Confirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 20 janv. 2021, n° 20/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00448 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 17 décembre 2019, N° 18/00109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00448
N° Portalis DBVH-V-B7E-HULG
Magistrat Rédacteur :
CD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
17 décembre 2019
RG : 18/00109
Y
C/
X
GROSSE DÉLIVRÉE
Le 20/01/2021 à :
— Me Geiger
— Me Hanocq
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3e chambre famille
ARRÊT DU 20 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre,
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère,
Mme Dominique PODEVIN, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 20 janvier 2021,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme B X et M. A Y ont vécu en concubinage entre mars 2007 et septembre 2013. Le couple vivait dans une maison propriété de Mme X.
Soutenant avoir participé au remboursement d’un emprunt, au paiement d’une soulte et au paiement de travaux relatifs à l’immeuble, et qu’ainsi Mme X a bénéficié d’un enrichissement sans cause, M. Y a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance d’AVIGNON, par acte d’huissier du 19 décembre 2017, pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 109.721,50 à ce titre, outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal l’a débouté de ses demandes.
M. Y a relevé appel de ce jugement selon déclaration d’appel du 6 février 2020. L’appel porte sur les dispositions du jugement le déboutant de ses demandes, disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamnant aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées RPVA le 18 novembre 2020, M. Y demande à la cour, infirmant le jugement et statuant à nouveau de :
— juger que les conditions de l’action en enrichissement sans cause sont parfaitement réunies,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 106.875,54 € au titre de l’enrichissement sans cause dont elle a bénéficié,
— juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,
— condamner Mme X à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de première instance et d’appel.
Il soutient :
— que la prescription n’a pu commencer à courir qu’au jour de la séparation des concubins, étant donné l’impossibilité morale d’agir auparavant ; qu’ainsi elle n’était acquise que le 2 septembre 2018, alors que l’assignation a été délivrée le 19 décembre 2017.
— Que même si on situe le point de départ du délai au moment de la dépense, Mme X a reconnu dès la séparation sa dette devant être soldée par la vente de l’ immeuble, ce qui a interrompu le délai de prescription en application de l’article 2240 du code civil,
— qu’il a effectué quatre virements successifs, dont trois le 7 février 2009, pour permettre à Mme X, qui ne disposait d’aucune épargne, de régler le 11 février 2009 la moitié de la soulte de rachat de la part de son ex-mari dans l’immeuble (39.940 € frais inclus), l’autre moitié ayant été réglée par un prêt de 45.000€ souscrit par Mme X auprès de la CASDEN, remboursable de 60 mensualités de 837, 20 €.
— que les mensualités ont été prélevées pendant 54 mois sur le compte joint, abondé par les deux parties, à hauteur de 1.000 € par mois pour Mme X, la totalité de son salaire pour lui (2.254 €), outre le règlement des factures des charges afférentes au domicile ;
— qu’il a ainsi contribué au remboursement de l’emprunt, au moins à concurrence de moitié, soit (837,202 x 54 mois) / 2 = 22.604, 94 €
— et un total de 62.544,60 € avec la soulte, ce qui a accru le patrimoine de l’intimée, par réduction de son passif, à son détriment.
— Que cet appauvrissement n’était justifié par aucune obligation légale, ni aucune intention libérale,
— qu’il a d’autre part contribué au financement de nombreux travaux, dont il dresse un tableau avec des numéros de chèques correspondants, pour un total selon lui de 48. 440, 01 €, tout réglés à partir du compte commun mais approvisionné différemment par les deux concubins,
— ainsi d’une dépense de climatisation pour 15.986 € qu’il aurait réglée intégralement en novembre 2008, du remplacement des menuiseries ou de la création de la terrasse exotique pour laquelle il affirme avoir réglé directement la somme de 29.051 € ;
— que pour le surplus, les sommes versées sur le compte joint par Mme X ne pouvaient pas suffire pour régler les travaux, le prêt souscrit, et les charges courantes du couple,
— que si elle n’a pas révélé le prix de revente de l’immeuble, Mme X ne peut nier que ces travaux ont amélioré l’immeuble,
— que pendant ce temps Mme X a prélevé des sommes importantes sur le compte joint pour se constituer une épargne, à hauteur selon lui de 50.161 € ;
— que lui-même a subi une diminution de son propre patrimoine,
— que cet appauvrissement ne peut être considéré comme une contribution aux charges du ménage en vertu du principe constant selon lequel aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, et que dès lors chacun doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ;
— que sa participation dépassait largement la participation normale du concubin aux charges de la vie commune,
— qu’elle ne peut dès lors être considérée comme constituant la juste contrepartie de l’hébergement dont il a bénéficié pendant plusieurs années ;
— que l’appelante s’est servie de lui pour accroître ainsi son patrimoine,
— qu’elle était en instance de divorce et ne pouvait régler la soulte ni financer les travaux sur l’immeuble quand ils se sont rencontrés ;
— que les travaux achevés et la dernière facture réglée, leur relation s’est terminée et la maison a été vendue par Mme X.
Par conclusions récapitulatives après expertise du 23 novembre 2020, Mme X conclut à la confirmation du jugement, demandant à la cour de :
— concernant le paiement de la soulte et du crédit :
< vu l’article 2224 du code civil, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. Y relatives au paiement de la soulte antérieures à décembre 2012,
< constater que M. Y ne justifie pas de ses demandes, ni de l’effectivité du paiement des sommes,
< en conséquence le débouter de ses demandes fins et conclusions ;
— concernant le financement des travaux :
< déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. Y antérieures à décembre 2012,
< constater que les factures ont toutes été réglées à partir du compte commun des anciens concubins,
< le débouter de ses demandes fins et conclusions ;
— en tout état de cause : constater que les dépenses engagées par M. Y n’étaient que la contrepartie de l’hébergement gratuit dont il a bénéficié durant toutes les années de vie commune et le maintien de son cadre de vie,
— constater que M. Y a pu se constituer une épargne non négligeable durant la vie commune et ne s’est nullement apprauvri ;
— constater que M. Y a conservé le montant de la retraite de Mme X du mois d’août 2013, soit 3.100 € ;
— constater que l’apport personnel de Mme X dans l’achat de l’appartement de MARSEILLAN n’a pas été pris en considération lors de la rédaction du protocole d’accord de 2014, soit pour une somme de 38. 820, 19 €, et qu’elle n’a pas été remboursée de sa participation au remboursement du crédit immobilier, soit une somme de 3.313,98 €.
— En conséquence, débouter de plus fort M. Y de ses demandes fins et conclusions ;
— reconventionnellement, le condamner à payer à Mme X une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
— le condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’intimée affirme :
— que le point de départ du délai de l’article 2244 du code civil est, pour chacune des dépenses alléguées, la date du prétendu enrichissement,
— qu’ainsi toutes les demandes relatives à des dépenses antérieures au 19 décembre 2012 sont prescrites,
— que M. Z ne dit pas en quoi il aurait été dans l’incapacité d’agir,
— qu’il ne prouve pas qu’il aurait financé exclusivement des travaux,
— qu’elle n’a jamais reconnu devoir des sommes à M. Y, ayant seulement donné son accord dans un courrier du 8 janvier 2015 pour examiner « si toutefois (elle) doit quelque chose ».
— que pour la partie non prescrite, le remboursement de l’emprunt était fait à partir du compte commun sur lequel les concubins versaient l’intégralité de leurs salaires, M. Y n’ayant fait que participer aux charges de la vie courante,
— que toutes les charges, tant personnelles que communes étaient faites à partir du compte commun sur lequel les parties versaient des sommes équivalentes,
— que c’est ainsi qu’elle a versé, en deux ans, 2009 et 2010, la somme de 40.800 €, et M. Y, celle de 37.400 € ;
— qu’ensuite, les parties ont versé la totalité de leurs salaires (3.000 € pour elle en qualité de professeur d’histoire) ;
— que ce compte commun a en outre servi à payer l’apport personnel de M. Y pour l’acquisition d’un immeuble à MARSEILLAN,
— qu’en 2014, elle a renoncé à tout droits dans l’immeuble, n’ayant découvert que récemment le montage financier confus ayant permis à l’appelant de la duper, lui faisant croire qu’elle n’avait rien financé ;
— que l’appelant a prélevé sur le compte commun différentes sommes, 34.000 € entre 2011 et 2013, pour alimenter son épargne personnelle,
— qu’il ne s’est nullement appauvri et a d’ailleurs acheté un nouveau bien immobilier et un véhicule de prix durant la vie commune,
— que même si on ne tient pas compte de la prescription, M. Y n’a pris en charge qu’une somme d’environ 24.000 € au titre des travaux d’aménagement de la maison, ce qui n’est que la juste contrepartie de l’hébergement dont il a bénéficié durant ces années dans un cadre de vie qui lui convenait, et dont la valeur locative était en 2014 de 1.300 € par mois,
— qu’ainsi les parties contribuaient ensemble et équitablement aux charges de la vie courante,
— que l’appelant ne prouve pas qu’un éventuel enrichissement aurait été sans cause, ou n’aurait pas été causé par une intention libérale, dans l’intention de s’installer dans l’immeuble avec elle,
— que la participation de l’appelant a trouvé une contrepartie équitable dans les avantages retirés de la vie commune,
— que les conditions de la séparation, des violences l’ayant amenée à s’enfuir et à quitter sa propre maison, sont contraires à la thèse défendue aujourd’hui par l’appelant, et l’ont dissuadée de demander le remboursement de sommes qu’elle estime dues.
La clôture de la procédure est intervenue selon ordonnance du 15 juin 2020 à effet au 25 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la procédure.
L’appelant sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture, ou le rejet des dernières conclusions et pièces (25 à 28), notifiées deux jours avant la clôture. Toutefois, lui-même a pris de nouvelles écritures quelques jours avant, avec deux nouvelles pièces, (le 18 pour une clôture au 25/11).
Il invoque « des éléments nouveaux » en ce que l’intimée fait état de sommes dont elle s’estime créancière. Toutefois l’intimée demande seulement à la cour de « constater » telle ou telle affirmation, ce qui ne constitue donc pas une prétention sur laquelle la cour aurait à statuer.
En application des articles 802 et 803 nouveaux du code de procédure civile, auxquels renvoie l’article du 907 code de procédure civile, il n’y a lieu à rabat de la procédure en l’absence d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture.
2- Sur la prescription
L’article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre
celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un événement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure.
Selon l’article 2235, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il est de jurisprudence que lorsque sa relation est sereine, le concubin se trouve de même dans l’impossibilité morale d’agir, ce qui lui permet alors d’invoquer le principe posé par l’article 2234 du Code civil.
En l’espèce, la relation des parties s’est concrétisée rapidement par l’installation du couple dans une même maison, et par l’ouverture d’un compte commun sur lequel étaient déposées partie puis la totalité des salaires des deux concubins, ce qui caractérise des liens de confiance et une impossibilité morale d’agir avant leur séparation effective, intervenue en 2013.
L’assignation délivrée moins de cinq ans plus tard, le 17 décembre 2017, a donc interrompu le délai de prescription, quoiqu’il en soit de la date de la dépense invoquée.
L’action est recevable.
3- Au fond
Il est constant qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, et que dès lors chacun doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
L’appelant affirme que sa participation a dépassé la participation attendue du fait qu’il vivait dans la maison sans régler personnellement de loyer ni charges, qu’il en est résulté un enrichissement sans cause de l’intimée.
L’enrichissement sans cause, tel qu’il résulte de la jurisprudence prise en application de l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, c’est à dire antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, ne peut être admis que dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment d’une autre qui ne jouirait pas d’une action pour faire reconnaître son droit.
L’appelant invoque d’une part le remboursement à partir du compte joint ouvert par les concubins et abondé par chacun d’eux, des échéances du prêt de 45.000 € souscrit par Mme X auprès de la CASDEN, remboursable sur 60 mois par mensualités de 837 €, outre le règlement partiel ou total de certains travaux d’amélioration.
Toutefois, on peut déduire du mode de fonctionnement adopté par le couple dès le début, c’est à dire une vie commune, l’ouverture d’un compte joint alimenté par les deux membres du couple, et le règlement de toutes les dépenses de la maison à partir de ce compte, leur volonté tacite de fonctionner comme un couple marié, chacun participant aux charges de la vie commune à proportion de ses capacités contributives.
On peut également déduire de la poursuite de ce fonctionnement pendant toute la durée de la vie commune, la volonté partagée de compenser l’absence de participation de M. Y aux frais de logement, par conséquent le bénéfice d’un hébergement gratuit, par sa participation au remboursement de l’emprunt souscrit à ce titre et aux travaux d’entretien et d’amélioration de la maison.
Précisément, cet accord implicite est attesté par l’ouverture du compte joint entre les concubins dès 2007, et le versement, d’abord d’une partie (1000 € chacun) puis, à partir de janvier 2011 de la totalité de leurs salaires, de Mme X professeur d’histoire (environ
3 100 €), et de M. Y conducteur de travaux (environ 2 100 € ou indemnités maladie de 1 200 € par mois), et ce jusqu’à leur séparation en septembre 2013.
Il résulte de l’ensemble la volonté des deux membres du couple, d’équilibrer par cet arrangement, le fait pour M. Y de vivre dans une maison de 160 m² avec piscine et jardin arboré sans régler aucun loyer.
La preuve n’est pas faite de dépenses de M. Y excédant la participation normale aux charges de la vie commune.
Les premiers juges ont relevé d’autre part que M. Y ne prouve pas avoir réglé lui-même la facture établie le 19 mai 2011 au titre des travaux de menuiserie, ni celle du 28 juin 2013 au titre de la terrasse exotique. Il n’en fait pas davantage la preuve devant la cour.
Le tableau, dressé par lui-même, des dépenses du couple au titre de la climatisation réversible, du remplacement des menuiseries ou de la création d’une terrasse exotique, ne fait pas cette preuve, dès lors que les chèques visés ont été tirés sur le compte commun ainsi que le précise l’appelant lui-même.
Le « virement internet » qui apparaît à la date du 5 novembre 2008 sur un relevé bancaire pour un montant équivalent à la facture « ARETHERM » n’établit pas que ce virement provient de fonds appartenant à M. Y.
D’autres virements sont attribuables à M. Y suivant la mention qui apparaît sur le relevé, mais pour des montants différents, et non rattachables aux travaux allégués plutôt qu’à un équilibrage des apports de chacun au regard de l’ensemble des charges courantes.
Enfin, la soulte due par Mme X à son ex mari au titre du rachat de sa part dans la maison était de 84.940 €. Cette soulte a été réglée pour une part au moyen d’un prêt CASDEN pour 45.000 € versés le 6 février 2009.
L’appelant affirme qu’il a réglé le surplus : 39.940 €, les 6 et 7 février 2009 et en sollicite le remboursement. Or M. Y ne fait la preuve, ni du premier versement allégué, de janvier 2009, ni de trois versements prétendument faits le 7 février 2009 à partir de son compte personnel, contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures : la pièce n° 10 invoquée au titre de trois versements qu’il aurait faits le 7 février 2009 à hauteur de 30.000 € est un mail du 4 février 2020 de la Banque indiquant ne pouvoir remonter plus de dix ans en arrière. ; la pièce n° 11 est la copie du chèque de règlement adressé par la Banque au Notaire le 7 février 2009 pour la somme de 39.940€, ce qui ne justifie pas d’un règlement en provenance de son propre compte dont le numéro est différent, ainsi que l’a déjà dit le tribunal.
Il ne résulte pas de cet ensemble d’éléments un enrichissement sans cause de Mme X au détriment de M. Y.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de toutes ses demandes.
4- Sur les demandes accessoires :
L’abus du droit de former appel d’une décision n’est pas démontré, et la demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée.
Monsieur Y succombe, il supporte la charge des dépens d’appel.
Il est en revanche équitable d’allouer à Mme X une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture,
Rejette le moyen tiré de la prescription,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. A Y à verser à Mme B X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. A Y aux dépens.
CONDAMNE M. A Y aux dépens.
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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