Infirmation 25 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 25 juin 2020, n° 18/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02686 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 23 mai 2018, N° F16/00371 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2020
N° RG 18/02686 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SOOZ
AFFAIRE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
D Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F16/00371
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES
Me Muriel KRAMER-ADLER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
N° SIRET : 428 268 023
[…]
[…]
Représentant : Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426 – N° du dossier 2016408
APPELANTE
****************
Monsieur D Y
de nationalité Française
Chez Madame X
[…]
[…]
Représentant : Me Muriel KRAMER-ADLER, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0267
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 29 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience. Les parties en ont été avisées par le greffe le 12 mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Greffier: Madame Sophie RIVIERE,
Le 2 mai 2011, M. D Y était embauché par la SAS Distribution Casino France en qualité
d’ouvrier professionnel boucher par contrat à durée indéterminée.
A compter du 11 avril 2015, le salarié était élu délégué du personnel suppléant et à partir du 26 avril
2016, membre du CHSCT.
Le 1er octobre 2015, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 22 octobre 2015. Il était reproché au salarié d’avoir, entre le 21 septembre et
le 24 septembre 2015, sous-pesé ou sous-évalué des pièces de viande qu’il achetait au magasin pour
sa consommation personnelle.
Le 22 octobre 2015, l’employeur convoquait un comité d’entreprise en réunion extraordinaire.
Le 27 octobre 2015, le salarié était victime d’un accident du travail.
Le 10 novembre 2015, le comité d’entreprise s’opposait à la demande de licenciement.
Le 11 novembre 2015, le salarié était hospitalisé jusqu’au 20 novembre 2015.
Le 12 novembre 2015, le salarié contestait la procédure de licenciement, menée à son encontre,
auprès de l’inspection du travail, du président du groupe Casino et du directeur des ressources
humaines.
Le 17 novembre 2015, l’employeur sollicitait auprès de l’inspection générale du travail l’autorisation
de licencier le salarié. Le 23 décembre 2015, l’inspection du travail notifiait sa décision de refus.
Le 20 novembre 2015, le salarié était placé en arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2015 en raison
d’un « état dépressif ou anxio-dépressif ».
Le 8 décembre 2015, le salarié était de nouveau hospitalisé jusqu’au 7 janvier 2016, pour état
dépressif. L’arrêt de travail se poursuivait jusqu’au 2 avril 2016.
A l’issue de deux visites de reprise des 2 et 19 mai 2016, le salarié était déclaré inapte au poste de
boucher dans l’entreprise Casino d’Hardricourt, avec contre-indication médicale au poste dans
l’organisation actuelle pendant 6 mois et proposition d’aménagement organisationnel du poste :
aptitude à travailler comme boucher, l’après-midi et indications en vue d’un reclassement dans
l’entreprise ou le groupe.
Le 22 juin 2016, le salarié reprenait son activité exclusivement l’après-midi.
Le 29 juillet 2016, M. D Y saisissait le conseil de prud’hommes de Poissy d’une
demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Vu le jugement du 17 mai 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Poissy qui a :
— dit que la demande de M. D Y est recevable et bien fondée.
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R.l454-28 du
code du travail à la somme de 2 781,97 euros bruts ;
— condamné la société Distribution Casino France à verser à M. D Y avec intérêts légaux
à compter du prononcé du présent jugement les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 3 000 euros à titre d’indemnité consécutive au harcèlement moral subi.
— condamné la société Distribution Casino France à verser à M. D Y la somme de l 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. D Y du surplus de ses demandes.
— débouté la société Distribution Casino France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Distribution Casino France aux entiers dépens de l’instance.
Vu la notification de ce jugement le 22 mai 2018
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Distribution Casino France le 19 juin 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, la société Distribution Casino France, notifiées le 24 avril
2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la
cour d’appel de :
— constater l’absence de tout manquement à son obligation de sécurité de résultat par la société ;
— constater l’absence de tout harcèlement moral à l’égard de M. D Y ;
Par conséquent :
— infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel ;
Et, statuant à nouveau :
— débouter M. D Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. D Y à verser à la société Distribution Casino France la somme de 2 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
Vu les écritures de l’intimé, M. D Y, notifiées le 27 mai 2020, auxquelles il est
renvoyé pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle retient que la société Distribution Casino France s’est
rendue responsable de faits de harcèlement moral et d’un manquement grave à son obligation de
sécurité ;
— dire et juger que la société Distribution Casino France est en outre responsable de discriminations
— débouter la société Distribution Casino France de son appel ;
— infirmer la décision déférée en ses quantum de dommages intérêts et,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Distribution Casino France à verser à M. D Y la somme de
10 000 euros au titre du préjudice spécifique subi par M. D Y consécutivement au
manquement de la société Distribution Casino France à son obligation de sécurité ;
— condamner la société Distribution Casino France à verser à M. D Y la somme de
10 000 euros au titre du préjudice spécifique subi par M. D Y consécutivement au
harcèlement moral qu’il a subi ;
— condamner la société Distribution Casino France à verser à M. D Y la somme de 4 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant aux condamnations prononcées
par le conseil de prud’hommes ;
— condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens.
Vu l’acceptation écrite de Me Kramer Adler, avocate de M. D Y , en date du 28 mai
2020 pour que l’audience soit prise en dehors de sa présence à la date initialement prévue avant l’état
d’urgence sanitaire, joint au dossier et la transmission des pièces au soutien de son accord,
Vu l’acceptation écrite de Me Saint Sans, avocate de la Distribution Casino France, en date du 29
mai 2020 pour que l’audience soit prise en dehors de sa présence à la date initialement prévue avant
l’état d’urgence sanitaire, joint au dossier et la transmission des pièces au soutien de son accord,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Sur le harcèlement moral
M. Y expose avoir été victime d’accusations infondées de vol de viande de la part de
l’employeur, qui, malgré l’absence de toute preuve et sans lui avoir permis d’être confronté à ses
accusateurs, a porté plainte à son encontre pour escroquerie et a sollicité de l’inspection du travail
l’autorisation de le licencier, sans toutefois le mettre à pied, le laissant ainsi continuer à travailler
avec les collègues qui l’ont accusé, dans le seul but de le déstabiliser. Il précise que ce harcèlement
moral a eu de graves conséquences sur sa santé, puisqu’il a été hospitalisé à deux reprises, du 11 au
20 novembre 2015, puis du 8 décembre 2015 au 7 janvier 2016. Il ajoute que l’employeur, durant ses
arrêts maladie, n’a pas maintenu son salaire et que les collègues qui l’ont injustement dénoncé n’ont
pas été sanctionnés. Il souligne qu’à la suite de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, la
SAS Distribution Casino France n’a pas respecté les préconisations émises par ce dernier, puisqu’il
n’a procédé à aucun aménagement de son poste, hormis le changement d’horaires, le laissant
travailler quotidiennement avec ceux qui l’ont accusé à tort, l’exposant à des brimades et des
railleries. Il reproche à son employeur l’absence d’évaluation, de formation et d’avancement depuis
2015.
La SAS Distribution Casino France conteste tout harcèlement moral, indiquant que les faits de vols
étaient établis par les attestations des collègues de M. Y et les montants dérisoires des achats
du salarié au rayon boucherie les 16, 17, 22, 24 et 25 septembre 2015. L’employeur souligne que le
salarié s’est volontairement mis à l’écart de la procédure d’enquête diligentée en refusant de participer
à la réunion du comité d’entreprise. Il précise que l’entretien annuel du salarié n’a pas pu être organisé
en 2017 et qu’il a été programmé pour l’année 2018. Il ajoute que M. Y n’a jamais formulé de
demande de formation ou d’évolution professionnelle.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié ou le candidat concerné établit
des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu
de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que
sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour étayer ses affirmations concernant la déstabilisation menée par la SAS Distribution Casino
France, le salarié produit notamment :
— la demande d’autorisation de licenciement adressée par l’employeur à l’inspection du travail le 17
novembre 2015, motivée par les faits de vol de viande et la notification de la décision de cette
dernière le 23 décembre 2015, refusant l’autorisation sollicitée, considérant que les éléments du
dossier établissent que l’employeur a donné pour consigne aux collègues de M. Y de le
surveiller, afin de rassembler des preuves de fautes dans le seul but de le licencier ;
— la convocation à un entretien préalable au licenciement que l’employeur lui a adressée le 1er
octobre 2015 et le courrier de contestation que le salarié lui a adressé à la suite de cet entretien le 12
novembre 2015 ;
— la convocation que le commissariat de police des Mureaux lui a adressée le 2 décembre 2015 en
vue de son audition « sur des faits d’escroquerie susceptibles d’avoir été commis entre les 22/09/15
et le 25/09/2015 » ;
— deux bulletins de situation relatifs à ses hospitalisations du 11 au 20 novembre 2015, puis du 8
décembre 2015 au 7 janvier 2016, ainsi que des avis d’arrêts de travail mentionnant un état dépressif
suite à un harcèlement moral et des prescriptions médicales de somnifères et d’anti-dépresseurs.
Cependant, la SAS Distribution Casino France verse aux débats le témoignage de M. Z,
agent de sécurité du supermarché, qui explique que le 24 septembre 2015, il a contrôlé les achats de
M. Y et a constaté que le « filet de b’uf est de plus de 1 kilo alors qu’il a payé 55 grammes à
2,31 euros ». Il ajoute avoir attiré son attention sur la difficulté, mais précise : « il a essayé de
m’embrouiller avec la caissière donc je l’ai laissé partir. Par la suite j’ai informé le directeur de mon
constat ».
L’employeur produit par ailleurs l’attestation de M. H I B, boucher collègue de M.
Y, qui indique avoir vu, les 21, 22, 23 et 24 septembre 2015 des paquets de viande sous-pesés
dans le frigo du laboratoire du rayon boucherie, dès lors qu’il manquait entre 800 et 900 grammes. Il
souligne que « tous ces paquets ont été étiquetés et emportés par D Y chaque jour et, il
me semble, avoir été préparés pendant mes temps de pause ».
Enfin, la SAS Distribution Casino France verse aux débats les bandes de contrôle des achats
effectués par M. Y les 16, 17, 21, 22, 23 et 24 septembre 2015, faisant apparaître, chaque jour,
des achats au rayon boucherie pour des montants extrêmement faibles : 0,21 euros le 16 septembre,
1,99 euros le 17 septembre, 3,08 euros le 21 septembre, 2,26 euros le 22 septembre, 2,52 euros le 23
septembre et 2,31 euros le 24 septembre.
Compte tenu de ces éléments probants, il ne peut être considéré que la plainte pour escroquerie
déposée par M. A, directeur du supermarché, et la procédure de licenciement initiée par la SAS
Distribution Casino France sont infondées. Si M. Y soutient que la viande achetée était
impropre à la consommation, il ne produit aucun élément probant le démontrant. Il apparaît au
surplus contradictoire d’acheter de la viande impropre à la consommation et il ne s’explique pas sur le
fait que l’entreprise mette en vente de tels produits.
De même, l’affirmation suivant laquelle le salarié aurait demandé, en vain, à l’employeur d’être
confronté à ses accusateurs, n’est pas justifiée. Il doit être souligné que M. Y a été convié à la
réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 10 novembre 2015, au cours de laquelle les
délégués du personnel ont été consultés sur le projet de licenciement, mais que le salarié n’a pas saisi
l’occasion de s’expliquer, indiquant ne pas être en mesure d’assister à la réunion en raison de son état
dépressif ne lui permettant pas de répondre aux questions.
De plus, les man’uvres auxquelles l’inspecteur du travail fait référence dans sa décision de refus
d’autorisation du licenciement ne sont pas davantage établies dans le cadre de cette instance. Les
photographies ne sont pas versées aux débats et quand bien même elles le seraient, aucun élément
probant ne démontre qu’elles ont été prises par les collègues de M. Y à la demande de
l’employeur dans le seul but de caractériser des fautes au soutien de son licenciement. Dans ces
conditions, il ne peut être argué d’un lien entre la plainte, la procédure de licenciement et le mandat
syndical du salarié.
Concernant l’absence de maintien de salaire durant les arrêts maladie, M. Y ne produit pas ses
relevés d’indemnisation de la CPAM, de sorte que la perte de salaire, qui justifierait la mobilisation
par l’employeur du contrat de prévoyance, n’est pas démontrée.
Comme le soutient le salarié, l’employeur ne l’a pas mis à pied après avoir découvert les faits, le
laissant travailler auprès de MM. B et C qui l’ont dénoncé auprès de l’employeur, ce que
ce dernier confirme. Cependant, alors qu’aucune pièce probante n’établit que M. Y a été
victime de brimades et de railleries, l’absence de mise à pied ne suffit pas à caractériser un fait
laissant supposer un harcèlement moral.
Enfin, si les pièces médicales confirment que M. Y a souffert d’un syndrome dépressif, elles
ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un lien entre l’état de santé constaté et l’activité
professionnelle du salarié.
— concernant l’absence de sanction infligée par la SAS Distribution Casino France à l’égard des
salariés auteurs des faits de harcèlement, il doit être rappelé qu’au regard des attestations de MM.
Z et B, les faits reprochés par l’employeur au salarié n’apparaissent pas totalement
infondés. En outre, le caractère mensonger de ces témoignages n’est pas démontré et contrairement à
ce que prétend M. Y, le classement sans suite de la plainte déposée par le directeur du
supermarché et la décision de l’inspecteur du travail ne suffisent pas rapporter cette preuve. Dans ces
conditions, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir sanctionné les collègues de M.
Y.
— concernant le principe de l’Estoppel, M. Y fait valoir que la SAS Distribution Casino France
ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’après l’avoir accusé injustement de vol, avoir
déposé plainte, l’avoir convoqué à un entretien préalable, avoir saisi le comité d’établissement et
l’inspection du travail, elle n’a pas exercé toutes les voies de recours. Cependant, pour les motifs
précités, les faits reprochés par l’employeur au salarié n’apparaissent pas infondés. En outre, il
n’existe aucune contradiction de la part de l’employeur, après avoir renoncé à son droit d’exercer des
voies de recours, à invoquer les faits de vol qu’il estime établis pour contester le harcèlement moral
dont se prévaut le salarié dans le cadre de cette instance. En conséquence, le principe de l’Estoppel
n’apparaît pas caractérisé.
— S’agissant de sa mise à l’écart, M. Y, explique que l’employeur s’est retranché derrière l’avis
d’inaptitude rendu par le médecin du travail pour l’isoler. Il précise que son poste n’a pas été
réaménagé, de sorte qu’il est resté en contact avec ses collègues et notamment M. C, laissant
perdurer les brimades et les railleries. Il ajoute qu’il a dû travailler les après-midis de 14 à 20 heures,
sans être déchargé des horaires du dimanche à partir de 7 heures, en violation des règles des repos
hebdomadaire et quotidien, ce qui l’a coupé du reste de l’équipe du rayon boucherie.
A l’issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail avait conclu le 19 mai 2016 à
l’inaptitude de M. Y à son « poste de boucher dans l’entreprise Casino de la ville
d’Hardricourt ». Il a ensuite précisé ceci :
« 2. Contre-indication médicale au poste dans l’organisation actuelle pendant 6 mois
3. Étude de poste et des conditions de travail réalisée le 09 mai 2016. Propositions d’aménagement
organisationnel du poste : le salarié serait apte à travailler comme boucher l’après-midi.
4. Indications en vue d’un reclassement dans l’entreprise (ou le groupe) : Serait médicalement apte à
tout poste respectant les contre-indications médicales mentionnées au point 2 ».
Face à l’ambiguïté de ces conclusions, la SAS Distribution Casino France a demandé au médecin du
travail de les préciser quant à la possibilité de M. Y d’être maintenu dans son emploi. Le 1er
juin 2016, le médecin du travail répondait que « L’étude de poste réalisée le 9 mai 2016 montrerait
la possibilité de travailler l’après-midi ».
Or, il ressort du courrier que M. Y a adressé à l’employeur le 6 janvier 2017 que cette
préconisation a été respectée puisque le salarié indique qu’à la suite de la visite de reprise du 19 mai
2016, il a repris le travail « à un poste spécifique en boucherie uniquement l’après-midi ».
Il ne saurait donc être considéré que l’employeur a cherché à isoler M. Y en se conformant
aux recommandations du médecin du travail. La recherche d’un autre poste dans un autre rayon ou
une mutation dans un autre établissement de la société Casino ne s’avérait pas nécessaire, puisque le
salarié a pu être maintenu à son poste grâce à un aménagement d’horaires validé par le médecin du
travail.
Au surplus, le salarié ne démontre pas que l’exercice de son activité l’après-midi l’a coupé de ses
collègues, cet élément procédant de sa seule affirmation. Il en va de même de sa « rétrogradation »
par son affectation à des tâches répétitives, notamment de mise en rayon libre service de barquettes
de viande, qui ne ressort d’aucune pièce probante.
Si M. Y se prévaut de l’attestation de son collègue, M. F G, qui indique que :
« tout a été fait par la Direction afin que ce dernier ne reprenne pas son poste », cette affirmation,
dépourvue de tout élément circonstancié, est contredite par la reprise effective par le salarié de son
poste au rayon boucherie à des horaires aménagés conformes aux préconisations du médecin du
travail.
Le salarié soutient encore que l’employeur aurait dû, avant de le réintégrer à son rayon, sanctionner
ou infliger une mutation à MM. C et B. Cependant, ces sanctions ne s’imposaient
nullement pour les motifs précités. En outre, les brimades et railleries que M. Y soutient avoir
subies de la part de ces collègues ne sont justifiées par aucun élément probant. S’il ressort des
témoignages de collègues de M. Y et du courrier que ce dernier a adressé à l’employeur le 10
novembre 2016 que son supérieur M. C ne le saluait pas, ce comportement relève davantage
de l’impolitesse que de l’intention malveillante. En outre, l’employeur justifie avoir répondu à M.
Y dès le 5 décembre 2016 : « ' sans pour autant parler de refus volontaire de vous saluer de
la part de votre manager, je serai amené à sensibiliser les règles de bienséance à observer ». Or, il
n’est pas démontré que ce comportement ait perduré après cette date.
Le non-respect des repos quotidien et hebdomadaire n’est pas davantage établi, puisque le salarié ne
verse aux débats que des plannings hebdomadaires de l’année 2017 portant des mentions manuscrites
rectificatives dont l’auteur n’est pas identifiable. Au surplus, de nombreux plannings ne prévoient pas
d’activité pour M. Y le dimanche. Enfin, le salarié produit en pièce 34 un relevé d’heures non
payées en 2016 et 2017, qui ont donné lieu à des jours de repos compensateurs validés par le
directeur du supermarché le 29 juillet 2017.
Si l’intimé justifie avoir demandé par courrier du 10 novembre 2016 à pouvoir bénéficier à nouveau
d’horaires du matin et de l’après-midi, l’employeur a, dès le 5 décembre 2016, répondu qu’il sollicitait
l’avis du médecin du travail, lequel, le 3 février 2017, a conclu à l’aptitude du salarié et levé toute
restriction. Les plannings hebdomadaires produits démontrent qu’à partir du 13 février 2017, M.
Y a pu bénéficier d’horaires du matin. Aucun manquement de l’employeur n’apparaît en
conséquence caractérisé.
Concernant l’absence d’évaluation depuis 2015, il doit être rappelé qu’en application de l’article L.
6315-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’entretien professionnel consacré aux
perspectives d’évolution professionnelle n’est organisé que tous les deux ans. Or, l’employeur
explique, sans être contredit, que l’entretien annuel 2017 de M. Y n’a pu avoir lieu du fait de
l’absence de son supérieur hiérarchique pour maladie sur la période concernée et que l’entretien
annuel 2018 s’est tenu avant le 31 mars 2018.
Si M. Y prétend avoir été privé de toute de formation, l’employeur verse aux débats le
justificatif des formations suivies en 2016 et 2017 :
— « Être représentant du personnel au CHSCT » du 15 au 17 juin 2016,
— « Équipe première intervention module 3h30 » le 30 mai 2017. Dans ces conditions, il ne peut être
prétendu que l’employeur ait privé M. Y de toute formation.
Concernant l’absence d’avancement, M. Y ne fournit aucune précision, ni aucune pièce
concernant l’avancement auquel il aurait pu prétendre, ne mettant ainsi pas la cour en mesure
d’apprécier le manquement imputé à l’employeur.
Enfin, comme indiqué supra, si les pièces médicales confirment que M. Y a souffert d’un
syndrome dépressif, elles ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un lien entre l’état de santé
constaté et l’activité professionnelle du salarié.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants
laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes relatives au
harcèlement doivent par conséquent être rejetées. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. Y estime que la SAS Distribution Casino France a manqué à son obligation de sécurité en
participant aux faits de harcèlement moral, en n’évaluant pas les risques psycho-sociaux et en ne
mettant en 'uvre aucune mesure de prévention. Il considère que l’absence de maintien de son salaire
et le maintien d’accusations infondées de vol devant les juridictions caractérisent également un
manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Les arguments développés au soutien de ce moyen sont identiques à ceux examinés supra.
Pour les motifs précités, aucun manquement n’apparaît caractérisé à l’égard de l’employeur, de sorte
que le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité n’est pas établi.
M. Y doit donc être débouté de sa demande indemnitaire. Le jugement déféré sera également
infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de M. Y.
En revanche, l’équité commande de débouter la SAS Distribution Casino France de sa demande au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. D Y de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SAS Distribution Casino France de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamne M. D Y aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Original ·
- Propriété commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Conclusion ·
- Clause de compétence ·
- Bail ·
- Incompétence ·
- Compétence territoriale
- Maintenance ·
- Service ·
- Santé ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Contrats
- Prolongation ·
- Test ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Règlement de copropriété ·
- Mandat
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Chiffre d'affaires
- Prime ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Prévoyance ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Bon de commande ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Revente ·
- Coûts ·
- Résolution ·
- Recette ·
- Client ·
- Rachat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Licenciement ·
- Production ·
- Développement ·
- Produit ·
- Technique ·
- Test ·
- Marches ·
- Responsable ·
- Logiciel ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Absence ·
- Air ·
- Nouvelle-calédonie ·
- International ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Salarié ·
- Employeur
- Capacité ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Société générale ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Quotidien ·
- Budget ·
- Courrier
- Équateur ·
- Tribunal arbitral ·
- Notification ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Différend ·
- République ·
- Désignation ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.