Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 mai 2021, n° 19/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 14 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRICOGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES MAÎTRE JOCELYNE DUTOT LIQUIDATEU R JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ SOLERINE ENERGIE, Société SA COFIDIS, S.A. SMA |
Texte intégral
ARRÊT N°
PB
R.G : N° RG 19/00536 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FEUW
X
X
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. B ET ASSOCIES MAÎTRE A B LIQUIDATEU R JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ SOLERINE ENERGIE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 MAI 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 14 DECEMBRE 2018 suivant déclaration d’appel en date du 21 MARS 2019 RG n° 16/03032
APPELANTS :
Madame Z E F X
[…]
97480 SAINT-JOSEPH
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur Y X
[…]
97480 SAINT-JOSEPH
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[…]
[…]
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. B ET ASSOCIES MAÎTRE A B LIQUIDATEU R JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ SOLERINE ENERGIE
[…]
[…]
DATE DE CLÔTURE : 12 décembre 2019
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2021 devant Monsieur BRICOGNE Philippe, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2021. Le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2021.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Mai 2021.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par actes d’huissier des 15, 16 et 22 septembre et 28 décembre 2016, Madame Z X a fait assigner Maître A B en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Solerine Énergie, la S.A. SMA, la S.A. Cofidis venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo et la S.A. Sygma Banque en résolution de contrats d’achat de panneaux photovoltaïques passé avec la S.A.S. Solerine Énergie le 17 mai 2012 et le 31 juillet 2012 et des contrats de prêt et d’assurance affectés.
2. Par acte d’huissier du 12 mai 2017, la S.A. BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la S.A. Sygma Banque, a fait appeler en intervention forcée Monsieur Y X.
3. Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal a :
— prononcé la nullité des contrats conclus les 17 mai 2012 et 31 juillet 2012 entre les consorts X et la S.A.S. Solerine Énergie,
— ordonné en conséquence aux consorts X de mettre à la disposition de Maître A B, ès qualités de liquidateur de la S.A.S. Solerine Énergie, tout le matériel fourni et installé dans le cadre de l’exécution des dits contrats,
— dit que faute de démontage et d’enlèvement du dit matériel par cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, les consorts X seront autorisés à en disposer librement, et en particulier à le porter dans un centre de tri,
— constaté l’annulation de plein droit des contrats de crédits affectés conclus par les consorts X auprès de la S.A. BNP Paribas Personal Finance, anciennement Sygma Banque, et de la S.A. Cofidis, anciennement S.A. Groupe Sofemo,
— condamné en conséquence les consorts X à restituer à chacun des deux prêteurs la somme de 57.342, 25 € correspondant au capital emprunté, après déduction de tous les règlements qu’ils ont effectués, à quelque titre que ce soit, en exécution des dits contrats de financement,
— condamné la S.A. BNP Paribas Personal Finance et la S.A. Cofidis à payer chacune une somme de 20 000,00 € aux consorts X à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice consécutif à la violation par ces deux organismes de leur devoir d’information et de conseil,
— ordonné la compensation de ces dettes réciproques et connexes,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné solidairement la S.A. BNP Paribas Personal Finance et la S.A. Cofidis à payer aux consorts X la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamné solidairement la S.A. BNP Paribas Personal Finance et la S.A. Cofidis aux dépens.
4. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 21 mars 2019, les consorts X ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
5. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 11 juin 2019, les consorts X demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité des contrats conclus les 17 mai 2012 et 31 juillet 2012 entre eux et la S.A.S. Solerine Énergie et en ce qu’elle a constaté l’annulation de plein droit des contrats de crédits affectés conclus par eux auprès de la S.A. BNP Paribas Personal Finance anciennement Sygma Banque et de la S.A. Cofidis anciennement S.A. Groupe Sofemo,
— infirmer la décision en ce qu’elle les a condamnés au remboursement des deux prêts aux deux établissements bancaires,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné chacune des banques à payer une somme de 20.000,00 € à titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A. SMA anciennement Sagena à leur payer la somme de 33.950,00 € correspondant à la réfection de la toiture,
— condamner solidairement l’ensemble des intimés à leur payer la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre 5.000,00 € au titre du remboursement des frais d’expertise.
6. À l’appui de leurs prétentions, les consorts X font en effet valoir:
— que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service qu’il entend acquérir,
— que le contrat de démarchage à domicile est nul faute d’indication du coût total du crédit financé par Sygma Banque, de renseignement sur la production d’énergie des centrales, de plans d’implantation et de plans techniques, de renseignements essentiels sur les panneaux photovoltaïques et de renseignements essentiels de l’onduleur,
— que les conditions d’exécution des deux contrats font défaut, notamment en l’absence d’indication des délais de livraison,
— que les parties doivent être remises dans leur état initial, eux-mêmes devant être exonérés de leur obligation de rembourser le crédit,
— que l’installation n’est pas correctement raccordée au réseau ERDF,
— que le prêteur qui ne s’assure pas de la conformité du contrat de démarchage à domicile engage sa responsabilité, ce qui leur a causé la perte de chance de ne pas s’engager, d’autant plus que les crédits ont été débloqués avant l’exécution intégrale de la prestation de service,
— que, novices en la matière, ils n’ont pas reçu du vendeur l’avis éclairé auquel ils avaient droit,
— que les données fournies par la S.A.S. Solerine Énergie auprès des instances bancaires, qui n’avaient d’autre objectif que de débloquer les fonds, sont outrageusement fausses,
— que la productivité, volontairement exagérée, était telle qu’elle devait couvrir largement les mensualités des prêts bancaires, ce que n’a pas pu constater l’expert judiciaire, alors que leur modeste retraite en faisait un critère déterminant,
— que l’expert judiciaire a pu constater que près de la moitié des panneaux n’ont pas bien été installés
sur les toits, de sorte qu’ils ne bénéficient pas de l’ensoleillement suffisant pour entraîner une production satisfaisante, mais aussi que la vente avait été conclue à un prix exagéré,
— que les panneaux n’ont pas été installés suivant les règles de l’art, créant de nombreuses infiltrations,
— que le prêteur, qui s’est abstenu de vérifier la véracité des revenus déclarés, ne les a jamais informés sur les risques encourus pour la souscription des prêts.
* * * * *
7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 septembre 2019, la S.A. BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris :
* en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu par les consorts X avec la S.A.S. Solerine Énergie financé par la S.A. Sygma Banque,
* en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu par les consorts X avec la S.A. Sygma Banque,
* en ce qu’il l’a condamnée à payer aux consorts X la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
* en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
— débouter les consorts X de leur appel, et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— statuant sur les chefs critiqués,
— à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande des consorts X en nullité du contrat conclu avec la S.A.S. Solerine Énergie financée par la S.A. Sygma Banque s’agissant d’une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective,
— déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A. Sygma Banque,
— à tout le moins,
— dire et juger que n’est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation,
— dire et juger, en outre, que conformément au principe d’interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision,
— en conséquence,
— dire et juger que la nullité des contrats n’est pas encourue,
— dire et juger subsidiairement que les consorts X ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu’ils ont réceptionné l’installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l’ordre à la S.A. Sygma Banque de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit et fait fonctionner l’installation qui est raccordée et productive d’électricité, ce alors même qu’ils avaient connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention y figurant et reproduisant les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, étant précisé qu’ils ont continué à exécuter les contrats par revente de l’électricité postérieurement à leur action en justice,
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies,
— en conséquence,
— déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable,
— à tout le moins,
— débouter les consorts X de leur demande de nullité,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— dire et juger que l’établissement de crédit n’est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au juge dans l’examen de la régularité du contrat principal, ce d’autant plus quand il s’agit d’apprécier la complétude d’une mention,
— dire et juger, à tout le moins, que la S.A. Sygma Banque aux droits de laquelle elle vient n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande,
— dire et juger, de surcroît, que les consorts X n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,
— dire et juger que la S.A. Sygma Banque n’avait pas de devoir de conseil concernant l’opportunité économique du contrat d’acquisition de panneaux photovoltaïques,
— dire et juger, de surcroît, que les consorts X n’établissent pas l’absence d’opportunité économique au jour de la conclusion des contrats,
— dire et juger qu’aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la S.A. Sygma Banque aux droits de laquelle elle vient, ce alors qu’elle n’a fait qu’exécuter l’instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute,
— dire et juger à tout le moins que la S.A. Sygma Banque aux droits de laquelle elle vient n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la S.A.S. Solerine Énergie sur la base de l’attestation de réception de fins de travaux aux termes de laquelle l’emprunteur attestait de ce que l’installation était terminée, réceptionnait l’installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la S.A.S. Solerine Énergie,
— dire et juger, par ailleurs, qu’elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de
réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l’acquéreur,
— dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et l’installation fonctionnelle, de sorte que les consorts X sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés,
— dire et juger, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque,
— dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur,
— condamner, en conséquence, in solidum, les consorts X à lui régler la somme de 57.342,00 € en restitution du capital prêté,
— débouter les consorts X de leur demande de dommages et intérêts formée à son encontre,
— très subsidiairement,
— limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
— limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les consorts X d’en justifier,
— en cas de réparation par voie de dommages et intérêts,
— limiter la réparation à hauteur du préjudice subi,
— dire et juger que les consorts X restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 57.342,00 €,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— condamner in solidum les consorts X à lui payer la somme de 57.342,00 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
— enjoindre aux consorts X de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître A B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Solerine Énergie, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt,
— dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
— subsidiairement,
— priver les consorts X de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— débouter les consorts X de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, ajoutant au jugement,
— condamner in solidum les consorts X au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts X aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Philippe BARRE.
8. À l’appui de ses prétentions, la S.A. BNP Paribas Personal Finance fait en effet valoir :
— que les emprunteurs ont signé deux offres de crédit, la seconde venant en remplacement de la précédente,
— qu’elle a procédé au déblocage des fonds au profit de la S.A.S. Solerine Énergie sur la foi du bon de livraison signé par les consorts X,
— que l’installation a été raccordée en juillet 2013,
— que la rentabilité doit s’apprécier sur la durée de vie complète de l’installation qui est en moyenne de trente ans,
— que toute action à l’encontre du vendeur en liquidation judiciaire, qui vise directement ou indirectement au paiement d’une somme d’argent, ne peut être initiée et se poursuivre que si le requérant a effectué une déclaration de créance à la procédure collective, de sorte que les consorts X, qui ne justifient pas d’une déclaration de créance, doivent être déclarés irrecevables,
— que la nullité alléguée se trouve anéantie par la confirmation du contrat, complètement exécuté,
— que la charge de la preuve impose à l’emprunteur d’établir que le bon de commande serait irrégulier et cette preuve n’est pas rapportée en cas de production d’un document incomplet ou à défaut de production dudit document,
— que les simples imprécisions alléguées ne peuvent fonder une nullité du contrat, d’autant moins que l’acquéreur a réceptionné le matériel sans formuler aucune contestation quant à ses caractéristiques et que le rendement dépend de l’ensoleillement et des tarifs de rachat de l’électricité par EDF,
— que le bon de commande comportait bien des mentions afférant aux délais de livraison, seule son omission pouvant entraîner une irrégularité formelle,
— que les consorts X ont exécuté volontairement leur obligation contractuelle de paiement du prix de la prestation, ce qui est de nature à anéantir la nullité relative du contrat,
— qu’en réalité, l’acquéreur sollicite la nullité des contrats sans avoir aucune intention d’interrompre leur exécution, sachant parfaitement qu’il conservera en tout état de cause l’installation,
— que la seule pièce contractuelle est le bon de commande, laquelle ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement, de sorte que les manoeuvres dolosives alléguées ne sont pas établies,
— qu’aucun texte ne prévoit que l’établissement de crédit a l’obligation de vérifier la régularité du bon de commande, et moins encore qu’à défaut de vérification, il serait déchu de son droit à restitution du capital en cas de nullité des contrats,
— que, non seulement la S.A. Sygma Banque n’a pas commis de faute, mais encore les consorts X peinent à caractériser leur préjudice,
— qu’aucun texte ne met à la charge du prêteur, qui ne peut se substituer au juge et n’est pas garant du respect par le vendeur ou le prestataire de services de ses obligations, d’avoir à vérifier la régularité du contrat principal,
— que la banque n’a aucun devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée,
— que les consorts X sont mal fondés à soutenir que leurs revenus effectifs seraient distincts de ceux qu’ils ont certifiés dans la fiche de renseignements,
— que la banque n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, au vu d’un bon attestant que la livraison a été effectuée, ce qui était exclusif de toute faute dans le versement des fonds prêtés, étant précisé que le bon de commande ne prévoyait nullement que la S.A.S. Solerine Énergie procéderait au raccordement,
— que les consorts X n’ont jamais contesté les caractéristiques et les prix des matériels ni le délai de leur installation,
— que les consorts X, qui disposent d’une installation raccordée et productive d’électricité qu’ils revendent à ERDF depuis plusieurs années, installation qu’ils vont nécessairement conserver du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse, ne mettent en évidence aucun préjudice ensuite de la faute alléguée à l’encontre de la banque, d’autant moins qu’ils sont déjà exonérés du paiement des intérêts,
— qu’en signant l’ordre de règlement désormais critiqué attestant par ailleurs de la réception sans réserves des travaux, l’emprunteur a fait preuve d’une légèreté blâmable qui lui causerait un préjudice.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 octobre 2019, la S.A. Cofidis demande à la cour de :
— dire et juger les consorts X irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— dire et juger n’y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,
— condamner solidairement les consorts X à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
— à titre subsidiaire,
— si la cour venait à confirmer la nullité ou prononçait la résolution des conventions pour quelques causes que ce soit,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
— dire et juger que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
— dire et juger que les consorts X ne justifient pas d’un préjudice de nature à la priver de sa créance de restitution du capital,
— en conséquence,
— condamner solidairement les consorts X à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 57.342,25 €, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement les consorts X à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts X à lui payer une indemnité d’un montant de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts X aux entiers dépens.
10. À l’appui de ses prétentions, la S.A. Cofidis fait en effet valoir :
— que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service, dès lors que les emprunteurs versent eux-mêmes aux débats un contrat de vente d’électricité avec la société EDF,
— que les consorts X ont vocation à vendre 3.500,00 € d’électricité par an à EDF pendant au moins vingt ans,
— que, si les emprunteurs ne versent pas aux débats l’original du bon de commande, c’est uniquement parce que tous les articles relatifs au démarchage à domicile sont bien stipulés au verso,
— que le bon de commande n’est entaché d’aucune cause de nullité puisqu’il stipule bien l’achat d’un kit central photovoltaïque d’une puissance de 9 KWC, intégré au bâti, pour un montant de 57.342,25 €,
— que le choix des matériels a été réalisé avec la participation active des emprunteurs, à telle enseigne qu’ils acceptent la livraison des marchandises, suivent les travaux et ensuite signent une attestation de livraison sans réserve,
— que l’absence d’un délai de livraison est insuffisante pour entraîner la nullité des conventions et, s’agissant d’une cause de nullité relative, l’emprunteur l’a par définition couverte en acceptant la livraison et en signant une attestation de livraison,
— que l’exécution volontaire du contrat par celui qui connaissait l’existence d’une cause de nullité relative est analysée en une confirmation tacite du contrat,
— qu’aucune preuve des manoeuvres dolosives alléguées n’est établie, un auto-financement n’ayant jamais été promis par le vendeur,
— qu’un rendement optimal suppose un ensoleillement parfait,
— que le dispositif des conclusions des consorts X ne fait pas état d’une demande de résolution du contrat,
— que la banque n’a pas à se livrer à des investigations complémentaires et c’est à bon droit qu’elle libère les fonds entre les mains du vendeur lorsqu’elle est en possession d’une attestation de livraison et demande de financement,
— que la résolution ou l’annulation du contrat n’empêche pas l’obligation des emprunteurs de restituer à la banque le capital emprunté,
— que la banque n’a commis aucune faute en libérant les fonds à la livraison puisque le bon de commande ne mentionnait pas le raccordement de l’installation,
— que le vendeur n’est pas le mandataire de la banque et cette dernière n’a pas à vérifier l’opportunité économique d’un tel investissement,
— que la banque n’est jamais responsable des faits et gestes du vendeur et n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client,
— que les emprunteurs n’ont pas repris leur demande au titre du devoir de mise en garde dans le dispositif de leurs conclusions,
— que les emprunteurs ont déclaré percevoir 3.760,00 € net par mois et n’avoir qu’un crédit immobilier d’un montant de 900 €, de sorte qu’il n’y avait donc aucun risque d’endettement excessif à leur octroyer un crédit avec une mensualité de 483,02 €,
— que, si les emprunteurs lui ont dissimulé l’autre crédit auprès de la S.A. BNP Paribas Personal Finance ou d’autres charges, cela relève de leur seule responsabilité, la banque appréciant le risque d’endettement excessif en fonction des éléments qui lui sont déclarés sur la fiche de dialogue,
— que les emprunteurs dissimulent la réalité objective et financière dès lors qu’ils n’ont jamais versé aux débats les factures postérieures allant du mois de juillet 2014 au mois de juillet 2019, de sorte qu’aucun préjudice n’est établi.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 24 septembre 2019, la S.A. SMA demande à la cour de :
— juger que la confirmation de la résolution du contrat de vente intervenu entre la S.A.S. Solerine Énergie et les consorts X ne permet pas d’engager ses garanties,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les prétentions formulées à son encontre,
— condamner les consorts X à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
12. À l’appui de ses prétentions, la S.A. SMA fait en effet valoir :
— qu’elle n’est pas partie au contrat et qu’en tout état de cause, il ne pourrait y avoir aucune faute qui pourrait lui être reproché dans ce litige,
— que la résolution du contrat de vente entraîne ipso facto la résolution du contrat d’assurance.
* * * * *
13. Maître A B, ès qualités de liquidateur de la S.A.S. Solerine Énergie, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 juin 2019 à domicile et les conclusions le 16 septembre 2019, n’a pas constitué avocat.
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2019.
15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
16. Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, 'sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'.
17. En l’espèce, lorsque les consorts X ont introduit leur action, la S.A.S. Solerine Énergie bénéficiait déjà d’une procédure collective puisqu’ils ont fait assigner Maître A B en qualité de mandataire liquidateur de cette société.
18. Leur action ne tend à voir fixer aucune créance à l’encontre de la S.A.S. Solerine Énergie. Ils n’ont donc pas l’obligation de déclarer une quelconque créance au passif de l’entreprise avant d’entreprendre une action qui vise essentiellement les prêteurs et l’assureur.
19. Les consorts X seront donc déclarés recevables en leur action.
Sur la nullité des contrats de vente
20. L’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose en son 1er alinéa qu’ 'est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services'.
21. Aux termes de l’article L. 212-23, 'les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26'.
22. En l’espèce, les consorts X considèrent que les contrats de démarchage à domicile sont nuls faute d’indication du coût total du crédit financé par Sygma Banque, de renseignement sur la production d’énergie des centrales, de plans d’implantation et de plans techniques, de renseignements essentiels sur les panneaux photovoltaïques et de renseignements essentiels de l’onduleur.
23. Les premiers juges ont considéré que les bons de commande :
— ne désignent pas avec suffisamment de précision la nature et les caractéristiques des biens offerts et des services proposés, à défaut d’indiquer les marques, modèles, dimensions et propriétés ou spécificités des panneaux effectivement fournis et du matériel inclus (notamment de l’onduleur) ou encore les procédés d’intégration au bâti à mettre en oeuvre, pour se contenter d’une mention pré-imprimée parfaitement insuffisante et de l’ajout manuscrit très succinct "kit 9 kWc intégré", sans aucune autre indication, ne permettant manifestement pas au consommateur de savoir ce qu’il acquérait et lui interdisant de fait de vérifier ensuite la conformité du matériel livré au matériel commandé,
— ne précisent pas les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, la seule mention préremplie "délai de pose maximum : 2 mois après la pose des compteurs par EDF" étant tout à fait insuffisante non seulement à engager le fournisseur mais également à renseigner correctement et concrètement le consommateur, alors que la connaissance du délai d’installation et de mise en route effective du système est essentielle dans cette opération,
— n’indiquent pas les modalités de paiement ni les mentions exigées en cas de vente à crédit, à défaut de tout renseignement sur ces points malgré les emplacements prévus à cet effet sur les documents, puisqu’il n’y est même pas mentionné que les biens acquis l’étaient ou le seraient au moyen d’un crédit, en précisant que les mentions par ailleurs légalement exigées pour l’offre de crédit affecté ne sauraient suppléer la carence du bon de commande au regard des exigences légales précitées, qui sont d’ordre public.
1 – le bon de commande n° 225877 du 17 mai 2012 :
24. Les consorts X produisent la copie carbonée du bon de commande n° 225877 du 17 mai 2012.
a) le défaut de précision des modalités et délais de livraison :
25. L’exemplaire du bon de commande du kit de centrale photovoltaïque remis aux acquéreurs mentionne un délai de pose maximum de '2 mois après la pose des compteurs par EDF'.
26. Même si le délai dépend en partie des diligences d’un tiers au contrat (EDF), la livraison est néanmoins encadrée.
27. La vente n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
b) le défaut de précision sur les matériels :
28. Aucune précision n’est apportée sur les caractéristiques du bien et encore moins sur la marque et le modèle, alors qu’il est notoire que les matériels sur ce marché peuvent être de qualités particulièrement inégales. L’importance du prix d’acquisition (57.342,25 €) commandait davantage de précisions. Cette exigence n’est pas remplie par la seule mention selon laquelle 'le kit de la centrale photovoltaïque comprend les modules, l’onduleur, le système d’intégration au bâti et les différents accessoires nécessaires au bon fonctionnement et à son raccordement', avec renvoi à une 'annexe 1' qui n’est pas produite.
29. Pareillement, le prix de la pose et de la main-d’oeuvre (8.500,00 € HT) et les 'frais d’ingénierie' (7.100,00 €) permettent de supposer qu’une certaine technicité était envisagée. Une étude de faisabilité et des ébauches de plans relatifs notamment à l’implantation des panneaux en toiture et du matériel de raccordement au réseau étaient indispensables.
30. Les informations minimum que le consommateur est en droit d’attendre dans des circonstances de démarchage et pour des sommes aussi élevées n’ont pas été données.
c) le défaut de précision sur les modalités de paiement :
31. L’exemplaire copie carbone du bon de commande du 17 mai 2012 remis aux consorts X ne mentionne aucune modalité de financement (paiement comptant ou à crédit).
32. La circonstance que les consorts X aient, le 22 juin 2012, signé une offre préalable de crédit accessoire à cette vente est indifférente, puisque la loi prévoit que les modalités de paiement doivent être indiquées dès le stade du bon de la commande.
33. À défaut de la mention du financement de la vente par un crédit affecté, sa nullité est encourue.
2 – le bon de commande n° 226661 du 31 juillet 2012 :
34. Les consorts X produisent la photocopie du bon de commande n°226661 du 31 juillet 2012.
a) le défaut de précision des modalités et délais de livraison :
35. L’exemplaire du bon de commande du kit de centrale photovoltaïque remis aux acquéreurs mentionne un délai de pose maximum de '2 mois après la pose des compteurs par EDF'.
36. Même si le délai dépend en partie des diligences d’un tiers au contrat (EDF), la livraison est néanmoins encadrée.
37. La vente n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
b) le défaut de précision sur les matériels :
38. Aucune précision n’est apportée sur les caractéristiques du bien et encore moins sur la marque et le modèle, alors qu’il est notoire que les matériels sur ce marché peuvent être de qualités particulièrement inégales. L’importance du prix d’acquisition (57.342,25 €) commandait davantage de précisions. Cette exigence n’est pas remplie par la seule mention selon laquelle ' le kit de la centrale photovoltaïque comprend les modules, l’onduleur, le système d’intégration au bâti et les différents accessoires nécessaires au bon fonctionnement et à son raccordement', avec renvoi à une ' annexe 1' qui n’est pas produite.
39. Pareillement, le prix de la pose et de la main-d’oeuvre (8.500,00 € HT) et les 'frais d’ingénierie' (7.100,00 €) permettent de supposer qu’une certaine technicité était envisagée. Une étude de faisabilité et des ébauches de plans relatifs notamment à l’implantation des panneaux en toiture et du matériel de raccordement au réseau étaient indispensables.
40. Les informations minimum que le consommateur est en droit d’attendre dans des circonstances de démarchage et pour des sommes aussi élevées n’ont pas été données.
c) le défaut de précision sur les modalités de paiement :
41. Les consorts X ne produisent que la photocopie du bon de commande n° 226661 du 31 juillet 2012, laquelle ne mentionne pas les modalités du financement. Cette copie diffère sur ce point de celle produite par la S.A. Cofidis qui précise que l’opération se fait sans apport personnel, que le montant à emprunter est de 57.342,25 € et qu’il sera remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 5,36%.
42. Faute pour les consorts X de produire l’original de leur contrat, il conviendra de considérer que le grief reproché n’est pas établi.
33. Quoi qu’il en soit, ils restent habiles à soulever la nullité des contrats de démarchage à raison de l’imprécision sur le matérielm vendu.
44. Enfin, concernant la nullité relative, censément couverte par l’exécution du contrat, il y a lieu de rappeler que le formalisme prescrit par l’article L. 121-23 du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur.
45. S’il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement ratifiée, cette confirmation de l’acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
46. En l’espèce, il ne résulte pas des éléments produits que les consorts X aient compris avant l’exécution du contrat quels vices l’entachaient et aient eu la volonté de renoncer à se prévaloir des irrégularités formelles du bon de commande.
47. Les consorts X peuvent donc à bon droit se prévaloir de la nullité du contrat de vente, de sorte que ce chef du jugement sera confirmé.
Sur les conséquence de la nullité des contrats de vente
48. Les contrats de vente annulés sont censés n’avoir jamais existé, les prestations exécutées de part et d’autre donnant lieu à restitution réciproque, ainsi qu’il a été dit par les premiers juges.
49. Par ailleurs, en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé.
50. En l’espèce, compte tenu de la nullité des contrats de vente, les parties seront remises en l’état antérieur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les consorts X devront mettre à la disposition de Maître A B ès qualités les matériels vendus et qu’ils
seront autorisés, à défaut d’enlèvement, à les porter dans un centre de tri, sauf à dire que le délai de trois mois pour la reprise des matériels courra à compter de la signification de l’arrêt.
51. Il conviendra également de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit des contrats de crédits affectés conclus par les consorts X auprès de la S.A. BNP Paribas Personal Finance, anciennement Sygma Banque, et de la S.A. Cofidis, anciennement S.A. Groupe Sofemo.
52. L’article L. 311-33 du code de la consommation prévoit que, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur, lequel ne se trouve donc exonéré du remboursement qu’en cas de faute du prêteur.
53. En effet, le prêteur qui verse les fonds sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
54. En l’espèce, les consorts X ne sollicitent pas la restitution du prix de vente par la S.A.S. Solerine Énergie, placée en liquidation judiciaire et insolvable, mais se retournent contre la S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la S.A. Sygma Banque et contre la S.A. Cofidis venants aux droits de la S.A. Groupe Sofemo à raison de la faute commise par ces dernières.
55. Leur demande consiste à être purement et simplement déchargés du remboursement des prêts, là où les premiers juges ont limité la responsabilité des prêteurs en les condamnant à payer aux consorts X la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts venant en compensation des sommes restant à payer au titre des deux prêts.
56. En leur qualité d’établissement financier professionnel faisant conclure par un intermédiaire une opération de crédit liée à une prestation de service, la S.A. Sygma Banque et la S.A. Groupe Sofemo devaient vérifier la conformité des bons de commande aux dispositions impératives du code de la consommation.
57. La S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la S.A. Sygma Banque et la S.A. Cofidis venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo doivent assumer avec le vendeur la S.A.S. Solerine Énergie les irrégularités grossières contenues dans le bon de commande, notamment la nature succincte des caractéristiques des biens achetés.
58. En ne procédant pas à ces vérifications et en débloquant les fonds alors que les bons de commande étaient entachés de nullité manifeste, la S.A. Sygma Banque et la S.A. Groupe Sofemo ont engagé leur responsabilité à l’égard des consorts X, qui subissent un préjudice lié à la nullité du contrat de vente puisqu’ils ne pourront, eu égard à l’état de liquidation judiciaire de la S.A.S. Solerine Énergie, obtenir le remboursement du prix.
59. Les consorts X, ainsi parfaitement dédommagés de leur préjudice, ne peuvent demander des dommages et intérêts complémentaires aux organismes prêteurs.
60. Il conviendra donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné les consorts X à restituer à chacun des deux prêteurs la somme de 57.342, 25 € correspondant au capital emprunté, après déduction de tous les règlements qu’ils ont effectués, à quelque titre que ce soit, en exécution des dits contrats de financement,
— condamné la S.A. BNP Paribas Personal Finance et la S.A. Cofidis à payer chacune une somme de 20 000,00 € aux consorts X à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice consécutif à la violation par ces deux organismes de leur devoir d’information et de conseil,
— ordonné la compensation de ces dettes réciproques et connexes.
61. Statuant à nouveau, la cour déboutera la S.A. BNP Paribas Personal Finance et de la S.A. Cofidis de leurs demandes de remboursement des capitaux prêtés et les consorts X de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre des organismes de crédit.
Sur la demande de dommages et intérêts
62. La preuve d’une légèreté blâmable de la part des consorts X n’est pas rapportée, étant observé que l’annulation du contrat de prêt est liée à la nullité des contrats de vente sur lesquels la S.A. Sygma Banque comme la S.A. Groupe Sofemo avaient une visibilité, nullité découlant de l’application des dispositions protectrices et impératives du code de la consommation.
63. Au cas particulier de la S.A. BNP Paribas Personal Finance, il convient de relever que, dans leur demande de financement faite auprès de la S.A. Sygma Banque, les consorts X ont indiqué, dans une fiche de solvabilité du 13 juillet 2012, un total de charges de 899,00 € ne comprenant pas le crédit précédemment souscrit auprès de la S.A. Groupe Sofemo qui engageait des mensualités de 551,83 €.
64. Compte tenu de retraites annoncées pour un montant de 6.313,00 €, la prise en compte du crédit souscrit un mois plus tôt aurait abouti à des charges de 1.450,83 €, faisant passer les consorts X, avec ce nouvel emprunt, à un taux d’endettement de 31%, ce qui n’aurait pas conduit au refus de la banque à apporter son concours.
65. Il sera d’ailleurs observé qu’au chapitre de leurs ressources, les consorts X mentionnent également 200,00 € au titre de leurs revenus ERDF, ce qui aurait pu inciter la S.A. Sygma Banque, en considérant qu’il ne s’agit pas d’un prévisionnel sur l’opération financée, à les questionner à ce sujet.
66. Enfin, il n’existe pas d’enrichissement sans cause des consorts X au motif qu’ils conserveraient sans les payer des panneaux photovoltaïques que le liquidateur Maître A B ne compterait pas récupérer.
67. L’enrichissement allégué est purement hypothétique, dès lors que les consorts X sont débiteurs d’une restitution de ces panneaux sauf à procéder à leur dépôt dans un centre de tri.
68. À cet égard, il convient de mentionner les termes du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur C D (page 15) : 'Ces deux centrales photovoltaïques vendues par la S.A.S. Solerine Énergie aux consorts X en 2012 n’ont pas été installées correctement (…) et ses sous-traitants pour un ensoleillement optimal dans la région sud de l’île de La Réunion, donc la production d’électricité obligatoirement vendue à EDF par contrat ne sera jamais suffisante pour la réalisation d’un investissement rentable. De plus, les étanchéités de toitures n’ont pas été réalisées par le sous-traitant de la S.A.S. Solerine Énergie suivant les règles de l’art (…) et il est obligatoire de les déposer puis les reposer en conformité. Le coût total de la réinstallation de ces deux centrales est très élevé : 84.850,00 € et leur production restera insuffisante pour permettre le remboursement des crédits contractés. La dépose définitive des deux centrales de la S.A.S. Solerine Énergie et la reconstitution des toitures à l’initial ne coûterait que 10.350,00 € et la remise en état des plafonds et murs (23.500,00 €) pourrait être couverte par les assurances dégâts des eaux'.
69. Loin de s’être enrichis, l’opération a tourné au fiasco pour les consorts X.
70. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la S.A. BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la S.A. SMA
71. La S.A. SMA ne conteste pas être l’assureur de la S.A.S. Solerine Énergie en garantie décennale. Contrairement à ce qu’elle indique, cette garantie ne cesse pas à raison de la nullité du contrat de vente.
72. Les consorts X disposent d’une action directe à l’encontre de la S.A. SMA à raison des malfaçons occasionnées lors de l’installation des panneaux photovoltaïques par la S.A.S. Solerine Énergie.
73. Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur C D que 'les infiltrations causées par la pose des panneaux photovoltaïques de la S.A.S. Solerine Énergie (…) ont été immédiates et importantes après leur pose (et que) des calfeutrages ont été réalisés à plusieurs reprises sur les deux sites mais sans réel succès'. Il ajoute que 'l’incorporation des cadres de panneaux photovoltaïques à la toiture n’a pas été réalisée selon les règles de l’art (…) et les infiltrations persisteront tant qu’ils n’auront pas été déposés puis réincorporés entièrement suivant les règles DTU de la profession de couvreur'.
74. Les conclusions du rapport d’expertise, opposable à la S.A. SMA, n’ont pas été contestées. Dès lors que les consorts X souhaitent abandonner l’exploitation photovoltaïque, il conviendra de condamner la S.A. SMA à leur payer la somme de 22.500,00 € permettant une reprise complète de la toiture, étant ici observé que les appelants n’ont pas entendu contester l’insertion de l’expert relativement à la prise en charge des dégâts par leur assureur.
75. Le chef du jugement ayant débouté les consorts X de leur demande sera donc infirmé.
Sur le remboursement des frais d’expertise
76. Les consorts X ont consigné la somme de 5.000,00 € au titre des frais d’expertise. Il est légitime que la S.A. SMA prenne en charge cette dépense.
Sur les dépens
77. La S.A. BNP Paribas Personal Finance, la S.A. Cofidis et la S.A. SMA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
78. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
79. En l’espèce, l’équité commande de faire bénéficier les consorts X de ces dispositions à hauteur de 4.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare les consorts X recevables en leur action,
Confirme le jugement entrepris sauf à dire que le délai de trois mois pour la reprise des matériels courra à compter de la signification de l’arrêt et sauf en ce qu’il a :
— condamné les consorts X à restituer à chacun de deux prêteurs la somme de 57.342, 25 € correspondant au capital emprunté, après déduction de tous les règlements qu’ils ont effectués, à quelque titre que ce soit, en exécution des dits contrats de financement,
— condamné la S.A. BNP Paribas Personal Finance et la S.A. Cofidis à payer chacune une somme de 20 000,00 € aux consorts X à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice consécutif à la violation par ces deux organismes de leur devoir d’information et de conseil,
— ordonné la compensation de ces dettes réciproques et connexes,
— débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts formée contre la S.A. SMA,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la S.A. BNP Paribas Personal Finance et la S.A. Cofidis de leurs demandes de remboursement des capitaux prêtés,
Déboute les consorts X de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la S.A. BNP Paribas Personal Finance et la S.A. Cofidis,
Condamne la S.A. SMA à payer aux consorts X la somme de 22.500,00 € (vingt deux mille cinq cents euros) au titre de la reprise de la toiture,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. SMA à payer aux consorts X la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) au titre des frais d’expertise,
Condamne in solidum la S.A. BNP Paribas Personal Finance, la S.A. Cofidis et la S.A. SMA aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la S.A. BNP Paribas Personal Finance, la S.A. Cofidis et la S.A. SMA à payer aux consorts X la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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