Irrecevabilité 3 octobre 2017
Confirmation 27 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 3 oct. 2017, n° 16/19011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2015, N° 13/10338 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DOUILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CINDY GLASS c/ LA S.A. AEROPORT DE PARIS (ADP), W & CIE, SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
RG N°: 16/19011
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Septembre 2016
Date de saisine : 21 Septembre 2016
Nature de l’affaire : Demande en contrefaçon de dessins et modèles français ou internationaux
Décision attaquée : n° 13/10338 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 03 Juillet 2015
Appelantes :
Madame C X, représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 – N° du dossier 20160258
Société H I société de droit libanais représentée par sa gérante Madame
C X , représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 – N° du dossier 20160258
Intimées :
SA AEROPORT DE PARIS (ADP) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège , représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00082635
W & CIE, SA, représentée par Me Nicolas GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
- N° du dossier 16206001
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, D E, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,
***
Vu le jugement rendu par le TGI de Paris le 3 juillet 2015 dans une instance opposant la société de droit libanais H I et Mme C X aux sociétés AEROPORTS DE PARIS (ci-après ADP) et W&CIE qui a notamment :
Vu l’appel interjeté le 20 septembre 2016 contre ce jugement par Mme X et la société H I ;
Vu les conclusions d’incident transmises par la société ADP les 20 avril et 30 août 2017 et par la société W&CIE les 20 avril et 30 août 2017 ;
Vu les conclusions en réponse sur l’incident transmises par la société H I et Mme C X les 12 juin et 5 septembre 2017 ;
Entendu les conseils des parties en leurs observations le 27 juin 2017 ;
SUR CE,
Considérant que la société ADP nous demande :
• de constater que la déclaration d’appel de Mme X du 20 septembre 2016 est nulle et que cette nullité est insusceptible d’être couverte ;
• de constater que l’appel interjeté par la société H I Liban le 20 septembre 2016 est irrecevable puisqu’il a été réalisé hors délai et que le jugement du tribunal de grande instance du 3 juillet 2015 a force de chose jugée à son égard ;
• de condamner la société H I Liban et Mme X à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société W&CIE nous demande :
• de constater que le jugement a été présenté à la société H I le 26 mai 2016 selon un acte établi le 6 juin 2016 et, en conséquence, de déclarer irrecevable l’appel formé par la société H I le 20 septembre 2016 ;
• de constater que la déclaration d’appel du 20 septembre 2016 de Mme X ne fait pas mention de son domicile réel et, en conséquence, de déclarer nulle la déclaration d’appel de de Mme X ;
• de condamner in solidum la H I et Mme X à lui verser la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les demanderesses à l’incident exposent, pour l’essentiel, que :
— en ce qui concerne la déclaration d’appel de Mme X : que l’adresse communiquée par celle-ci en première instance n’a pas permis de lui signifier le jugement ; que les recherches entreprises au Liban ont révélé que cette adresse, qui est celle qui figure sur sa déclaration d’appel du 20 septembre 2016, n’était pas exacte ; que cette irrégularité leur cause un grief dès lors qu’elle a empêché les démarches de signification du jugement et qu’elle entraînera des difficultés d’exécution de l’arrêt d’appel ; que l’indication d’une adresse inexacte par Mme X caractérise de sa part une volonté de se maintenir hors d’atteinte, exclusive de toute bonne foi ;
— en ce qui concerne l’appel interjeté par la société H I : que la signification du jugement a été faite le 26 mai 2016, date à laquelle l’huissier mandaté à Z, s’étant rendu au cabinet de Me F G, adresse à laquelle était domiciliée la société, telle qu’indiquée dans les écritures des demanderesses en première instance et dans le jugement, et la secrétaire ayant refusé de recevoir l’acte, il a constaté que l’acte n’avait pu être remis à son destinataire ; que le délai de 3 mois imparti à la société H I pour interjeter appel expirait donc le 26 août 2016, de sorte que l’appel formé le 20 septembre 2016 est tardif et partant, irrecevable ; qu’en tout état de cause, à supposer que le ministère des affaires étrangères et des émigrés libanais soit l’autorité étrangère compétente pour rendre compte de la signification des actes judiciaires auprès du Consul et transmettre à ce dernier 'l’attestation constatant le fait, la forme et la date de la signification', c’est à la date du 6 juin 2016 que ce ministère a constaté que l’acte n’avait pu être remis à son destinataire, de sorte que, là encore, l’appel formé le 20 septembre 2016 est tardif et partant, irrecevable ;
Considérant que la H I et Mme X nous demandent :
• de constater que le jugement n’a pas été régulièrement notifié à la société H I et que les sociétés ADP et W&CIE ne rapportent pas la preuve du caractère tardif de la déclaration d’appel de la société H I ;
• en conséquence, de déclarer recevable l’appel formé par la société H I le 20 septembre 2016 ;
• de constater que la déclaration d’appel du 20 septembre 2016 de Mme X fait parfaitement mention de son dernier domicile réel ;
• en conséquence, de déclarer valable la déclaration d’appel de Mme X ;
• en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés ADP et W&CIE à verser à la société H I la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les défenderesses à l’incident exposent, en substance :
— en ce qui concerne la déclaration d’appel de Mme X : que ADP et W&CIE ne démontrent pas que le courrier recommandé du 7 août 2015 a bien été envoyé à l’adresse complète de Mme X, ni que cette dernière soit inconnue à l’adresse mentionnée sur la déclaration d’appel, ni que cette adresse soit erronée ou fausse dès lors que i) la fiche de dépôt du courrier recommandé international adressé par l’huissier de justice mandaté par ADP ne précise pas l’adresse de Mme X, indiquant uniquement son nom et le pays dans lequel elle réside, ii) la LRAR adressée à Mme X a été retournée avec la mention « Destinataire n’est pas présent », ce dont on ne peut déduire que l’adresse est erronée, iii) l’attestation de M. Y n’est pas probante et l’adresse située dans l’immeuble Tadros à Hazmieh qui y est mentionnée, qui est celle des parents de Mme X, qui est aussi celle mentionnée dans les statuts de la société H I, demeure valable à ce jour, tout courrier expédié à cette adresse étant remis à Mme X iv) depuis mai 2014, Mme X se trouve en situation temporaire à l’hôtel mais a pris le soin d’habiliter le concierge de l’immeuble Convivium à recevoir toute sa correspondance, durant ses déplacements et ses absences ; que par ailleurs, il n’est pas démontré qu’il y a eu une transmission du jugement par la voie consulaire, la notification directe d’acte judiciaire par la voie postale n’étant pas admise au Liban ; qu’en tout état de cause, aucun grief n’est démontré, Mme X et la société H I ne cherchant nullement à éviter la notification du jugement, dès lors qu’elles souhaitaient interjeter appel de cette décision ;
— en ce qui concerne l’appel interjeté par la société H I : que ADP et W&CIE ne démontrent pas que le courrier recommandé du 7 août 2015 a bien été envoyé à l’adresse exacte de H I dès lors que i) la fiche de dépôt du courrier recommandé international adressé par Me BENICHOU, huissier de justice, ne précise pas l’adresse complète de H I, n’indiquant que le pays dans lequel elle a son siège, ii) la LRAR adressée à la société a été retournée avec la mention « Destinataire n’est pas présent » alors que les courriers recommandés adressés au cabinet de Me F J, où la société H I est domiciliée, sont personnellement réceptionnés par l’avocat ou, en son absence, par ses assistantes ; que par ailleurs, les intimées reconnaissent que la transmission de l’acte par la voie consulaire indirecte a échoué, l’acte n’ayant pu être remis à son destinataire ; que dans ce cas, si, selon la jurisprudence la Cour de cassation,'la signification est réputée faite à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a dressé l’attestation constatant le fait, la forme et la date de la signification', l’autorité étrangère compétente désignée par le Liban (Etat requis) n’est pas l’huissier instrumentaire, mais le ministère des affaires étrangères et des émigrés de République libanaise ; qu’en l’espèce, les intimées ne démontrent pas quand cette attestation a été dressée et présentée au consulat de France ; que l’appel interjeté le 20 septembre est par conséquent recevable ;
Sur la déclaration d’appel de Mme X
Considérant qu’il résulte des articles 58 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, pour les personnes physiques, l’indication de leur domicile ;
Que conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, le caractère erroné d’une mention indiquée sur la déclaration d’appel constitue une irrégularité de forme qui est sanctionnée par la nullité de l’acte à la condition que l’intimé qui l’invoque démontre le grief que lui cause cette inexactitude ;
Que, par ailleurs, l’article 685 du code de procédure civile, concernant la notification des actes à l’étranger, prévoit que l’autorité chargée de la notification remet deux copies de l’acte au procureur de la République, lequel fait parvenir ces copies au ministre de la Justice aux fins de transmission ou à l’autorité désignée en vertu du règlement communautaire ou du traité international applicable ;
Que la communication des actes judiciaires et extra judiciaires entre la France et le Liban est régie par la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ;
Que l’article 1 du titre Ier de la Convention de la Haye précité prévoit qu' 'En matière civile ou commerciale, les significations d’actes à destination de personnes, se trouvant à l’étranger, se feront dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l’Etat requérant, adressée à l’autorité qui sera désignée par l’Etat requis. La demande, contenant l’indication de l’autorité de qui émane l’acte transmis, le nom et la qualité des parties, l’adresse du destinataire, la nature de l’acte dont il s’agit, doit être rédigée dans la langue de l’autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l’a empêchée.
Toutes les difficultés, qui s’élèveraient à l’occasion de la demande du consul, seront réglées par la voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu’il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées à l’alinéa premier, lui soit adressée par la voie diplomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s’opposent pas à ce que deux Etats contractants s’entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.' ;
Que, par ailleurs, l’article 686 du code de procédure civile prévoit que'A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie' ;
Considérant, en l’espèce, que c’est à l’adresse '[…] à Z', telle que mentionnée sur le jugement et sur tous les actes de la procédure de première instance, que ADP a fait signifier le jugement à Mme X par la voie consulaire, conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 ; qu’il est établi que l’huissier mandaté a notifié le jugement au procureur de la République près le TGI de Paris le 7 août 2015 (pièce 6 de ADP) ; qu’ADP indique qu’elle n’a eu aucune information quant aux suites qui ont été données à cette signification par les autorités locales compétentes ;
Que parallèlement, le 7 août 2015, conformément aux prescriptions de l’article 686 précité du code de procédure civile, ADP a fait adresser le jugement à Mme X par courrier recommandé avec accusé de réception de l’huissier, à l’adressée complète précitée, ainsi qu’il est justifié (pièce 8 de ADP), peu important que l’adresse renseignée sur la fiche de dépôt du courrier recommandé, qui reste en possession de l’expéditeur, l’ait été de manière incomplète ;
Qu’il est constant que ce courrier RAR a été retourné à l’huissier avec la mention 'Destinataire n’est pas présent’ ;
Que la société W&CIE a alors mandaté M. Y, enquêteur au Liban, qui atteste, dans un témoignage circonstancié et dont la teneur corrobore les propres déclarations de Mme X, qu’il s’est rendu le 14 avril 2017 à l’adresse précitée où il a rencontré le concierge, lequel lui a indiqué que Mme X, qui occupait un appartement au 6e étage, n’y K plus depuis près de deux ans ; que Mme X admet, quant à elle, qu’elle n’habite plus à cette adresse depuis mai 2014 ; que c’est néanmoins cette adresse qu’elle a indiquée sur sa déclaration d’appel du 20 septembre 2016 ;
Que le domicile est le lieu où la personne a son principal établissement, c’est à dire où elle réside de manière habituelle et effective ; qu’une personne ne peut légalement avoir qu’un seul domicile ;
Qu’il est par conséquent sans emport que sur les indications du concierge, l’huissier se soit rendu à 'Immeuble Taros' à Hazmieh dans la banlieue de Z, où il lui a été indiqué que Mme X K actuellement à cette adresse, ce qui est au demeurant contredit par Mme X elle-même qui déclare vivre à l’hôtel depuis mai 2014 ; qu’il est également indifférent que Mme X ait, comme elle l’affirme, mandaté le concierge de l’immeuble 'Convivium 5 rue Gourot – Gemayzeh' à Z pour réceptionner et lui réexpédier son courrier, l’intéressé attestant, en juin 2017, lui avoir fait parvenir seulement'deux courriers dans le passé' ou encore que Mme X indique désormais, dans ses toutes dernières écritures (du 5 septembre 2017), qu’elle demeure '[…] à Z et Immeuble Taros 3e étage, Hazmieh – Liban' ;
Que la question de l’inefficacité prétendue du mode de transmission du jugement à Mme X n’est pas pertinente dès lors que Mme X a été en mesure d’interjeter appel dans les délais prescrits ;
Que le caractère inexact de l’adresse indiquée par Mme X sur la déclaration d’appel est établi ;
Que les sociétés ADP et W&CIE font valoir à juste raison que le défaut d’indication du domicile réel de Mme X leur cause un grief en ce qu’il nuit à la localisation de la partie appelante et compromet l’exécution des décisions de justice ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité de la déclaration d’appel de Mme X ;
Sur l’appel interjeté par la société H I
Considérant que l’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; qu’en vertu de l’article 643 du même code, ce délai est augmenté de deux mois supplémentaires au bénéfice des personnes demeurant à l’étranger ;
Que l’article 528 du même code prévoit que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ;
Que l’article 5 de la même Convention de la Haye précitée précise que 'La preuve de la signification se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d’une attestation de l’autorité de l’Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification. Le récépissé ou l’attestation doit se trouver sur l’un des doubles de l’acte à signifier ou y être annexé' ;
Que lorsque l’acte n’a pu être remis à son destinataire, la signification est réputée faite à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a dressé l’attestation constatant le fait, la forme et la date de la signification ;
Considérant, en l’espèce, que c’est à l’adresse de Me F J,'191, rue F Alam, 7 ème étage, Badaro, Z -Liban', telle que mentionnée sur le jugement et sur tous les actes de la procédure de première instance, que la société ADP a fait signifier le jugement à la société H I par la voie consulaire, conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 ; qu’il est établi que l’huissier mandaté a notifié le jugement au procureur de la République près le TGI de Paris le 7 août 2015 et que l’acte a ensuite été transmis à la Chancellerie, puis au Ministère des Affaires étrangères qui l’a lui-même remis au Consulat général de France à Z où il a alors été confié successivement à différentes autorités libanaises (ministère des affaires étrangères et des émigrés, ministère de la Justice du Liban, département des huissiers à Z) pour signification à son destinataire ; que c’est ainsi que le 26 mai 2016, Me MACHLAK, huissier à Z, s’est présenté au cabinet de Me F G où la secrétaire de ce dernier a refusé de recevoir l’acte, ce que l’huissier a alors constaté par écrit ('Je me suis rendu pour donner la notification à Maître L F-J à son bureau, la secrétaire a affirmé par écrit qu’il n’était pas mandaté dans cette action en justice. La notification n’a pas été faite. Retour en date du 26/05/2016")(pièce 17 de ADP) ;
Qu’il n’est pas établi que le constat par l’huissier libanais, établi le 26 mai 2016, de l’impossibilité de remettre l’acte à son destinataire constitue l’attestation de l’autorité de l’Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la signification ; que du reste une 'attestation' a été établie par M. A, adjoint du consul général de France à Z (pièce 7 d’ADP), mais cette attestation n’est pas datée ; que, par ailleurs, les intimées se prévalent vainement d’une annotation en date du 6 juin 2016, émanant de M. B, directeur des affaires politiques et consulaires au ministère des affaires étrangères et des émigrés libanais, qui demande au ministère de la justice de l’informer du traitement de la procédure de signification du jugement (pièces 7, 17 et 19 de ADP), ce document ne pouvant valoir l’attestation de non signification du jugement ;
Que dans ces conditions, les sociétés ADP et W&CIE n’établissant pas à quelle date a été établie l’attestation visée à l’article 5 de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 faisant état de l’absence de remise de l’acte à la société H I et constituant le point de départ du délai de trois mois prévu aux articles 538 et 643 du code de procédure civile, leur demande tendant à ce que l’appel formé par cette dernière le 20 septembre 2016 soit déclaré irrecevable ne peut qu’être rejetée ;
Qu’il y a lieu d’organiser la suite de la procédure selon le calendrier fixé au dispositif ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que les dépens de l’incident seront partagés par moitié entre Mme X, d’une part, et les sociétés ADP et W&CIE, d’autre part, et que chacun conservera à sa charge les frais qu’il a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel de Mme X ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par la société H I le 20 septembre 2016 et rejetons la demande des sociétés ADP et W&CIE tendant à ce que cet appel soit déclaré tardif et donc irrecevable ;
Disons que la procédure se poursuivra selon le calendrier suivant :
— audience de plaidoirie : 11 septembre 2018
— clôture de l’instruction : 15 mai 2018 ;
Disons que la société H I, appelante, devra conclure au plus tard le 30 décembre 2017 et que les intimées pourront répondre au plus tard le 30 mars 2018 ;
Disons que les dépens de l’incident seront partagés par moitié entre Mme X, d’une part, et les sociétés ADP et W&CIE, d’autre part ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 03 octobre 2017
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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