Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 30 nov. 2021, n° 21/10462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 11 mai 2021, N° 21/80631 |
| Dispositif : | Interruption d'instance |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10462 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 21/80631
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE DE SECURITE PRIVEE ET INDUSTRIELLE exerçant sous l’enseigne C.S.P.I
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Christophe DURAND de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ FLASHBIRD LIMITED, société de droit étranger
Dom. élu en la SELAS AJILEX
[…]
[…]
Représentée par Me Lorans CAILLÈRES substituant Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Octobre 2021 :
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2021 ayant notamment rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 25 février 2021 par la société Flashbird Limited entre les mains de la société HSBC Factoring France à l’encontre de la société Compagnie de sécurité privée et industrielle :
Vu l’appel interjeté par la société Compagnie de sécurité privée et industrielle à l’encontre de cette décision par déclaration du 2 juin 2021 ;
Vu l’assignation en référé devant le premier président de cette cour du 21 juillet 2021, par laquelle la société Compagnie de sécurité privée et industrielle a sollicité le sursis à l’exécution de cette décision ;
Vu la demande de retrait du rôle formée par la société Compagnie de sécurité privée et industrielle à l’audience du 22 septembre 2021, lors de l’appel des causes, compte tenu du jugement de redressement judiciaire prononcé à son encontre le 1er juillet 2021 ;
Vu les conclusions de la société Flashbird Limited déposées et développées à l’audience du 22 septembre 2021 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 20 octobre 2021 afin de permettre un débat contradictoire ;
Vu le courrier du conseil de la demanderesse et les conclusions aux fins d’interruption d’instance adressés au greffe le 19 octobre 2021 dans lesquels il est indiqué que celle-ci a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 12 octobre 2021 ;
Vu les observations de la société Flashbird Limited qui a demandé oralement que soit constatée la caducité de l’acte introductif d’instance sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile, la demanderesse ne s’étant pas présentée à l’audience pour soutenir ses demandes ;
SUR CE
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, l’absence de comparution à l’audience de la demanderesse s’explique manifestement par le dessaisissement dont elle fait l’objet depuis le prononcé de la liquidation judiciaire établi par la copie du jugement adressée au greffe de la cour.
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement de liquidation judiciaire prononcé postérieurement à l’introduction de la présente instance, il ne peut qu’être constaté son interruption, la reprise de l’instance étant subordonnée à l’intervention volontaire des organes de la procédure collective ou de leur mise en cause par la défenderesse ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande tendant à la caducité de l’assignation ;
Constatons l’interruption de l’instance ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2022 à 9h30 (salle Muraire, E1-T-12) pour vérification des diligences sus-mentionnées ;
Disons qu’à défaut, l’affaire sera radiée sans nouvel avis ;
Réservons les dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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