Infirmation 29 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 oct. 2020, n° 17/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01981 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 février 2017, N° 15/10095 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BARBE SIS c/ Etablissement Public BORDEAUX METROPOLE, SAS AVENIR DECONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
N° RG 17/01981 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JYJ6
SARL D E
c/
Madame A B veuve X
Madame C X
BORDEAUX METROPOLE
SAS F G
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2017 (7e chambre civile, R.G. 15/10095) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 mars 2017
APPELANTE :
SARL D E agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social E […]
Représentée par Me HARDY substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
A B veuve X
née le […] à BORDEAUX-CAUDERAN (Gironde) (33200)
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
C X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public BORDEAUX METROPOLE anciennement dénommée COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX (CUB) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale E Esplanade Charles de Gaulle – 33000 BORDEAUX
Représentée par Me SUFFRAN substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS F G prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale E […]
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mmes A B veuve X et C X sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire d’un immeuble cadastré section […] situé au […].
Ce bien est loué depuis le 15 juin 2002 pour un montant mensuel de 557,13 €.
L’Etablissement Public Bordeaux Métropole, ci-après BORDEAUX-METROPOLE, venant aux droits de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), est propriétaire des deux parcelles contigues à l’immeuble de Mmes X – un immeuble situé au […]-une parcelle cadastrée […] située au […], à l'[…].
Au début de l’année 2012, Mmes X ont fait procéder par la S.A.R.L. D E à des travaux de reprise de la couverture de leur immeuble.
A la suite de ces travaux, les locataires se sont plaints d’infiltrations au sein de l’immeuble et au mois de juin 2012, ont régularisé avec la CUB, alors propriétaire de 1'immeuble mitoyen, un constat amiable de dégât des eaux en raison des infiltrations par la couverture. En 2013, Bordeaux Métropole a fait procéder à la démolition de l’immeuble du […] par la SAS F G.
Cette dernière a fait établir un constat de 1'état du bien immobilier d’une part avant le commencement de ses travaux, soit le 29 mars 2013, et d’autre part à leur issue, le16 mai 2013.
Se plaignant de l’aggravation des désordres, Mmes X ont, suivant ordonnance de référé du 24 novembre 2014, obtenu la désignation de M. Y en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport 1e 30 juillet 2015.
Par actes d’huissier des 30 septembre, 2 et 7 octobre 2015, Mmes X ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la CUB, la SAS F G et la SARL D E.
Par jugement contradictoire en date du 1er février 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— c o n d a m n é i n s o l i d u m B O R D E A U X M É T R O P O L E , l a S A S A V E N I R G et la SARL D E à payer aux consorts X les sommes de 25.922,76 € TTC et de 11 285€ ;
— condamné la SAS F G et la S.A.R.L. D E à relever BORDEAUX-METROPOLE de l’intégralité de ces condamnations ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— c o n d a m n é i n s o l i d u m B O R D E A U X – M E T R O P O L E , l a S A S A V E N I R G et la SARL D E à payer à Mmes X une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— c o n d a m n é i n s o l i d u m B O R D E A U X – M E T R O P O L E , l a S A S A V E N I R G et la S.A.R.L. D E aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire et condamné la SAS ADC et la SARL D E pour 80% et 20% de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ;
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire du jugement.
La SARL D E a relevé appel total de cette décision le 30 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 juin 2017, la SARL D E demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 1er février 2017,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la preuve d’une faute commise par la SARL D E en lien avec un préjudice direct et actuel n’est pas rapportée,
— débouter Mmes X, BORDEAUX METROPOLE et la société F G de leurs demandes,
— condamner tout succombant à verser à la SARL D E une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— réformer le jugement rendu le tribunal de grande instance de Bordeaux le 1er février 2017,
Statuant à nouveau,
— débouter Mmes X de leur demande de prise en charge des travaux relatifs à la reprise des fissures (2.640 € TTC) et de la porte d’entrée (2.684 € TTC) qui sont totalement étrangers à la SARL D E,
— dire et juger que le préjudice locatif imputable à la SARL D E ne peut couvrir que la période comprise entre le mois de mai 2014 et le mois de juin 2014 (date du bâchage provisoire) et doit concerner seulement une partie du logement (par exemple 20%) puisque le logement n’est pas impacté dans son intégralité,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum,
— dire et juger que la SARL D E ne pourra supporter au maximum que 10% du montant des condamnations prononcées au bénéfice de Mmes X,
— condamner BORDEAUX METROPOLE et la société F G à relever intégralement indemne la SARL D E de toute condamnation prononcée à son encontre et subsidiairement à hauteur de 90 %,
— condamner tout succombant à verser à la SARL D E une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 août 2017, la SAS F G demande à la cour de :
— faisant droit à l’appel incident de la société F G, infirmer le jugement du 1er février 2017,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la responsabilité de la société F G n’est pas établie,
En conséquence,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL D E à garantir et relever indemne la société F G à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge,
En tout état de cause,
— limiter le préjudice matériel indemnisable à la charge de la Société F G à la somme de 1.275,92 € TTC,
— débouter Mmes X de leur demande indemnitaire liée à la perte de loyers,
— condamner Mmes X ou toute partie succombant à régler à la société F G une somme de 3 000 € sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2017, BORDEAUX METROPOLE demande à la cour de :
— dire et juger que Mmes X n’ont plus qualité pour agir en réparation des dommages matériels,
— par conséquent, les débouter de l’ensemble de leurs demandes à ce titre,
— condamner Mmes X à rembourser les sommes versées en exécution du jugement dont appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés F G et D E à garantir et relever indemne BORDEAUX METROPOLE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, pour la société F G sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et pour la société D E sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— débouter la société D E de sa demande de releve indemne à l’encontre de BORDEAUX METROPOLE, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en l’absence
de démonstration d’une faute lui ayant causé un préjudice,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 11.285 € aux requérantes au titre du préjudice locatif,
— débouter Mmes X de leurs demandes au titre du préjudice locatif et en toute hypothèse, dire et juger que les sommes allouées ne pourront excéder 4.863€ comme explicité dans le corps des présentes,
— débouter Mmes X de leur appel incident visant à voir porter l’indemnisation de leur prejudice locatif à la somme de 13.055 €,
— condamner la société D E ou à défaut, toute partie succombant, à verser la somme de 4 000 € à BORDEAUX METROPOLE au titre des frais irrépétibles et à la prise en charge des dépens, dont distraction au profit de la SELARL RACINE, conformément aux dispositions de 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2017, Mmes X demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais infondée la société D E en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 1er février 2017, ainsi que BORDEAUX METROPOLE et la société F G en leurs appels incidents,
— confirmant ledit jugement, condamner in solidum BORDEAUX METROPOLE, la société F G et la SARL D E à leur payer la somme de 25.922,76 € au titre des travaux de réfection,
— accueillant l’appel incident de Mmes X, condamner in solidum BORDEAUX METROPOLE, la société F G et la SARL D E à payer à Mmes X les sommes de 13.055 € en réparation du préjudice locatif subi et 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— c o n d a m n e r i n s o l i d u m B O R D E A U X M E T R O P O L E , l a s o c i é t é A V E N I R G et la SARL D E aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION.
Le tribunal a retenu la responsabilité de BORDEAUX METROPOLE en qualité de voisin permanent et celle de la société F G en tant qu’entreprise réalisatrice des travaux ayant la qualité de voisin occasionnel sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Le tribunal a également condamné la société D E, entreprise mandatée par Mmes X, pour procéder à une reprise de la toiture de leur immeuble, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il a condamné la SAS F G et la SARL D E à relever indemne BORDEAUX-METROPOLE de l’intégralité des condamnations.
La SARL D E, intervenue en mars 2012 pour des travaux de reprise de la couverture, sollicite l’infirmation de la décision. Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il lui impute une part de responsabilité de 10% dans la survenance des infiltrations sans qu’il ait été démontré que ces dernières trouvent effectivement leur origine
dans l’ouvrage qu’elle a réalisé, relevant l’imprécision du rapport concernant les défauts de la toiture. Elle demande si sa responsabilité était toutefois admise que la part lui incombant soit limitée à 10 % sans qu’aucune solidarité avec BORDEAUX-METROPOLE et avec la SAS F G ne soit retenue.
BORDEAUX-METROPOLE fait valoir in limine litis que Mmes X n’ont plus de préjudice matériel n’étant plus propriétaires de l’immeuble vendu le 24 mars 2017, seuls les préjudices immatériels pouvant encore être réclamés. BORDEAUX-METROPOLE soulève ainsi l’irrevabilité partielle de leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société F G à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec la société D E, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière.
La SAS F G sollicite l’infirmation du jugement, et à titre subsidiaire, la condamnation de la SARL D E à la garantir et relever indemne à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge, sollicitant la limitation des préjudices indemnisables.
Mmes X demandent pour leur part la confirmation du jugement et forment un appel incident sur le montant de leur indemnisation au titre de la perte de loyers qu’elles actualisent au 24 mars 2017, date de la vente de l’immeuble. Elles exposent en substance que les infiltrations ont pour origine le défaut d’entretien de la couverture de l’immeuble appartenant à BORDEAUX-METROPOLE, puis, après sa démolition en mars 2013, le défaut d’étanchéitié de la rive construite par la société F G et l’infiltration de l’eau stagnant sur le terrain après la démolition, ainsi que le défaut de mise en oeuvre concernant les travaux effectués par la société D E.
Elles font valoir sur la recevabilité de leur demande d’indemnisation de leur préjudice matériel qu’elles sont subrogées dans les droits de l’acquéreur et que le prix de vente a tenu compte de la moins-value correspondant aux travaux à effectuer pour obtenir le 'hors d’eau’ de l’immeuble.
Sur la recevabilité des demandes de Mmes X.
Aux termes de l’acte de vente de l’immeuble situé […] à Bordeaux passé le 24 mars 2017, une clause a été insérée intitulée 'procédure en cours’ selon laquelle : 'le vendeur déclare qu’il ne subroge pas l’acquéreur dans ses droits relatifs aux travaux de réfection des désordres au motif que l’immeuble est destiné à être démoli et que le prix de vente a tenu compte de la moins-value correspondant aux travaux à effetcuer pour obtenir le 'horsd’eau’ de l’immmeuble.
Par ailleurs, il résulte du mail de Maître Le BAIL, avocat à Bordeaux… que le vendeur restera titulaire de l’action en dédommagement du préjudice locatif tant qu’il sera propriétaire de l’immeuble, ainsi qu’en remboursement des frais de procédure et notamment du coût de l’expertise judiciaire dont il avancera les frais'…
L’action aux fins d’obtenir le paiement des travaux de réfection de l’immeuble est ainsi restée entre les mains des venderesses, l’acquéreur n’étant pas subrogé dans leurs droits à cet égard. Mmes X ont ainsi qualité et intérêt à agir pour exercer cette action et sont recevables à former des demandes à titre.
Sur les responsabilités.
Les dommages dont se plaignent Mmes X sont les suivants :
— des infiltrations signalées par les locataires de l’immeuble en mai 2012, situées dans le couloir d’entrée,
— après la démolition de l’immeuble contigu appartenant à BORDEAUX-METROPOLE, des infiltrations apparues dans le mur mitoyen,
— des fissurations en façade de l’immeuble.
Aucune contestation n’est élevée par les parties sur l’existence de ces désordres qui constituent incontestablement s’agissant d’infiltrations constatées à l’intérieur de l’immeuble occupé par des locataires et des fissurations apparues après les travaux de démolition effectués par la SAS F G, des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage est une responsabilité sans faute qui suppose toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre la SAS F G, que soit démontré le lien de causalité direct et certain entre les non-conformités concernant les travaux tel que relevé par l’expert et les dommages constatés. La SAS F G soutient que les désordres litigieux existaient avant son intervention, la maison étant vétuste ainsi qu’il ressort du PV de constat du 29 mars 2013 et conteste que sa responsabilité soit engagée, que ce soit sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle, imputant la responsabilité des désordres à la SARL D E qui n’a pas su mettre un terme aux infiltrations antérieures et a donc manqué à son obligation de résultat en tant que locateur d’ouvrage.
BORDEAUX-METROPOLE ne conteste pour sa part pas sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Quant à la SARL D E, la mise en oeuvre de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce suppose la démonstration d’une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Les infiltrations, constatées au droit de la rive entre la maison de Mmes X, au droit des versants de la couverture et au niveau du mur séparatif en sous-sol sont attribuées par l’expert au défaut d’étanchéité de la rive réalisée par la SAS F G, au défaut du solin construit par la société D E et à des points singuliers de la toiture non traités par la société D E ainsi que par la migration de l’eau depuis la parcelle de BORDEAUX METROPOLE suite à la démolition de son immeuble vers celui de Mmes X. L’expert a ainsi retenu l’imputabilité des infiltrations constatées aux travaux de démolition de la SARL F G et à des défauts de mise en oeuvre imputables à la SARL D E. Ces deux entreprises qui contestent leur responsabilité ne produisent aucune pièce pour contredire les constatations de l’expert qui seront donc retenues.
Il ressort de celles-ci que les infiltrations constatées en toiture engagent très partiellement les travaux réalisés par la SARL D E, l’expert ayant relevé un défaut de mise en oeuvre du solin et d’éléments de toiture dont la remise en état a été effectuée par la société D E au mois d’avril 2012. Ces défauts engagent la responsabilité de l’entreprise, le défaut de mise en oeuvre du solin et les points non traités dans le cadre de la remise en état de la toiture étant constitutifs d’un manquement aux règles de l’art.
Concernant la SAS F G, l’expert a relevé un défaut général de l’étanchéité de la rive entre la maison des consorts X et la propriété de BORDEAUX-METROPOLE, les infiltrations au niveau du sous-sol de la maison de Mme X provenant de l’eau stagnant sur le terrain après démolition et qui migre vers la maison de Mmes X. S’agissant de la date d’apparition des désordres, il est exact que des infiltrations ont été signalées par les locataires au mois de mai 2012, soit antérieurement aux travaux de démolition effectués par la SAS F G au mois d’avril 2013. Cependant, il s’agit d’infiltrations situées dans le couloir d’entrée de l’immeuble de Mmes X, qui ne correspondent pas aux infiltrations décrites par l’expert qui affectent la couverture de l’immeuble et le mur séparatif en sous-sol. En outre, le procès-verbal de constat établi le 29 mars 2013 par la SAS F G avant d’entreprendre les travaux de démolition fait seulement état de traces d’imbibation en plafond du séjour ainsi que des cloquages en plafond du couloir de dégagement lesquelles sont attribuées par le locataire à un ancien dégât des eaux avec la discothèque voisine, étant ainsi confirmé que les infiltrations constatées par l’expert sont distinctes de celles qui s’étaient produites auparavant.
Ainsi, le lien de causalité entre l’intervention de F G et les infiltrations constatées par l’expert est établi.
C ' e s t d o n c à j u s t e t i t r e q u e l e t r i b u n a l a r e t e n u l a r e s p o n s a b i l i t é d e BORDEAUX-METROPOLE et de la SARL F G sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et celle de la SARL D E sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Sur les mesures indemnitaires.
— sur les travaux de remise en état.
Mmes X sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il leur a alloué une somme de 25.922,76 € au titre des travaux de remise en état. La SAS F G demande que soit limitée l’indemnisation à sa charge aux seuls désordres nouveaux apparus depuis son intervention soit deux fissures dans une chambre d’enfant. La SARL D E demande que l’indemnisation mise à sa charge ne dépasse pas 10 % du coût des seuls travaux de remise en état en lien avec son intervention et qu’aucune condamanation in solidum ne soit prononcée. BORDEAUX-METROPOLE n’a pas formé d’observation sur le montant réclamé.
Le coût ni la teneur des travaux de remise en état ne sont contestés, la SAS F G et la SARL D E demandant à n’être tenues que des seuls travaux de remise en état en lien avec leur intervention.
Ainsi que l’a indiqué à juste titre le tribunal, la mise en oeuvre de deux fondements de responsabilité distincts n’interdit pas le prononcé d’une condamnation in solidum dès lors que les responsables ont indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique. C’est ainsi à juste titre que la SARL D E demande que les travaux de remise en état faisant suite aux fissures consécutives à l’intervention de la SARL F G soient à la charge exclusive de celle-ci, de même que les travaux de réparation de la porte d’entrée, dégradée suite aux travaux de démolition, soit une somme totale de 5324 € qui sera à la charge de BORDEAUX-METROPOLE et de la SAS F G.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum B O R D E A U X – M E T R O P O L E , l a S A R L B A R B E S I S e t l a S A S A V E N I R G à payer à Mmes X la somme de 25922,76 € au titre des
travaux de reprise et de condamner in solidum :
— BORDEAUX-METROPOLE, la SAS F G et la SARL D E au paiement de la somme de 20.598,76 €,
— BORDEAUX-METROPOLE et la SAS F G au paiement de la somme de 5324 €.
— sur le préjudice de jouissance.
Mmes X réclament une somme de 13.055 € en réparation du préjudice locatif qu’elles ont subi, arrêté à la fin du mois de février 2017, faisant valoir qu’elles ont été dans l’obligation d’accorder au locataire une dispense puis une réduction de loyer en raison de l’importance des désordres affectant l’immeuble.
BORDEAUX-METROPOLE a répondu que l’indemnisation de ce préjudice devait être minoré pour tenir compte de l’état de vétusté de l’immeuble, tandis que la SARL D E et la SAS F G estiment que la réduction ainsi accordée est excessive et disproportionnée au regard de l’état du logement.
Il ressort des pièces produites par Mmes X que la maison située […] à Bordeaux était louée à M. K M’J et Mme H I selon contrat de bail en date du 14 juin 2002, moyennant un loyer mensuel de 557 €. Selon un document signé de Mme A X et M. et Mme M’J le 5 mai 2014, ceux-ci ont été déchargés du paiement du loyer durant cinq mois, soit jusqu’à fin septembre 2014, en raison des désordres affectant le logement.
Puis, Mme X et M. et Mme M’J se sont mis d’accord sur une réduction du loyer à 280 € par mois, selon accord signé le 5 août 2015, lequel a ensuite été renouvelé de mois en mois jusqu’au mois d’avril 2016.Concernant la période suivante, aucun accord écrit signé par les parties n’est produit. Sont produits pour les mois de mai, juillet, août à novembre 2016 et janvier 2017, des relevés de compte bancaire faisant ressortir la remise de chèques mensuels de 280 €. Les relevés bancaires ne permettant pas de connaître l’origine des chèques crédités, la preuve de la remise totale ou de la réduction des loyers n’est rapportée que pour la période de mai à septembre 2014, puis du mois d’aôut 2015 au mois d’avril 2016.
Il n’est pas contesté que c’est bien en contrepartie de l’existence des désordres affectant le logement loué à M. et Mme M’J qu’ont été accordées ces remises de loyers. Certes, la vétusté du logement ressort de l’état des lieux effectué par constats d’huissier en dates des 29 mars et 16 mai 2013. Toutefois, ainsi que le concluent Mmes X, la modicité du loyer pour un logement de taille T3 situé en banlieue bordelaise démontre qu’il a déjà été tenu compte de l’état du logement dans la fixation de celui-ci.
En conséquence, la perte de loyer en lien avec les dommages imputables à BORDEAUX-METROPOLE, à la SAS F G et à la SARL D E est la suivante :
— remise totale : 557 x 5 = 2785 €
— remise partielle : (557-280) x 9 = 2493 €
— total : 5278 €.
B O R D E A U X – M E T R O P O L E , l a S A R L B A R B E S I S e t l a S A S A V E N I R G ont concouru à la réalisation du même dommage et seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 5278 € au titre de la perte de jouissance. Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a fixé à 11285€ le montant du préjudice de jouissance qui sera fixé à la somme de 5278 €.
Sur les actions récursoires.
BORDEAUX-METROPOLE demande à être relevé indemne par la SAS F G des condamnations prononcées à son encontre tandis que la SAS F G sollicite la condamnation de la SARL D E à la garantir et relever indemne à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge, la SARL D E demandant, si sa responsabilité était retenue, que la part à sa charge soit limitée à 10 %.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dipositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les désordres causés à l’immeuble de Mmes X étant imputables aux fautes commises par la SARL D E et la SAS F G, celles-ci devront relever indemne BORDEAUX-METROPOLE des condamnations prononcées à son encontre. La SAS F G et la SARL D E devront relever indemne BORDEAUX-METROPOLE de la condamnation au paiement d’une somme de 20.598,76 € et la SAS F G seule, de la condamnation au paiement de la somme de 5324 euros qui restera définitivement à sa charge.
S’agissant des désordres d’infiltrations, eu égard aux fautes retenues à l’encontre de la SARL D E (défaut de mise en oeuvre du solin d’élément de toiture) et de la SAS F G (défaut de mise en oeuvre et défaut de respect des règles de l’art concernant la rive construite par elle, stagnation de l’eau sur le terrain après la démolition), la responsabilité doit être imputée à hauteur de 90 % pour la SAS F G et de 10 % pour la SARL D E. Elles seront donc définitivement tenues de la condamnation prononcée au titre des travaux de remise en état, soit 20.598,76 €, à hauteur de 90% pour la SAS F G et à hauteur de 10 % pour la SARL D E.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mmes X une somme de 3000 € et à BORDEAUX-METROPOLE une somme de 3000 €.
Par ces motifs,
Déclare recevable l’action de Mme A B veuve X et de Mme C X en réparation de leur préjudice matériel,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
— condamne in solidum l’Etablissement Public BORDEAUX-METROPOLE, la SAS F G et la SARL D E à payer à Mme A B
veuve X et Mme C X la somme de 20.598,76 € au titre des travaux de remise en état relatifs aux infiltrations,
— condamne la SAS F G et la SARL D E à relever indemne BORDEAUX-METROPOLE de cette condamnation,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 90 % à la charge de la SAS F G et de 10 % à la charge de la SARL D E,
— condamne in solidum l’Etablissement Public BORDEAUX-METROPOLE et la SAS F G à payer à Mme A B veuve X et Mme C X la somme de 5324 € au titre des travux de remise en état relatifs aux fissures et à la porte d’entrée,
— c o n d a m n e l a S A S A V E N I R D E C O N S T R U C T I O N à r e l e v e r i n d e m n e BORDEAUX-METROPOLE de cette condamnation qui restera définitivement à sa charge,
— condamne in solidum l’établissement public BORDEAUX-METROPOLE, la SARL D E et la SAS F G à payer à Mme A B veuve X et Mme C X la somme de 5278 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamne la SAS F G et la SARL D E à relever indemne BORDEAUX-METROPOLE de cette condamnation,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 90 % à la charge de la SAS F G et de 10 % à la charge de la SARL D E,
— condamne in solidum la SARL D E et la SAS F G à payer à Mme A B veuve X et Mme C X une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la SARL D E et la SAS F G à payer à BORDEAUX-METROPOLE une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge définitive de ces condamnations sera de 90 % pour la SAS F G et de 10 % pour la SARL D E,
— condamne BORDEAUX-METROPOLE, la SAS F G et la SARL D E in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et dit que la charge définitive de ces condamnations sera de 90 % pour la SAS F G et de 10 % pour la SARL D E,
— autorise la SELARL RACINE à recouvrer les dépens conformément aux dipositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Licenciement ·
- Production ·
- Développement ·
- Produit ·
- Technique ·
- Test ·
- Marches ·
- Responsable ·
- Logiciel ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Original ·
- Propriété commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Conclusion ·
- Clause de compétence ·
- Bail ·
- Incompétence ·
- Compétence territoriale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintenance ·
- Service ·
- Santé ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Contrats
- Prolongation ·
- Test ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Règlement de copropriété ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capacité ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Société générale ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Quotidien ·
- Budget ·
- Courrier
- Équateur ·
- Tribunal arbitral ·
- Notification ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Différend ·
- République ·
- Désignation ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Sociétés
- Centrale ·
- Bon de commande ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Revente ·
- Coûts ·
- Résolution ·
- Recette ·
- Client ·
- Rachat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- République ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Force publique ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Quittance ·
- Libération ·
- Deniers
- Casino ·
- Distribution ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Viande ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin
- Vol ·
- Absence ·
- Air ·
- Nouvelle-calédonie ·
- International ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Salarié ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.