Infirmation partielle 11 mars 2021
Cassation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 11 mars 2021, n° 17/04853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°295/2021
N° RG 17/04853 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OCHP
M. Z Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2021, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2021date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 04 Mars précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène PHILIPPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
SASU ENTREMONT ALLIANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z Y a été embauché le 6 mars 1979 par la société UNICOPA UPL dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Il occupait sur le site de Carhaix un poste d’opérateur nettoyage avant que son contrat de travail ne soit transféré le 1er novembre 2005 à la SAS ENTREMONT ALLIANCE , repreneur de la société UNICOPA.
Le 16 août 2001, M. Y victime d’un accident de la circulation a été placé en arrêt maladie sans lien avec son activité professionnelle. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au mois de janvier 2004.
Lors de la visite de reprise le 12 janvier 2004, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique.
À compter d’août 2004, son organisme social la MSA a cessé de prendre en charge les indemnités journalières durant les périodes d’absences pour le mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant.
M. Y a travaillé dans le cadre du mi-temps thérapeutique entre le 12 janvier 2004 et le 30 novembre 2011.
Le 1er décembre 2011, le salarié a signé un avenant précisant qu’à compter de cette date, il arrêtera son activité à temps plein pour une activité à temps partiel sur la base de 75,83 heures par mois et selon une répartition hebdomadaire .
M. Y était salarié protégé jusqu’en 2015.
Afin de réparer l’incidence professionnelle de l’accident qu’il a subi, M. Y a engagé une action en justice devant le tribunal de grande instance de Quimper à l’encontre du conducteur du véhicule l’ayant percuté, des AGF et a appelé à la cause la MSA du Finistère.
***
Par requête du 17 novembre 2011, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Morlaix le 12 mai 2016 afin de voir:
— Condamner la SAS ENTREMONT ALLIANCE au paiement des sommes suivantes :
* 960 € brut au titre de la compensation du temps de pause avec intérêt au taux légal,
* 13 439 € brut au titre de la prime d’ancienneté avec intérêt au taux légal,
* 1 793 € brut au titre de la prime d’habillage avec intérêt au taux légal,
* 2 692 € brut au titre de la prime de vacances avec intérêt au taux légal,
* 2 780 € brut au titre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) avec intérêt au taux légal,
* 11 179 € au titre de l’aide au reclassement,
* 63 095 € au titre du rappel de salaire de 2006 à 2011 avec intérêt au taux légal,
* 1 400 € au titre des congés d’ancienneté,
* 358 € au titre des journées événements familiaux,
* 1 564 € au titre des temps de réunion à Paris,
* Complément de salaire au titre de l’indexation de la prime de reclassement,
* Participation : un complément sur la base d’un plein temps,
* Prévoyance d’un complément de salaire par la caisse de AG2R compte tenu du blocage de son dossier.
— Demander une expertise sur le déroulement de carrière afin de chiffrer son préjudice;
— Condamner la SAS ENTREMONT au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SAS ENTREMONT à rembourser à M. Y le timbre fiscal de 35 €;
— Condamner la même aux entiers dépens.
La SAS ENTREMONT ALLIANCE a quant à elle demandé au conseil de :
— Déclarer irrecevables les demandes de toute nature salariale et de droits à participation de M. Y réclamés sur une période antérieure au 17 novembre 2006,
— Déclarer irrecevable la demande de rappel de prime de 13e mois sur une période antérieure au 21 mai 2011,
— Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner M. Y à verser la somme de 2 500 € à la société en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution.
La procédure a fait l’objet d’une mesure de radiation le 22 mai 2012 , a été réenrôlée le 21 mai 2014 par le conseil du salarié.
Une nouvelle radiation de l’affaire a été prononcée le 26 janvier 2015 avant que le salarié ne sollicite la réinscription au rôle le 12 mai 2016.
Par jugement en date du 26 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Morlaix a :
— Condamné la société ENTREMONT ALLIANCE à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 10 500 € au titre de l’indemnité complémentaire de l’aide au reclassement prévue dans le cadre du PSE de 2011,
* 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. Y des autres demandes;
— Débouté la société ENTREMONT ALLIANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société ENTREMONT ALLIANCE aux dépens de l’instance y compris ceux de l’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
***
M. Y a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 04 juillet 2017
La société ENTREMONT ALLIANCE ayant également formé appel à l’encontre du jugement le 11 juillet 2017 ( RG17/4992), le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro unique de R 17/4853, suivant ordonnance du 17 décembre 2019.
***
Parallèlement à la procédure, en raison de la fermeture du site, M. Y a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour motif économique notifié le 27 juin 2018.
La rupture de son contrat de travail est intervenue le 28 septembre 2018, à la veille du 60 ème anniversaire du salarié.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2020, M. Y demande à la cour de :
— Infirmer le jugement sauf à ce qu’il a condamné la Société ENTREMONT au paiement :
* de la somme de 10 500 € au titre de l’indemnité complémentaire de 1'aide au reclassement prévue dans le cadre du PSE de 2011,
* des dépens de l’instance y compris ceux de l’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissiers (article 696 du code de procédure civile).
— Condamner la Société ENTREMONT ALLIANCE à lui payer les sommes suivantes :
* 960 € brut au titre de la compensation temps de pause, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande introductive
* 15 731,40 € brut au titre de la prime d°ancienneté arrêté en septembre 2018, date du licenciement de Monsieur Y, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande introductive, comprenant les congés payés subséquents outre le prorata 13e mois.
* 2.086,97 € brut au titre de la prime d’habillage arrêté en septembre 2018, date du licenciement de Monsieur Y, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande introductive, comprenant les congés payés subséquents outre le prorata l3ème mois.
* 3 002,95 € brut au titre de la prime de vacances arrêté en septembre 2018, date du licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande introductive, comprenant les congés payés subséquents outre le prorata 13e mois.
* 3 372 € brut au titre de NAO, arrêté en septembre 2018, date du licenciement de Monsieur Y, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande introductive, comprenant les congés payés subséquents outre le prorata 13e mois.
* 10 500 € brut au titre de l°aide au reclassement, outre le montant prélevé par l’employeur à hauteur de 2 401,29 € net, le tout sauf à parfaire à compter de sa demande introductive.
— Obtention d’informations en matière de cotisations vieillesse, retraite complémentaire et chômage: enjoindre l’employeur à procéder à la proposition de cette mesure à Monsieur Y
* 62 801 ,67 € brut au titre du rappel de salaire 2006 / 2011, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande introductive.
— Demande d’expertise sur le déroulement de carrière afin de chiffrer le préjudice financier subi chaque année à la suite de cette inégalité de rémunération avec calcul de l’incidence de cette différence sur la retraite que devra percevoir M. Y.
— Et notamment la somme de 1 696,78 € brut au titre des 130 heures dues à M. Y au titre du non-respect par l’employeur de l’entretien professionnel à l°issue de ses mandats de représentant du
personnel.
— Participation : 1 103,70 € Nets.
— Dire et juger que l’employeur a tardé à répondre à l’AG2R à l’effet que Monsieur Y puisse bénéficier du complément de salaire au titre de la prévoyance.
* Complément de salaire au titre du congé d’ancienneté : 1.648,70 € brut, outre les intérêts au taux légale à compter de sa demande introductive.
* Complément de salaire au titre des journées pour événements familiaux : 356,72 € outre intérêts à compter de sa demande introductive.
* Complément de salaire au titre des temps de réunion à Paris : 1.908,38 € outre les intérêts au taux
légal à compter de sa demande introductive.
* Complément de salaire au titre de l’indexation de la prime de reclassement depuis Y 2012 : enjoindre l’emp1oyeur à procéder au calcul de cette indexation avec astreinte de 100 € par jour à compter de l’arrêt à intervenir.
* Complément de salaire à temps partiel : 2.712,96 € brut, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine.
* Majoration de 20% de l’indemnité de licenciement : 5.448,21 € net
— Condamner la Société ENTREMONT ALLIANCE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner la société ENTREMONT ALLIANCE à rembourser à Monsieur Y le timbre fiscal de 35 €.
— Condamner la Société ENTREMONT ALLIANCE aux entiers dépens de première instance y compris ceux de l’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d°huissiers (article 696 du code de procédure civile).
Y additant,
— Condamner la Société ENTREMONT ALLAIANCE au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appe1 (article 700 du code de procédure civile).
— Condamner la Société ENTREMONT ALLIANCE aux dépens d’appel.
— Déclarer la Société ENTREMONT ALLIANCE non fondée en son appel incident,
L’en débouter,
— Débouter la Société ENTREMONT ALLIANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 05 mars 2020, la SAS ENTREMONT ALLIANCE demande à la cour de :
— Déclarer Monsieur Y mal fondé en son appel incident, l’en débouter.
Recevant la Société ENTREMONT ALLIANCE en son appel principal, l’y déclarant fondé et y faisant droit.
— Déclarer irrecevables toutes demandes de nature salariale réclamées sur une période antérieure au 17 novembre 2006.
— Déclarer irrecevable la demande de rappel de prime de 13e mois sur une période antérieure au 21 mai 2011.
— Déclarer irrecevable la demande de rappel de droit à participation de Monsieur Y pour la somme de 1 103, 70 € nets.
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Monsieur Y consistant à enjoindre à la Société ENTREMONT ALLIANCE de répondre à sa demande de prime lors du passage à temps
partiel.
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur Y consistant à la condamnation de
la Société ENTREMONT ALLIANCE à lui verser la somme de 5448, 21 € nets à titre de majoration de 20% de l’indemnité de licenciement.
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la Société ENTREMONT ALLIANCE à verser à Monsieur Y la somme de 10 500 € au titre de l’indemnité complémentaire de l’aide au reclassement prévue dans le cadre du PSE de 2011 et 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse,
— Déclarer Monsieur Y irrecevable et en tout cas non fondé en I’ensembIe de ses demandes, fin et conclusions,
L’en débouter
— Condamner Monsieur Y à verser à la Société ENTREMONT ALLIANCE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2020 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 24 mars 2020, qui a été annulée en raison de la crise sanitaire.
Le greffe ayant avisé les parties de la faculté de déposer leurs dossiers à une audience sans débat en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020, le conseil de la société ENTREMONT ALLIANCE a manifesté son opposition de sorte que l’affaire a été renvoyée à l’audience rapporteur du 12 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y ayant fait l’objet depuis le jugement d’un licenciement pour motif économique notifié le 27 juin 2018, a présenté des demandes nouvelles en cause d’appel.
1- Sur le rappel de salaire pour compensation du temps de pause
M. Y maintient sa demande en paiement de la somme de 960 euros brut correspondant au complément de temps de pause durant la période allant de mars 2009 à novembre 2011 ( 32 mois), durant laquelle il aurait dû recevoir la somme mensuelle de 60 euros en compensation de son temps de pause et qu’il n’en a reçu que la moitié au motif qu’il travaillait à mi-temps thérapeutique, alors que cette compensation du temps de pause est allouée de manière forfaitaire quel que soit le temps de travail à temps complet ou à temps partiel.
Il demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande en paiement d’un complément de salaire.
Il résulte de l’accord d’entreprise du 15 mai 2009 instaurant des compensations spécifiques pour les
collaborateurs du site de Carhaix qu’une indemnité forfaitaire de 60 euros par mois a été instaurée pour compenser un temps de pause. Cette somme est versée sur la base des éléments variables du 23 mars 2009 à compter de la paie d’avril d’avril 2009. L’avenant du 17 mai 2010 prévoit que la somme forfaitaire de 60 euros est due à compter du 1er janvier 2010 pour les salariés dans le service du Préemballé . Cet accord collectif précise que 's’agissant d’un forfait, il est appliqué de manière identique aux salariés concernés à temps partiel '.
Il s’ensuit que M. Y, qui travaillait à mi-temps durant la période en cause , est fondé à obtenir un rappel à ce titre entre le mois d’avril 2009 et le mois de novembre 2011, soit 31 mois de complément de prime, représentant la somme de 930 euros brut par voie d’infirmation du jugement critiqué.
2 – Sur le rappel de prime d’ancienneté et le prorata de prime sur le 13 ème mois
M. Y sollicite la somme réactualisée de 15 731,40 euros correspondant au rappel de la prime d’ancienneté et du prorata de prime sur le 13 ème mois y compris les congés payés.
Il soutient qu’il aurait dû percevoir la prime d’ancienneté dans son intégralité s’agissant d’un forfait peu importe le temps de présence dans l’entreprise, même s’il travaillait à mi-temps thérapeutique jusqu’en novembre 2011 puis à mi- temps classique après décembre 2011. Il demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande.
La société ENTREMONT conclut au rejet de la demande au titre de la prime d’ancienneté au motif que cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, que le quantum demandé ( 15 731,40 euros) ne correspond pas au décompte ( 13 178,16 euros ), que le salarié n’était pas salarié à temps plein et ne pouvait pas prétendre à l’intégralité de la prime d’ancienneté, soulève l’irrecevabilité de la demande au titre de la prime du 13 ème comme atteinte par la prescription triennale pour la période antérieure au 21 mai 2011, en ce qu’elle a été présentée pour la première fois dans ses conclusions du 21 mai 2014 devant le Conseil de Prud’Hommes.
Il ressort des bulletins de salaire de M. Y depuis Y 2006 que la rémunération brute servant de base de calcul pour le mi-temps thérapeutique englobe le salaire de base ainsi que la prime d’ancienneté et ce conformément aux dispositions issues de l’accord statutaire d’entreprise UNICOPA du 10 novembre 2000 (pièce 33) en son article 33 ' Prime d’ancienneté’ selon lesquelles 'les parties signataires réaffirment leur volonté de forfaiter le montant de la prime d’ancienneté versée au personnel non cadre et d’intégrer la prime d’ancienneté des salariés cadres dans le salaire de base'.
Ces dispositions conventionnelles n’ont pas été remises en cause par le nouvel accord statutaire d’entreprise du personnel non cadre du 14 Y 2007 de la société ENTREMONT ALLIANCE, d’adaptation des accords antérieurs pris au profit des anciens salariés de la société UNICOPA au vu de son article 9-1 ' prime d’ancienneté' : dans le cadre de la NAO 2006, la prime d’ancienneté dont bénéficiaient les salariés des établissements de Guingamp, Carhaix et Loudéac, a été intégrée dans la base de calcul des éléments variables de rémunération au 1er juillet 2006.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la prime d’ancienneté ayant été intégrée dans sa rémunération brute , il a été rempli de ses droits après prise en compte de son temps partiel . Il n’est donc pas fondé à réclamer un rappel de prime d’ancienneté et de son prorata sur la prime de 13e mois. Le jugement déféré sera donc confirmé.
3 - Sur le rappel de la prime d’habillage
M. Y sollicite la somme réactualisée de 2 086, 97 euros correspondant au rappel de la prime d’habillage durant la période allant de novembre 2006 à septembre 2018, cette somme intégrant les congés payés et la prime 13e mois. Il soutient que cette prime de 12,42 euros par mois brut est
forfaitaire, non proratisable; qu’elle lui est due depuis que son contrat de travail a été transféré à la société ENTREMONT ALLIANCE en novembre 2005 dans le cadre d’une fusion-absorption ; qu’il était tenu de porter une tenue de travail dans un atelier de préemballé de conditionnement d’emmental.
Il demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande initiale.
L’employeur demande la confirmation du jugement en soulevant l’irrecevabilité pour prescription de la demande portant sur la période du 1er au 18 novembre 2006, et sur le rejet du surplus en ce que les salariés ne percevaient plus de prime d’habillage et de deshabillage depuis le 1er juin 2006. De manière surabondante, il fait valoir que M. Y n’avait pas droit avant le 1er juin 2006 au bénéfice de la prime d’habillage et de deshabillage et qu’il devait réaliser impérativement dans l’entreprise l’habillage et le deshabillage de sa tenue de travail.
M. Y ne justifie pas qu’il percevait une prime d’habillage avant le transfert de son contrat de travail en novembre 2005 et ne produit aucun bulletin de salaire à l’appui. L’absence de versement d’une telle prime au profit des salariés du site de Carhaix, sur lequel M. Y était affecté, est confirmée dans l’accord statutaire non cadre du 14 Y 2007 évoquant le sort de cette prime pour les sites autres que celui de Carhaix.
En revanche, le salarié verse aux débats :
— une note interne datée du 9 novembre 2016 informant les salariés du site de Carhaix qu’ils ' allaient être équipés de nouvelles tenues de travail début 2017".
— des consignes d’hygiène Poudre émanant de la direction du site de Carhaix applicables au 22 novembre 2010 , selon lesquelles les salariés doivent porter la tenue vestimentaire complète avant l’entrée en atelier, qu’il fait retirer la tenue de travail lors du déjeuner en salle de pause, et que les mains doivent être désinfectées à la sortie des vestiaires et à l’entrée des zones sèches sensibles, que les déplacements à l’intérieur des ateliers de fabrication doivent être limités aux besoins du poste en respectant le plan de circulation , les consignes d’hygiène et de tenues vestimentaires.
Ces éléments permettent de considérer qu’affecté dans l’atelier de Préemballé , il était astreint au port d’une tenue de travail et qu’il devait la revêtir et l’enlever dans un vestiaire pour des questions évidentes de d’hygiène et de sécurité alimentaire . Il soutient sans être contesté utilement qu’une tenue de travail lui était fournie chaque jour par l’entreprise et qu’il ne pouvait pas la revêtir à l’extérieur de l’entreprise. M. Y justifiant qu’il remplissait les conditions légales est fondé à obtenir une contrepartie sous forme financière en application de l’article L 3121-3 du code du travail faute pour l’employeur de justifier que le salarié bénéficiait déjà d’une contrepartie sous forme de repos. Sur la base de la prime d’habillage de 12,42 suros par mois appliquée aux salariés des autres sites, le salarié est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2 086,07 suros brut pour la période du mois de novembre 2006 au mois de septembre 2018. En effet, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, la période du 1er au 16 novembre 2006 n’était pas encore atteinte par la prescription quinquennale applicable au moment de la saisine -le 17 novembre 2011-, la prime étant exigible avec le salaire du mois de novembre 2006.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
4 – Sur la prime de vacances
M. Y sollicite la somme réactualisée de 3 002,95 euros correspondant au rappel de la prime de vacances durant la période allant du 1er novembre 2006 au 28 novembre 2018 , sur la base de 25 euros par mois pour un temps complet , cette somme intégrant les congés payés et la prime 13e mois . Il demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande initiale.
L’employeur conclut au rejet de la demande au motif que la demande est prescrite pour la période du 1er novembre au 16 novembre 2016 et pour le surplus, que la prime de vacances a été supprimée pour tous les salariés à compter du 1er juin 2006 par l’accord collectif dit de substitution du 14 Y 2007.
Il résulte clairement des pièces produites que M. Y ne percevait pas la prime de vacances avant le transfert de son contrat de travail au sein de la société ENTREMONT ALLIANCE ; que l’accord statutaire du 14 Y 2007 dispose que l’attribution d’une prime de vacances a été supprimée à compter du 1er juin 2006 pour tous les salariés de la société ENTREMONT ALLIANCE. Il s’ensuit que M. Y n’est pas fondé à réclamer en sa réclamation dont il sera débouté. Le fait qu’il ait perçu de manière ponctuelle une somme de 187 euros brut pour le mois de mars 2007 au titre d’une prétendue prime de vacances ne peut pas être considéré comme créateur d’un droit de créance à son profit, s’agissant manifestement d’une erreur comptable.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
5 – Sur le rappel de salaire de base au titre de la NAO 2009
M. Y sollicite la somme réactualisée de 3 372 euros correspondant au rappel du salaire de base sur la base de 25 euros par mois durant la période allant d’avril 2009 au mois de septembre 2018. Il demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande initiale. Il fait valoir que la négociation annuelle obligatoire de 2009 a prévu une augmentation générale de 25 euros par mois au 1er avril 2009 pour tous les salariés de plus de 15 ans d’ancienneté et qu’il n’en a pas bénéficié.
L’employeur s’y oppose en soutenant qu’il n’a jamais pris d’engagement unilatéral d’octroyer 25 euros brut par mois au personnel ayant plus de 15 ans d’ancienneté.
Il résulte du document établi lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2009 ( pièce 18) que si l’employeur a pris l’engagement au profit des salariés de plus de 15 ans d’ancienneté de revaloriser le forfait d’ancienneté à 190 euros par mois au 1er avril 2009 (article 2-2), il a pris soin de préciser que ce forfait revalorisé incluait les 25 euros de l’augmentation générale annuelle évoquée dans l’article précédent ( 2-1).
En conséquence, la demande de M. Y au titre d’un rattrapage salarial n’est pas fondée et doit être rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris.
6 – sur les demandes d’indemnités et de maintien des cotisations d’assurance vieillesse au titre du PSE de 2011
Les premiers juges ont fait droit à la demande de M. Y en paiement de la somme de 10 500 euros au titre de l’indemnité complémentaire de l’aide de reclassement prévue dans le cadre du PSE de 2011. Il soutient que dans le cadre des mesures de reclassement du PSE dans la perspective de la fermeture du service Préemballé en octobre 2010, il a accepté de passer d’un temps complet à un temps partiel ce qui lui a ouvert le droit au bénéfice des indemnités prévues par le PSE . Il a ainsi perçu en décembre 2011 la somme de 11 179,49 euros au titre de la demi- indemnité conventionnelle mais s’est vu refuser à tort l’indemnité complémentaire de 10 500 euros par l’employeur. Il demande la confirmation du jugement sur ce point.
Il réclame également la restitution d’une somme de 2 401,29 euros net qui a été prélevée à tort par l’employeur sur ses salaires à partir du mois d’avril 2013 sur la base de 100,05 euros par mois.
Enfin, il demande qu’il lui soit appliqué le maintien d’un temps plein fictif pour les cotisations vieillesse jusqu’au 23 octobre 2013, date de son 55 ème anniversaire, et qu’à compter de cette date, l’employeur prenne en charge les cotisations sociales sur un temps plein.
La société ENTREMONT ALLIANCE demande l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de M. Y à ce titre, puisqu’il a été rempli de ses droits en percevant l’indemnité prévue par le PSE en cas de transformation de son poste à temps complet en poste à mi-temps à compter du 1er décembre 2011. L’employeur observe qu’avant le 1er décembre 2011, le salarié travaillait à mi-temps thérapeutique .
Il résulte du document d’information et de consultation du PSE établi le 16 juin 2011 que l’entreprise a pris des mesures destinées à ' limiter le nombre de licenciements et à favoriser le nombre d’offres de mutations internes ' passant notamment par la transformation d’emplois à temps complet en emplois à mi-temps ou à temps partiel , à l’occasion de reclassement. '( article 2-4 du PSE). L’entreprise s’est ainsi engagée à l’occasion de la transformation en emploi à mi-temps à ' indemniser la perte de rémunération liée à la réduction de la durée du travail sous la forme d’un versement au moment du passage à mi-temps , d’une indemnité dont le montant sera égal à la moitié de l’indemnité conventionnelle de licenciement qui leur serait versée en cas de rupture.' C’est donc dans ce cadre que M. Y salarié à mi-temps thérapeutique depuis 2004 a accepté de signer un avenant de transformation de son poste à temps complet en un poste à 'mi-temps classique ' à compter du 1er décembre 2011 et qu’il a perçu l’indemnité prévue par le PSE équivalente à la moitié de l’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui aurait été versée en cas de rupture.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges , M. Y ne peut pas prétendre au versement de l’indemnité complémentaire forfaitaire de 10 500 euros , prévue par l’article 5-6 du PSE réservé aux seuls salariés ayant fait l’objet d’un licenciement économique dans le paragraphe 5 intitulé ' Limitation des effets du licenciement.'
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point en ce qu’il a alloué la somme de 10 500 euros au salarié.
Sur la demande nouvelle de remboursement de la somme de 2 401,29 euros prélévée sur son salaire, M. Y conteste le mode de calcul de l’indemnité de l’article 2-4 du PSE en ce qu’il a initialement perçu une indemnité de 11 200,34 euros net sur son bulletin de salaire de décembre 2011; que l’employeur l’ayant avisé par courrier du 26 novembre 2012 d’une erreur de décompte de l’indemnité en réalité d’un montant de 8 799,05 euros, a sollicité le remboursement du trop-perçu de 2 401,29 euros nets; que le salarié n’ayant pas procédé à ce remboursement, l’employeur a effectué des prélèvements mensuels à partir du mois de juin 2013 sur la base de 100,05 euros nets par mois sur 24 mois.
Au vu des pièces produites, le mode de calcul de l’indemnité prévue par le PSE, tel que proposé par l’employeur , est conforme à la loi en ce qu’il a pris en compte l’ancienneté globale de M. Y de 32,82 ans et les salaires de référence pour la période à temps complet. Le montant de l’indemnité prévue par le PSE au profit de M. Y s’élevant à la somme de 8 799,05 euros, le salarié a été rempli au-delà de ses droits en percevant la somme de 11 200,34 euros et n’est donc pas fondé en sa demande en remboursement.
7 – sur le rappel de salaires de 2006 à 2011
M. Y sollicite la somme de 62 801,67 euros correspondant au rappel de salaires durant la période allant du 1er novembre 2006 au 30 novembre 2011 durant la période de son mi-temps thérapeutique. Il demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande initiale. Il fait valoir qu’à partir du 31 juillet 2004, il n’a perçu aucune indemnité journalière de la part de son organisme social , la MSA. Il en conclut que la moitié de salaire lui est due par son employeur et ce à compter du mois de novembre 2006, dans la limite de la prescription quinquennale alors applicable.
L’employeur conclut au rejet de cette demande en rappelant que la demande de M. Y ne repose sur aucun fondement juridique , s’agissant d’une période au cours de laquelle le salarié était en
mi-temps thérapeutique et qu’il n’a pas contesté la décision de son organisme social de suspendre le paiement des indemnités journalières.
Il ne fait pas débat que M. Y a transmis régulièrement à son employeur durant la période en cause entre le 1er novembre 2006 et le 30 novembre 2011, avant la conclusion de l’avenant d’un passage à mi-temps, les certificats médicaux nécessaire au maintien de sa situation à mi-temps thérapeutique et prévoyant un arrêt de travail pour maladie durant les périodes non travaillées. Le salarié qui invoque l’absence de prise en charge par son organisme de sécurité social des indemnités journalières durant les périodes non travaillées de son mi-temps thérapeutique, n’est pas fondé à réclamer à l’employeur de procéder au paiement des salaires durant les périodes litigieuses au cours desquelles il était en arrêt de travail.
Dans ces conditions, par voie de confirmation du jugement , il convient de rejeter la demande de rappel de salaires présentée par M. Y .
8 - Sur les diverses demandes en lien avec la discrimination
M. Y invoque, pour la première fois en cause d’appel, une discrimination directe ou indirecte dans le déroulement de sa carrière du fait de son appartenance syndicale ou de son état de santé au motif qu’il aurait dû passer au garde de chef d’équipe.
Il en conclut à l’existence d’une inégalité de rémunération en comparaison avec un collègue M. LE STER et sollicite une expertise comptable pour en évaluer les conséquences.
Il présente parallèlement une demande en paiement de la somme de 1 696,78 euros correspondant à 130 heures de formation pour non-respect de l’employeur des entretiens professionnels dont il aurait dû bénéficier à compter du mois d’octobre 2015. Il soutient que la société aurait dû abondé son compte formation au titre du CPF à hauteur de 130 heures, ce qu’elle n’a pas fait.
L’employeur conclut au rejet des demandes et notamment à la demande d’expertise comptable , qui ne peut pas pallier la carence probatoire du demandeur. Elle fait observer que les dispositions invoquées par le salarié au titre de l’abondement du compte formation entrées en vigueur le 7 mars 2014 ne s’appliquent pas à M. Y qui ne remplit pas les conditions prévues par l’article L 6315-1 du code du travail.
L’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit faire l’objet d’une discrimination en raison notamment de son appartenance syndicale ou de son état de santé. En cas de litige, le salarié doit présenter des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination. Il appartient au juge de d’examiner dans leur ensemble les éléments de fait qui lui sont fournis et il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’agissant du bénéfice des dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail, force est de constater que M. Y ayant quitté l’entreprise le 28 septembre 2018, ne peut pas se prévaloir de ces dispositions puisque l’abondement du compte personnel de formation ne pouvait se mettre en place qu’à l’issue d’une période de 6 années suivant l’entrée en vigueur de la loi le 7 mars 2014 . La demande de M. Y doit être rejetée sur ce point.
S’agissant de la discrimination invoquée, il résulte des débats que M. Y occupait :
— le poste de conducteur d’installation 2e échelon , statut ouvrier coefficient 235 au vu de ses bulletins de salaires durant la période de Y 2006 à janvier 2009,
— le poste de conducteur de ligne coefficient 170 en Y 2009.
A la lecture de l’entretien annuel du 28 octobre 2010, il fait valoir qu’il a postulé sans succès à des postes de chef d’équipe statut agent de maitrise et se plaint que des collègues conducteurs ayant une expérience et une ancienneté moins importantes sont passés chef d’équipe. Il procède à la comparaison de sa situation avec celle de son collègue M. Le Ster, promu chef d’équipe en 1995 ( tableau pièce 125) dont il apparaît que ce dernier avait une ancienneté plus importante ( 1974), était devenu conducteur 2e échelon dès 1980 – alors que M. Y l’est devenu en 1990.
Toutefois, les éléments de fait ainsi présentés, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’une situation de discrimination en lien avec l’appartenance syndicale de M. Y ou avec son état de santé. La demande de l’appelant pour discrimination n’est donc pas fondée et sa demande d’expertise comptable pour déterminer son préjudice sur le déroulement de carrière doit être rejetée.
9- sur le rappel de droits de participation
M. Y réclame le paiement de la somme de 1103,70 euros au titre du solde des primes de participation dues pour la période 2006-2011, au motif qu’il n’en a reçu que 50 % du fait de son temps partiel. Il demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande.
L’employeur soulève la prescription de cette demande présentée pour la première fois dans ses conclusions du 3 octobre 2017 et subsidiairement, conclut au rejet de cette demande comme mal fondée.
Le délai de prescription d’une demande en paiement d’un rappel de l’épargne salariale étant fixé à 5 ans en application de l’article L 2224 du code civil, il convient de déclarer prescrite la demande en paiement de M. Y au titre d’un rappel de droits pour les années 2006 ) 2011, au regard de la tardiveté de sa réclamation contenue dans ses conclusions du 3 octobre 2017.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande comme prescrite.
10- Sur la prévoyance et le complément de salaire
La demande de M. Y tendant à voir dire que l’employeur a tardé à répondre à l’AG2R à effet que le salarié puisse bénéficier du complément de salaire au titre de la prévoyance, n’est pas chiffrée et ne constitue pas une demande déterminée susceptible d’être tranchée par la cour. Cette demande indéterminée et non chiffrée doit être rejetée par voie de confirmation du jugement querellé.
11 – sur les congés supplémentaires pour ancienneté
M. Y sollicite le paiement de la somme réactualisée de 1 648,70 euros au titre des congés ancienneté équivalents à 114 heures pour la période de novembre 2006 à septembre 2018.
L’employeur soulève la prescription de cette demande présentée pour la première fois dans des conclusions du 12 mai 2016, et fait valoir sur le fond que le salarié a bénéficié chaque année des 4 jours de congés supplémentaires correspondant à son ancienneté.
Les bulletins de salaires versés aux débats permettent de confirmer les allégations de l’employeur selon lesquelles le salarié bénéficiait chaque année sur son compteur de congés payés du solde des 25 jours de congés et des 4 jours supplémentaires liées à son ancienneté.
La demande de M. Y n’est donc pas justifiée et doit être rejetée par voie de confirmation du jugement critiqué.
12- sur les journées 'évènements familiaux'
M. Y présente une demande en paiement de la somme de 356,72 euros au titre d’un solde de 21 heures correspondant à des journées pour événéments famialiaux ( 5 journées) en 2013 et 2016 sur lesquelles l’employeur a appliqué un prorata du temps de présence.
L’employeur s’y oppose estimant que le salarié a bénéficié d’un maintien de salaire pour les journées concernées.
Toutefois, l’employeur justifiant du maintien de salaires durant les journées pour événéments familiaux au vu des bulletins de salaires , il convient de rejeter la demande de M. Y de ce chef par voie de confirmation du jugement.
13 – sur les temps de réunion à Paris dans le cadre de ses mandats de représentant du personnel
M. Y réclame le paiement de la somme de 1 908,38 euros au titre des temps de réunion passées à Paris dans le cadre de ses mandats de représentant du personnel entre le 15 octobre 2013 et le 25 octobre 2018.
L’employeur s’y oppose en rappelant que le salarié a été rémunéré durant les périodes de réunion assimilées à du temps de travail effectif.
Il résulte des pièces produites que M. Y a été rémunéré durant les temps de réunion en sa qualité de représentant du personnel, s’agissant de temps de travail payé à l’échéance normale de paie conformément à l’accord collectif à effet au &er janvier 2009 ( article 2;3). M. Y ayant été rempli de ses droits , doit être débouté de sa demande par voie de confirmation du jugement entrepris.
14 – sur l’indexation de la prime de reclassement PSE
M. Y sollicite le rattrapage des revalorisations annuelles depuis Y 2012 de la prime de reclassement qui lui a été accordée à l’occasion du PSE de 2011. Il demande qu’il soit enjoint à l’employeur de procéder au calcul de cette indexation et à sa régularisation depuis Y 2012. Il a été débouté de ses demandes par le conseil.
L’employeur s’oppose aux demandes au motif qu’aucun dispositif d’indexation n’a été prévu par le PSE.
Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, il n’est prévu aucun mécanisme de revalorisation de la prime de reclassement fixée à 185,04 euros par mois à compter du mois de Y 2012, cette prime étant intégrée au salaire de base depuis décembre 2014 et bénéficiant de l’augmentation collective des salaires dans le cadre des NAO.
Les demandes de M. Y de ce chef ne sont pas fondées et seront rejetées, par voie de confirmation du jugement déféré.
15 – sur le complément au titre du temps partiel
M. Y demande pour la première fois en cause d’appel le paiement de la somme de 2 712,96 euros brut au titre d’un rappel de prime lors du passage à un emploi à temps partiel. Il verse aux débats un récapitulatif des compléments dus au cours des 6 mois suivant son passage à temps partiel du 1er décembre 2011 conformément à la convention collective.
L’employeur conclut à l’irrecevabilité de cette nouvelle demande en vertu de l’article 564 du code de procédure civile et sur le fond, soutient que le complément de salaire prévu dans la convention
collective a le même objet que l’indemnisation accordée dans le cadre du PSE.
M. Y ayant saisi la juridiction prud’homale avant le 1er août 2016 est recevable à présenter une demande nouvelle en cause d’appel en application du principe de l’unicité de l’instance alors applicable.
Sur le fond, force est de constater que le complément de salaire prévu par la convention collective durant une période de 6 mois après le passage à temps partiel n’a pas le même objet ni la même finalité que l’indemnité prévue par le PSE en 2011. Rien ne permet d’en déduire que les parties signataires de l’accord du PSE ont entendu écarter le bénéfice des dispositions conventionnelles.
En conséquence, M. Y est fondé à obtenir le paiement de la somme réclamée, dont le quantum n’est pas remis en cause, pour la somme de 2 712,96 euros bruts.
16- sur l’indemnité complémentaire de licenciement économique
M. Y licencié pour motif économique le 27 juin 2018 demande le paiement de la somme de 5 448,21 euros au titre de l’indemnité supplémentaire conventionnelle prévu en cas de licenciement économique, représentant 20 % de l’indemnité de licenciement versée ( 27 241,05 euros).
L’employeur soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en vertu de l’article 564 du code de procédure civile et sur le fond, soutient qu’il ne peut pas cumuler les indemnités, qu’il a déjà perçu une indemnité de licenciement de 40 741,05 euros nets et une majoration de l’ indemnité de licenciement prévue dans le PSE de 13 500 euros.
Si la demande de M. Y est recevable en application du principe de l’unicité de l’instance, il convient de constater que l’employeur ne produit pas les modalités prévues par le PSE à l’occasion du licenciement économique du salarié en 2018 de sorte que la cour est placée dans l’impossibilité de vérifier si le fait pour le salarié de percevoir l’indemnité majorée de 13 500 euros dans le cadre du PSE ne lui permet pas de prétendre au bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement. A défaut, il convient de faire droit à la demande en paiement de M. Y à concurrence de la somme de 5 448,21 euros au titre de l’indemnité complémentaire conventionnelle.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de 1 000 euros incluant les frais de timbre fiscal au titre des frais en première instance, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux rappels de salaire pour compensation du temps de pause et de prime d’habillage, à l’indemnité complémentaire d’aide au reclassement, ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT de nouveau du ou des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
— CONDAMNE la SAS ENTREMONT ALLIANCE à payer à M. Y les sommes
suivantes :
— 930 euros brut au titre du rappel de salaire en compensation du temps de pause,
— 2 086,07 euros au titre de la prime d’habillage et de déshabillage,
— 2 712,96 euros pour le complément de salaire au titre du passage à temps partiel,
— 5 448,21 euros d’indemnité complémentaire de licenciement,
— 1 000 euros incluant le timbre fiscal en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
— DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal partant de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— DEBOUTE M. Y de ses autres demandes.
— REJETTE la demande de la société ENTREMONT ALLIANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTREMONT ALLIANCE aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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