au titre des reprises des désordres affectant l’immeuble,
-réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Sci Hizya à payer à la Maif assureur de la Sci du pont de fer la somme de 2 500,00 euros dans le cadre de son recours subrogatoire,
-réformer le jugement en ce qu’il a débouté la Sci du pont de fer de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
-par conséquent,
-condamner la Sci Hizya à payer à la Sci du pont de fer la somme de 24 738,15 euros correspondant au remboursement des travaux déjà entrepris et aux travaux restant à entreprendre,
-la condamner à payer à la Maif la somme de 8 297,31 euros selon quittance subrogative
-condamner la Sci Hizya à payer à la Sci du pont de fer la somme 7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
-en tout état de cause,
-condamner la Sci hizya au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Mma IARD demande à la cour d’appel de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société Hizya de ses demandes en garantie formées contre la société Mma IARD et prononcé sa mise hors de cause et condamné la Sci Hizya aux dépens de l’appel en cause de la Sa Mma IARD
-débouter la société Hizya et toute autre partie à la procédure de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Mma IARD
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la compagnie Mma IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles
-condamner la Sci Hizya, et/ou toute autre partie succombante, à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des procédure de 1ere instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, la société Allianz IARD et de la société nouvelle Novebat demandent à la cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Novebat et Allianz de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
-en conséquence,
-débouter la société Hizya et toute autre partie à la procédure des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Novebat et de son assureur la compagnie Allianz,
-à titre subsidiaire, déduire des sommes qui pourraient être mises à la charge de la compagnie Allianz au profit de la société Hizya, de la Sci du pont de fer, de la Maif et de toute autre partie la somme de 30 000 euros correspondant à la franchise opposable aux tiers,
-condamner la Sci Hizya, ou toute autre partie succombant, à payer à la société Novebat et à la compagnie Allianz la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sci Hizya, et/ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, la société E F architecte d’intérieur et la société Sma SA demandent à la cour d’appel de :
-recevoir cette dernière [l’appelante] en son appel mais le déclarer mal fondé et par voie de conséquence la débouter de l’intégralité de ses prétentions formulées tant à titre principal que subsidiaire et en tout état de cause,
-confirmer le jugement entrepris à l’exception des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
-recevoir les concluantes en leur appel incident et réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de frais irrépétibles formulée devant elles à hauteur de 4 500 euros et rejugeant à nouveau allouer et condamner l’appelante au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des frais et dépens pour les frais exposés en première instance,
condamner l’appelante au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’en l’intégralité des frais et dépens en cause d’appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande tendant à voir rectifier le jugement en ce qu’il a omis de mentionner, en qualité de partie régulièrement appelée en cause et en garantie, la société E F architecte d’intérieur (DCA)
Il résulte du dossier de première instance que la société E F architecte d’intérieur a été assignée en garantie par la Sci Hizya par acte reçu le 12 octobre 2018. Maître X-G H s’est constitué pour la société E F.
Cependant, la société E F n’apparaît pas sur la première page du jugement comme partie à l’instance. Le jugement ne fait pas état de l’assignation de la société E F et ne statue pas explicitement sur les demandes formées à l’encontre de la société E F et des demandes formées par ce dernier.
Il en résulte que l’absence de mention de la société E F dans le jugement comme partie à l’instance ne constitue pas une erreur matérielle mais une omission de statuer.
Il n’y a en conséquence pas lieu à rectification du jugement.
Le jugement ayant fait l’objet d’un appel, il revient à la cour d’appel de réparer cette omission de statuer.
II) Sur les demandes de la Sci du pont de fer et de la société Maif à l’encontre de la Sci Hizya
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La Sci du pont de fer fait valoir que les travaux de démolition de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AE 232 par la Sci Hizya ont provoqué des désordres dans son immeuble situé sur la parcelle cadastrée AE 231.
L’expert judiciaire ne décrit pas les désordres constatés se contentant d’intégrer des photographies sous l’intitulé « constat des désordres ».
La comparaison du rapport d’expertise judiciaire, des rapports d’expertise extra-judiciaire et du procès-verbal de constat établi le 18 octobre 2010 à la demande de la société Novebat permettent de constater que ces désordres portent sur :
-au rez-de-chaussée : des infiltrations dans le local bureau
-au premier étage :
-la dégradation du mur des wc
-une fissure
-en façade arrière (extérieure) : le décollement de l’enduit
-la couverture au dessus des infiltrations du rez-de-chaussée.
Les « constatations » de l’expert judiciaire corroborent celles de l’expert extra-judiciaire sur ces points.
L’expert estime le coût des travaux de reprise des désordres restant à réaliser à la somme de 7 555 euros correspondant selon lui à :
-la reprise d’enduit de façade dégradée
-la reprise de la couverture d’un local
-les reprises de doublage et lot finitions.
Cette somme correspond au chiffrage retenu par l’expert extra-judiciaire pour :
-la rénovation du muret arasé et des enduits pour 2 456,59 euros
-la réfection de la couverture pour 4 545,34 euros
-la réfection des embellissements du plafond et des murs du bureau du rez-de-chaussée pour 553,36 euros
L’expert judiciaire estime le coût des travaux de reprise des désordres déjà réalisés à la somme de 2 500 euros sans préciser de quels désordres il s’agit ni de quels travaux de reprise.
Au titre de la cause des désordres, l’expert se réfère aux rapports d’expertise extra-judiciaire établis par M. Y et au procès-verbal de constat établi le 18 octobre 2010.
Le locataire du bureau du rez-de-chaussée s’est plaint de l’apparition de traces d’humidité dans le bureau postérieurement à la réalisation de travaux de démolition effectués par la Sci Hizya. L’expert extra-judiciaire a constaté la présence de gravats dans le chéneau de la couverture surmontant le bureau du rez-de-chaussée. Postérieurement, après le retrait d’un échafaudage, il a constaté la présence des gravats sur la couverture et des tuiles cassées. Les traces d’infiltration et la dégradation de la couverture ont été constatées par l’expert judiciaire qui conclut que les désordres ont pour cause les travaux de démolition de l’immeuble de la Sci Hizya.
Il est en conséquence établi que les traces d’infiltration dans le bureau du rez-de-chaussée et la dégradation de la couverture ont pour cause les travaux de démolition de l’immeuble de la Sci Hizya.
Le coût des travaux de reprise des embellissements du bureau est évalué à la somme de 553,36 euros, le coût des travaux de reprise de la couverture est évalué à la somme de 4 545,34 euros.
Il résulte du rapport d’expertise extra-judiciaire que le mur des wc du premier étage est tombé le 12 janvier 2011 suite à l’intervention d’une entreprise travaillant sur l’immeuble de la Sci Hizya. Il a été refait par cette entreprise. Ce désordre n’avait pas été relevé dans le procès-verbal de constat du 18 octobre 2010. Si l’expert judiciaire doute du fait que ce désordre puisse avoir été causé par la société B qui est intervenue sur le lot couverture, il n’en demeure pas moins que le désordre a été causé par une entreprise intervenant dans l’immeuble de la Sci Hizya. Le coût de la réfection des embellissements peut être évalué à la somme de 579,44 euros sur la base du devis Art déco du 14 janvier 2012.
L’expert judiciaire a constaté la dégradation des enduits en façade arrière de l’immeuble, il ne chiffre pas le coût des travaux de reprise des désordres des enduits en façade arrière, la somme de 2 456,59 euros correspondant en réalité à la rénovation du muret arasé et des enduits. Le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’établir le lien de causalité entre la dégradation des enduits en façade arrière et les travaux de démolition de l’immeuble de la Sci Hizya.
L’expert judiciaire a retenu la somme de 2 456,59 euros au titre de la rénovation du muret arasé et des enduits. Cependant ce désordre n’a pas été constaté par l’expert judiciaire. De plus, il n’est pas établi que les travaux de reprise de ce désordre ont été réalisés par la Sci du pont de fer.
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’une fissure au premier étage. Il ne chiffre pas le coût des travaux de reprise de cette fissure et n’apporte pas d’élément permettant d’établir un lien de causalité entre cette fissure et les travaux de démolition réalisés.
Le coût total des travaux de reprise des désordres causés par les travaux de démolition de l’immeuble de la Sci Hizya est évalué à la somme de 5 678,14 euros.
La Sci Hizya sera condamnée à payer cette somme à la Sci du pont de fer. Le jugement sera infirmé de ce chef.
A l’exception des travaux précédemment visés, les factures et devis produits par la Sci Hizya ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les travaux visés dans ces devis et factures et des désordres causés par la Sci Hizya.
La société Maif justifie avoir payé à la Sci du pont de fer la somme de 8 297,31 euros représentant le coût des travaux déjà engagés suite au sinistre survenu le 26 novembre 2020. Elle ne justifie pas des travaux dont il s’agit.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La Sci du pont de fer a communiqué à l’expert judiciaire une attestation de maître Z, notaire aux termes de laquelle « l’appartement sis au 2e étage de l’immeuble […] à Boulogne-sur-Mer n’a pas été occupé durant la période allant du 26 août 2011 au 25 mai 2012 pour cause de travaux dans l’immeuble voisin. La perte de loyer s’élève à la somme de 4 500 euros. »
L’expert judiciaire n’a pas constaté de désordres affectant l’appartement du 2e étage. L’expertise judiciaire ne permet pas d’établir un lien de causalité entre les travaux réalisés dans l’immeuble de la Sci Hizya et le défaut de location de l’appartement du 2e étage.
La Sci du pont de fer sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La Sci du pont de fer sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Sci Hizya à l’indemniser de son préjudice moral, ce préjudice n’étant pas justifié. Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur les recours en garantie de la Sci Hizya
La Sci Hizya demande à la cour d’appel de condamner in solidum la Selarl E F architecte d’intérieur, la SA Novebat et son assureur la société Allianz IARD, la société Mma IARD, en qualité d’assureur de Monsieur A B et la SA générale d’assureur Sagena, en qualité d’assureur de la société SMP, à relever et garantir la Sci Hizya de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les frais d’expertise, les dépens, les frais irrépétibles.
Les recours formés par la Sci Hizya le sont sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivant du code civil, en fait 1147 et suivants du code civil, les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil n’étant pas applicables à l’espèce.
L’expert judiciaire conclut « qu’en l’état et avec les éléments en ma possession, je ne peux établir la responsabilité des parties mises en cause par la Sci Hisya ».
La société Mma IARD, assureur de la société B, fait valoir que la Sci Hizya ne justifie pas d’un lien contractuel entre la Sci Hizya et la société B, le marché de travaux ayant été passé par la société O Shahiz. La Sci Hizya ne fait aucune observation à ce titre.
Il est exact que le lot couverture a été confié à la société B entreprise par la Sarl O Shahiz. Cependant, les factures de la société B ont été émises au nom de la Sci Hizya propriétaire de l’immeuble. Il n’est pas contesté que les factures ont été payées. Il convient en conséquence de constater l’existence d’un lien contractuel entre la Sci Hizya et la société B.
La Sci Hizya ne caractérise pas de faute de la société B, l’expert n’en ayant pas retenue. Elle sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société B. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Sma SA, assureur de la société SMP conteste l’intervention de cette société. Il n’est pas justifié d’un contrat confiant des travaux sur l’immeuble à la société Smp ni de factures émises par la société Smp. En conséquence, la Sci Hizya sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la Sma SA, assureur de la société SMP.
La Sci Hizya ne caractérise pas de faute de la société Novebat, l’expert ayant indiqué qu’il lui apparaissait difficile de rattacher les désordres dans l’immeuble de la Sci du pont de fer à la société
Novebat. La Sci Hizya sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société Novebat et de la société Allianz IARD. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les travaux réalisés sur l’immeuble de la Sci Hizya l’ont été sous la maîtrise d’oeuvre de la société DCA E Coppin architecte d’intérieur. L’objet de la mission était définie de la manière suivante : « Le maître d’oeuvre, dans le cadre d’un programme proposé par le maître d’ouvrage, est chargé d’une mission de conception et de maîtrise d’oeuvre des travaux d’aménagement d’un salon de thé oriental et d’une habitation type Loft sur les niveaux R+1 et R+2 dans l’immeuble du […] à Boulogne-sur-Mer. La mission confiée à la société DCA était une mission complète de maîtrise d’oeuvre allant de l’avant projet sommaire à l’assistance ouvrage réception et fourniture des DOE. »
Les travaux devant être réalisés dans l’immeuble de la Sci Hizya prévoyaient des travaux de démolition susceptibles de causer des désordres dans l’immeuble appartenant à la Sci du pont de fer. La E F architecte d’intérieur (DCA) ne justifie d’aucune des mesures prises pour éviter que des désordres soient causés à l’immeuble voisin au cours des travaux. Elle ne justifie pas des comptes rendus de chantier établis pendant le cours de travaux et n’a apporté aucun élément au cours des opérations d’expertise pour établir la chronologie des travaux réalisés sur l’immeuble de la Sci Hizya et pour établir et justifier de l’identité de l’entreprise ayant réalisé les travaux de démolition intérieure tant l’assureur de la société Sma que la société Novebat contestant les avoir réalisés. Il en résulte que la société DCA a manqué à ses obligations de direction de l’exécution des contrats de travaux. La responsabilité de la société DCA est engagée. Elle sera condamnée à garantir la Sci Hizya des condamnations prononcées à son encontre.
Dans le dispositif de ses conclusions la Sci Hizya demande la garantie de la société Sma SA en qualité d’assureur de la SMP et non de la société DCA. En conséquence, la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande en garantie à l’encontre de la société Sma SA en qualité d’assureur de la société DCA.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
-condamné la Sci Hizya à payer à la Sci du pont de fer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamné la Sci Hizya aux dépens des appels en cause de la SA Sma aux droits de la société Sagena, la société Novebat, la société Allianz, et la société Mma IARD ;
-condamné la Sci Hizya aux dépens de l’instance principale, en ce compris les frais d’expertise.
-débouté les sociétés SA Sma aux droits de la société Sagena, Novebat, Allianz, et Mme IARD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société E F architecte d’intérieur sera condamnée aux dépens de l’appel en cause de la société E F en première instance, à payer à la société Hizya la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et à garantir la Sci Hizya des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de l’instance opposant la Sci Hizya et la Sci du pont de fer en première instance et des frais irrépétibles de la Sci du pont de fer
Succombant partiellement à l’appel, la Sci Hizya sera condamnée aux dépens d’appel exposés par les sociétés Sci de pont de fer, la SA Sma aux droits de la société Sagena, la société Novebat, la société Allianz, et la société Mma IARD et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel :
-à la Sci du pont de fer la somme de 1 500 euros
-à la SA Sma la somme de 1 000 euros
-à la société Novebat et à la société Allianz IARD la somme globale de 1 000 euros
-à la société Mma IARD la somme de 1 000 euros.
La société E F architecte d’intérieur sera condamnée aux dépens d’appel exposés par la Sci Hizya, à payer à la Sci Hizya la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et à garantir la Sci Hizya des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens exposés par la Sci du pont de fer et de frais irrépétibles de la Sci du pont de fer.
PAR CES MOTIFS
-DIT n’ avoir lieu à rectification du jugement de première instance
-INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la Sci Hizya de ses demandes en garantie formées contre la SA Sma aux droits de la société Sagena, la Sarl Novebat, la SA Allianz, et la SA Mma IARD ; débouté la Sci du pont de fer de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; condamné la Sci Hizya aux dépens des appels en cause de la SA Sma aux droits de la société Sagena, la société Novebat, la société Allianz IARD, et la société Mma IARD ; débouté la SA Sma aux droits de la société Sagena, la société Novebat, la société Allianz IARD, et la société Mma IARD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la Sci Hizya aux dépens de l’instance principale, en ce compris les frais d’expertise ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-CONDAMNE la Sci Hizya à payer à la Sci du pont de fer la somme de 5 678,14 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
-DEBOUTE la Sci du pont de fer de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus locatifs ;
-DEBOUTE la société Maif de ses demandes ;
-CONDAMNE la société E F architecte d’intérieur à garantir la Sci Hizya des condamnations prononcées à son encontre ;
-sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance :
-CONDAMNE la société E F architecte d’intérieur à payer à la société Hizya la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais exposés en première instance ;
-DEBOUTE la société E F de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE la société E F aux dépens de son appel en cause par la société Hizya ;
-CONDAMNE la société E F architecte d’intérieur à garantir la Sci Hizya des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de l’instance opposant la Sci Hizya et la Sci du pont de fer en première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et des frais irrépétibles de la Sci du pont de fer
-sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel
-CONDAMNE la Sci Hizya à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel :
-à la Sci du pont de fer la somme de 1 500 euros
-à la SA Sma la somme de 1 000 euros
-à la société Novebat et à la société Allianz IARD la somme globale de 1 000 euros
-à la société Mma IARD la somme de 1 000 euros ;
-CONDAMNE la société E F architecte d’intérieur à payer à la Sci Hizya la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DEBOUTE la société E F architecte d’intérieur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la Sci Hizya aux dépens d’appel exposés par la Sci de pont de fer, la SA Sma aux droits de la société Sagena, la société Novebat, la société Allianz IARD, et la société Mma IARD ;
-CONDAMNE la Sci Hizya aux dépens d’appel exposés par la Sci du pont de fer ;
-CONDAMNE la société E F architecte d’intérieur aux dépens d’appel exposés par la société Hizya ;
-CONDAMNE la société E F à garantir la Sci Hizya des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens exposés par la Sci du pont de fer et de frais irrépétibles de la Sci du pont de fer.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. I J-K.Décisions similaires
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