Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 8 avr. 2021, n° 20/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00390 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 9 octobre 2020, N° 20/483 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
115
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 8 avril 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00390 – N° Portalis DBWF-V-B7E-ROM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/483)
Saisine de la cour : 29 octobre 2020
APPELANT
M. X Y
né le […],
demeurant […]
Comparant
INTIMÉ
S.C.I. GALLIENI REPUBLIQUE, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : […]
Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Z A, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Z A.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Z A, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2017, la SCI Galliéni République a donné en location à M. X Y un appartement de type F3 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 10, rue Jean Barthe à Rivière-Salée (Nouméa), pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2017, moyennant un loyer mensuel de 86.650 FCFP, charges non comprises.
Selon exploit de Me Sitrita, huissier de justice à Dumbéa, en date du 1er juillet 2020, la bailleresse a sommé M. X Y de régler une somme de 744.205 FCFP au titre des loyers arriérés au 19 juin 2020 et des pénalités de retard. L’acte a reproduit la clause résolutoire prévue par le bail.
Le 10 août 2020, la SCI Gallieni République a assigné M. X Y devant le juge des référés de Nouméa en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers arriérés.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2020, le juge des référés a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 1er août 2020,
— condamné M. X Y à payer à la SCI Galliéni République en deniers ou quittances une provision de 600.000 FCFP à valoir sur les loyers et indemnité d’occupation impayés à la date du 27 août 2020,
— autorisé M. X Y à se libérer de la dette, en plus du loyer et des charges courantes, en 24 versements mensuels de 25.000 FCFP, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance, le dernier versement étant majoré du solde, intérêts et frais dus à cette date,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés, et précisé qu’elle serait reputée de plein droit ne pas avoir joué si le locataire respectait les delais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues redeviendrait immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, et que la clause résolutoire reprendrait ses effets, le bail étant alors de plein droit résilié à la date du 1er août 2020,
— ordonné, en conséquence, que M. X Y devrait libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef dans le délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, et, qu’à défaut, il pourrait être expulsé au besoin avec le concours de la force publique,
— dit qu’il devrait, en outre, régler au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 96.650 FCFP, payable au plus tard le 10 de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, avec distraction au profit de la Selarl T Pelletier.
PROCEDURE D’APPEL
Selon requête déposée le 29 octobre 2020, M. X Y a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 24 octobre précédent.
Aux termes de sa requête d’appel, M. X Y, qui indique être en arrêt maladie et être dans une situation financière délicate, demande à la cour de lui « accorder un délai supplémentaire et une réduction des mensualités à verser, soit 25000 XPF ».
Selon conclusions déposées le 19 février 2021, la SCI Galliéni République, qui dénonce la mauvaise foi du locataire, prie la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle constate la résiliation du bail à compter du 1er août 2020 et ordonne la libération des lieux au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner l’appelant à payer à SCI Galliéni République la somme de 773.200 FCFP, outre une indemnité d’occupation de 96.650 FCFP à compter du 1er août 2021, le tout en deniers ou quittances ;
— débouter M. X Y de ses demandes ;
— condamner M. X Y à payer à la SCI Galliéni République 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la selarl T. Pelletier.
SUR CE, LA COUR,
M. X Y ne conteste pas ne pas avoir régularisé sa situation dans le mois de la sommation de payer délivrée le 1er juillet 2020. En conséquence, le premier juge a tiré les conséquences légales de cette défaillance en constatant l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er août 2020. Il a pris en compte l’état de santé précaire du locataire et son incidence sur ses revenus en lui accordant un moratoire sur deux ans et en prévoyant la suspension des effets de la clause résolutoire. L’article 1244-1 du code civil n’autorisant pas un report ou un échelonnement de la dette sur une période supérieure à deux ans, aucun délai supplémentaire ne peut être consenti à M. X Y.
En l’état du décompte produit, il n’y a pas lieu de réévaluer le montant de la provision mise à la charge du débiteur par le premier juge.
Compte tenu de la situation de santé de l’appelant, la demande présentée par la bailleresse au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute la SCI Galliéni République de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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