Confirmation 24 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 avr. 2018, n° 16/07151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 août 2016, N° 14/08042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
R.G : 16/07151 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 10 août 2016
RG : 14/08042
[…]
C épouse X
Compagnie d’assurances L M J K
C/
SA AXA I IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 24 Avril 2018
APPELANTES :
Mme D C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Compagnie L M J K, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, régie par le Code des assurances, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
AXA I IARD SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cete qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2018
Date de mise à disposition : 24 Avril 2018
Audience tenue par Michel FICAGNA, faisant fonction de président et E F, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— E F, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 16 juin 2012, Mme X (assurée par L M-J K pour sa responsabilité civile) a organisé une fête d’anniversaire pour son fils Y et décidé d’organiser une chasse aux trésors afin d’occuper les enfants, âgés de 7 ou 8 ans environ.
Celle-ci se déroulait entre son domicile et la serre lui appartenant et située de l’autre coté de la route de sorte que les enfants étaient contraints de traverser la route (route de hameau) pour se rendre à la serre.
Aux alentours de 15h30, un enfant invité, G Z, qui se trouvait au bord de la route a été percuté par M. H A (assuré par AXA I IARD) qui circulait en quad sur la route.
Il a présenté d’importants troubles neurologiques (traumatisme crânien grave, 'dème cérébral, hémorragie méningée), ainsi que des lésions thoraciques et cutanées.
Le dossier a été classé sans suite par la gendarmerie en raison d’une infraction pénale insuffisamment caractérisée.
Les préjudices de G Z ont été pris en charge par AXA I IARD en tant qu’assureur du quad impliqué conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Par acte d’Huissier en date du 2 juin 2014, AXA I IARD a assigné L M J K et Mme D X devant le tribunal de grande instance de LYON sollicitant le remboursement des sommes versées à la famille Z considérant que Mme X est seule responsable de l’accident survenu le 16 juin 2012.
Par jugement en date du 10 août 2016, le tribunal de grande instance de LYON a :
— Condamné in solidum Mme X et la Compagnie L à payer à la Compagnie AXA I IARD la somme de 64 000 euros arrêtée au 1er juin 2013 et à lui rembourser toute somme à régler à l’avenir en réparation des dommages causés par l’accident du 16 juin 2012 à G Z représenté par ses parents ou à M. et Mme Z à titre personnel, outre intérêts légaux sur ces sommes à compter de la date de chaque versement ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamné in solidum Mme X et la Compagnie L à payer à la Compagnie AXA I IARD la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties pour le surplus ;
— Condamné in solidum Mme X et la Compagnie L aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2016, la compagnie L M-J K et Mme X ont interjeté appel de cette décision afin d’en obtenir la totale réformation.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 18 avril 2017, elles demandent à la cour de :
— Réformer dans son intégralité le jugement rendu le 10 août 2016 par le tribunal de grande instance de LYON ;
— Dire et juger que M. H A a commis une faute par manque de vigilance en relation directe et à l’origine de l’accident du 16 juin 2012 ;
— Dire et juger que G Z n’a pas respecté les consignes de sécurité énoncées par Mme D X ;
— Dire et juger que la responsabilité de Mme D X dans l’accident du 16 juin 2012 est limitée à hauteur de 50% ;
En conséquence,
— Procéder à un partage de responsabilité à part égale entre AXA I IARD et L M-J K conduisant au remboursement par moitié des sommes déjà versées par AXA et des sommes à venir en réparation des préjudices de G Z ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande d’AXA I IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL VITAL-DURAND et Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Elles font valoir :
— que l’absence d’infraction pénale n’interdit pas de caractériser l’existence d’une faute civile,
— que M. A n’a pas adopté un comportement prudent et n’a pas maîtrisé son véhicule,
— que sa vitesse était inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité mauvaise (route étroite, bordée d’habitations et en légère pente),
— que le travail de la société ERGET constitue une reconstitution unilatérale à laquelle L n’a pas participé, n’ayant pas été convié,
— qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer que l’enfant ait fait irruption de manière inopinée,
— qu’il n’y a pas eu de trace de freinage mais une manoeuvre d’évitement,
— qu’il n’est pas certain que l’enfant était en mouvement, le rapport de gendarmerie ayant retenu un choc avec un piéton en bordure de la chaussée,
— que c’est de façon erronée que l’analyse de la société ERGET est basée sur celle d’un enfant en mouvement,
— que l’enfant n’a pas respecté les consignes de sécurité données par Mme X à savoir de l’attendre avant de traverser, qu’à 8 ans il était capable de comprendre les consignes, n’était pas particulièrement turbulent,
— qu’il a commis une faute sans incidence sur son droit à indemnisation mais qui démontre qu’elle avait énoncé les consignes nécessaires.
La Compagnie AXA I IARD sollicite aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 juillet 2017 de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON du 10 août 2016 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire et juger recevable et bien fondée l’action de la Compagnie AXA I IARD à l’encontre
de Mme D X et de la Compagnie L,
— dire et juger que Mme X a commis un défaut de surveillance, de négligence et d’imprudence directement à l’origine de l’accident dont a été victime G Z le 16 juin 2012,
— dire et juger que M. H A n’a commis aucune faute de conduite à l’origine de l’accident du 16 juin 2012,
— dire et juger que G Z n’a pas eu un comportement fautif susceptible de limiter la responsabilité de Mme X,
En conséquence,
— dire et juger que l’accident du 16 juin 2012 de G Z est de la responsabilité exclusive de Mme D X,
— rejeter la demande de partage de responsabilité formée par Mme X et la Compagnie L comme non justifiée,
— condamner la Compagnie L à garantir son assurée, Mme D X, au titre de la responsabilité encourue dans la survenue de l’accident subi par G Z,
— condamner in solidum Mme D X et la Compagnie L à rembourser à la Compagnie AXA I IARD les sommes qu’elle a déjà réglées et celles qu’elle aura à régler à l’avenir à M. et Mme Z, tant en leur nom personnel, qu’en qualité de représentants des intérêts de leur fils mineur, en réparation des préjudices ayant pour origine l’accident de G Z,
— dire et juger que la Compagnie AXA I IARD a d’ores et déjà réglé la somme de 64 000 € à M. et Mme Z,
Y ajoutant
— dire et juger que la Compagnie AXA I IARD a d’ores et déjà réglé la somme de 8 789,84 € à la CPAM du M au titre de ses débours provisoires imputables à l’accident de G Z,
En conséquence,
— condamner in solidum la société L et Mme D X à rembourser à la Compagnie AXA I IARD la somme de 64 000 euros correspondant aux provisions d’ores et déjà versées, outre intérêts au taux légal à compter des paiements intervenus,
Y ajoutant
— condamner in solidum la société L et Mme D X à rembourser à la Compagnie AXA I IARD la somme de 8 789,84 euros correspondant au remboursement des débours provisoires de la Caisse d’ores et déjà effectué, outre intérêts au taux légal à compter des paiements intervenus,
— condamner in solidum les mêmes à payer à la Compagnie AXA I IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES, Avocat, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir :
— qu’il résulte des circonstances de l’accident que la responsabilité de Mme X, qui a commis un grave défaut de surveillance, de négligence et d’imprudence, directement à l’origine de l’accident de G Z, est manifestement engagée :
* elle était seule pour assurer la surveillance d’une dizaine d’enfants qui avaient entre sept et huit ans,
* la chasse au trésor telle qu’organisée par Mme X comportait un danger, à savoir que tous les enfants devaient traverser la route pour aller chercher leurs indices,
* au moment où les enfants devaient traverser la route, Mme X n’était pas à leurs côtés, mais sur sa terrasse, d’où elle n’avait aucune visibilité sur les enfants qui étaient aux abords de la voie publique, puisqu’elle indique qu’elle n’a pas vu l’accident,
*Mme X a entendu le quad arriver, mais elle ne s’est pas précipitée pour s’assurer de la sécurité des jeunes enfants,
* pourtant le portail avait été ouvert, de sorte que tout enfant pouvait s’avancer sur la voie publique et courir le risque d’être percuté par un véhicule,
— que la preuve d’une faute de M. A n’est pas rapportée,
— qu’il résulte tant de l’enquête pénale que de l’étude technique de l’accident réalisée, qu’au moment de l’accident, le véhicule de M. A roulait à une vitesse très modérée, inférieure à la vitesse autorisée de 50 KM/H,
— que compte tenu de la configuration des lieux, M. A, qui circulait au volant de son quad à environ 40 km/h, a été surpris par la présence de G Z, partiellement caché par un muret, et n’a pas pu l’éviter,
— que le rapport ERGET a été soumis aux débats et que le principe du contradictoire est donc respecté,
— qu’en présence d’incertitudes sur les circonstances de l’accident, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de M. A,
— que si par extraordinaire la Cour venait à considérer que G Z n’a pas respecté les consignes données par Mme X, il jugera, en application de la jurisprudence, qu’un tel comportement ne saurait limiter la responsabilité de Mme X,
— qu’il était prévisible pour Mme X qu’un enfant de 7 ans serait susceptible de ne pas assimiler complètement les règles du jeu, ou même de ne pas les respecter,
— que dès lors, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour que ce type de comportement ne soit pas préjudiciable pour G Z.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Sur le fond :
Attendu que Mme X explique que la chasse au trésor s’organisait de la façon suivante: les enfants devaient trouver des numéros cachés dans la serre, par la suite, ils revenaient vers sa fille, âgée de 10 ans, qui leur demandait de résoudre un rébus et après terminaient avec elle pour un jeu collectif et que le portail principal avait été laissé ouvert pour le jeu, qu’elle précise qu’elle avait expliqué aux enfants les règles de sécurité à savoir regarder avant de traverser et qu’elle devait les rejoindre mais que G serait parti avant,
Attendu que le conducteur du quad explique qu’il roulait doucement dans la mesure où il y avait des habitations et a été surpris par un enfant qui se trouvait sur le bord de l’accotement et allait traverser et qu’il n’a pu éviter le choc,
Attendu qu’il résulte de l’enquête de gendarmerie que Mme X organisait seule une fête d’anniversaire pour son fils Y à laquelle assistaient une dizaine d’enfants, que les enfants devaient aller chercher des indices dans une serre située de l’autre côté de la route et que pour les besoins de cette chasse au trésor, le portail de la maison était ouvert, que l’accident a eu lieu quand G, sept ans, a voulu traverser la route, et qu’un quad, qui n’est pas parvenu à l’éviter alors qu’il se trouvait sur le bord de l’accotement, l’a heurté,
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la cause de l’accident résulte :
— d’une imprudence dans l’organisation d’un jeu destiné à des enfants jeunes qui nécessitait de traverser une route,
— d’un défaut de surveillance d’un enfant, âgé de sept ans, qui a pu se rendre seul sur la route hors la présence d’un adulte alors qu’un portail et un portillon étaient ouverts, ces fautes, directement à l’origine de l’accident, étant imputables à Mme X,
Attendu que l’assureur du véhicule impliqué dans un accident peut exercer un recours contre le tiers responsable de l’accident qui doit supporter la charge définitive de la dette en application des articles 1382 et 1251 du Code civil, que seule la faute démontrée du conducteur du véhicule impliqué est susceptible de limiter l’étendue du recours,
Attendu que l’échec d’une tentative d’évitement n’est pas à lui seul constitutif d’une faute de conduite,
Attendu que le conducteur explique dans son audition aux services de gendarmerie qu’il a été surpris par un individu qui se trouvait sur le bord de l’accotement et allait traverser la chaussée, qu’il n’a pu éviter le choc et l’a percuté au niveau côté droit de la roue avant, qu’il ne fait état d’une difficulté à maîtriser son véhicule qu’après le choc,
Attendu que le rapport de gendarmerie ne relève aucune infraction commise par M. A, qu’il ne résultait pas des constatations qu’il ait roulé à une vitesse excessive au regard de la limitation de vitesse à 50 km /heure ou inadaptée à la configuration des lieux ni commis une autre faute de conduite,
qu’il convient de relever que dans sa déclaration aux services de gendarmerie Mme C indique elle-même : «pour moi, le quad n’arrivait pas vite»,
Attendu qu’il résulte des photos du lieu de l’accident joints à l’enquête de gendarmerie que l’enfant était partiellement caché par un muret en pierres surmonté d’un grillage et par la végétation du mois
de juin,
Attendu que dès lors il ressort de l’examen des dossiers qu’aucune faute de nature à limiter son droit à recours ne peut être opposée au conducteur,
Attendu que les appelants prétendent que l’enfant aurait eu un comportement fautif qui limiterait la responsabilité de Mme X,
Attendu qu’il y a lieu d’observer que la gêne de visibilité existant pour le conducteur du fait du mur, de la végétation, de la petite taille de l’enfant était la même pour ce dernier,
Qu’en ce qui concerne le non-respect de la règle de sécurité consistant à ne pas traverser sans regarder, la preuve n’en est par conséquent pas rapportée,
Attendu qu’en ce qui concerne le fait qu’il aurait traversé sans attendre Mme X, si tant est que cette règle ait été édictée ce dont la preuve n’est pas rapportée, le comportement d’un jeune enfant, âgé de 7 ans en situation de jeu et dans le feu de l’action, ne peut être considéré comme imprévisible,
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la preuve n’est par conséquent pas rapportée d’une faute de l’enfant de nature à exonérer même partiellement Mme X, chargée de sa surveillance et dont la défaillance est démontrée, de sa responsabilité,
Attendu que la faute de Mme X est donc la cause exclusive de l’accident dont G Z a été la victime,
que la décision déférée est par conséquent confirmée,
Sur le remboursement des débours provisoires de la caisse :
Attendu que les appelants ne s’opposent pas à la demande d’AXA IARD de remboursement des débours provisoires de la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de la somme de 8 789,84 euros, demande à laquelle il y a lieu de faire droit,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Mme X et la Compagnie L sont condamnés in solidum aux dépens d’appel recouvrés directement par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la compagnie AXA I IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société L et Mme D X à payer à la Compagnie AXA I IARD la somme de 8 789,84 euros correspondant au remboursement des débours provisoires de la caisse primaire d’assurance maladie, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum Mme X et la Compagnie L à payer à la compagnie AXA I IARD une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Mme X et la Compagnie L aux dépens de l’appel qui seront recouvrés directement par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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