Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 25 févr. 2021, n° 18/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03566 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 janvier 2018, N° 16/1677 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03566 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/1677
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
SAS URBAPROPRETE IDF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X a été engagé par la société Véolia par contrat de travail à durée indéterminée du 20 novembre 2009 en qualité d’agent qualifié de maintenance, niveau 2, position 3, coefficient110 de la convention collective nationale des activités du déchet, son ancienneté étant reprise au 23 août 2009.
Son contrat de travail a été transféré à la société Urbaser Environnement aux droits de laquelle vient la société Urbapropreté IDF à compter du 22 juin 2014, son ancienneté étant reprise au 23 août 2009.
M. X a été convoqué par lettre du 4 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 14 janvier et sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
Par lettre du 12 février 2016, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 30 janvier 2018 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a dit son licenciement justifié, l’a débouté de la totalité de ses demandes et a débouté la société de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procedure civile.
M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement le 26 février 2018.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 23 mai 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de, statuant à nouveau :
— condamner la société Urbapropreté IDF à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros,
* rappel de salaire du 1er janvier 2016 (3,5 heures) :48,81 euros outre 4,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* frais irrépétibles (art. 700 du code de procédure civile) : 2 000 euros,
* entiers dépens ;
— ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois d’indemnités (article L.1235-4 du code du travail).
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 22 août 2018 auxquelles la cour se réfère pour
plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Urbapropreté IDF soutient notamment que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, elle demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2020.
MOTIVATION
Sur la déclaration d’appel
A titre liminaire, la société souligne que si la déclaration d’appel précise que les chefs de jugement critiqués sont mentionnés sur un document annexe, elle n’a pas eu connaissance de celui-ci malgré une sommation de communiquer.
La cour relève que la société ne soulève aucune fin de non-recevoir ni ne formule de prétention à ce titre étant observé au surplus qu’elle s’est constituée intimée le 23 juin 2018 de sorte qu’à compter de cette date, elle a pu prendre connaissance du document annexé à la déclaration d’appel qui mentionne les chefs critiqués.
Sur le licenciement
Sur le règlement intérieur
M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car une sanction ne peut pas être prononcée si elle n’est pas prévue par le règlement intérieur.
L’employeur ne peut pas prononcer une sanction disciplinaire qui n’est pas prévue dans le règlement intérieur à l’exception du licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' (…) Le vendredi 1er janvier 2016 alors que vous étiez de permanence à l’atelier, vous avez fait appel à un sous-traitant sur une panne mineure et vous avez abandonné votre poste de travail avant la fin de service.
En effet, vous avez été informé aux alentours de 18h20 par votre responsable hiérarchique que vous deviez effectuer une intervention mécanique sur une laveuse en panne. Or vous avez pris l’initiative de faire appel aux sous-traitant, en l’occurrence Dépann2000, sans diagnostiquer au préalable les raisons de cette panne.
Le chauffeur du véhicule en question atteste ne pas vous avoir vu sur les lieux de la panne et l’intervention de Dépann2000. Au retour de la laveuse avec Depann2000 à 20h20 vous étiez absent de l’atelier, le dépanneur du sous-traitant vous a cherché en vain.
C’est donc le chef de secteur présent à ce moment-là qui a dû signer le bon d’intervention et ce dernier certifie également votre absence.
L’intervention de Dépann 2000 a eu un coût pour l’entreprise non négligeable alors qu’il ne s’agissait que du remplacement d’un fusible, intervention mineur que vous auriez dû effectuer vous-même.
Nous ne saurions tolérer un tel manque de professionnalisme de la part d’un salarié de l’entreprise. En effet nous vous rappelons que l’article 26 de notre règlement intérieur précise ' qu’il est interdit de cesser le travail et de quitter l’entreprise pendant le travail sans autorisation du chef de service '.
De plus vous n’avez pas respecté les consignes de travail données par votre responsable hiérarchique or l’article 22 de notre règlement intérieur indique que ' le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont donnés par un responsable hiérarchique'.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien du 14 janvier 2016 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
En effet vous mentionnez une autre panne pour expliquer que vous n’êtes pas intervenu alors que cette autre panne dont vous faites mention a eu lieu à 18h45 soit près d’une demi-heure après la panne qui nous concerne. De plus vous signalez avoir quitté votre poste à 22h15 alors que le chef de secteur nous a plus revu à l’atelier à compter de 20 heures. Pour rappel votre fin de service était de toute façon à 23h.
Votre comportement rend impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise, c’est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.(…) '.
M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il a dû intervenir sur deux pannes à la fois, dans le 13e et le 17e arrondissement, dans la mesure où il était seul en raison d’un arrangement avec un collègue, M. Y ; il a choisi d’intervenir sur la panne du 13e arrondissement qui était plus urgente et de faire appel à un prestataire extérieur pour la seconde panne. Il ajoute qu’il avait toutes les compétences pour prendre cette décision en raison d’une ancienneté de 6 ans et de la classification de son emploi. Il fait valoir qu’il n’était pas absent le 1er janvier entre 20 et 23 heures mais qu’il est sorti acheter des denrées alimentaires lors de sa pause.
En réponse, la société soutient que les faits sont établis car M. X a fait preuve d’insubordination en n’allant pas effectuer le dépannage du 17e arrondissement et en faisant appel à un prestataire extérieur, il n’était pas seul et en tout état de cause, il ne pouvait pas conclure un accord avec l’autre salarié afin que ce dernier puisse quitter son poste prématurément, les deux pannes ont été signalées successivement. Elle ajoute qu’il a abandonné son poste de 20 heures à 23 heures.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Sur le recours à un prestataire extérieur
Il est établi par le bon de livraison établi par la société DEPANN2000, par la facture de dépannage et par un constat d’infraction que M. X a demandé à 18h34/18h35 à cette société d’intervenir sur une panne d’une machine survenue dans le 17e arrondissement ce qu’il ne conteste pas. Il est également constant que la seconde panne a été signalée à 19 heures selon l’ordre de réparation produit aux débats et à 18 heures 45 selon les conclusions du salarié, soit postérieurement à la décision de M. X de faire intervenir un service extérieur. Le planning de la journée du 1er janvier 2016 communiqué par la société mentionne qu’au moment des faits deux salariés étaient prévus, l’appelant et un salarié se prénommant Patrick dont le nom n’est pas lisible, celui-ci devant
travailler jusqu’à 22 heures 30. Si M. B C, salarié qui a assisté M. X lors de l’entretien préalable, indique dans son attestation que ce salarié a quitté plus tôt son poste en accord avec M. Y de sorte que M. X s’est retrouvé seul, il ne fait que rapporter les propos tenus par M. X lors de cet entretien, propos qui ne sont pas corroborés par des éléments objectifs. Il convient donc de retenir que M. X a été successivement saisi de deux demandes d’intervention et qu’avant d’être saisi le de la seconde, il a demandé à un prestataire extérieur d’intervenir ce qui a entraîné pour la société un coût de 642 euros.
Sur l’abandon de poste
La société soutient que M. X était absent de 20 heures à 23 heures comme le démontre selon elle le bon de remise de la machine par la société DEPANN2000. Elle ajoute que cette absence est corroborée par le fait que l’appelant indique s’être rendu dans une pizzeria au temps de son travail.
M. X conteste avoir abandonné son poste et indique qu’il a travaillé durant 7heures30, qu’au bout de 6 heures de travail consécutif, il avait droit à une pause de 20 minutes, qu’il a mis à profit cette pause pour se rendre dans une pizzeria afin d’acheter à manger ce qui est confirmé par le restaurateur.
L’examen de la pièce n°2 produite par la société montre qu’elle n’a pas été signée par M. X. Cependant ce seul fait ne suffit pas à démontrer qu’il avait abandonné son poste ce d’autant que la société indique que le chef de secteur était présent et qu’il a donc pu signer ce bon même si l’appelant était présent. En outre, la cour constate qu’aucune attestation n’est produite quant à l’absence de M. X alors que ce chef de secteur aurait pu en attester. M. X produit aux débats une attestation de M. D E, gérant d’une pizzeria à Vitry sur Seine, qui affirme que le 1er janvier 2016, M. X est venu dans son établissement vers 22 heures en tenue professionnelle pour acheter une pizza et une boisson. Cette attestation a été rédigé par un tiers au litige le 19 janvier 2016 soit immédiatement après les faits et elle est corroborée par le ticket de caisse produit. Il s’en déduit qu’à 22 heures, M. X se trouvait à proximité de son lieu de travail situé également à Vitry sur Seine. En outre, comme il le fait valoir à juste titre et comme cela résulte du planning produit pas la société, il avait débuté sa journée de travail à 15 heures 30 de sorte qu’il devait bénéficier au bout de 6 heures soit à compter du 21 heures 30 d’une pause de 20 minutes.
En conséquence, au vu des éléments produits par les parties, la cour retient que ce grief n’est pas établi.
Si premier grief constitue une cause réelle de licenciement, cette cause n’est pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement de M. X alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction au cours de ses 6 années d’ancienneté.
La cour retient en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, 47 ans, de son ancienneté, 6 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, M. X justifiant notamment être demeuré sans emploi, il y a lieu de lui allouer, en
application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire
M. X soutient qu’à défaut d’absence injustifiée le 1er janvier 2016, un rappel de salaire lui est dû ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Il résulte du bulletin de paie du mois de février 2016 que la société a retenu la somme de 48,81 au titre de 3,5 heures d’absence injustifiée le 1er janvier 2016.
La cour ayant retenu que cette absence injustifiée n’était pas établie, il est dû à ce titre à M. X la somme de 48,81 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 4,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au paiement desquelles la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur le remboursement des prestations chômage à Pôle Emploi
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société Urbapropreté IDF de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Urbapropreté IDF sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. X.
La société Urbapropreté IDF sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre, confirmée en ce que les premiers ont débouté la société de sa demande à ce titre, la société étant déboutée de cette demande au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. Z X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Urbapropreté IDF à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 48,81 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2016 ;
— 4,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Urbapropreté IDF de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
CONDAMNE la société Urbapropreté IDF à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE à la société Urbapropreté IDF de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Z X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE La société Urbapropreté IDF aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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