Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 9 déc. 2021, n° 21/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00006 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 6 janvier 2021, N° 20/00123 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
111
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 Décembre 2021
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 21/00006 – N° Portalis DBWF-V-B7F-RV7
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/00123)
Saisine de la cour : 19 Janvier 2021
APPELANTE
Société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL, Siège social : […], représentée par Me Palmyre MOLET de la SELARL PALMYRE MOLET-AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. B X
né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Alain LABRO de la SELARL LABRO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur E F, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. C D, Vice président placé qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C D.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme G H
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur E F, président, et par Mme G H adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R123-14 du code de l’organisation judiciaire, à laquelle la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat à durée déterminée du 29 août 2001, M. B X a été engagé par la société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL (ACI) à compter du 1er septembre 2001 jusqu’au 9 octobre 2001 inclus en qualité de personnel navigant commercial (PNC).
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004, M. B X a été recruté en qualité de personnel navigant commercial avec une ancienneté « à compter du 3 janvier 2004, date de recrutement initial à la Compagnie ».
Suivant courrier daté du 7 février 2014 et remis le même jour à l’intéressé faisant suite à un entretien préalable à licenciement tenu le 16 janvier 2014, la société ACI a notifié à M. B X son licenciement pour faute grave, sans préavis dans les termes suivants :
« Par courrier du 23 décembre 2013 envoyé en recommandé avec accusé de réception, vous avez été convoqué à un entretien préalable, afin de recueillir vos explications sur les faits qui nous ont conduits à envisager à votre égard, une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Cet entretien avait été fixé au 6 janvier 2014 au siège de la Compagnie.
Vous avez décidé unilatéralement de ne pas vous présenter à cet entretien.
En référence à votre demande écrite du 13 janvier 2014 de fixer une nouvelle date d’entretien, et dans la mesure où des faits nouveaux ont été portés à notre connaissance après le 6 janvier 2014, nous vous avons convoqué, le 16 janvier 2014, à un nouvel entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 24 janvier 2014 à 9h.
Lors de cet entretien, et après que nous vous ayons précisé les faits pour lesquels vous étiez convoqué, vous nous avez fait part de vos explications, lesquelles n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des circonstances. Ainsi, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis.
Les faits
1- Le 3 novembre 2013, alors que vous deviez assurer votre mission sur le vol SB700 Nouméa-Séoul, nous avons eu à déplorer votre absence, absence que vous n’avez à ce jour toujours pas justifiée,
2- De même, nous avons eu à constater, sans délai de prévenance, une nouvelle absence le 30 décembre 2013, alors que vous étiez affecté sur le vol SB880 Nouméa-Osaka, lequel, en raison de votre absence inopinée, s’est effectué en sous-effectif.
Le service Régulation vous a alors laissé, en date du 30 décembre 2013, un message sur votre répondeur vous demandant la durée de votre absence, message auquel vous n 'avez pas donné suite.
Sans nouvelle de votre part en date du 30 décembre en début diaprès-midi, vous avez alors été affecté, selon les procédures habituelles, sur les vols SB340 Nouméa-Wallis du 1er janvier 2014, SB410 Nouméa-AuckIand du 2 janvier 2014 et SB410-411 Nouméa-Auck/and-Nouméa du 3 janvier 2014, dont vous avez été informé via le logiciel KEOPS à 14h08, et donc par l’envoi d’un message automatique à vos adresses mails personnelle et professionnelle.
Vous ne vous êtes, de nouveau, pas présenté, sur les vols des 1er et 2 janvier 2014 conduisant une nouvelle fois l’équipage à fonctionner en effectif réduit.
Ce comportement est préjudiciable à la bonne organisation du service en vol et a inévitablement des répercussions en termes d 'image de la Compagnie auprès de ses clients.
Si ces absences (30 décembre 2013, 1er et 2 janvier 2014) ont, par la suite, fait l’objet de votre part, de la remise de deux arrêts médicaux, ceux-ci ont cependant été réceptionnés par le Service Régulation, seulement le 2 janvier 2014 matin, au mépris des règles applicables en la matière au sein de l’entreprise (article 2.2 du Règlement Intérieur d 'AIRCALIN précisé ci-après).
3- Enfin, alors que vous étiez en service à bord du vol SB410-411 Nouméa-Auckland-Nouméa du 3 janvier 2014, il ressort du rapport du Chef de Cabine que vous avez fait preuve d’un comportement inacceptable tant à l’égard des clients à bord que de vos collègues de travail et en particulier du Chef de Cabine, envers lequel vous avez gravement manqué de respect.
Celui-ci a dû, à plusieurs reprises, vous rappeler à l’ordre dans l’exercice de vos missions, concernant notamment l’absence de réponse aux appels passagers, le défaut de vérification de la cabine lors de la descente vers Auckland et le non-respect des règles élémentaires de sécurité.
Ainsi, lors de l’atterrissage à l’aéroport de Tontouta, il a été constaté que vous utilisiez votre téléphone portable à des fins personnelles et que vous étiez somnolent, contrevenant gravement aux dispositions du Manuel Sécurité Sauvetage (chapitre 6 relatif aux consignes normales).
Après que le Chef de Cabine vous ait fait part, à l’issue du vol, de votre nonchalance à bord, de votre manque d’empathie envers les clients et de I 'absence de respect des règles de sécurité, vous avez tenu, envers lui, des propos irrespectueux et insultants, ne pouvant être tolérés au sein de la Compagnie.
De même, alors que vous attendiez la navette en uniforme, vous l’avez fixé du regard et craché violemment au sol, en présence du personnel aéroportuaire.
Vos explications :
A l’occasion d’un appel téléphonique que vous avez eu, le 18 décembre 2013, avec Monsieur I J, Chargé de la Planification PN et du Reporting, sur les raisons de votre absence et les modalités de régularisation, vous avez répondu avoir eu un problème personnel, vous empêchant d’assurer votre mission le 3 novembre 2013, et n’avoir pu aller chez votre médecin, compte tenu du week-end. Lors de l’entretien du 24 janvier 2014, vous avez indiqué que vous aviez eu une intoxication alimentaire, mais espérant pouvoir prendre le vol, vous ne vous étiez pas rendu chez le médecin.
Concernant les absences des 30 décembre 2013 et des 1er et 2 janvier 2014, vous avez précisé lors de l’entretien du 24 janvier 2014 que vous aviez une sinusite et une bronchite à partir du 29 décembre 2013. Vous avez également précisé que vous aviez en projet de déménager et que cela allait modifier votre comportement. Vous avez tenu à vous excuser pour ces absences dues à une maladie.
Concernant votre comportement sur le vol SB410-411 Nouméa-Auckland-Nouméa du 3 janvier 2014, vous n 'avez pas reconnu les faits lors de l’entretien du 24 janvier.
Notre décision :
Concernant les deux premiers points, nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l’article 2.2 du Règlement Intérieur applicable au sein d’AIRCALIN, aucune absence sans motif n 'est tolérée. Par ailleurs, en cas de maladie ou d’accident, l’intéressé doit régulariser son absence dans un délai de 48 heures, par l’envoi ou la remise d’un certificat médical à la DRH chargée ensuite de prévenir le service de l’intéressé.
De même, les dispositions du manuel PNC (partie Al) précisent que tout accident ou maladie doit être communiqué immédiatement au :
- Commandant de Bord si cela se produit hors de la base d’affectation ou en vol,
- Au service de la régulation PN quand cela se produit hors rotation.
Ainsi, le PN indisponible pour un vol a la charge d’informer le plus tôt possible de son incapacité d 'assurer son vol et de la durée estimée de son indisponibilité, auprès du service Régulation PN pendant les horaires administratifs du lundi au vendredi ou le CCO en dehors des horaires administratifs, ainsi que le week-end ou jour férié (vendredi 16h30 au lundi 811).
Tout PN victime d’une maladie ou d’un accident doit :
- préciser la durée estimée de son indisponibilité pour raison médicale ;
- prévenir si cette durée doit être modifiée.
Or, nous sommes toujours au regret de constater, à ce jour, que l’absence du 3 novembre dernier, n’a fait l’objet de votre part, d’aucune régularisation et que vous n’avez fourni, à ce stade, aucun justificatif.
De même, nous vous rappelons que votre absence du 30 décembre 2013 a été régularisée, seulement le 2 janvier 2014, hors des délais applicables au sein de l’entreprise.
Or, vous n 'êtes pas sans savoir que ces absences impromptues et non justifiées, ont un impact significatif sur la bonne organisation des vols et par voie de conséquence sur l’image de marque de la Compagnie auprès de ses clients. Ainsi, sur le vol du 1er janvier 2014 nous avons dû constater un service commercial dégradé (délai d’attente plus long pour les passagers, impact en terme de charge de travail sur l’équipage en fonction,').
Concernant le dernier point, les dispositions de l’article 2-6 du Règlement intérieur de l’entreprise précisent qu’il est interdit au personnel, d’avoir un comportement préjudiciable au bon renom et à l’intérêt général de la Compagnie, de manquer de respect au personnel, ainsi qu’aux personnes étrangères à l’entreprise, et enfin de se quereller dans les locaux ['], dormir et tenir des propos contraires à la décence et aux bonnes m’urs (cf faits décrits au § 3 précédent).
Les faits qui nous ont conduits à vous convoquer à cet entretien disciplinaire témoignent d’un comportement inacceptable dans l’exercice des fonctions de Personnel Navigant Commercial, tant en ce qui concerne le respect des règles applicables au sein de l’entreprise, notamment en matière de sécurité, qu’en ce qui concerne le respect de votre hiérarchie et de vos collègues.
Ce comportement, incompatible avec un fonctionnement efficient des vols n 'est pas isolé et nous avons eu, à plusieurs reprises à déplorer votre manque d’implication dans l’exercice de votre activité et de prise en considération de l’intérêt du client. Ainsi, à titre de rappel, vous avez fait l’objet d’un certain nombre de sanctions ou rappels à l’ordre ces dernières années :
- absence injustifiée en date du 25 novembre 2010, n’ayant pas donné lieu à sanction mais à simple retenue sur salaire,
- mise à pied disciplinaire de 8 jours du 18 au 25 juillet 2011 notifiée suite à une altercation avec un CCP de vol et au filmage de l’atterrissage dans le cadre de l’exercice de vos missions, acte strictement interdit dans le cadre de votre activité, pour des raisons de sécurité,
- rappel à l’ordre en date du 7 mai 2013 notifié suite à un comportement inadapté et discourtois à l’égard d’une cliente.
Compte tenu de ces éléments, il nous est impossible de poursuivre notre collaboration avec vous, les faits constatés constituant un manquement caractérisé et fautif aux règles et procédures applicables au sein de l’entreprise, notamment en matière de sécurité.
Dans ce cadre et au regard des circonstances, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave sans préavis. Ainsi, vous cesserez de faire partie des effectifs de l’entreprise à la date de présentation de la présente lettre, conformément aux dispositions légales.
Nous vous invitons à vous présenter, dès réception de la présente, à la DRHRS pour recevoir votre solde de tout compte, ainsi que votre certificat de travail. "
Aux termes d’un courrier du 17 mars 2014, M. X contestait son licenciement pour faute grave, soutenant notamment avoir tenté de prévenir son employeur de ses absences motivées par des raisons de santé, n’avoir jamais tenu de propos irrespectueux à son supérieur, lequel lui avait adressé des remarques humiliantes concernant son hygiène et n’avoir jamais nuit à l’image de la compagnie qu’il rappelait avoir servie sans difficulté durant 10 ans. Il demandait au directeur général de la compagnie de reconsidérer sa décision, de lui accorder « une année sabbatique » afin notamment d’entreprendre un traitement de l’affection dermatologique touchant ses mains et lui présentait ses excuses « pour les troubles générés ».
Par courrier du 24 mars 2014, le directeur des ressources humaines de la société, considérant que les faits reprochés justifiaient la mesure de licenciement, refusait de revenir sur cette décision.
Par requête introductive d’instance déposée le 11 juin 2018, M. B X saisissait le tribunal du travail de Nouméa en contestation de son licenciement pour faute grave et en condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’en réparation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, le tribunal du travail de Nouméa a :
— DIT que le licenciement de M. B X n’était pas nul mais dépourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la S.A. AIR CALÉDONIE INTERNATIONAL à payer à M. B X les sommes suivantes :
— 754.800 francs CFP au titre de l’indemnité de préavis ;
— 75.480 francs CFP au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 3.396.600 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 754.800 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
— RAPPELLE que l’exécution provisoire était de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l’article 886-2 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
— ORDONNE sur le surplus, l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNE la S.A. AIR CALÉDONIE INTERNATIONAL à payer à M. B X la somme de 150.000 francs CFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
— CONDAMNE la S.A. AIR CALÉDONIE INTERNATIONAL aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
La société AIR CALÉDONIE INTERNATIONAL a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2021.
Aux termes de son mémoire d’appel du 6 août 2021, elle demande à la cour de :
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle a dit le licenciement de M. B X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dire le licenciement pour faute grave de M. B X justifié ;
— débouter M. B X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. B X à lui payer la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient à titre principal que les absences répétées et non justifiées de M. B X ont été préjudiciables à la bonne organisation du service en vol et ont eu des répercussions sur l’image de la compagnie auprès de ses passagers ; qu’elles ont contribué à une désorganisation de la compagnie aérienne et ont porté atteinte à la sécurité des voyageurs et au confort des autres salariés ; que M. B X ne justifie d’aucune circonstance l’empêchant d’avertir préalablement son employeur ; que le tribunal n’a pas tenu compte de la répétition de ses absences non justifiées et de ses conséquences ; qu’à ces quatre absences injustifiées ou, pour deux d’entre elles, justifiées hors délai, s’ajoutent des comportements inacceptables à l’égard des clients et de ses collègues qui ont motivé notamment une mise à pied disciplinaire de huit jours par courrier du 11 juillet 2011,un rappel à l’ordre le 7 mai 2013 et un rapport d’incident du 14 janvier 2014.
L’employeur soutient dès lors que ses fautes et manquements, de par leur gravité et leur caractère répété, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Subsidiairement, la société AIR CALÉDONIE INTERNATIONAL soutient que le tribunal a surévalué l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée à M. B X, que ce dernier ne justifie pas en outre d’un préjudice moral indemnisable, le tribunal ayant inversé les éléments de fait dans sa motivation.
En réplique, suivant mémoire du 10 juin 2021, M. B X demande à la cour de confirmer la décision entreprise et se prévaut de ses écritures de première instance, estimant en outre que l’appelante ne démontrait pas en quoi le tribunal du travail avait commis des erreurs ou des vices de fait ou de droit entachant d’illégalité sa décision. Il sollicite en outre la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 200 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Pour un exposé détaillé des moyens et de l’argumentation des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures respectives, aux notes de l’audience et aux développements ci-après.
SUR QUOI LA COUR,
La cour relève à titre liminaire qu’elle n’est saisie d’aucune demande tendant, en cause d’appel, à voir le licenciement annulé de plein droit sur le fondement de l’article Lp 112-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
Sur le licenciement pour faute grave :
L’article Lp. 122-3 du code du travail de la Nouvelle Calédonie dispose que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article Lp. 122-33 du même code, 'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
En vertu de l’article Lp.122-6 du même code, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant, en cas de litige, à une absence de motif.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
La jurisprudence définit la faute grave comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son niveau de responsabilité, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements pour l’employeur.
En l’espèce, l’employeur invoque successivement, pour établir l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement de M. X, quatre absences non – ou tardivement – justifiées ainsi qu’un comportement inadapté durant son service le 3 janvier 2014.
Il résulte du compte rendu de vol FB 410 ' 411 Nouméa ' Auckland ' Nouméa rédigé par Monsieur K Y, chef de cabine, le 14 janvier 2014 et formalisé le 25 février suivant que M. X se serait, à l’occasion du premier vol, montré insuffisamment réactif vis-à-vis des appels passagers, qu’il ne souriait pas ; que son comportement se serait dégradé sur le vol retour : absence de sourire, nonchalance en cabine, somnolence en fin d’atterrissage, utilisation de son téléphone au roulage ; qu’après débarquement des passagers, à l’occasion du 'débriefing’ avec M. Y, il l’aurait invectivé, puis aurait craché en sa direction en le fixant du regard.
M. X a, de manière constante, fermement contesté tout manquement en présence des passagers à l’occasion des vols FB 410-411 et l’employeur ne produit aucune autre pièce, en particulier aucun autre témoignage, établissant les manquements ou négligences dont il se prévaut à l’égard des passagers, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’ils ne pouvaient être considérés comme établis au regard du seul compte rendu litigieux.
S’agissant du crachat en direction de M. Z, il est également contesté et n’est corroboré par aucun autre témoignage, de sorte qu’il ne peut davantage être tenu pour établi.
S’agissant des propos tenus à M. Z lors du débriefing, ils ont consisté, d’après le compte rendu non contesté sur ce point en une phrase (' toi, tu es CHSCT, c’est à toi de trouver des gels corporels pour les PEQ, fais ton boulot… tu pues de la gueule, est-ce que je te dis quelque chose '') répétée à une reprise.
Cette phrase, si elle apparaît manifestement discourtoise et inappropriée à l’égard du chef de cabine
sous l’autoirté duquel il se trouvait, fait suite aux remarques de ce dernier quant à son odeur corporelle, dans un contexte de tensions et de fatigue consécutives à une période de travail prolongée, la qualité de représentant du personnel de M. Z pouvant par ailleurs contribuer à expliquer le caractère familier du ton employé. Elle ne saurait en toute hypothèse constituer à elle seule une faute d’une gravité suffisante pour justifier licenciement de M. X.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le compte rendu de vol réalisé par le chef de cabine le 3 janvier 2014 ne permettait pas de caractériser à l’encontre de M. X une faute grave susceptible de justifier son licenciement.
S’agissant des absences répétées du salarié sur les rotations auxquelles il était assigné, M. X ne conteste pas ne pas s’être présenté le 3 novembre 2013 pour assurer sa mission sur un vol Nouméa-Séoul et n’avoir pas justifié de cette absence.
S’agissant des absences invoquées le 30 décembre 2013, le 1er janvier 2014 et le 2 janvier 2014, M. X produit aux débats deux certificats médicaux du Dr A (pièces n°23 et 24) le plaçant en position d’arrêt de travail du 30 décembre 2013 au 2 janvier 2014 inclus. Les copies de ces certificats médicaux supportent un tampon de la société AIR CALÉDONIE INTERNATIONAL et la mention manuscrite 'reçu le 02/01/2014".
Il résulte de ce qui précède que l’absence du 3 novembre 2013 n’a pas été justifiée et que l’absence du 30 décembre 2013 a été justifiée plus de 48 heures après le délai prévu à l’article 2.2 du règlement intérieur régissant l’activité des personnels de la compagnie, les deux autres absences ayant été normalement justifiées.
L’employeur n’établit pas que M. X a connu d’autres absences inopinées et non justifiées depuis son entrée dans la société au mois d’août 2001, l’absence invoquée dans la lettre de licenciement du 25 novembre 2010 n’étant étayée par aucune pièce et n’ayant pas donné lieu à sanction disciplinaire.
L’appelante ne démontre pas davantage que l’absence injustifiée du 3 novembre 2013 et l’absence tardivement justifiée du 30 décembre 2013 ont entraîné une désorganisation majeure de son activité, alors que les vols en question n’ont pas été annulés, qu’il n’est pas justifié qu’il n’a pu être procédé au remplacement de M. X et que les personnels se sont trouvés en sous-effectif malgré le système de remplacement mis en place.
Enfin, la cour relève que la compagnie a indiqué avoir positionné M. X sur les vols des 1er et 2 janvier 2014 après avoir eu connaissance de son absence inexpliquée le 30 décembre 2013 et malgré l’absence de contact avec lui, alors même qu’il se trouvait encore dans le délai pour justifier de son absence.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’absence injustifiée du 3 novembre 2013 et la justification tardive (d’une journée) de l’absence du 30 décembre 2013 ne pouvait à elles seules caractériser une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnisations sollicitées :
L’article Lp. 222-35 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie dispose que :
'(…)
Si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue à l’article Lp. 122-27.
Toutefois, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à deux ans et que le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, l’indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut, de ce fait, être inférieure aux salaires des six derniers mois '.
En l’espèce, l’appelante critique le jugement entrepris en ce que le tribunal a alloué à M. X une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à neuf mois de salaire, alors selon elle qu’en raison de son âge (34 ans) au jour du licenciement, il a pu retrouver un travail et qui n’a pas justifié de sa situation au cours de la procédure.
L’article Lp. 222-35 précitée fixe l’indemnité due au salarié à une somme qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois lorsque le salarié à une ancienneté égale ou supérieure à deux ans.
En l’espèce, M. X, recruté une première fois courant 2001 en contrat duré déterminée (mais qui ne justifie pas de CDD postérieurs), a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société ACI le 2 août 2004 avec une ancienneté au 3 janvier 2004, soit une ancienneté de plus de dix années au jour de son licenciement.
Au regard de ce qui précède, la décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle a fixé l’indemnité de licenciement à la somme de 3'396'600 francs CFP calculée sur la base de 9 mois de salaire.
L’appelante critique par ailleurs la décision entreprise en ce qu’elle a octroyé à M. X une somme de 754'800 francs CFP au titre du préjudice moral lié à son licenciement brutal et vexatoire.
Le premier juge a retenu, pour condamner l’employeur au versement de cette somme, que la mise en 'uvre de la rupture s’était effectuée dans des circonstances vexatoires et brutales dès lors que le salarié avait fait l’objet, de la part de son supérieur hiérarchique, de propos totalement déplacés et blessants sur le lieu de son travail au cours du vol du 3 janvier 2014, lesquels avaient incontestablement entraîné, pour le requérant fragilisé par le problème dermatologique de sa main droite (…) un préjudice moral distinct du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, les propos tenus par M. Y tels que ralatés dans son compte rendu et non remis en cause par l’intimé ne revêtaient aucun caractère vexatoire ou blessant et se rapportaient à une situation objective, non contestée par l’intéressé, intéressant les conditions de confort des passagers et personnels du vol et se rattachant dès lors à son activité professionnelle. Ils ne traduisaient pas d’acrimonie personnelle et aucun élément ne permet de retenir qu’ils ont été tenus en vue de conduire M. X à commettre une faute justifiant son licenciement, en connaissance d’une fragilité psychologique – à la supposée démontrée – liée à l’affection dermatologique dont il souffrait.
M. X, qui n’établit pas, aux termes de ses écritures et au regard des pièces versées, avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement entrepris réformé en ce sens.
Enfin, aucune des parties ne conteste les sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis (754'800 francs CFP) et de l’indemnité de congés payés sur préavis (75'480 francs CFP), la décision entreprise méritant confirmation sur ce point.
Sur les demandes annexes :
La société AIR CALÉDONIE INTERNATIONAL qui échoue à titre principal à démontrer son bon droit en cause d’appel, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à M. X la somme de 150'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice moral et statuant à nouveau de ce chef :
DEBOUTE M. B X de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société AIR CALÉDONIE INTERNATIONAL à payer à M. B X la somme de 150'000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE la société AIR CALÉDONIE INTERNATIONAL aux dépens d’appel ;
Le greffier, Le président.
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