Infirmation 30 mai 2017
Cassation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 30 mai 2017, n° 15/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/04009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/04009
Y
C/
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2017 APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
Représentée par Me D-E F, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463/002/2016/001 du 23/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SA MUTEX représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me MARCOTTE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
Entendu en son rapport ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame A B
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 28 Mars 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Mai 2017.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 3 novembre 2011, C X a souscrit par l’intermédiaire de la société HARMONIE MUTUELLE auprès de la société MUTALIS aux droits de laquelle se trouve la S.A. MUTEX, un contrat d’assurance dénommé « Amalia Plus » qui avait pour objet de garantir à l’assuré ou au bénéficiaire qu’il avait désigné le versement d’un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré.
En exécution de ce contrat qui a pris effet le 1er janvier 2012, C X a opté pour le versement d’un capital de 50.000 euros et a désigné comme bénéficiaire du capital en cas de décès sa mère, Mme Z Y .
Monsieur X est décédé le XXX, dans un accident de la circulation. Les prélèvements sanguins effectués sur la victime ont révélé une teneur en alcool de 1,5 grammes par litre de sang et la présence de stupéfiants, du tétrahydrocannabinol (cannabis), à hauteur de 4,20 ng/ml.
Mme Y a sollicité le paiement du capital décès dont elle était la bénéficiaire désignée.
Par lettre du 19 novembre 2013, l’assureur a refusé le versement du capital en lui opposant une exclusion de garantie prévue à l’article 21 des conditions générales rédigé dans les termes suivants : « sont exclues de la garantie, les conséquences d’un acte effectué dans un état d’imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d’alcoolémie supérieur à la limite fixée par le Code de la route, de l’utilisation de drogues, de stupéfiants, tranquillisants non prescrits médicalement ».
Par acte d''huissier du 15 avril 2014, Mme Y a fait assigner la société HARMONIE MUTUELLE, gestionnaire du contrat d’assurance, devant le tribunal de grande instance de Metz afin d''obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation lui payer les sommes
suivantes :
— 50 000 euros au titre du contrat d’assurance-vie,
— 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La S.A. MUTEX est intervenue volontairement à l’instance . Par jugement avant dire droit du 12 mars 2015le tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire de cette société et a invité Mme Y à faire toutes observations sur la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle HARMONIE MUTUELLE en sa stricte qualité de distributeur et gestionnaire du contrat mais non assureur.
Mme Y a alors sollicité la condamnation de la SA MUTEX pour l’intégralité de ses demandes et a abandonné ses prétentions à l’égard de la société HARMONIE MUTUELLE.
Elle a principalement invoqué l’absence de validité des prélèvements sanguins sur les résultats desquels s’appuyait la société d’assurance pour lui opposer une exclusion de garantie. Ces prélèvements ayant été réalisés par un médecin qui n’avait pas préalablement prêté serment comme l’imposaient les règles de la procédure pénale.
Par jugement en date du 10 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Metz a débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes et l''a condamnée à verser à la SA MUTEX une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l''instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que les règles de procédure pénale étaient inapplicables devant les juridictions civiles et que les prélèvements avaient été effectués par un médecin urgentiste possédant les connaissances et compétences nécessaires pour les réaliser, que les capacités du médecin biologiste inscrit sur les listes des experts de la cour d’appel n’étaient pas mises en cause, ce dernier n’ayant pas relevé d’anomalies sur les échantillons soumis à son analyse.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 29 décembre 2015, Mme Y a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par écritures du 13 mai 2016, Mme Z Y sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la S.A. MUTEX à lui verser la somme de 50 000 euros en exécution du contrat d’assurance-vie ainsi que la somme de 2 000 euros par application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle s’appuie sur un courrier du procureur de la République qui a reconnu que les prélèvements sanguins avaient été faits sans respecter la législation en vigueur. Ces prélèvements étant irréguliers, il ne peut en être tiré aucune conclusion des analyses postérieures.
Les analyses litigieuses ne pouvant être prises en considération, l’assureur ne dispose d’aucune preuve valable de l’état d’imprégnation alcoolique et cannabique de la victime.
La S.A. MUTEX conclut au visa des articles 1134 et suivants du code civil à la confirmation du jugement querellé par écritures notifiées le 11 juillet 2016, et sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutient que le médecin biologiste requis en application de l’article 60 du code de procédure pénale pour procéder à l’analyse des échantillons de sang, n’était pas tenu de prêter serment puisqu’il est inscrit sur les listes des experts judiciaires.
De plus la nullité invoquée ne serait opposable que si elle avait été prononcée par une juridiction compétente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ou l’annulation des analyses n’a pas été prononcée par la juridiction pénale.
Enfin le juge civil n’est pas tenu par les dispositions du code de procédure pénale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION La S.A. MUTEX oppose à la demande de paiement du capital décès que forme Mme Y, l’exclusion de garantie qui figure à l’article 21 des conditions générales du contrat d’assurance selon lequel « : « sont exclues de la garantie, les conséquences d’un acte effectué dans un état d’imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d’alcoolémie supérieur à la limite fixée par le Code de la route, de l’utilisation de drogues, de stupéfiants, tranquillisants non prescrits médicalement ».
Les dispositions impératives de l’article L 113-1, alinéa 1er, du code des assurances n''autorisent les exclusions conventionnelles de garantie des risques qu’à la condition qu''elles soient formelles et limitées. La portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise, sans incertitude pour que l’assuré sache exactement, à la lecture de la clause, dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti.
Il appartient à la cour de vérifier la légalité de la clause contractuelle au regard des exigences du texte précité, qui est d’ordre public comme il résulte de l’article L 111-2 du code des assurances, avant de statuer, le cas échéant, sur le bien fondé de la demande d’exclusion de garantie qui est seule discutée par les parties .
Les parties ont été invitées à l’audience des débats du 28 mars 2017, à formuler leurs observations de droit et de fait sur le caractère formel et limité de l’exclusion de garantie opposée à Mme Y. Le conseil de la S.A. MUTEX a soutenu que les dispositions contractuelles invoquées par l’assureur, prévoyaient une exclusion de garantie formelle et limitée, de sorte qu’elles étaient applicables.
Il y a lieu d’observer que faute de précision de la clause d’exclusion, l’assuré doit faire une interprétation personnelle des mots « drogues », « tranquillisants » et « stupéfiants » couvrant un large spectre de produits naturels ou pharmaceutiques indéfinis, supportant des définitions différentes suivant que l’on se réfère au sens courant de ces termes, à leur définition scientifique ou encore aux textes répressifs incriminant l’usage ou le commerce de certaines substances prohibées, sans que la police de l’assurance ne fournisse de définition de ces mots ou ne se réfère à des listes officielles pré-établies pour en préciser le contenu.
Par ailleurs la clause litigieuse vise « un état d’imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d’alcoolémie supérieur à la limite fixée par le Code de la route », sans préciser aucunement si le taux unique dont il est fait mention est celui retenu par le code de la route pour définir la contravention de l’article R 234-1 du code de la route ou celui permettant de caractériser le délit de l’article L 234-1 du même code. Il convient d’en déduire que la clause litigieuse n’est pas formelle et limitée en raison des imprécisions relevées. La clause d’exclusion illégale puisque non conforme aux dispositions précitées de l’article L 113-1, alinéa 1er, du code des assurances, ne peut être opposée à Mme Y.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de l’appelante.
Il y a lieu de requalifier la demande faite au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en ce sens que, selon la rédaction actuelle de ce texte, l’avocat, et non son client admis à l’ aide juridictionnelle , est bénéficiaire de l’indemnité allouée .
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— infirme le jugement déféré,
et statuant à nouveau
— condamne la S.A. MUTEX à payer à Mme Z Y la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014,
— condamne la S.A. MUTEX à payer à Me D-E F la somme de 2000 euros au titre de l’article 700, 2°, du code de procédure civile,
— condamne la S.A. MUTEX au paiement des entiers dépens .
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 30 Mai 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame B, Greffier, et signé par eux.
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