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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 3 mars 2022, n° 22/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00017 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00017 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ2Y
-----------------------
X Y
c/
S.C.I. CHATEAU DE LAXION
-----------------------
DU 03 MARS 2022
-----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 MARS 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur X Y
né le […] à […], médecin, demeurant […]
absent, représenté par Me Chloé CHIARO, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Pierre DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 27 janvier 2022,
à :
S.C.I. CHATEAU DE LAXION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité[…]
absente, non représentée, lettre d’absence
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 17 février 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé en date du 18 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Périgueux a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de M. X Y et de la SCI Art et Histoire et a condamné M. X Y à payer à la SCI Château de Laxion la somme de 28400€ à titre provisionnel, faisant droit à la demande reconventionnelle de cette dernière portant sur le paiement du solde des sommes dues au titre d’une vente de matériel.
M. X Y a fait appel de cette ordonnance par déclaration en date du 23 décembre 2021.
Par assignation en date du 27 janvier 2022, M. X Y a fait assigner la SCI Château de Laxion en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 18 novembre 2021, jusqu’à ce que la cour d’appel de Bordeaux statue sur son appel enrôlé sous le numéro de RG 21/07045 et jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive.
Il fait valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation, puisque la créance revendiquée fait l’objet d’une contestation sérieuse en ce que la vente du matériel était liée à la vente du château, qui s’est effondré peu de temps après de la vente du fait du vendeur à l’égard duquel il détient donc une créance née de l’inexécution grave du contrat qui justifie l’inexécution de sa propre obligation, le premier juge n’ayant pas tiré les conséquences légales de sa contestation selon laquelle qu’il s’agissait de deux contrats distincts.
Il soutient également que l’exécution provisoire aura pour lui des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la SCI Château de Laxion, qui n’a pas réalisé les travaux nécessaires à la solidité de l’immeuble avant la vente et qui entretient une opacité sur sa solvabilité en ne publiant pas ses comptes, ne sera pas en mesure de restituer les fonds en cas de réformation de la décision
Par courrier adressé au premier président le conseil de la SCI Château de Laxion a fait savoir que cette dernière ne se ferait pas représenter à l’audience à raison du coût de la procédure et avait suspendu toutes mesures d’exécution dans l’attente de la décision de la cour.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. X Y qui fait valoir au titre des conséquences manifestement excessives l’existence d’un risque de non restitution des fonds versés au titre de l’exécution provisoire en cas de réformation, ne produit strictement aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation, ce risque ne pouvant se déduire de la seule absence de mesures conservatoires prises par la SCI Château de Laxion antérieurement à la vente pour prévenir toute dégradation supplémentaire de l’immeuble objet du litige, laquelle, à considérer qu’elle soit prouvée, peut avoir en toute hypothèse une autre cause que l’insolvabilité alléguée.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. X Y, qui ne fait pas valoir de moyen relatif à sa propre situation financière, sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. X Y de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé en date du 18 novembre 2021 ;
Condamne M. X Y aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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